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Convention entre le Conseil du Trésor et l'Association canadienne des employés professionnels
Groupe : Traduction
(tous les fonctionnaires)
Code : 313
Date d'expiration : le 18 avril 2011
Table des matières
**Les astérisques indiquent les modifications de fond par rapport à la convention collective précédente.
1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'employeur, les fonctionnaires et l'Association et d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des fonctionnaires assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont le désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des fonctionnaires et l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir dans le cadre des lois existantes des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
- « Association » (Association)
- désigne l'Association canadienne des employés professionnels
- « congé » (leave)
- désigne l'absence autorisée du travail
- « conjoint de fait » (common-law partner)
- la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un (1) an
- « cotisations syndicales » (membership dues)
- désigne les cotisations établies en application des statuts de l'Association à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Association et ne doivent comprendre ni droit d'Association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale
- « emploi continu » (continuous employment)
- prend le sens que lui donne le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique
- « employeur » (Employer)
- désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor
- « fonctionnaire » (employee)
- désigne toute personne qui fait partie de l'unité de négociation
- « fonctionnaire à temps partiel » (part-time employee)
- désigne un fonctionnaire dont l'horaire normal compte moins de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine
- « heures supplémentaires » (overtime)
- désigne toute période de travail effectué par un fonctionnaire en sus de son horaire normal de travail
- « jour de repos » (day of rest)
- par rapport à un fonctionnaire, désigne un jour (autre qu'un jour férié ou un jour de congé) pendant lequel le fonctionnaire n'est pas normalement tenu de travailler
- « jour férié » (holiday)
-
désigne :
- dans le cas d'un poste de travail qui ne commence ni ne finit le même jour, la période de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où un poste a débuté un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention,
- dans tout autre cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention,
- « mise en disponibilité » (lay-off)
- désigne la cessation d'emploi du fonctionnaire en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction
- « rémunération hebdomadaire » (weekly rate of pay)
- désigne la rémunération annuelle du fonctionnaire divisée par 52,176
- « rémunération quotidienne » (daily rate of pay)
- désigne la rémunération hebdomadaire divisée par cinq (5)
- « tarif double » (double time)
- désigne le tarif simple multiplié par deux (2)
- « tarif et demi » (time and one-half)
- désigne le tarif simple majoré de moitié (1 1/2)
- « tarif simple » (straight-time hourly rate)
- désigne la rémunération horaire obtenue en divisant la rémunération hebdomadaire du fonctionnaire par trente-sept et demi (37 1/2)
- « unité de négociation » (bargaining unit)
- désigne le personnel de l'employeur faisant partie du groupe Traduction défini dans le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique
- « zone d'affectation » (headquarters area)
- prend le sens que lui donne la Politique sur les voyages.
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,
- si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi,
et
- si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur l'interprétation.
2.03 À moins d'indication contraire dictée par le contexte, le masculin s'entend du féminin et vice versa.
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux fonctionnaires et à l'employeur.
3.02 Les textes anglais et français de la présente convention ont la même valeur.
3.03 Dans la présente convention, les clauses précédées de deux (2) astérisques (**) constituent du droit nouveau.
4.01 L'employeur conserve toutes les fonctions et attributions et tous les droits et pouvoirs qui ne sont pas explicitement restreints, délégués ou modifiés par la présente convention, notamment le droit d'affecter les ressources
humaines de manière à répondre aux besoins du service.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme limitant ou supprimant quelque droit ou obligation que ce soit accordé ou reconnu au fonctionnaire en vertu de toute loi fédérale ou provinciale, actuelle ou future.
5.02 Reconnaissance syndicale
L'employeur reconnaît l'Association comme le seul et unique agent négociateur de tous les fonctionnaires visés par le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui vise les fonctionnaires
du groupe Traduction.
5.03 Élimination de la discrimination
Le fonctionnaire ne peut faire l'objet de discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni mesure disciplinaire du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse,
son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son état matrimonial, une condamnation pour laquelle le fonctionnaire a été gracié ou son adhésion à l'Association ou son activité au sein de cette dernière.
6.01 L'employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer des fonctionnaires comme délégués syndicaux.
6.02 L'employeur et l'Association décident de l'aire géographique de compétence de chaque délégué syndical en tenant compte de l'organigramme de l'organisation, de la répartition des fonctionnaires dans les lieux de travail, de la
structure administrative et de tout autre facteur pertinent.
6.03 L'Association informe l'employeur promptement et par écrit du nom de ses délégués et autres agents syndicaux.
7.01 Le délégué syndical doit obtenir l'autorisation de l'employeur avant de quitter son poste de travail pour :
- faire enquête, auprès de collègues fonctionnaires, sur des plaintes de caractère urgent;
- rencontrer la direction locale afin de discuter des plaintes ou problèmes qui se rattachent directement à l'emploi;
et
- assister à des réunions convoquées par la direction.
Cette autorisation ne peut être refusée sans raison. Une fois que le délégué a repris son travail, il doit en aviser l'employeur aussitôt qu'il est possible de le faire.
8.01 Seul un représentant dûment accrédité par l'Association peut être autorisé à entrer dans les locaux de l'employeur pour traiter d'une affaire précise de l'Association et pour assister aux réunions convoquées par la direction.
8.02 De l'espace d'une grandeur raisonnable sur des panneaux d'affichage situés en des endroits faciles d'accès, déterminés par l'employeur, est mis à la disposition de l'Association pour y apposer des avis officiels. L'employeur
doit donner son approbation avant l'affichage des avis ou de la documentation. L'employeur a le droit de refuser l'affichage d'avis ou de documentation qu'il considère préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.
8.03 L'employeur maintient l'usage actuel de mettre à la disposition de l'Association des endroits précis dans ses locaux pour y mettre des quantités raisonnables de documents de l'Association.
9.01 L'employeur communique à l'Association, trimestriellement, une liste de tous les fonctionnaires qui sont devenus membres de l'unité de négociation ainsi qu'une liste de tous les fonctionnaires qui ont cessé d'en faire partie.
Ces listes doivent indiquer le nom, le ministère employeur, le lieu de travail géographique et la classification du fonctionnaire.
9.02 L'employeur s'efforce de fournir des listes exactes, mais l'Association ne le tient pas responsable des erreurs qui y figurent.
9.03 L'employeur remet au fonctionnaire un exemplaire de la convention collective et de tout modificatif et s'efforce de le faire dans le mois qui suit la livraison par l'imprimeur.
9.04 Tous les trois (3) mois, l'employeur communique à l'Association une liste à jour des fonctionnaires, par service d'appartenance.
10.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
- Plaintes faites à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l'Article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Sous réserve des besoins du service, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'Article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des Articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b), 187, 188a) ou 189(1) de la LRTFP, l'employeur
accorde un congé payé :
- au fonctionnaire qui fait une plainte en son propre nom à la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
- au fonctionnaire qui agit pour le compte d'un fonctionnaire qui a fait une plainte ou pour celui de l'Association, si la plainte est faite par ce dernier.
- Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation
- Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé :
- au fonctionnaire qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
et
- au fonctionnaire qui présente des observations personnelles concernant une accréditation.
- Fonctionnaire cité comme témoin
- L'employeur accorde un congé payé :
- au fonctionnaire cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
- sous réserve des besoins du service, au fonctionnaire cité comme témoin par un autre fonctionnaire ou par l'Association.
10.02 Séances d'arbitrage ou d'une commission de l'intérêt public et lors d'un mode substitutif de règlement des différends
- Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires qui représentent l'Association devant une commission de l'intérêt public ou devant la Commission des relations de travail dans la fonction
publique à l'occasion d'une procédure d'arbitrage ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
- Fonctionnaire cité comme témoin
- L'employeur accorde un congé payé au fonctionnaire cité comme témoin par une commission de l'intérêt public ou par la Commission des relations de travail dans la fonction publique à l'occasion d'une procédure d'arbitrage ou lors d'un mode substitutif
de règlement des différends et, sous réserve des besoins du service, un congé payé au fonctionnaire cité comme témoin par l'Association.
10.03 Arbitrage des griefs
- Fonctionnaire qui est partie à une affaire
- Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au fonctionnaire qui est partie à une affaire.
- Fonctionnaire qui fait office de représentant
- Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au représentant du fonctionnaire qui est partie à une affaire.
- Fonctionnaire cité comme témoin
- Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé au témoin cité par le fonctionnaire qui est partie à une affaire.
10.04 Réunions tenues dans le cadre de la procédure de règlement des griefs
- Fonctionnaire qui présente un grief
- Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à tout fonctionnaire qu'il convoque ou accepte de rencontrer à une réunion.
- Fonctionnaire qui fait office de représentant
- Lorsque le fonctionnaire désire représenter, lors d'une réunion avec l'employeur, un fonctionnaire qui a présenté un grief, l'employeur, sous réserve des besoins du service, accorde un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans la
zone d'affectation de ce dernier, et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la zone d'affectation de celui-ci.
- Étude des griefs
- Lorsque le fonctionnaire demande à l'Association de le représenter ou qu'il est obligé d'être représenté par cette dernière pour présenter un grief et qu'un fonctionnaire mandaté par l'Association désire discuter du grief avec ce fonctionnaire, le
fonctionnaire et son représentant bénéficient, sous réserve des besoins du service, d'une période raisonnable de congé payé lorsque la discussion a lieu dans la zone d'affectation du fonctionnaire s'estimant lésé et d'un congé non payé lorsqu'elle se
tient à l'extérieur de cette zone.
10.05 Séances de négociation collective
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé au fonctionnaire qui assiste aux séances de négociation collective pour le compte de l'Association.
10.06 Réunions préparatoires à la négociation collective
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires à la négociation collective.
10.07 Réunions entre l'Association et la direction
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Association.
10.08 Réunions de l'Association
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions de l'Association ainsi qu'à des réunions d'organisations auxquelles l'Association est
affiliée.
10.09 Formation des délégués syndicaux
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde au fonctionnaire qui fait office de délégué syndical un congé non payé pour suivre un cours portant sur les fonctions de délégué.
10.10 Charge syndicale à temps plein
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un fonctionnaire élu à une charge syndicale à temps plein pour la durée du mandat de ce dernier. Le temps consacré à ce congé compte aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération et du calcul du service aux fins du congé annuel.
11.01
- Sous réserve des dispositions du
présent Article et à titre de condition d'emploi, l'employeur effectue sur la
rémunération de tous les fonctionnaires une retenue égale aux cotisations
syndicales.
- Lorsque, pour un mois donné, il n'est
pas fait de retenue à l'égard d'un fonctionnaire parce que ce dernier n'a pas
touché de rémunération ou parce que le montant de la rémunération n'était pas
suffisant, l'employeur n'est pas tenu de faire la retenue, pour le mois en
question, sur la rémunération versée subséquemment au fonctionnaire.
11.02 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la
rémunération de chaque fonctionnaire, pour chaque mois, se font à partir du
premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la mesure où il
existe une rémunération.
11.03 L'Association informe l'employeur par écrit de la retenue mensuelle
autorisée sur la rémunération de chaque fonctionnaire mentionné au paragraphe 11.01.
L'Association doit donner à l'employeur un préavis d'au moins trois (3) mois de
toute modification envisagée au montant de la retenue mensuelle autorisée.
**
11.04 Le fonctionnaire qui prouve à l'Association le bien-fondé de sa
demande et affirme, sous forme de déclaration sous serment, qu'il est membre d'une
association religieuse dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser
des contributions pécuniaires à une organisation syndicale, et qu'il versera à
un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
des contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au
présent Article, à la condition que la déclaration sous serment présentée par
le fonctionnaire soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme
religieux
en question. L'Association informe l'Employeur selon le cas.
11.05 À compter de la date de signature et jusqu'à l'expiration de la
présente convention, l'Association est la seule organisation syndicale, au sens
de l'Article 2 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, qui est autorisée à faire
effectuer sur la rémunération des fonctionnaires les retenues dont il est
question au paragraphe 11.01 ou d'autres retenues.
