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ARCHIVÉ - La Loi sur la gestion des finances publiques : Pour réagir face à la non-conformité - Répondre aux attentes des Canadiennes et des Canadiens

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Annexe B : Pouvoirs disciplinaires et non disciplinaires

1. Comparaison des pouvoirs disciplinaires et non disciplinaires de l'administration fédérale et des provinces (2004)

Gouvernement : Administration fédérale

Lois et règlements

Loi sur la gestion des finances publiques

  • Le Conseil du Trésor (CT) peut établir les normes de discipline dans la fonction publique et prescrire les sanctions pécuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d'être appliquées pour manquement à la discipline ou pour inconduite (alinéa 11 (2)f)).
  • Le Conseil du Trésor peut prévoir, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste dont l'échelle de traitement comporte un plafond inférieur (alinéa 11(2)g)).
  • Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation doivent être motivés (paragraphe 11(4)).

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Lignes directrices du Conseil du Trésor concernant la discipline

Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique

Politique sur la divulgation interne d'information concernant des actes fautifs au travail

Politique sur les pertes de deniers et infractions et autres actes illégaux commis contre la Couronne

Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail

[liste des principales politiques seulement]

Gouvernement : Alberta

Lois et règlements

Public Service Act

  • Prévoit qu'un employé peut être congédié, suspendu ou soumis à une autre mesure disciplinaire par son ministère :
    1. lorsqu'il est incapable de s'acquitter de ses fonctions de façon satisfaisante; ou
    2. pour inconduite, mauvaise conduite ou négligence. (paragraphe 25(1))
  • Prévoit la possibilité d'établir un code de conduite et d'éthique et un système pour la divulgation des renseignements financiers.
  • Il n'y a pas de règlement associé.

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

The Code of Conduct and Ethics for the Public Service of Alberta

Human Resources Directives

Comprend une directive sur le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, le harcèlement, la gestion du rendement, etc

Commentaires

  • Il est à souligner que les mesures disciplinaires ne s'appliquent pas seulement à l'inconduite mais aussi à la mauvaise conduite ou à la négligence et qu'elles pourraient être imposées à quiconque est incapable de s'acquitter de ses fonctions de façon satisfaisante.
  • Allie le concept d'imposer des mesures disciplinaires pour inconduite, mauvaise conduite et négligence et celui d'imposer des mesures non disciplinaires lorsqu'un employé est incapable de s'acquitter de ses fonctions.

Gouvernement : Colombie‑Britannique

Lois et règlements

Public Service Act

  • Le dirigeant d'un organisme, un sous‑ministre ou un employé autorisé par un sous‑ministre peut suspendre un employé de l'exercice de ses fonctions pour un motif valable. (paragraphe 22(1)).
  • Le dirigeant d'un organisme, un sous‑ministre ou une personne autorisée en vertu de l'article 6 c) peut congédier un employé pour un motif valable (paragraphe 22(2)).
  • Des règlements peuvent être pris sur toutes les questions touchant les mesures disciplinaires et la suspension ou le congédiement d'un employé (paragraphe 25(1)).
  • Il n'y a pas de règlement connexe

Gouvernement : Manitoba

Lois et règlements

The Civil Service Act

  • La commission doit établir par règlement les normes de conduite des fonctionnaires dans le but de maintenir la discipline dans la fonction publique. (paragraphe 24(1))
  • La commission doit établir par règlement les sanctions que la commission ou l'employeur peut imposer à un fonctionnaire pour manquement à la discipline (paragraphe 24(2)).

Conditions of Employment Regulation

  • Lorsqu'une personne ayant des pouvoirs de surveillance détermine qu'il est nécessaire de prendre des mesures disciplinaires, elle peut réprimander l'employé, renvoyer la question à une instance supérieure ou recommander à l'employeur le congédiement ou la cessation d'emploi, la suspension ou une autre mesure disciplinaire (paragraphe 18(1)).

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Principles and Policies for Managing Human Resources

  • Comprend une section sur les accusations au criminel.

Voir également le manuel de gestion des RH de la Saskatchewan.

  • Comprend une section sur les conflits d'intérêts.