11.06 Les montants retenus conformément au paragraphe 11.01 sont versés
par chèque à l'Association dans un délai raisonnable après la retenue et sont
accompagnés de détails qui identifient chaque fonctionnaire et qui indiquent
les retenues faites en son nom.
11.07 L'employeur convient de continuer à effectuer, sur présentation de
documents appropriés, les retenues destinées à d'autres fins.
11.08 L'Association convient de tenir l'employeur indemne et de le mettre
à couvert contre toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application
du présent Article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité
découlant d'une erreur commise par l'employeur relativement à la retenue d'un
montant égal à celui des cotisations syndicales mensuelles.
12.01 Semaine normale
- La semaine de travail normale est
de trente-sept heures et demie (37 1/2) et s'étend du lundi au vendredi (la
journée normale de travail étant de sept heures et demie (7 1/2) et s'effectuant
entre 8 h 00 et 18 h 00) sauf pour les fonctionnaires assujettis à l'Article 19,
Congé parlementaire et congé d'interprétation, ou travaillant par poste.
- Pour répondre aux besoins du
service sur une base continue, l'employeur, en dérogation de l'alinéa 12.01a),
peut demander aux fonctionnaires d'effectuer leur journée normale de travail
entre 7 h 00 et 21 h 00. L'employeur consulte l'administration centrale de l'Association
lorsqu'il décide de se prévaloir des présentes dispositions de dérogation ou de
modifier un horaire établi en vertu du présent alinéa.
- Avant de
désigner les fonctionnaires pour travailler avant 8 h 00 et après 18 h 00, l'employeur
fait appel à des volontaires qualifiés. Dans les services où il manque de
candidats volontaires qualifiés, l'employeur procède à la désignation.
- L'employeur donne au
fonctionnaire un avis de trente (30) jours civils avant de mettre en vigueur le
régime de travail prévu à l'alinéa 12.01b) ou d'y mettre fin.
- Lorsque, en raison de
circonstances exceptionnelles, l'employeur modifie l'horaire du fonctionnaire
aux termes de l'alinéa 12.01b) moins de trente (30) jours civils avant l'entrée
en vigueur de ce nouvel horaire, le fonctionnaire est rémunéré à tarif double (2)
pour la première (1re) journée de travail effectuée en vertu de ce
nouvel horaire. Les dispositions de la note 5m) de l'appendice « A » s'appliquent
pour le reste de la période.
- La durée d'occupation d'un poste
établi selon les termes de l'alinéa 12.01b) ne peut excéder une période de
quatre (4) mois, sauf si le fonctionnaire accepte d'en prolonger la durée et si
aucun candidat qualifié ne s'est présenté pour le remplacer.
- Sauf en cas d'urgence, si l'employeur
veut modifier l'horaire de travail de manière à déroger à l'alinéa 12.01a) ou à
un horaire modifié en conformité de 12.01b), il consulte l'administration
centrale de l'Association et lui démontre que les besoins du service justifient
l'horaire qu'il propose.
- À la demande du fonctionnaire, l'employeur
peut consentir à ce que ce dernier effectue sa journée normale de travail en
dérogation de l'alinéa 12.01a), auquel cas il consulte l'administration
centrale de l'Association au préalable.
- Le fonctionnaire n'est
normalement pas tenu de présenter un rapport de présence plus d'une fois par
mois.
12.02 Semaine comprimée
- Sous réserve des besoins du
service et avec l'approbation de l'employeur, le fonctionnaire assujetti à l'alinéa
12.01a) peut faire varier ses heures de travail entre 7 h 00 et 20 h 00, et
autrement que sur cinq (5) jours.
- Nonobstant toute disposition
contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d'un horaire de
travail différent ne doit pas entraîner d'heures supplémentaires additionnelles
ou de rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne
doit pas non plus être réputée retirer à l'employeur le droit de prescrire les
heures de travail.
12.03 Travail par poste
-
- Dans le cas des fonctionnaires qui travaillent par poste, la durée normale de
travail est en moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine,
pour la période de travail par poste.
- Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde des pauses-repas aux
fonctionnaires.
- Sous réserve des besoins du service, les jours de repos du fonctionnaire
doivent être consécutifs et en aucun cas inférieurs à deux (2).
- Dans le présent paragraphe, l'expression « horaire de travail par poste »
signifie la répartition des postes sur une période ne dépassant pas deux (2)
mois consécutifs.
- L'employeur fera tout ce qui est
en son pouvoir pour répartir les postes de manière que :
- le roulement des fonctionnaires dans les différents postes se fasse de telle
sorte que l'obligation d'effectuer des postes de nuit, du soir et de fin de
semaine soit partagée entre les fonctionnaires assujettis à cet horaire, dans
la mesure où les besoins du service le permettent;
- les fonctionnaires n'aient pas à travailler moins de sept (7) heures, ni plus
de neuf (9) heures par poste;
- ne soit pas mis à l'horaire un poste qui commence dans les seize (16) heures
qui suivent la fin du dernier poste du fonctionnaire.
- À la
condition qu'il n'en résulte pas de frais supplémentaires pour l'employeur, les
fonctionnaires d'un même service peuvent échanger leurs postes avec la
permission du responsable. Cette permission ne doit pas être refusée sans
raison. Une fois l'échange approuvé, l'horaire de travail devient l'horaire
officiel de travail par poste du service.
-
- L'employeur convient que, avant qu'il y ait modification d'un horaire de
travail par poste, les fonctionnaires touchés par le changement doivent, chaque
fois que cela est possible, recevoir un préavis d'au moins sept (7) jours.
- Le fonctionnaire qui se voit assigner un nouveau poste de travail à moins de
vingt-quatre (24) heures de préavis est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour
la première (1re) journée de ce nouveau poste.
- Dans le cadre du système de
roulement établi, aucun fonctionnaire n'est affecté à des fonctions de
remplaçant durant plus de deux (2) mois consécutifs.
12.04 Régime de travail en interprétation
- La journée normale de l'interprète
comporte en moyenne six (6) heures d'interprétation si ce dernier fait partie d'une
équipe de trois (3) interprètes dans une réunion à deux langues de travail,
dans les deux sens avec une seule cabine (ou d'une équipe de deux (2)
interprètes travaillant dans un seul sens dans une réunion à au moins trois (3)
langues de travail) ou environ quatre (4) heures d'interprétation s'il fait
partie d'une équipe de deux (2) interprètes dans une réunion à deux langues de
travail, dans les deux sens avec une seule cabine.
- L'effectif et la composition des
équipes d'interprètes sont déterminés en fonction de la charge de travail.
- Effectif minimal en interprétation simultanée :
- Pour
les réunions à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule
cabine : trois (3) interprètes pour jusqu'à six (6) heures, (étant entendu qu'une
équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures
consécutives);
- Deux
(2) interprètes pour jusqu'à quatre (4) heures (étant entendu qu'une équipe ne
devrait normalement pas travailler plus de trois (3) heures consécutives).
- Pour
les réunions à trois (3) langues de travail : au moins deux (2) interprètes par
cabine travaillant dans un seul sens pour jusqu'à six (6) heures (étant entendu
qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures
consécutives).
- Pour
les réunions à quatre (4) langues de travail ou plus : au moins deux (2)
interprètes par cabine travaillant dans un seul sens pour jusqu'à six (6)
heures, et trois (3) interprètes lorsque les conditions le justifient (étant
entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4)
heures consécutives).
- À
la Chambre des communes, les équipes sont constituées de trois (3) interprètes
par cabine et ne devraient normalement pas travailler plus de six (6) heures
consécutives. L'employeur, après consultation avec l'Association, organise le
roulement des interprètes en conséquence.
- En interprétation consécutive, chuchotée et d'accompagnement, l'effectif
est normalement d'au moins deux (2) interprètes pour une journée de six (6)
heures.
- Le total des heures de travail
peut varier selon les besoins du service. Cependant, les heures de travail sont
équilibrées mensuellement ou si possible deux fois par mois, l'employeur
faisant tout effort raisonnable pour ne pas imposer plus de trente-sept heures
et demie (37 1/2) par semaine, en général. À cette fin, la durée de travail est
mesurée en heures, l'heure d'interprétation valant une virgule deux cinq (1,25)
heure de travail s'il s'agit d'une équipe de trois (3) interprètes (ou d'une
équipe de deux (2) interprètes à deux (2) langues de travail dans les deux sens
avec une seule cabine) et une virgule huit sept cinq (1,875) heure de travail s'il
s'agit d'une équipe de deux (2) interprètes dans une réunion à deux (2) langues
de travail, dans les deux sens avec une seule cabine.
En
interprétation chuchotée, consécutive ou d'accompagnement, l'heure d'interprétation
vaut une virgule huit sept cinq (1,875) heure de travail quand l'interprète est
affecté seul et une virgule deux cinq (1,25) heure de travail quand il fait
partie d'une équipe.
Dans le calcul des heures de
travail, sont pris en compte toutes les fonctions expressément autorisées par l'employeur,
les congés et les jours fériés.
- En général, les affectations se
font à l'intérieur d'une plage qui commence à l'heure pour laquelle l'interprète
est convoqué et qui se termine douze (12) heures plus tard. Le temps d'interprétation
de chaque affectation est compté en minutes à partir de l'heure inscrite au
programme de l'interprète jusqu'au moment où sa prestation prend fin.
- Sous réserve des besoins du
service, l'employeur prévoit normalement, en établissant le programme de l'interprète,
douze (12) heures de battement entre la fin de la journée de travail de l'interprète
et le début de sa plage suivante.
- Sous réserve des besoins du
service, l'employeur accorde à l'interprète deux (2) jours de repos consécutifs
au cours d'une période de sept (7) jours civils. S'il est impossible de les
accorder, ces jours de repos sont remis le plus tôt possible par le jeu de l'équilibrage prescrit à l'alinéa
c).
- Conformément à l'alinéa c), l'employeur
affiche les heures de travail hebdomadaires et cumulatives des interprètes; au
service des Conférences, il affiche en outre, toutes les deux (2) semaines, le
programme des affectations des deux (2) semaines qui suivent.
- L'interprète dont l'affectation
en interprétation est annulée et qui n'est pas réaffecté pour une période
équivalente au cours de la même plage, est réputé avoir effectué des fonctions
autres que de l'interprétation pendant la partie non travaillée de l'affectation
prévue.
- L'interprète dont l'employeur
exige qu'il soit disponible pendant une période précise doit pouvoir être joint
à un numéro de téléphone connu et doit être en mesure de rentrer au travail le
plus rapidement possible en cas de rappel. Cette période fait partie de la
plage aux fins de l'alinéa d).
12.05 Régime de travail spécial en traduction
-
- À la suite d'un appel de volontaires qualifiés lancé par l'employeur pour
répondre aux besoins du service, un fonctionnaire peut accepter d'adopter une
semaine de travail de cinq (5) jours qui, en dérogation de l'alinéa 12.01a),
comprend le samedi ou le dimanche ou ces deux (2) jours.
- Les jours de repos du fonctionnaire qui adopte une semaine de travail aux
termes de l'alinéa 12.05a)(i) doivent être consécutifs et en aucun cas
inférieurs à deux.
- Les dispositions de la note 5 n) de l'appendice A s'appliquent.
-
- L'employeur accorde au fonctionnaire qui accepte de modifier sa semaine de travail
normale conformément à l'alinéa 12.05a), un délai de trente (30) jours civils
avant l'entrée en vigueur de la modification.
- Le fonctionnaire qui travaille selon l'horaire de travail prévu à l'alinéa 12.05a)
peut y mettre fin en donnant à l'employeur un avis de trente (30) jours civils.
- L'employeur peut mettre fin à l'horaire de travail prévu à l'alinéa 12.05a) en
donnant au fonctionnaire un avis de trente (30) jours civils.
- L'avis de trente (30) jours peut être modifié s'il y a accord commun des
parties sur les modalités de transition.
13.01 Exclusion
Le présent Article ne s'applique pas aux
fonctionnaires assujettis à l'Article 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation.