Conflict of Interest Policy

Gouvernement : Nouveau‑Brunswick

Lois et règlements

Loi sur l'administration financière

  • Prévoit que le Conseil peut établir des normes de compétence et de discipline dans les services publics et prescrire les sanctions pécuniaires et autres, y compris la suspension et le congédiement, qui peuvent être appliquées pour incompétence, incapacité, manquements à la discipline ou inconduite (article 6).
  • Il n'y a pas de règlement associé.

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Politique sur les conflits d'intérêt

Politique sur le harcèlement au travail

Commentaires

  • Allie le concept des mesures disciplinaires pour inconduite et celui des mesures non disciplinaires pour incompétence ou incapacité. 
  • Seul gouvernement, autre que l'administration fédérale, dont les pouvoirs en matière de gestion financière et de gestion des ressources humaines sont inscrits dans la LGFP.

Gouvernement : Terre-Neuve et Labrador

Lois et règlements

Public Employees Act

  • Le lieutenant-gouverneur en conseil peut congédier ou suspendre un fonctionnaire ou prendre d'autres mesures disciplinaires contre lui pour incompétence, intempérance, insubordination, inconduite, malhonnêteté ou pour un autre motif valable (paragraphe 6(1)).

Commentaires

  • Des mesures disciplinaires peuvent être imposées pour incompétence, intempérance, insubordination, inconduite, malhonnêteté ou pour un autre motif valable.

Gouvernement : Territoires du Nord‑Ouest

Lois et règlements

Public Service Act

  • Prévoit qu'un administrateur général peut suspendre un employé pour une période maximale de 30 jours, réduire son traitement ou le rétrograder lorsqu'il estime que l'employé est coupable d'inconduite ou d'incompétence (paragraphe 29(1)) 
  • Un employé peut en appeler de la suspension, de la réduction de traitement ou de la rétrogradation auprès du ministre (paragraphe 29(2)).
  • Une rétrogradation peut être imposée en vertu de cet article pour une période déterminée (paragraphe 29(5)).
  • Dans toute situation où il est allégué que l'employé est coupable d'inconduite ou d'incompétence et que le ministre veut faire enquête, le ministre peut suspendre l'employé pour une période maximale de 30 jours (paragraphe 30(1)) et faire enquête.
  • Le ministre peut prolonger la période de suspension d'un employé mais cette période ne peut dépasser 30 jours (article 30(2)).
  • La période de suspension maximale est de 60 jours (paragraphe 30(3)).
  • Lorsque le ministre est convaincu, après avoir fait enquête, que l'employé est coupable d'inconduite ou d'incompétence, il peut congédier ou rétrograder l'employé, le suspendre ou prendre toute autre mesure qu'il juge appropriée (paragraphe 32(1)).
  • Lorsque le ministre congédie un employé, il doit l'en aviser par écrit et expliquer les raisons du congédiement (article 33).

Règlement sur la fonction publique

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Manuel de gestion des ressources humaines

Comprend une section sur les mesures disciplinaires (notamment la suspension ou la rétrogradation disciplinaire et le congédiement).

Comprend une section sur la suspension au cours d'une enquête.

Comprend une section sur l'éthique.

Commentaires

  • Allie le concept des mesures disciplinaires pour inconduite et celui des mesures non disciplinaires pour incompétence.
  • Prévoit la possibilité de réduire le traitement d'un employé, et prévoit également de le rétrograder en guise de mesure disciplinaire ou de le rétrograder pour une période déterminée. Confirmé.
  • La période de suspension au cours de l'enquête est d'au plus 30 jours, à moins qu'elle ne soit prolongée par le ministre.

Gouvernement : Nouvelle‑Écosse

Lois et règlements

Civil Service Act

  • Prévoit qu'un administrateur général peut suspendre un employé (article 26).
  • Prévoit qu'un administrateur général peut congédier un employé conformément au règlement ou aux dispositions d'une convention collective (article 27).
  • Il n'y a pas de règlement connexe.