13.02 Généralités
- Tous les calculs relatifs aux
heures supplémentaires se font en quart d'heure (1/4) complétée.
- Le fonctionnaire consigne, de la
manière déterminée par l'employeur, les heures auxquelles commence et se
termine le travail supplémentaire.
- Lorsque l'exécution d'heures
supplémentaires est indispensable, l'employeur donne si possible un préavis d'au
moins douze (12) heures au fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence, de rappel
au travail ou d'entente mutuelle.
**
- Sous réserve des nécessités du
service, l'employeur fait tout effort raisonnable pour répartir les heures
supplémentaires de façon équitable entre les fonctionnaires qu'il considère
qualifiés, tout en donnant préséance à ceux qui ont exprimé leur volonté de
faire du temps supplémentaire.
- L'employeur s'efforce de verser
la rémunération des heures supplémentaires au cours du mois suivant celui
pendant lequel le fonctionnaire les a faites.
13.03 Rémunération
- Le fonctionnaire tenu de faire
des heures supplémentaires durant la semaine normale de travail est rémunéré à
tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2)
consécutives de travail supplémentaire qu'il est tenu d'effectuer un jour de
travail et au tarif double (2) par la suite.
- Si, par exception, un
fonctionnaire est tenu de travailler pendant plus de vingt-quatre (24) heures d'affilée,
chaque heure effectuée en sus de ces vingt-quatre (24) heures est rémunérée au
tarif double (2) jusqu'à ce que l'employeur ait pris les arrangements
nécessaires pour que le fonctionnaire bénéficie d'une période de huit (8)
heures pendant laquelle il n'a pas à travailler.
Si l'employeur rappelle le
fonctionnaire au travail avant la fin d'une telle période de huit (8) heures,
le tarif double (2) s'applique à nouveau.
13.04 Rémunération
du travail fait un jour de repos
Sous réserve du paragraphe 13.02 :
- le fonctionnaire qui est tenu de
travailler un jour de repos est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les sept
premières heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite;
- le fonctionnaire qui est tenu de
travailler un deuxième (2e) jour de repos est rémunéré à tarif
double (2), à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du
premier (1er) jour de repos; l'expression deuxième (2e)
jour de repos désigne le deuxième (2e) jour d'une série
ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés;
- le fonctionnaire qui est tenu de
travailler un jour de repos consécutif et accolé à un jour férié est rémunéré à
tarif double (2), à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du
jour férié en question;
- si le fonctionnaire est tenu de
se présenter au travail et s'il se présente effectivement au travail un jour de
repos, il touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
- un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable,
seulement une fois au cours d'une période de huit (8) heures,
ou
- une rémunération supplémentaire au tarif des heures supplémentaires applicable
pour les heures de travail effectuées.
13.05 Rémunération du travail fait un jour férié désigné
- Lorsque le
fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé, il est rémunéré, en plus de
sa rémunération horaire journalière normale prévue, à tarif et demi (1 1/2)
pour les sept premières heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la
suite;
- lorsque le fonctionnaire
travaille un jour férié désigné payé consécutif et accolé à un jour de repos,
il est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue,
à tarif double (2) pour toutes les heures exécutées ce jour-là, à condition d'avoir
aussi travaillé pendant tout ou partie du jour de repos;
- lorsque le fonctionnaire
travaille un deuxième (2e) jour férié désigné payé, il est rémunéré,
en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue, à tarif double (2)
pour toutes les heures exécutées ce jour-là, à condition d'avoir aussi
travaillé pendant tout ou partie du premier (1er) jour férié désigné
payé. L'expression deuxième (2e) jour férié désigné payé s'entend du
deuxième (2e) jour d'une série ininterrompue de jours fériés
désignés payés consécutifs et accolés.
- si le fonctionnaire est tenu de
se présenter au travail et s'il se présente effectivement au travail un jour
férié désigné payé, il touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
- un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable,
seulement une fois au cours d'une période de huit (8) heures,
ou
- une rémunération au tarif applicable en vertu des alinéas 13.05a), b) ou c).
13.06 Rémunération
du travail par poste
Les fonctionnaires qui se relaient sont
rémunérés de la façon suivante :
- à tarif et demi (1 1/2) pour
chaque heure de travail en excédent des heures normales prévues pour toute
semaine de travail;
- à tarif et demi (1 1/2) pour
chaque heure faite le premier (1er) jour de repos et tarif double (2)
pour chaque heure faite les jours de repos additionnels et consécutifs;
- à tarif double (2) pour chaque
heure de travail effectuée un jour férié désigné.
13.07 Indemnité de rappel au travail
Lorsqu'un fonctionnaire est rappelé au
travail sans préavis, après avoir terminé son travail de la journée et avoir
quitté les lieux de travail, et qu'il rentre au travail, il est rémunéré au
tarif des heures supplémentaires applicable à la condition que la période
travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales du fonctionnaire,
soit le jour en question ou le suivant. Le cas échéant, il touche le plus élevé
des deux montants suivants :
- un crédit de trois (3) heures au
tarif des heures supplémentaires applicable, seulement une fois au cours d'une
période de huit (8) heures,
ou
- une rémunération supplémentaire
au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail
effectuées.
13.08 Indemnité de disponibilité
- Lorsque l'employeur
exige d'un fonctionnaire qu'il soit en disponibilité pendant une période
précise en dehors des heures de travail normales, le fonctionnaire est rémunéré
à raison d'une demi-heure (1/2) au tarif simple pour toute période de quatre (4)
heures ou partie de cette période pendant laquelle il doit être en
disponibilité.
- Le fonctionnaire en disponibilité
qui est rappelé au travail par l'employeur et qui s'y rend est rémunéré
conformément au paragraphe 13.07.
- Le fonctionnaire qui est tenu d'être
en disponibilité doit pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro
de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il
est appelé.
- Le fonctionnaire appelé qui se
trouve dans l'impossibilité de se présenter au travail ne reçoit aucune
indemnité de disponibilité.
- L'employeur s'efforce de répartir
équitablement les fonctions de disponibilité entre les fonctionnaires et fait d'abord
appel à des volontaires dans le service en cause. Sauf en cas d'urgence, il s'efforce
également de donner un préavis raisonnable au fonctionnaire tenu d'être en
disponibilité.
13.09 Les indemnités versées en vertu de l'alinéa 13.04c) et des
paragraphes 13.07 et 13.08 ne doivent pas être cumulatives, c'est-à-dire que le
fonctionnaire ne doit pas recevoir plus d'une rémunération pour le même
service.
13.10 Congé compensatoire
- À la demande du fonctionnaire, la
rémunération acquise en vertu du présent Article est versée en espèces ou
transformée en crédits de congé compensatoire, ce congé étant accordé sous
réserve des besoins du service.
- Les crédits de congé
compensatoire se calculent en divisant la rémunération à laquelle le
fonctionnaire a droit en vertu du présent Article par le tarif simple que
reçoit le fonctionnaire.
- Les crédits de congé
compensatoire acquis mais non utilisés par le fonctionnaire au cours d'une
période de douze (12) mois fixée par l'employeur et qui n'ont pas été pris au
cours des quatre (4) mois suivant ladite période, sont convertis en espèces en
multipliant le nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le
fonctionnaire le dernier jour de la période de douze (12) mois.
Les crédits de congé compensatoire
acquis en vertu du présent alinéa doivent être utilisés avant tout autre crédit
de congé compensatoire acquis par la suite.
13.11 Remboursement d'un repas
- Le fonctionnaire qui effectue
trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures
de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix dollars cinquante
(10,50 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.
- Le fonctionnaire qui effectue
quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption
après la période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de
dix dollars cinquante (10,50 $) pour un (1) autre repas, sauf si le repas est
fourni gratuitement.
- Une période payée raisonnable,
que fixe la direction, est accordée au fonctionnaire pour lui permettre de
prendre une pause-repas, soit à son lieu de travail, soit dans les environs.
14.01 Lorsqu'il est tenu par l'employeur de voyager à l'extérieur de sa
zone d'affectation en service commandé, au sens que l'employeur donne
généralement à ces expressions, et que ce voyage est approuvé et le mode de
transport choisi par l'employeur, le fonctionnaire n'est rémunéré qu'en vertu
du paragraphe 14.03, sauf s'il est assujetti à l'Article 19, auquel cas il n'a
droit à aucune rémunération supplémentaire. Par contre, dans le cas des
interprètes en langues officielles, le déplacement est assimilé à l'exécution
de fonctions autres que de l'interprétation aux fins du paragraphe 12.04 et sa
durée est calculée selon le paragraphe 14.02.
14.02 Le temps de déplacement pour lequel le fonctionnaire est rémunéré
est le suivant :
- dans les cas des déplacements par
transport public, le temps entre l'heure de départ prévue à l'horaire et l'heure
d'arrivée réelle et, dans les cas des déplacements par avion, le temps prévu à
l'horaire pour aller à l'aéroport et en revenir par limousine;
- dans le cas des déplacements par
automobile privée, le temps que prend normalement, selon l'employeur, le trajet
direct entre le domicile du fonctionnaire et la destination prévue, à l'aller
et au retour.
14.03 Si le fonctionnaire est tenu de voyager en conformité des
paragraphes 14.01 et 14.02 :
- un jour de travail normal au
cours duquel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération
quotidienne;
- un jour de
travail normal au cours duquel il voyage et travaille, il touche :
- le tarif simple pour les sept premières heures et demie (7 1/2),
et
- le tarif applicable aux heures supplémentaires pour le temps de déplacement qui
dépasse les sept heures et demie (7 1/2) mentionnées au sous-alinéa 14.03b)(i),
jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération à tarif simple;
- un jour de repos ou un jour férié
désigné payé, il touche le tarif applicable aux heures supplémentaires, jusqu'à
concurrence de douze (12) heures de rémunération à tarif simple.
14.04 À la demande du fonctionnaire, l'employeur peut s'acquitter de
toute obligation de verser une indemnité au fonctionnaire en vertu du présent Article
en lui accordant un congé compensatoire tenant lieu de cette indemnité. Le
congé compensatoire qui n'a pas été pris avant la fin d'une période de douze (12)
mois déterminée par l'employeur est converti en espèces en multipliant le
nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le fonctionnaire le
dernier jour de cette période.
14.05 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se font par demi-heure
(1/2) complète de voyage.
14.06 La rémunération que prévoit le présent Article n'est pas versée
pour le temps que met le fonctionnaire à se rendre à des cours, à des séances
de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'employeur
d'y assister.
14.07 Congé pour le fonctionnaire en déplacement
- Le fonctionnaire tenu de se
rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens
donné par l'employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence
principale quarante (40) nuits dans une année financière a droit à un (1) jour
de congé payé. De plus, le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé payé
supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur
de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits
additionnelles.
- Le nombre total de jours de congé
payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq
(5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé
compensatoire.
- Ce congé payé est assimilé à un
congé compensatoire et assujetti à l'alinéa 13.10c).
- Les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui voyage pour assister à des
cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
15.01 Sous réserve des paragraphes 15.02, 15.03, 15.04 et 15.05, les
conditions régissant la rémunération des fonctionnaires ne sont pas modifiées
par la présente convention.
15.02 Le fonctionnaire a droit pour ses services :
- à la rémunération indiquée à l'appendice
« A » pour la classification du poste auquel il est nommé, si la classification
coïncide avec celle qui est précisée dans sa lettre d'offre,
ou
- à la rémunération indiquée à l'appendice
« A » pour la classification du poste précisée dans sa lettre d'offre, si cette
classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.
15.03
- Les taux de rémunération indiqués
à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
- Lorsque les taux de rémunération
indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de
la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
- aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération
rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de
la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou
le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
- la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux
fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires ou, en cas de décès, à la succession
des anciens fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de négociation
pendant la période de rétroactivité;
- pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le
taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux
qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
- pour les promotions, les rétrogradations, les mutations ou les affectations
intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de
rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les
conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux
révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au
taux de rémunération que le fonctionnaire recevait auparavant, le taux de
rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la
révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe
à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de
rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu
avant la révision;
- aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 15.03b)
pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
15.04 La période qui rend admissible à la rémunération provisoire est de
trois (3) jours ouvrables ou trois (3) postes consécutifs. Cette rémunération
est versée conformément aux règlements existants.