Gouvernement : Nunavut

Lois et règlements

Public Service Act (Nunavut)

  • Identique à la Public Service Act des Territoires du Nord‑Ouest

Gouvernement : Ontario

Lois et règlements

Loi sur la fonction publique

  • Prévoit qu'un employé peut être suspendu au cours d'une enquête (paragraphe 22 (1))
  • Un sous-ministre peut suspendre sans salaire, pour un motif valable, un fonctionnaire de son ministère pour une période maximale d'un mois ou pour une période plus courte prévue par le règlement (paragraphe 22(2))
  • Un sous-ministre peut congédier tout fonctionnaire à l'emploi de son ministère pour un motif valable, conformément au règlement (paragraphe 22(3))
  • Comprend une section sur le droit d'avoir des activités politiques et la protection des dénonciateurs.

Règlement : Règles de conduite des fonctionnaires

  • Énumère les interdictions : ne pas utiliser un poste à son avantage ou à celui d'un conjoint, d'un partenaire de même sexe ou d'un enfant; ne pas faire en sorte que la perspective d'un emploi futur nuise à l'exécution de ses fonctions; ne pas divulguer des renseignements confidentiels à moins d'y être autorisé par la loi; ne pas embaucher ni attribuer un contrat à un conjoint, un partenaire de même sexe, un enfant, un parent, un frère ou une sœur, etc.

Commentaires

  • Le sous-ministre peut suspendre un employé pendant une enquête (et retenir son salaire).
  • Le sous-ministre peut, pour un motif valable, suspendre un employé sans salaire pour une période maximale d'un mois à des fins d'enquête.

Gouvernement : Île-du-Prince Édouard

Lois et règlements

Civil Service Act

  • Un administrateur général ou un fonctionnaire autorisé peut, pour un motif valable, réprimander ou suspendre un employé de son ministère ou organisme (paragraphe 32(3)).
  • Le responsable ou l'administrateur général d'un ministère peut, pour un motif valable, rétrograder ou congédier un employé de son ministère ou organisme (paragraphe 32(4)).

Civil Service Act Regulations

  • L'employé qui n'observe pas les normes de conduite appropriées ou qui commet une infraction à la discipline peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire (article 30).
  • Voici une liste générale des infractions à la discipline. Cette liste ne doit pas être considérée comme complète :
  • assiduité, y compris retards, déclaration erronée du temps, utilisation abusive des congés, absence sans congé ou sans autorisation;
  • rendement, y compris négligence, rendement insatisfaisant;
  • comportement au travail, y compris infraction aux règles ou aux politiques de l'employeur, inattention ou manque de diligence, falsification de documents ou de demandes de remboursement, harcèlement, langage obscène, indiscipline, bagarres ou voies de fait, consommation d'alcool ou de drogues, insubordination, vol ou pratique du jeu, usage du tabac dans des lieux où il est interdit, acte criminel ou déclaration sommaire de culpabilité, utilisation malveillante des biens ou services gouvernementaux, notamment à d'autres fins que les activités gouvernementales; 
  • comportement non professionnel, y compris tout comportement pouvant jeter le discrédit sur la fonction publique, ou acte criminel.
  • Avant de prendre une mesure disciplinaire, on devrait envisager d'autres mesures correctives (paragraphe 32(1)).
  • Lorsqu'un administrateur général doit retirer de son lieu de travail un employé soupçonné de manquement à la discipline afin de faire enquête, il peut, avec l'approbation du ministère, suspendre l'employé pour une période maximale de 30 jours (paragraphe 32(3)).
  • L'administrateur général peut prolonger de 30 jours la période de suspension (paragraphe 32(4)).
  • Mesures disciplinaires disponibles : réprimande verbale, réprimande par écrit, suspension, congédiement ou rétrogradation (paragraphe 33(1)).
  • Un employé rétrogradé pour des motifs disciplinaires n'est pas admissible à une augmentation de traitement pendant six mois à compter de la date à laquelle la rétrogradation a été signifiée (article 35); utilisation abusive des congés, absence sans congé, absence sans autorisation.
  • Rendement, y compris négligence, rendement insatisfaisant;
  • Comportement au travail, y compris infraction aux règles ou politiques de l'employeur, inattention ou défaut de diligence, falsification de documents ou de demandes de remboursement, harcèlement, langage obscène, indiscipline, bagarres ou voies de fait, consommation d'alcool ou de drogues, insubordination, vol ou pratique du jeu, usage du tabac dans des lieux interdits, acte criminel, déclaration sommaire de culpabilité, utilisation malveillante de biens ou de services gouvernementaux, notamment à d'autres fins que les activités gouvernementales.
  • Comportement en dehors du travail, y compris tout geste pouvant jeter le discrédit sur la fonction publique ou acte criminel.
  • Avant de prendre une mesure disciplinaire, on devrait envisager d'autres mesures correctives (paragraphe 32(1)).
  • Lorsque l'administrateur général doit retirer de son lieu de travail un employé soupçonné d'infraction à la discipline afin de mener une enquête, il peut, avec l'approbation du ministère, suspendre l'employé pour une période maximale de 30 jours (paragraphe 32(3)).
  • L'administrateur général peut prolonger de 30 jours la période de suspension (paragraphe 32(4)).
  • Mesures disciplinaires disponibles : réprimande verbale, réprimande par écrit, suspension, congédiement ou rétrogradation (paragraphe 33(1)).
  • Un employé rétrogradé pour des motifs disciplinaires n'est pas admissible à une augmentation de traitement pendant six mois à compter de la date à laquelle il est rétrogradé (article 35).