15.05 La rémunération versée au fonctionnaire pour les heures
supplémentaires exécutées au cours de la période qui comporte des augmentations
de rémunération avec effet rétroactif fera l'objet d'un nouveau calcul et la
différence entre le montant versé d'après l'ancienne rémunération et le montant
payable d'après la nouvelle rémunération sera versée au fonctionnaire.
15.06 Lorsque l'employeur affecte temporairement à des fonctions d'interprétation
un fonctionnaire de niveau TR-2, TR-3 ou TR-4 qui n'est pas interprète, ce
dernier a droit à un montant de quarante dollars (40 $) par jour en plus de sa
rémunération normale; cependant, ce montant n'est pas accordé pour le temps qu'il
passe à acquérir une formation en vue de ces fonctions.
15.07 Primes de travail par poste
- Le fonctionnaire qui travaille
par poste touche une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures
de travail effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00, y compris les heures
supplémentaires. Cette prime n'est pas payée pour le travail effectué entre 8 h
00 et 16 h 00.
- Le fonctionnaire qui travaille
par poste reçoit une prime supplémentaire deux dollars (2 $) l'heure pour les
heures de travail normalement prévues à l'horaire et effectuées le samedi et/ou
le dimanche. Cette prime ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
15.08 Si, pendant la durée de la présente convention, l'employeur établit
et met en application une nouvelle norme de classification, il doit, avant d'appliquer
toute rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme,
négocier avec l'Association de nouvelles échelles de rémunération et les règles
concernant la rémunération des fonctionnaires à l'occasion de la transposition
aux nouveaux niveaux.
16.01 Sous réserve du paragraphe 16.02, les jours suivants sont des jours
désignés comme jours fériés payés pour les fonctionnaires :
- le jour de l'An,
- le Vendredi saint,
- le lundi de
Pâques,
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance du
souverain,
- la fête du Canada,
- la fête du Travail,
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil comme journée nationale d'action de grâces,
- le jour du Souvenir,
- le jour de Noël,
- le lendemain de Noël,
- un (1) autre jour que l'employeur
reconnaît comme fête provinciale ou municipale célébrée dans la région où travaille
le fonctionnaire ou, à défaut, le premier lundi d'août,
et
- un (1) autre jour désigné jour
férié national par une loi du Parlement.
16.02 Le jour désigné comme jour férié n'est pas payé lorsqu'il est
précédé et suivi de jours de travail normaux pendant lesquels le fonctionnaire
est en congé non payé, sauf si ce congé a été accordé en vertu de l'Article 10.
16.03 Jour férié qui tombe un jour de repos
- Lorsqu'un jour désigné comme jour
férié payé en vertu du paragraphe 16.01 coïncide avec le jour de repos du
fonctionnaire, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de
travail normal du fonctionnaire qui suit le jour de repos de ce dernier. Lorsqu'un
jour qui est un jour férié est reporté de cette façon à un jour où le
fonctionnaire est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme
un jour de congé.
- Lorsqu'un jour désigné comme jour
férié payé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions de l'alinéa a)
:
- le travail exécuté par le fonctionnaire le jour qui aurait normalement été
férié est considéré comme travail exécuté un jour de repos,
et
- le travail accompli par le fonctionnaire le jour qui tient lieu de jour férié
est considéré comme travail accompli un jour férié.
- L'alinéa b) ne s'applique pas au
fonctionnaire assujetti à l'Article 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation.
16.04 Aux fins de l'alinéa 12.04c), le jour désigné comme jour férié payé
compte pour sept heures et demie (7 1/2) de fonctions autres que de l'interprétation,
en sus des heures de travail que l'interprète a pu faire ce jour-là.
17.01
- Dès qu'un fonctionnaire devient assujetti à la présente convention,
ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsque la
présente convention cesse de s'appliquer au fonctionnaire, les crédits horaires
de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant
à sept virgule cinq (7,5) heures.
- Les crédits de congé acquis ou l'octroi
des autres congés sont à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
17.02
- Les congés sont comptés en
heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au
nombre d'heures de travail prévues à l'horaire du fonctionnaire pour la journée
en question.
- Nonobstant les dispositions qui
précèdent, dans le paragraphe 21.02, Congé de deuil, le mot « jour » a le sens
de jour civil.
17.03 À son décès ou en cas de mise en disponibilité alors qu'il justifie
de deux (2) années complètes ou plus d'emploi continu, le fonctionnaire qui a
bénéficié d'un nombre de jours de congé payé (annuel ou de maladie) supérieur à
celui qu'il a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé
dont il a bénéficié.
17.04 En cas de cessation d'emploi, l'employeur déduit de toute somme due
au fonctionnaire un montant équivalent aux congés annuels ou de maladie non
acquis dont le fonctionnaire a bénéficié.
17.05 Le fonctionnaire doit être informé au moins une fois par exercice
financier du nombre de jours de congé payé (annuel et de maladie) qui restent à
son crédit.
17.06 Les jours de congé payé, portés par l'employeur au crédit du
fonctionnaire au moment de la signature de la présente convention ou au moment
où le fonctionnaire y devient assujetti, restent acquis à ce dernier.
17.07 Nonobstant les dispositions de l'Article 18, Congés annuels, de l'Article
19, Congé parlementaire et d'interprétation, de l'Article 20, Congé de maladie,
et de l'Article 21, Autres genres de congés, il n'est pas accordé de congé
annuel, de congé de maladie ni d'autres genres de congés payés, au
fonctionnaire qui est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.
17.08 À moins d'indication contraire dans la présente convention, lorsqu'un
congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois est accordé à un
fonctionnaire pour un motif autre que la maladie, la durée totale du congé
accordé est déduite du calcul de la durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité
de cessation d'emploi et du service aux fins du congé annuel auxquels le
fonctionnaire a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
18.01 Crédits
- Le fonctionnaire acquiert des
crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche la
rémunération d'au moins dix (10) jours selon les modalités suivantes:
- neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal du fonctionnaire
jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service
(quinze (15) jours par année);
- douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal du fonctionnaire à partir du
mois ou survient son huitième (8e) anniversaire de service (vingt (20)
jours par année);
- treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal du fonctionnaire à
partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de
service (vingt-deux (22) jours par année);
- quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal du
fonctionnaire à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire de service (vingt-trois (23) jours par année);
- quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal du fonctionnaire à
partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de
service (vingt-cinq (25) jours par année);
- seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal du fonctionnaire à
partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de
service (vingt-sept (27) jours par année);
- dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal du
fonctionnaire à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e)
anniversaire de service (trente (30) jours par année).
- Aux fins de l'alinéa a)
seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle
soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des
crédits de congé annuel sauf lorsque le fonctionnaire reçoit ou a reçu une
indemnité de cessation d'emploi en quittant la fonction publique. Cependant,
cette exception ne s'applique pas au fonctionnaire qui a touché une indemnité
de cessation d'emploi au moment de sa mise en disponibilité et qui est
réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite
mise en disponibilité.
18.02 Octroi des congés annuels
- Lorsqu'il accorde un congé annuel
payé au fonctionnaire, l'employeur doit, sous réserve des besoins du service,
faire tout effort raisonnable :
- pour accorder au fonctionnaire son congé annuel au cours de l'exercice
financier pendant lequel il l'a acquis, si celui-ci en fait la demande avant le
1er mai;
- pour accorder au fonctionnaire un congé annuel d'au moins deux (2) semaines
consécutives si le fonctionnaire en fait la demande avant le 1er mai;
- pour accorder au fonctionnaire, qui en fait la demande avant le 31 janvier, la
permission d'utiliser au cours de l'exercice financier qui suit toute période
de congé annuel de quatre (4) jours ou plus acquise par lui dans l'exercice en
cours;
- pour accorder au fonctionnaire un congé annuel à la date qu'il demande si la
période de congé annuel demandée est inférieure à une semaine, et si le
fonctionnaire donne à l'employeur au moins deux (2) jours de préavis par jour
de congé annuel demandé.
- Pour des motifs valables et
suffisants, l'employeur peut accorder un congé annuel sur un préavis plus court
que celui qui est prévu à l'alinéa a).
- Au cours de ses six (6) premiers
mois d'emploi continu, le fonctionnaire ne peut prendre que le nombre de congés
annuels équivalant aux crédits qu'il a acquis.
- Le fonctionnaire qui compte six (6)
mois d'emploi continu peut prendre par anticipation un nombre de congés annuels
équivalant au nombre de crédits prévus pour l'exercice en cause.
**
- Pour les fonctionnaires visés à l'Article
19, le congé annuel est accordé sous réserve des besoins du service et se prend
normalement pendant les périodes de baisse de la demande au cours de l'exercice
au titre duquel il est accordé.
18.03 Remplacement des congés annuels
- Si, au cours d'une période
quelconque de congé annuel, le fonctionnaire se voit accorder un congé de deuil
ou un congé payé pour cause de maladie d'un membre de la proche famille, la
période de congé annuel sera remplacée.
- Les congés de maladie confirmés
par certificat médical peuvent remplacer les congés annuels pour toute période
dépassant un (1) jour de maladie par semaine de congé annuel.
La période de congé annuel remplacée selon
les alinéas a) et b) du présent paragraphe est soit ajoutée à la période de
congé annuel si le fonctionnaire le demande et l'employeur l'approuve, soit
réinscrite pour utilisation ultérieure.
18.04 Report, épuisement et conversion des crédits de
congé annuel
- Le fonctionnaire doit normalement
prendre tous ses congés annuels pendant l'exercice financier au cours duquel il
les acquiert.
- Le fonctionnaire qui, à la fin de
l'exercice, ne s'est pas vu accorder tous les congés annuels pour lesquels il
avait des crédits voit le solde de ses crédits reporté à l'exercice suivant,
sauf la part du solde qui dépasse trente (30) jours, qui est automatiquement
convertie en espèces, en multipliant le nombre de jours auquel correspondent
ces crédits par la rémunération quotidienne que recevait le fonctionnaire le
dernier jour de l'exercice précédent.
- Le fonctionnaire peut, s'il le
demande par écrit et si l'employeur l'y autorise, faire convertir en espèces le
solde des crédits de congé annuel inférieur à trente (30) jours. La somme est
calculée en multipliant le nombre de jours auquel correspond le solde par la
rémunération quotidienne que recevait le fonctionnaire le dernier jour de l'exercice
précédent.
18.05 Rappel au travail pendant le congé annuel
- Sous réserve des besoins du
service, l'employeur doit faire tout effort raisonnable pour ne pas rappeler le
fonctionnaire au travail après son départ en congé annuel.
- Lorsque le
fonctionnaire est rappelé au travail, au cours de son congé annuel, il touche
le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'employeur,
qu'il engage pour :
- se rendre à son lieu de travail,
et
- retourner au point d'où il a été rappelé, s'il continue son congé annuel
immédiatement après avoir terminé les tâches qui ont nécessité son rappel,
mais après avoir présenté les
comptes que l'employeur exige habituellement.
- Le fonctionnaire n'est pas
considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne
droit, aux termes de l'alinéa b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il
a engagées.
18.06 Annulation d'un congé annuel
Lorsque l'employeur annule ou modifie une
période de congé annuel qu'il avait déjà approuvée par écrit, il rembourse le
fonctionnaire de la fraction non remboursable des contrats de vacances que ce
dernier avait signés et des réservations qu'il avait faites à l'égard de la
période en question, sous réserve de la présentation de tout document que peut
exiger l'employeur. Le fonctionnaire doit faire tout son possible pour
restreindre les pertes qu'il a subies et fournir à l'employeur, s'il le peut,
la preuve des efforts qu'il a faits à cette fin.
18.07 Conversion en espèces des crédits de congé annuel à
la cessation d'emploi
- En cas de
cessation d'emploi, le fonctionnaire reçoit un montant égal au produit de sa
rémunération quotidienne que reçoit le fonctionnaire le jour de la cessation de
son emploi multipliée par le nombre de jours auquel correspond le solde de ses
crédits de congé annuel. Si la cause de la cessation d'emploi est le décès, c'est
la succession du fonctionnaire qui reçoit ce montant.
- Nonobstant l'alinéa a), le
fonctionnaire qui fait l'objet d'une déclaration d'abandon de poste a droit au
paiement dont il est question dans l'alinéa a) s'il en fait la demande dans les
six (6) mois qui suivent la date de la cessation d'emploi.
- Nonobstant l'alinéa a), le
fonctionnaire qui démissionne afin d'occuper un poste chez un employeur
distinct visé par l'annexe V de la Loi
sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré
pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'employeur
distinct accepte de reconnaître ces crédits.
18.08 Paiements anticipés
- Le fonctionnaire qui en fait la
demande par écrit au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye qui
précède le début d'une période de congé annuel expressément autorisé par l'employeur
pour au moins deux (2) semaines consécutives touche, avant son départ, le
paiement anticipé de la rémunération estimative nette applicable à cette
période.
- Le cas échéant, l'employeur
recouvre le trop-payé avant de verser toute autre rémunération au
fonctionnaire.
18.09 Congés complémentaires non payés
- Une fois épuisés les crédits de
congés annuels, parlementaires et d'interprétation acquis dans l'année, l'employeur
peut, à sa discrétion, accorder au fonctionnaire pendant l'année financière en
cours jusqu'à dix (10) jours de congés complémentaires non payés, pris
consécutivement ou non.
- Le fonctionnaire doit donner un
préavis de deux (2) jours par jour de congé complémentaire non payé demandé.
- Pour des motifs valables et
suffisants, l'employeur peut accorder un congé complémentaire non payé sur un
préavis plus court que celui qui est prévu à l'alinéa b).
- Au cours de ses six (6) premiers
mois d'emploi continu, le fonctionnaire ne peut prendre de congé complémentaire
non payé.
18.10
- Le fonctionnaire a droit une
seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé
annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de
sa deuxième (2e) année de service, comme le précise l'alinéa 18.01b).
- Dispositions transitoires
- Le 29 juin 2006, le fonctionnaire
ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise l'alinéa 18.01b),
aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures
de congé annuel payé.
- Les crédits de congé annuel
prévus aux alinéas 18.10a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application du
paragraphe 18.04.
19.01 Congé parlementaire et congé d'interprétation
-
- En plus de son congé annuel, le fonctionnaire qui est affecté au service
parlementaire et qui est normalement tenu d'accomplir des journées de travail
de longueur variable à des heures irrégulières, reçoit une compensation
spéciale sous forme de congé parlementaire calculé au prorata du nombre de
jours travaillés par le fonctionnaire pour le compte de l'employeur pendant l'exercice
financier.
- Le fonctionnaire qui est affecté au service parlementaire et
qui traduit normalement des documents autres que les débats de la Chambre des
communes et du Sénat est assujetti à l'Article 19 au même titre que le
fonctionnaire visé au sous-alinéa (i) quelles que soient les heures de travail
fixées par l'employeur.
- En plus de son congé annuel, l'interprète affecté au service des conférences en
langues officielles reçoit une compensation spéciale sous forme de congé d'interprétation
calculé au prorata du nombre de jours travaillés par l'interprète pour le
compte de l'employeur pendant l'exercice financier.
- Nonobstant les dispositions précédentes de l'alinéa 19.01a), le fonctionnaire
de niveau TR-1 affecté au service parlementaire ou au service des conférences
en langues officielles dans le cadre d'un programme de formation à la
traduction parlementaire ou à l'interprétation offert par l'employeur n'est
assujetti au présent Article qu'à partir de la deuxième (2e) année
dudit programme. Au cours de la première (1re) année de ce
programme, il est visé par les dispositions de la convention qui ne s'appliquent
pas aux fonctionnaires assujettis au présent Article.
- Le nombre maximum de jours de
congé parlementaire ou d'interprétation est de quarante (40) par exercice, sauf
pour le fonctionnaire qui compte plus de douze (12) années d'emploi au service
parlementaire ou en interprétation dans les deux (2) langues officielles,
auquel cas le maximum est de cinquante (50) jours par exercice, et sauf pour le
fonctionnaire de niveau TR-1 désigné en (iv) ci-dessus, auquel cas il est de
vingt (20) jours par exercice.
- Pour avoir droit au maximum, le
fonctionnaire doit, durant l'exercice financier, travailler un nombre minimum
de jours obtenu en soustrayant de deux cent soixante et un (261) jours le
nombre de jours fériés, le nombre de crédits de congé annuel et de congé
parlementaire ou d'interprétation reportés et le nombre maximum de crédits de
congé annuel et de congé parlementaire ou d'interprétation auxquels il est
normalement admissible pour l'exercice en cours.
- Le congé parlementaire ou d'interprétation
est accordé sous réserve des besoins du service et se prend normalement pendant
les périodes de baisse de la demande au cours de l'exercice au titre duquel il
est accordé. Si l'employeur n'accorde pas le congé pendant ledit exercice en
raison des besoins du service, il doit le faire avant la fin de l'exercice
suivant.
- Si le fonctionnaire s'est vu
accorder des congés parlementaires ou d'interprétation par anticipation et
accuse, à la fin de l'exercice, un solde déficitaire pour ce type de congé, le
nombre maximum de jours dont il est question à l'alinéa b) est réduit d'autant.
- Sous réserve des besoins du service,
l'employeur doit faire tout effort raisonnable pour accorder une fois par
exercice au fonctionnaire visé par le présent paragraphe huit (8) semaines
consécutives composées de congé parlementaire ou d'interprétation, ou d'une
combinaison de ce congé et de congé annuel.
19.02 Rappel au travail pendant le congé parlementaire ou d'interprétation
- Sous réserve des besoins du
service, l'employeur doit faire tout effort raisonnable pour ne pas rappeler le
fonctionnaire au travail après son départ en congé parlementaire ou d'interprétation.
- S'il est rappelé au travail au
cours d'un congé parlementaire ou d'interprétation, le fonctionnaire touche le
remboursement des dépenses raisonnables (au sens où l'entend habituellement l'employeur)
qu'il engage pour :
- se rendre à son lieu de travail,
et
- retourner au point d'où il a été rappelé s'il continue son congé immédiatement
après avoir terminé les tâches qui ont nécessité son rappel, mais après avoir
présenté les comptes que l'employeur exige habituellement.
- Le fonctionnaire n'est pas
considéré comme étant en congé parlementaire ou d'interprétation au cours de
toute période qui lui donne droit, en vertu de l'alinéa b), au remboursement
des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
19.03 Repas au Service des débats
L'employeur s'engage, lorsque le nombre
total des heures de séance combinée au Sénat et à la Chambre des communes
dépasse treize (13) heures à fournir un repas au fonctionnaire du Service des
débats, à défaut de fournir un repas, il verse au fonctionnaire une indemnité
de repas de 10,50 $.
20.01 Crédits
- Le fonctionnaire acquiert des
crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) par mois
civil pour lequel il touche au moins dix (10) jours de rémunération.
- Le fonctionnaire qui travaille
par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un
sixième (1/6) de journée pour chaque mois civil pendant lequel il travaille des
postes et touche au moins dix (10) jours de rémunération. De tels crédits ne
peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles
seulement si le fonctionnaire a déjà utilisé quinze (15) jours de congé de
maladie durant l'exercice en cours.
20.02 Conditions d'octroi des congés de maladie
- Le fonctionnaire bénéficie d'un
congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en
raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
- qu'il puisse convaincre l'employeur de son état d'une manière et à un moment
que ce dernier détermine,
et
- qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
- À moins d'indication contraire de
la part de l'employeur, une déclaration signée par le fonctionnaire, indiquant
qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une
blessure, est considérée, lorsqu'elle est remise à l'employeur, comme
satisfaisant aux conditions du sous-alinéa (i).
- Le fonctionnaire ne peut obtenir
de congé de maladie payé au cours d'une période durant laquelle il est en congé
non payé ou sous le coup d'une suspension.
20.03 Octroi de crédits par anticipation
- Lorsque le fonctionnaire n'a pas
de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un
congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 20.02, l'employeur
peut à sa discrétion, lui avancer, en une ou plusieurs fois, un congé de
maladie payé jusqu'à concurrence d'un découvert total de vingt-cinq (25) jours,
sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie
acquis par la suite.
- Lorsqu'un
fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident
de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux
fins des crédits de congé de maladie, que le fonctionnaire n'a pas bénéficié d'un
congé de maladie payé et ses crédits de congé payés sont reconstitués jusqu'à
concurrence du nombre de jours de congé pour accident de travail qui lui sont
accordés.
20.04 Rétablissement des crédits
Les crédits de congé de maladie acquis mais
non utilisés par un fonctionnaire au cours d'une période d'emploi antérieure
qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il est réengagé dans la
fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en
disponibilité.
21.01 Généralités
En ce qui concerne toute demande de congé
en vertu du présent Article, le fonctionnaire, quand l'employeur l'exige, doit
fournir une justification satisfaisante des circonstances motivant la demande.
21.02 Congé de
deuil
Aux fins de l'application du présent
paragraphe, la « proche famille » se définit comme un parent demeurant en
permanence dans le ménage du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure
en permanence, ainsi que le père, la mère (ou encore le père par remariage, la
mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, l'époux (y
compris le conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), l'enfant propre
du fonctionnaire (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre
lit ou l'enfant en tutelle du fonctionnaire, le petit-enfant, le grand-parent,
le beau-père et la belle-mère.
**
- Lorsqu'un membre de sa proche
famille décède, le fonctionnaire a droit à une seule période de congé de deuil
d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs. Cette période de
congé, que détermine le fonctionnaire, doit comprendre le jour de la cérémonie
commémorative du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le
décès. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des
jours normaux de repos dudit fonctionnaire. En outre, le fonctionnaire peut
bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du
déplacement qu'occasionne le décès.
- Le fonctionnaire a droit à un
congé payé, d'une durée maximale d'une (1) journée, en cas de décès d'un
gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
- Si, au cours d'une période de
congé de maladie, de congé annuel, de congé parlementaire, de congé d'interprétation
ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui
auraient rendu le fonctionnaire admissible à un congé de deuil en vertu des
alinéas a) et b), celui-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de
congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de
deuil qui lui ont été accordés.
- Les parties reconnaissent que les
circonstances qui occasionnent la demande de congé dans un cas de deuil se
fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l'administrateur général
peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un
congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question aux
alinéas 21.02a) et b).
21.03 Congé de
maternité non payé
- La fonctionnaire qui devient enceinte
se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période
commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse
et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin
de sa grossesse.
- Nonobstant l'alinéa a) :
- si la fonctionnaire n'a
pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de la
fonctionnaire est hospitalisé,
ou
- si la fonctionnaire a
commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la
totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut
être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date
de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
du nouveau-né pendant laquelle la fonctionnaire n'est pas en congé de
maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
- La prolongation
décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après
la date de la fin de la grossesse.
- L'employeur peut exiger de la fonctionnaire un certificat médical
attestant son état de grossesse.