Commentaires

  • Le Civil Service Act Regulations énumère les comportements qui peuvent être considérés comme des « infractions à la discipline », par exemple, le manquement aux règles ou politiques de l'employeur, la falsification de documents, etc.
  • On peut rétrograder un employé en guise de sanction, pour un motif valable.
  • On peut suspendre un employé au cours d'une enquête pour une période de 30 jours (l'administrateur général peut prolonger cette période).

Gouvernement : Québec

Lois et règlements

Loi sur la fonction publique

  • La Loi établit les normes d'éthique et de discipline : « Un fonctionnaire exerce [… ] les attributions de son emploi […]) conformément aux normes d'éthique et de discipline prévues à la présente loi ou dans un règlement adopté conformément à celle-ci. » (article 4)
  • La Loi établit les devoirs du fonctionnaire aux plans de la loyauté, de l'objectivité (« Il doit exercer ses fonctions dans l'intérêt public, au mieux de sa compétence … »), de la confidentialité, des conflits d'intérêt, des cadeaux, des avantages injustifiés, de la neutralité politique, de l'opinion politique et de l'appartenance à un parti politique (chapitre II, Droits et obligations des fonctionnaires, section I, Conditions du service).
  • La Loi prévoit des mesures disciplinaires, notamment le congédiement pour manquement aux normes d'éthique et de discipline, « selon la nature et la gravité de la faute » (article 16) à la condition que la mesure disciplinaire soit imposée par les administrateurs généraux (article 17).
  • La Loi prévoit qu'un employé incompétent ou incapable d'exercer ses fonctions peut être rétrogradé ou congédié (articles 18 à 23).

Règlement sur l'éthique et la discipline dans la fonction publique

  • Établit les normes d'éthique et de discipline qui s'appliquent aux fonctionnaires, notamment aux plans de la gestion de l'information (non‑divulgation de l'information publique, les fonctionnaires ne peuvent pas obtenir des renseignements confidentiels s'ils n'en ont pas besoin pour exercer leurs fonctions), des conflits d'intérêts, des cadeaux, etc.
  • Prévoit qu'un fonctionnaire peut être relevé provisoirement de ses fonctions (articles 15 à 17) et établit qu'une mesure disciplinaire peut consister en une réprimande, une suspension ou un congédiement (article 18).

Commentaires

  • Les normes d'éthique et de discipline sont établies dans la Loi sur la fonction publique.
  • Des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un fonctionnaire qui ne respecte pas les normes d'éthique et de discipline.
  • La Loi prévoit des mesures administratives distinctes.
  • La Loi ne comporte pas de disposition sur la dénonciation.

Gouvernement : Saskatchewan

Lois et règlements

Public Service Act

  • Un dirigeant permanent peut suspendre un employé sans traitement pour des motifs disciplinaires (article 27).
  • Prévoit qu'un dirigeant permanent peut congédier ou rétrograder tout employé de son ministère s'il estime que cette mesure est dans l'intérêt de la fonction publique (paragraphe 28(1)).
  • Un dirigeant permanent peut congédier un employé pour inconduite (paragraphe 28(3)).
  • The Public Service Regulations, 1999
    Un dirigeant permanent peut rétrograder un employé (article 10).
  • La Loi renferme une disposition sur les conflits d'intérêts (article 95).

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Human Resources Manual

Comprend une section établissant que la discipline corrective s'applique uniquement à l'inconduite coupable. Ce terme désigne un comportement ayant les caractéristiques suivantes :

  1. l'employé est conscient, ou on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il le soit, du rendement qu'on attend de lui;
  2. l'employé est en mesure d'avoir le rendement qu'on attend de lui;
  3. l'employé choisit d'avoir un rendement différent de celui qu'on attend de lui.

Comprend une section sur l'amélioration du rendement qui traite de problèmes de rendement dont l'employé n'est pas coupable ou est exempt de blâme, lorsqu'il existe des façons de résoudre de tels problèmes au travail.

Commentaires

Disposition générale établissant qu'on peut congédier ou rétrograder un employé lorsqu'une telle mesure est dans l'intérêt de la fonction publique. Bien que cette disposition existe depuis 1947, nous n'avons trouvé aucun cas signalé de congédiement ou de rétrogradation (pour mauvaise gestion ou pour comportement non coupable) en vertu de ce pouvoir particulier.

Le manuel décrit clairement ce qui est considéré comme une inconduite coupable, c'est‑à‑dire un employé qui a un rendement différent de celui qu'on attend de lui.

Gouvernement : Yukon

Lois et règlements

Public Service Act

  • Un administrateur général peut suspendre ou congédier un employé pour inconduite, pour négligence ou pour avoir refusé ou négligé d'obéir à un ordre légal; un employé qui est incapable d'exercer ses fonctions; un employé qui a un rendement insuffisant; ou un employé qui est accusé d'un acte criminel qui rend inopportun le maintien de l'employé dans ses fonctions (article 121).
  • Donne le pouvoir de suspendre un employé (article 122).
  • Prévoit qu'un administrateur général ne peut pas en appeler de sa suspension, de son congédiement ou du renvoi à un arbitre (article 142).
  • Contient des dispositions sur les conflits d'intérêts (article 190).

Public Service Commission Regulations

  • Prévoit qu'un administrateur général peut réprimander, suspendre ou congédier un employé

Politiques, lignes directrices, manuels, etc.

Lignes directrices émises par la Commission de la fonction publique pour faciliter l'interprétation des conventions collectives. Traite des suspensions, des mesures disciplinaires, de la représentation syndicale et de la gestion du rendement, etc.

Commentaires

Allie le concept d'imposer à un employé une suspension disciplinaire et non disciplinaire et celui de le congédier pour inconduite, pour négligence, pour avoir refusé d'obéir à un ordre légal, pour incapacité, pour rendement insuffisant et pour avoir été accusé d'un crime.

2. Comparaison des pouvoirs disciplinaires et non disciplinaires en Australie, en Nouvelle‑Zélande et au Royaume‑Uni[20] (2004)

Pays : Australie (administration fédérale)

Lois et règlements

Public Service Act, 1999

Principaux pouvoirs disciplinaires

Établit un code de conduite (article 13)

qui énumère 13 comportements :