- La fonctionnaire dont le congé de maternité non payé n'a pas encore
commencé peut choisir :
- d'utiliser les crédits
de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à
laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
- d'utiliser ses crédits
de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà
de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'Article 20 ayant
trait au congé de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie
» ou « blessure », utilisés dans l'Article 20 ayant trait au congé de maladie,
comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
- Sauf exception valable, la fonctionnaire doit, au moins quatre (4)
semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la
grossesse est censée prendre fin, aviser l'employeur, par écrit, de son
intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son
absence du travail attribuable à sa grossesse.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et
dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce
congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
21.04 Indemnité
de maternité
- La fonctionnaire qui se voit accorder un congé de maternité non payé
reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de
prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i),
pourvu qu'elle :
- compte six (6) mois d'emploi
continu avant le début de son congé de maternité non payé,
- fournisse à l'employeur
la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de
l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard
d'un emploi assurable auprès de l'employeur,
et
- signe une entente avec
l'employeur par laquelle elle s'engage :
- à retourner au travail à
la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'employeur
ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation
d'un autre type de congé;
- suivant son retour au
travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la
période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
- à rembourser à l'employeur
le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail
comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne
travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son
emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que
sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison
d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle
est devenue invalide au sens de la Loi
sur la pension de la fonction publique :
toutefois, la fonctionnaire dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration
publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de
congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail de la fonctionnaire ne sont pas comptées comme
du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B),
sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent
ce qui suit :
- dans le cas d'une
fonctionnaire assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de
recevoir des prestations de maternitéde l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période,
et
- pour chaque semaine
pendant laquelle la fonctionnaire reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire,
moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une
diminution des prestations de maternité auxquelles la fonctionnaire aurait eu
droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant
cette période.
- À la demande de la fonctionnaire, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 21.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à la
fonctionnaire. Des corrections seront faites lorsque la fonctionnaire fournira
la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou
du Régime québécois d'assurance parentale.
- L'indemnité de maternité à laquelle la fonctionnaire a droit se
limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et la fonctionnaire n'a droit à
aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser
conformément à la Loi sur l'assurance-emploi
ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c)
est :
- dans le cas de la
fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui
précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
- dans le cas de la
fonctionnaire qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6)
mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à
plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le
taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction
obtenue en divisant les gains au tarif normal de la fonctionnaire par les gains
au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps
pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f)
est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste,
auquel la fonctionnaire a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle
est nommée.
- Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans
le cas de la fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins
quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire
de recrutement et de maintien en poste qu'elle touchait ce jour-là.
- Si la fonctionnaire devient admissible à une augmentation d'échelon
de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une
indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de la
fonctionnaire.
21.05 Indemnité de maternité
spéciale pour les fonctionnaires totalement invalides
- La fonctionnaire qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
21.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité
de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la
fonction publique (RACGFP), ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale,
et
- satisfait à tous les
autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 21.04a), autres que ceux
précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 21.04a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de
maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 17.05a)(i), la différence
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui
lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- La fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe
et aux termes du paragraphe 21.04 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de
maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale si elle n'avait pas été exclue du
bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime
québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
21.06 Congé parental non
payé
- Le fonctionnaire qui est ou sera
effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le
nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non
payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines
consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour
de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
- Le fonctionnaire qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une
procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur
demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines
qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
- Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus,
au choix du fonctionnaire, le congé parental peut être constitué de deux
périodes de semaines consécutives, jusqu'à concurrence de trente-sept (37)
semaines.
- Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si le fonctionnaire n'a
pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est
hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
- si le fonctionnaire a
commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la
totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé
initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
de l'enfant pendant laquelle le fonctionnaire n'était pas en congé parental.
Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104)
semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
- Le fonctionnaire qui a l'intention de demander un congé parental non
payé en informe l'employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un
tel congé.
- L'employeur peut :
- reporter à plus tard le
début du congé parental non payé à la demande du fonctionnaire;
- accorder au
fonctionnaire un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de
moins de quatre (4) semaines;
- demander au
fonctionnaire de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption
de l'enfant.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et
dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce
congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
21.07 Indemnité
parentale
- Le fonctionnaire qui se voit accorder un congé parental non payé
reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de
prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i),
pourvu qu'il :
- compte six (6) mois d'emploi
continu avant le début du congé parental non payé,
- fournisse à l'employeur
la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou
d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable
auprès de l'employeur,
et
- signe avec l'employeur
une entente par laquelle il s'engage :
- à retourner au travail à
la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date
de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A),
à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité
parentale, en plus de la période mentionnée à la division 21.04a)(iii)(B), le
cas échéant;
- à rembourser à l'employeur
le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail
comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille
pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne
prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi
déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées
à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail
ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide
au sens de la Loi sur la pension de la
fonction publique :
toutefois, le fonctionnaire dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration
publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de
congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail du fonctionnaire ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B),
sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités parentales versées
conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
- dans le cas du
fonctionnaire assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de
recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, pour chaque semaine
du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
- pour chaque semaine
pendant laquelle le fonctionnaire touche des prestations parentales, de
paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le
montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption
de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour
cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent
gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles le fonctionnaire aurait eu
droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette
période;
- dans le cas d'une
fonctionnaire ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité
et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois
d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non
payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire
pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de
son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant
ladite période.
- À la demande du fonctionnaire, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 21.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé au
fonctionnaire. Des corrections seront faites lorsque le fonctionnaire fournira
la preuve qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale.
- Les indemnités parentales
auxquelles le fonctionnaire a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c),
et le fonctionnaire n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est
appelé à rembourser en vertu de la Loi
sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au
Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas du
fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui
précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non
payé;
- dans le cas du
fonctionnaire qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6)
mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou
une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le
taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au
sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal
du fonctionnaire par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
- Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas du fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4)
mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le
taux hebdomadaire est le taux qu'il touchait ce jour-là.
- Si le fonctionnaire devient admissible à une augmentation d'échelon
de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il touche des prestations parentales, ces
prestations seront rajustées en conséquence.
- Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée du
fonctionnaire.
- Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité
et parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des
périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.
21.08 Indemnité
parentale spéciale pour les fonctionnaires totalement invalides
- Le fonctionnaire qui :
- ne satisfait pas au
critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 21.07a)(ii) uniquement parce que
les prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité
(AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance
pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les
autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 21.07a), autres que ceux
précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 21.07a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où le fonctionnaire ne touche pas d'indemnité
parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 17.08a)(i), la différence entre
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont
versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- Le fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe
et aux termes du paragraphe 21.07 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles le fonctionnaire aurait eu droit à des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité
ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
21.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille
Le fonctionnaire bénéficie d'un congé
non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :
- Aux fins de l'application du
présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui
demeure avec le fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants nourriciers
ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y
compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de
tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec
qui le fonctionnaire demeure en permanence.
- Sous réserve de l'alinéa a), la
durée totale des congés non payés accordés au fonctionnaire pour veiller
personnellement aux soins à long terme de sa famille ne dépasse pas cinq (5)
ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Tout congé
accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3)
semaines.
- Le fonctionnaire en informe l'employeur
par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4)
semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison
de circonstances urgentes ou imprévisibles.
- Un fonctionnaire qui a commencé
son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette
modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'employeur.
- Le congé accordé pour une période
de moins d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de
services continus.
**
- Congé de compassion
- Nonobstant les paragraphes 21.09a) et b) ci-dessus, un fonctionnaire qui
fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente de prestations de
compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) peut se voir accorder un congé pour
une période de moins de trois (3) semaines, mais qui ne peut excéder huit (8)
semaines, pendant qu'il reçoit ou est en attente de ces prestations.
- La période du congé accordée en vertu de cette clause peut dépasser la période
maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné au paragraphe b) ci-dessus,
seulement pendant la période où le fonctionnaire fournit à l'Employeur une
preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi
(a.-e.).
- Un fonctionnaire qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi
(a.-e.) doit fournir à l'Employeur une preuve que la demande a été acceptée
lorsqu'il en est avisé.
- Si la demande de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) d'un
fonctionnaire est refusée, les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus cessent de s'appliquer
à compter du jour où le fonctionnaire en est avisé.
21.10 Congé non
payé pour obligations personnelles
Un congé non payé pour obligations
personnelles est accordé selon les modalités suivantes :
- Sous réserve des besoins du
service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé
au fonctionnaire pour ses obligations personnelles. Le congé accordé en vertu
du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'emploi continu
aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi et du service aux fins du congé
annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération.
- Sous réserve des besoins du
service, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1)
an, sera accordé au fonctionnaire pour ses obligations personnelles.
- Le fonctionnaire peut bénéficier
d'un congé non payé en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent
paragraphe deux (2) fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent
paragraphe au cours de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Il
doit s'être écoulé une période d'au moins dix (10) ans avant l'utilisation pour
une deuxième fois de chacun des congés prévus aux alinéas a) et b). Un congé
non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne sera pas combiné avec un
congé non payé de maternité ou parental sans le consentement de l'employeur.
21.11 Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait
À la demande du fonctionnaire, un congé non
payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé au fonctionnaire dont l'époux
ou le conjoint de fait est déménagé en permanence et un congé non payé d'une
durée maximale de cinq (5) années est accordé au fonctionnaire dont l'époux ou
le conjoint de fait est déménagé temporairement.
21.12 Congé payé
pour obligations familiales
- Aux fins de l'application des
sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) seulement, la « famille » s'entend de tout
parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le
fonctionnaire demeure en permanence, ainsi que du conjoint (ou du conjoint de
fait qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants
nourriciers et les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la
mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers).
- Le
fonctionnaire obtient les congés payés suivants :
- pour conduire un membre de sa famille à un rendez-vous chez le médecin ou le
dentiste, lorsque le membre de la famille est incapable de s'y rendre tout
seul, ou pour des entrevues avec les autorités appropriées des établissements
scolaires ou des organismes d'adoption. Le fonctionnaire qui demande un congé
en vertu du présent sous-alinéa doit faire tout effort raisonnable pour fixer
les rendez-vous de manière à éviter les absences du travail ou à les réduire au
minimum, et il doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance
que possible;
- pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de sa
famille et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque
la maladie est de longue durée;
- pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de
son enfant;
- Le nombre total de jours de congé
payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii)
ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un
exercice financier.
- Si, au cours d'une période quelconque de congé compensatoire, un fonctionnaire
obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu de
l'alinéa b) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la période de
congé compensatoire ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé
compensatoire si le fonctionnaire le demande et si l'employeur l'approuve, soit
réinscrite pour utilisation ultérieure.
21.13 Congé pour
comparution
Un congé payé est accordé au fonctionnaire
qui est obligé :
- d'être disponible pour la
sélection d'un jury et de faire partie d'un jury,
ou
- d'assister comme témoin, sur
assignation, citation ou autres instruments juridiques, à une procédure, à l'exception
d'une procédure à laquelle le fonctionnaire est partie, qui a lieu :
- dans une cour de justice ou sous l'autorité de cette dernière, ou devant un
jury d'accusation,
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités,
dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son
poste,
- devant un conseil législatif, une assemblée législative (ou une « chambre d'assemblée
»), ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins de
comparaître,
ou
- devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes, autorisé par la loi
à faire enquête et à sommer des témoins de comparaître.
21.14 Congé payé pour examen
Il peut être accordé un congé payé au
fonctionnaire pour lui permettre de se présenter à un examen pendant ses heures
normales de travail. L'employeur n'accorde ce congé que s'il est d'avis que le
cours donnant lieu à l'examen se rapporte directement aux fonctions du
fonctionnaire ou améliore sa compétence professionnelle.
21.15 Congé payé
pour sélection de personnel
Lorsque le fonctionnaire prend part comme
candidat à une sélection de personnel pour remplir un poste dans la fonction
publique, au sens où l'entend la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé
payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la
sélection de personnel et pour toute autre période que l'employeur juge
raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise
et en revenir. Un congé de ce genre n'est accordé au fonctionnaire que pour les
périodes qui correspondent à des périodes où il exerce normalement ses
fonctions.
21.16 Congé d'études
- Le fonctionnaire peut bénéficier
de congés d'études non payés de durées diverses pouvant aller jusqu'à un (1)
an, renouvelables par accord mutuel, pour suivre des études complémentaires ou
spécialisées dans un établissement d'enseignement général ou d'enseignement
professionnel reconnu ou pour suivre un programme d'études spécialisées, en vue
d'accroître sa compétence professionnelle. Le but de ce congé étant de
permettre au fonctionnaire de mieux remplir ses fonctions, le congé doit être
directement relié aux besoins et aux intérêts de l'employeur.
- À la discrétion de l'employeur,
le fonctionnaire en congé d'études non payé en vertu du présent paragraphe peut
toucher une indemnité tenant lieu de rémunération allant jusqu'à cent pour cent
(100 %) de sa rémunération annuelle selon l'appendice « A » de la présente
convention, dans la mesure où, de l'avis de l'employeur, le congé d'études est
lié aux besoins de l'organisation. Lorsque le fonctionnaire reçoit une
subvention ou une bourse d'études, l'indemnité de congé d'études peut être
réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser le
montant de la subvention ou de la bourse d'études.
- Toute allocation dont bénéficie
le fonctionnaire et qui ne constitue pas une partie de sa rémunération de base
n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du montant de l'allocation de
congé d'études non payé.
- Les allocations que reçoit le
fonctionnaire peuvent, à la discrétion de l'employeur, être maintenues durant
la période du congé d'études; le fonctionnaire est avisé, au moment de l'approbation
du congé, du maintien total ou partiel ou de la suppression des allocations.
- À titre de condition d'octroi d'un
congé d'études, le fonctionnaire doit, au besoin, avant le commencement du
congé, s'engager par écrit à reprendre son service chez l'employeur et à y
rester durant une période d'une durée au moins égale à celle de la période de
congé accordée. Si le fonctionnaire, sauf avec la permission de l'employeur :
- ne termine pas le cours,
- ne reprend pas son emploi chez l'employeur, après avoir terminé le cours,
ou
- cesse d'occuper son emploi avant l'expiration de la période qu'il s'est engagé
à faire après le cours,
il rembourse à l'employeur toutes les
allocations qui lui ont été versées pendant son congé d'études ou toute autre
somme inférieure fixée par l'employeur.
- Le temps consacré à ce congé
compte aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération et du calcul du
service aux fins du congé annuel.
21.17 Congé de
promotion professionnelle
- Le fonctionnaire invité à donner
des cours ou des conférences sur des questions qui se rattachent à son domaine
d'activité professionnelle ou à participer à des séminaires et à des congrès se
rattachant à son emploi, peut, à la discrétion de l'employeur, bénéficier d'un
congé payé à cette fin. L'expression « congé payé » signifie que le
fonctionnaire a droit à sa rémunération normale, y compris toute augmentation à
laquelle il peut devenir admissible pendant son absence.
- Le
fonctionnaire n'a droit à aucune des indemnités prévues aux Articles 13, Heures
supplémentaires, et 14, Temps de déplacement, pour les heures qu'il passe pour
se rendre à un congrès, à un cours ou à une conférence et pour en revenir, ni
pour les heures qu'il y passe, en vertu du présent paragraphe.
21.18 Congé d'accident
du travail
Le fonctionnaire bénéficie d'un congé payé
d'une durée raisonnable fixée par l'employeur lorsqu'une réclamation a été
déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation
des agents de l'État et qu'une commission des accidents du travail a
informé l'employeur qu'elle a certifié que le fonctionnaire était incapable d'exercer
ses fonctions en raison :
- d'une blessure corporelle subie
accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une
faute de conduite professionnelle commise délibérément par le fonctionnaire,
- d'une maladie résultant de la
nature de son emploi,
- ou
- d'une exposition aux risques
inhérents à l'exécution de son travail,
si le fonctionnaire convient de verser au
Receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de
toute perte de rémunération résultant d'une blessure, maladie ou affection, à
condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle
d'assurance invalidité pour laquelle le fonctionnaire ou son agent a versé une
prime.
21.19 Réaffectation
ou congé liés à la maternité
- La fonctionnaire enceinte ou
allaitant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de
la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à
l'employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en
raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités
professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus
ou celle de l'enfant.
- La demande
dont il est question à l'alinéa a) est accompagnée d'un certificat médical ou
est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la
durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l'éliminer.
Selon les circonstances particulières de la demande, l'employeur peut obtenir
un avis médical indépendant.
- La fonctionnaire qui présente une
demande en vertu de l'alinéa a) peut poursuivre ses activités professionnelles
courantes pendant que l'employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque
que représentent ses activités professionnelles l'exige, elle a droit de se
faire attribuer des tâches alternatives jusqu'à ce que l'employeur :
- modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles
mesures.
- L'employeur, dans la mesure du
possible, modifie les tâches de la fonctionnaire ou la réaffecte.
- Lorsque l'employeur conclut qu'il
est difficilement réalisable de modifier les tâches de la fonctionnaire ou de
la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées
dans le certificat médical, l'employeur l'en informe par écrit et lui octroie
un congé non payé pendant la période mentionnée au certificat médical.
Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines
après la naissance.
- Sauf
exception valable, la fonctionnaire qui bénéficie d'une modification des tâches,
d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au
moins deux (2) semaines à l'employeur de tout changement de la durée prévue du
risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce
préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.
21.20 Rendez-vous
chez le médecin pour la fonctionnaire enceinte
- Une fonctionnaire enceinte peut s'absenter
de son travail sans perte de traitement pendant au plus une demi-journée (1/2)
pour un rendez-vous médical routinier.
- Lorsque la fonctionnaire enceinte
doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse,
elle doit alors prendre un congé de maladie payé.
21.21 Obligations
religieuses
- L'employeur fait tout effort
raisonnable pour tenir compte des besoins du fonctionnaire qui demande un congé
pour remplir ses obligations religieuses.
- Le fonctionnaire peut,
conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé
annuel, un congé compensatoire, un congé non payé pour d'autres motifs ou un
échange de postes (dans le cas du fonctionnaire travaillant par poste) pour
remplir ses obligations religieuses.
- Nonobstant l'alinéa b), à la
demande du fonctionnaire et à la discrétion de l'employeur, du temps libre payé
peut être accordé au fonctionnaire afin de lui permettre de remplir ses
obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi
accordé, le fonctionnaire devra effectuer un nombre équivalent d'heures de
travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'employeur.
Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent
alinéa ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais
supplémentaires pour l'employeur.
- Le fonctionnaire qui entend demander
un congé ou du temps libre en vertu du présent paragraphe doit prévenir l'employeur
le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4)
semaines avant le début de la période d'absence demandée.
21.22 Congé de
bénévolat
Sous réserve des nécessités du service
telles que déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année
financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé
payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité
communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne
de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à
la fois au fonctionnaire et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son
possible pour accorder le congé.
21.23 Congé
personnel
Sous réserve des nécessités du service
déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables,
le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, une
seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des
raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à
la fois au fonctionnaire et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date demandée par le fonctionnaire.
21.24 Congés
payés ou non payés pour d'autres motifs
L'employeur peut, à sa discrétion, accorder
un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la
présente convention.
22.01 Dans les cas suivants de cessation d'emploi, le fonctionnaire
bénéficie d'une indemnité.
- Mise en disponibilité
- En cas de mise en disponibilité,
le fonctionnaire qui justifie d'un (1) an d'emploi continu ou plus a droit à
une indemnité de cessation d'emploi qui lui est versée au moment de la mise en
disponibilité.
- Dans le cas du fonctionnaire qui fait l'objet d'une première (1re)
mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de cessation d'emploi est égal
à deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi
continu et à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
- Dans le cas du fonctionnaire qui fait l'objet d'une deuxième (2e) ou
d'une subséquente mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de cessation
d'emploi est égal à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et
divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle
il a déjà reçu une indemnité de cessation d'emploi en vertu du sous-alinéa (ii)
ci-dessus.
- Retraite
- le fonctionnaire qui, au moment de sa retraite, a droit à une pension à
jouissance immédiate, ou le fonctionnaire qui a droit à une allocation annuelle
à jouissance immédiate aux termes de la Loi
sur la pension de la fonction publique,
ou
- le fonctionnaire à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de
treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et
qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi
sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à
jouissance immédiate en vertu de la loi ou à une allocation annuelle à
jouissance immédiate,
touche, au moment où il cesse d'occuper
son emploi, une indemnité de cessation d'emploi égale au produit qui s'obtient
en multipliant sa rémunération hebdomadaire au moment où il quitte son emploi
par le nombre d'années complètes d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, par le nombre de jours d'emploi continu divisé par
trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de trente (30) ans.
- Démission
- Sous réserve de l'alinéa b), le fonctionnaire qui, au moment de
sa démission d'un poste dans la fonction publique, compte dix (10) années ou
plus d'emploi continu a droit à une indemnité de cessation d'emploi dont le
montant s'obtient en multipliant la moitié (1/2) de sa rémunération
hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi
continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) ans.
- Nonobstant le sous-alinéa (i), le fonctionnaire qui démissionne pour occuper un
poste chez un employeur distinct visé par l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas
toucher d'indemnité de cessation d'emploi, à la condition que l'employeur
distinct accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de cessation
d'emploi, les années de service accumulées par le fonctionnaire au sein d'un
organisme visé par l'annexe I et IV de cette loi.
- Licenciement
motivé pour incapacité ou incompétence
- Lorsque le fonctionnaire compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il
cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité
conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de
cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365) jusqu'à un maximum de
vingt-huit (28) semaines.
- Lorsque le fonctionnaire compte
plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite
d'un licenciement motivé pour incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa
12(1)d) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale
à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) semaines.
- Renvoi en
cours de stage
- Lorsque le fonctionnaire compte plus
d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son
renvoi en cours de stage, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi
égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu.
22.02 Indemnité de cessation d'emploi versée à la
succession
Au décès du fonctionnaire et sans tenir
compte des autres indemnités payables, il est versé à sa succession une somme
qui se calcule en conformité avec les dispositions de l'alinéa 22.01b).
22.03 Généralités
- La période d'emploi continu
servant au calcul des indemnités de cessation d'emploi versées au fonctionnaire
en vertu du présent Article est réduite de toute période d'emploi continu pour
laquelle il a déjà reçu une indemnité de cessation d'emploi, un congé de
retraite, un congé de réadaptation professionnelle ou une gratification
compensatrice en espèces par la fonction publique, une société d'État, les
Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada.
- À moins d'indication contraire
dans la présente convention collective, tout congé non payé qui excède une
période de trois (3) mois n'est pas compté dans le calcul de la durée de l'emploi
continu aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi.
- La « rémunération » dont il est
question dans le présent Article est la rémunération du poste d'attache du
fonctionnaire.
- Nonobstant l'alinéa 22.03c), dans le cas d'un fonctionnaire qui
occupe un poste intérimaire depuis plus de deux (2) ans au moment de la
cessation d'emploi, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de
cessation d'emploi est la rémunération intérimaire.
- En aucun cas doit-il y avoir
cumul des indemnités maximales prévues au présent Article.
23.01
- Lorsqu'il y a eu examen officiel
du rendement du fonctionnaire, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la
formule d'examen, une fois celle-ci remplie, afin d'indiquer qu'il a pris
connaissance du contenu. Une copie de la formule d'examen lui est remise à ce
moment-là. La signature du fonctionnaire sur la formule d'examen sera
considérée comme signifiant seulement qu'il a pris connaissance du contenu et
non pas qu'il y souscrit.
- Les
représentants de l'employeur qui font l'examen du rendement du fonctionnaire
doivent avoir été en mesure d'observer le rendement ou avoir été au courant du
rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période sur laquelle porte l'examen.
- Le fonctionnaire a le droit de
présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du
rendement.
23.02 À sa demande, le fonctionnaire a accès à son dossier personnel au
moins une fois par année, en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.
24.01 Lorsque le fonctionnaire est suspendu de ses fonctions, l'employeur
lui indique par écrit la raison de cette suspension et s'efforce de le faire au
moment de la suspension.
24.02 L'employeur informe l'Association le plus tôt possible du fait que
la suspension a été infligée.
24.03 Lorsque le fonctionnaire est tenu d'assister à une réunion à
laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le
touchant, il a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant
syndical à cette réunion. Dans la mesure du possible, le fonctionnaire reçoit
au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.
24.04 L'employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au
cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document
extrait du dossier du fonctionnaire dont le contenu n'a pas été porté à la
connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un
délai ultérieur raisonnable.