  • l'employé agit avec honnêteté et intégrité pendant qu'il est à l'emploi de la fonction publique d'Australie (FPA)
  • l'employé agit avec soin et diligence pendant qu'il est à l'emploi de la FPA
  • l'employé traite tout le monde avec respect et courtoisie, sans harceler quiconque
  • l'employé respecte les lois australiennes applicables. À cette fin, l'expression « loi australienne » désigne :
    1. toute loi (y compris la présente Loi), ou tout instrument pris en vertu d'une loi; ou
    2. toute loi d'un État ou d'un territoire, ainsi que tout instrument pris en vertu d'une telle loi.
  • l'employé doit obéir à toute directive légale et raisonnable qui lui est donnée par un employé de son organisme qui est autorisée à le faire.
  • l'employé protège comme il se doit la confidentialité de ses rapports avec un ministre ou avec un membre de son personnel.
  • l'employé divulgue, ou prend des mesures raisonnables pour éviter tout conflit d'intérêts (réel ou apparent) relativement à son emploi dans la FPA.
  • l'employé utilise comme il se doit les ressources du Commonwealth.
  • l'employé ne donne pas de renseignements faux ou trompeurs en réponse à une demande d'information faite à des fins officielles relativement à son emploi dans la FPA.
  • l'employé ne fait pas un usage abusif :
    • d'une information privilégiée; ou
  • de ses fonctions, de sa situation, de son pouvoir ou de son autorité,
  • dans le but d'obtenir ou de chercher à obtenir un gain, un bénéfice ou un avantage pour lui‑même ou pour quelqu'un d'autre. 
  • l'employé a un comportement conforme aux valeurs de la FPA et susceptible de protéger l'intégrité et la bonne réputation de la FPA. 
  • le comportement d'un employé de la FPA en poste à l'étranger doit être de nature à préserver la bonne réputation de l'Australie.
  • l'employé doit se conformer à toute autre exigence au plan de la conduite établie par le règlement.

Prévoit que le Code de conduite engage les administrateurs généraux de la même façon que les employés (article 14).

Infractions au Code de conduite (article 15).
Les administrateurs généraux peuvent imposer les sanctions suivantes : cessation d'emploi, rétrogradation, réaffectation des fonctions, diminution de salaire, déductions sur le salaire au moyen d'une amende, réprimande.

Prévoit que les employés peuvent être suspendus avec ou sans traitement (article 28).

Établit les motifs de cessation d'emploi (article 29), notamment :

  • l'employé est excédentaire par rapport aux besoins de l'organisme;
  • l'employé n'a pas ou n'a plus une qualité essentielle pour exercer ses fonctions;
  • l'employé n'a pas exercé ses fonctions ou les a exercées de façon insatisfaisante; 
  • l'employé a une incapacité physique ou mentale qui l'empêche d'exercer ses fonctions;
  • l'employé n'a pas terminé de façon satisfaisante un cours de formation au niveau d'entrée;
  • l'employé ne répond pas à une condition prévue au paragraphe 22(6);
  • l'employé a enfreint le Code de conduite;

tout autre motif prévu par le règlement.

Établit les valeurs de la fonction publique (article 10).
Énumère des valeurs allant de l'ouverture et du sens des responsabilités à la prestation de conseils francs, honnêtes, complets, exacts et donnés en temps opportun.

Confère aux administrateurs généraux le devoir de promouvoir les valeurs (article 12).

Prévoit la protection des dénonciateurs (article 16).

Partie traitant spécifiquement des employés du Senior Executive Service (section 2).

  1. Désigne ceux qui fournissent à un niveau élevé des compétences professionnelles, des conseils sur les politiques et de la gestion;
  2. favorisent la collaboration avec les autres organismes;
  3. en donnant l'exemple ou par d'autres moyens, font la promotion des valeurs et de la conformité au Code de conduite.
  4. Un certificat du Commissaire est nécessaire pour congédier ces employés.

Commentaires

Loi générale établissant un code de conduite, des normes de valeurs et d'éthique, des mesures de protection pour les dénonciateurs, des sanctions pour manquement au code de conduite et la possibilité de congédier. La Loi précise que les membres du « Senior Executive Service » ont le devoir de promouvoir le code de conduite et les normes de valeurs et d'éthique.

Pays : Nouvelle‑Zélande

Lois et règlements

State Sector Act, 1988

Principaux pouvoirs disciplinaires

La Loi ne prévoit pas de mesures disciplinaires précises. Cette question est plutôt déléguée aux administrateurs généraux des ministères en vertu de l'article 32 de la Loi, lequel établit que les administrateurs généraux ont la responsabilité déléguée d'assurer la conduite générale du ministère et la gestion efficiente, efficace et économique des activités du ministère.

Établit le poste de Commissaire des services de l'État (article 6) :

  1. nomme et emploie les administrateurs généraux de la fonction publique au nom de la Couronne;
  2. examine le rendement des administrateurs généraux de la fonction publique au nom de leurs ministres responsables;
  3. établit les normes de conduite et d'intégrité pour la fonction publique;
  4. fait enquête et fait rapport sur les questions relatives au rendement ministériel.

Le Code de conduite émis conformément à l'article 57 de la Loi comprend trois principes généraux :

  1. faire preuve de professionnalisme et d'intégrité;
  2. faire preuve d'honnêteté et d'efficience;
  3. ne pas porter atteinte à la réputation de la fonction publique dans le cadre d'activités personnelles.
  4. chaque principe général comporte des obligations plus précises comme l'obligation d'obéir à toutes les directives légales et raisonnables de l'employeur et de travailler suivant les directives; éviter d'avoir un comportement susceptible d'exposer leurs collègues à un danger ou à un préjudice, ou de perturber autrement le milieu de travail; faire preuve de prudence dans leurs communications privées avec des ministres ou des députés; être compétents, etc.

Les ministères peuvent émettre leur propre code de conduite.

Partie traitant spécifiquement des administrateurs généraux (partie 3)

  1. Confie aux administrateurs généraux la responsabilité de la conduite du ministère;
  2. confie aux administrateurs généraux la gestion efficiente, efficace et économique des activités du ministère;
  3. les administrateurs généraux doivent s'assurer que tous les employés observent des normes d'intégrité et de conduite appropriées et qu'ils ont le souci de l'intérêt public;
  4. prévoit que le Commissaire peut, avec l'accord du gouverneur général en conseil, relever l'administrateur général d'un ministère de ses fonctions pour un motif ou une excuse valable.

Partie traitant spécifiquement du Senior Executive Service (partie 4)

  • Dans le cadre de tout marché de services, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir consulté le Commissaire, congédier pour un motif ou une excuse valable toute personne appartenant à l'effectif de la direction du ministère.
  • Précise que le Commissaire a la responsabilité de former les membres de la direction.

Commentaires

La Loi ne prévoit pas de mécanismes disciplinaires précis. Elle met plutôt l'accent sur la conduite et la responsabilité des chief executives (administrateurs généraux) qui ont la responsabilité spécifique d'assurer une bonne gestion et de maintenir des normes d'intégrité et de conduite adéquates.

La Nouvelle‑Zélande a une loi portant expressément sur la dénonciation.

La Loi précise que le Commissaire doit se charger de la formation des administrateurs généraux.

Pays : Royaume‑Uni

Lois et règlements

The Civil Service Order in Council 1995 établit le pouvoir de contrôler la conduite de la fonction publique. En vertu de ce pouvoir, le Civil Service Management Code a été adopté.

Principaux pouvoirs disciplinaires

Chapitre 4 : Conduite et discipline

Ce Code comprend une section générale et des sections plus spécifiques.

Section générale (article 4.1) :

Établit des principes généraux tels que l'obligation d'être honnête et impartial, de ne pas utiliser abusivement les postes officiels, ou les renseignements obtenus dans de tels postes, d'utiliser l'argent comme il se doit et avec efficacité, etc. 

Précise que le Code n'est pas complet; ainsi, il ne traite pas des cas isolés de négligence, de désobéissance à des instructions raisonnables ou d'autres types d'inconduite pouvant faire l'objet de mesures disciplinaires.

Les ministères doivent établir leurs propres procédures en matière de discipline.

Mesures spécifiques

Discipline (4.5) :

  1. des mesures disciplinaires peuvent être imposées pour inconduite ou manquement au Code ainsi que dans toute situation où le comportement, les actions ou l'inaction d'une personne peut perturber ou nuire gravement au rendement ou à la réputation de l'organisation.
  2. établit des procédures disciplinaires particulières pour les administrateurs généraux et les hauts fonctionnaires.
  3. permet de suspendre un employé.
  4. permet le recouvrement des fonds publics perdus.

Confidentialité et renseignements officiels (article 4.2)

Normes de convenances (article 4.3)

Activités politiques (article 4.4)

Chapitre 6 – Gestion et perfectionnement

Mauvais rendement : inefficience et efficience réduite (article 6.3)

Commentaires

Un code unique portant sur la discipline, la conduite et les valeurs, les mesures pour récupérer l'argent perdu, la confidentialité et les renseignements officiels, etc.

Le Royaume-Uni a un régime portant expressément sur la dénonciation.