24.05 Tout document concernant une mesure disciplinaire qui a été versé
au dossier personnel du fonctionnaire doit être détruit au terme de la période
de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été
prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans
l'intervalle.
25.01 L'employeur prévoit toute mesure raisonnable assurant la santé et
la sécurité des fonctionnaires et convient de remédier dans un délai
raisonnable à toute situation qui peut être préjudiciable à leur santé ou à
leur sécurité. L'employeur fera bon accueil aux recommandations faites par l'Association
à ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de
mettre rapidement en œuvre toutes les techniques et les procédés raisonnables
destinés à prévenir ou à réduire le risque d'accidents du travail.
25.02
- L'interprète peut être dispensé
par son chef de service d'effectuer un travail d'interprétation lorsque l'équipement
électronique ou les installations matérielles ne sont pas conformes aux normes
minimales de l'Office des normes générales du Canada.
- L'employeur met un casque d'écoute
gratuitement à la disposition de l'interprète.
Soucieux de connaître les préoccupations des fonctionnaires et dans
l'esprit des paragraphes 31.02, 31.03 et 31.04 de la présente convention
collective, l'employeur s'engage à consulter l'administration centrale de l'Association
le plus tôt possible et tout au long du processus avant de finaliser les
projets de déménagement ou de réaménagement de locaux.
27.01 L'employeur accepte que les fonctionnaires aient accès aux
publications et à la documentation qu'il juge nécessaires à l'exécution de leur
travail.
27.02 Sous réserve des besoins du service, l'employeur permet aux
interprètes de se familiariser au préalable avec le sujet et la nature de la
réunion à laquelle ils sont affectés en obtenant des organisateurs toute
documentation nécessaire et en mettant sur pied les séances d'information et d'explication
appropriées. L'employeur donne aux interprètes la possibilité de se préparer
efficacement à leur tâche en les affectant à du travail de documentation chaque
fois que cela est nécessaire.
Considérant que l'aptitude à travailler de l'anglais vers le
français et du français vers l'anglais répond aux normes du Bureau de la
traduction, l'employeur n'exige pas une troisième langue de travail des
interprètes recrutés pour travailler dans les deux langues officielles du
Canada.
L'employeur et l'Association conviennent de l'opportunité de régler
aussi souvent que possible les différends au niveau où ils se produisent, sans
faire nécessairement intervenir le dépôt d'un grief, le tout avec la participation
du fonctionnaire et du représentant de l'employeur et ce, de préférence à l'échelon
le moins élevé de la hiérarchie. À cette fin et sous réserve de l'accord mutuel
du fonctionnaire et du représentant de l'employeur, il est possible d'avoir
recours à un processus alternatif de règlement des différends caractérisé par
une collaboration ouverte et un dialogue franc ainsi que par la recherche de
solutions novatrices.
Le fonctionnaire et le représentant de l'employeur
peuvent choisir de faire intervenir une tierce partie désintéressée et
extérieure au conflit pour tenter de les rapprocher, de favoriser les
discussions franches et complètes et de faire émerger des solutions à leur
satisfaction mutuelle. Le paragraphe 30.02 s'applique tout au long du processus
alternatif de règlement.
30.01
En cas de fausse interprétation ou d'application erronée présumée découlant des
ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des
clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à
ladite convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera
appliquée conformément à l'Article 15 du Règlement du CNM.
30.02 Griefs individuels
Sous réserve de l'Article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique et conformément à ses dispositions, le fonctionnaire a le
droit de présenter un grief individuel à l'Employeur lorsqu'il s'estime lésé :
- par l'interprétation ou l'application
à son égard,
- soit de toute disposition d'une loi ou d'un règlement, ou de toute directive ou
de tout autre document de l'Employeur concernant les conditions d'emploi,
- soit de toute disposition de la convention collective ou d'une décision
arbitrale,
- par suite de tout fait portant
atteinte à ses conditions d'emploi.
30.03 Griefs collectifs
Sous réserve de l'Article 215 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique et conformément à ses dispositions, l'Association peut
présenter un grief collectif à l'Employeur au nom des fonctionnaires de l'unité
de négociation qui s'estiment lésés par la même interprétation ou application à
leur égard de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision
arbitrale.
- La présentation du grief collectif
est subordonnée à l'obtention au préalable par l'Association du consentement
écrit de chacun des fonctionnaires concernés.
- Le grief collectif ne peut
concerner que les fonctionnaires d'un même secteur de l'administration publique
fédérale.
30.04 Griefs de principe
Sous réserve de l'Article 220 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique et conformément à ses dispositions, l'Association ou l'Employeur
peut présenter un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application
de la convention collective ou d'une décision arbitrale.
L'Association ne peut présenter un grief de
principe qu'au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, à un
représentant autorisé de l'Employeur. L'Employeur doit informer l'Association
du nom, du titre et de l'adresse de son représentant.
La procédure de règlement des griefs pour
un grief de principe présenté par l'Employeur est également composée d'un seul
palier, le grief étant présenté à un représentant autorisé de l'Association. L'Association
doit informer l'Employeur du nom, du titre et de l'adresse de son représentant.
30.05
- Aux fins du présent Article, l'auteur
du grief est un fonctionnaire, ou dans le cas d'un grief collectif ou de
principe, un délégué syndical, un membre du personnel de l'Association ou un
autre représentant autorisé nommé par l'Association.
- Il est interdit à toute personne
de tenter par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de
menace d'amener l'auteur du grief à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer
son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention
collective.
- Les parties reconnaissent l'utilité
d'une explication officieuse entre les fonctionnaires et leurs superviseurs et
entre l'Association et l'Employeur de façon à résoudre les problèmes sans avoir
recours à un grief officiel. Lorsqu'un fonctionnaire ou l'Association annonce,
dans les délais prescrits au paragraphe 30.18, qu'il désire se prévaloir du
paragraphe présent, il est entendu que la période couvrant l'explication
initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans
les délais prescrits lors d'un grief.
30.06 L'auteur du grief qui désire présenter son grief, à l'un des
paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son
superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :
- l'adresse au représentant de l'Employeur
autorisé à traiter des griefs au palier approprié,
et
- remet à l'auteur du grief un reçu
indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
30.07 Le grief d'un fonctionnaire n'est pas considéré comme nul du seul
fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.
30.08 Sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
et conformément à ses dispositions, l'auteur du grief qui estime avoir été
traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou
une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que
celles qui résultent du processus de classification a le droit de présenter un
grief de la façon prescrite au paragraphe 30.06, sauf que :
- dans les cas où il existe une
autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux
termes de cette loi pour traiter de la plainte de l'auteur du grief, cette
procédure doit être suivie,
et
- dans les cas où le grief se
rattache à l'interprétation ou à l'application de la présente convention
collective ou d'une décision arbitrale, un fonctionnaire n'a pas le droit de
présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'Association et de
se faire représenter par l'Association.
30.09 Un grief ne peut être présenté si un recours administratif de
réparation est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de
la Loi canadienne sur les droits de la
personne.
30.10 Par dérogation au paragraphe 30.09, un grief ne peut être présenté
relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions
équivalentes.
30.11 Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur
l'interprétation ou l'application à son égard de toute disposition d'une
convention collective ou d'une décision arbitrale qu'à condition d'avoir obtenu
l'approbation de l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle s'applique
la convention collective ou la décision arbitrale et d'être représenté par cet
agent.
30.12 Si le fonctionnaire choisit, pour une question donnée, de se
prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l'Employeur,
on ne peut présenter de grief collectif ou individuel au nom de ce
fonctionnaire à l'égard de cette question si la ligne directrice prévoit
expressément qu'un fonctionnaire qui choisit de se prévaloir de cette procédure
de plainte n'a pas le droit de présenter de grief individuel en vertu du
présent Article.
30.13 Le fonctionnaire ne peut présenter de grief portant sur une mesure
prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par
le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité
du pays ou de tout État allié ou associés au Canada.
30.14 Pour l'application de l'Article 30.13, tout décret du gouverneur en
conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des
instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada,
ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État
allié ou associé au Canada.
30.15 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au
maximum. Ces paliers sont les suivants :
- Palier 1 - premier niveau de
direction;
- Paliers 2 et 3 palier(s)
intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères
ou organismes;
- Palier final - Chef de la
direction ou sous-chef ou son représentant autorisé.
30.16 L'Employeur
désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs
et informe chaque fonctionnaire qui est assujetti à la procédure du nom ou du
titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le
titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le
grief doit être présenté.
Cette information est communiquée aux
fonctionnaires au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui
présentent le plus de possibilités d'attirer l'attention des fonctionnaires à
qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une façon qui peut
être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et l'Association.
30.17 Lorsqu'il présente un grief, le fonctionnaire qui le désire peut se
faire aider et/ou se faire représenter par l'Association à n'importe quel
palier. L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au
sujet d'un grief à chaque ou à n'importe quel palier de la procédure de règlement
des griefs.
30.18 L'auteur du grief peut présenter un grief au premier palier de la
procédure de la manière prescrite au paragraphe 30.06, au plus tard le vingt-cinquième
(25e) jour qui suit la date à laquelle l'auteur du grief est informé
ou devient conscient de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief. L'Employeur
peut présenter un grief de principe de la manière prescrite au paragraphe 30.04
au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à
laquelle il est informé de vive voix ou par écrit ou à laquelle il devient
conscient de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief de principe.
30.19 L'auteur du grief peut présenter un grief à chacun des paliers de la
procédure de règlement des griefs qui suit le premier :
- lorsque la décision ou la
solution ne donne pas satisfaction à l'auteur du grief dans les dix (10) jours
qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée
par écrit par l'Employeur,
ou
- lorsque l'Employeur n'a pas
communiqué de décision à l'auteur du grief au cours du délai prescrit au
paragraphe 30.20, dans les quinze (15) jours qui suivent la présentation de son
grief au palier précédent.
30.20 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le
dernier, l'Employeur répond normalement à un grief dans les dix (10) jours qui
suivent la date de présentation du grief et dans les vingt (20) jours lorsque
le grief est présenté au dernier palier, sauf dans le cas d'un grief de
principe, auquel l'Employeur répond normalement dans les trente (30) jours. L'Association
répond normalement à un grief de principe présenté par l'Employeur dans les
trente (30) jours.
30.21 Lorsque l'Association représente un fonctionnaire dans la
présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure,
communique en même temps au représentant compétent de l'Association et au
fonctionnaire une copie de sa décision.
30.22 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement
de la procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut pas être
renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier de la procédure de
règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas être pris d'autres
mesures en vertu de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique.
30.23 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure
quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure, les samedis,
les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
30.24 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions au
paragraphe 30.06 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on
considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on
considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent
du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est jugé avoir
livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre
renfermant la réponse a été oblitérée, mais le délai au cours duquel l'auteur
du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la
date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée
dans le formulaire de grief.
30.25 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être
prolongés par accord mutuel entre l'Employeur et l'auteur du grief et le
représentant de l'Association dans les cas appropriés, sous réserve des
dispositions au paragraphe 30.27.
30.26 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision
ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut
supprimer un ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel
entre l'Employeur et l'auteur du grief et l'Association, le cas échéant.
30.27 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un fonctionnaire pour un
motif déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure
de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf
que :
- le grief ne peut être présenté qu'au
dernier palier,
et
- le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant compétent de l'Association.
30.28 L'auteur du grief peut abandonner son grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable.
30.29 L'auteur du grief qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.
30.30 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs portant sur :
- l'interprétation ou l'application d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
ou
- un licenciement ou une
rétrogradation aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
ou
- une mesure disciplinaire
résultant en une suspension ou une peine pécuniaire,
et que le grief n'a pas été réglé, il peut
être présenté à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d'application.
30.31 Lorsqu'un grief qui peut être présenté à l'arbitrage par un
fonctionnaire se rattache à l'interprétation ou à l'application concernant sa
personne d'une disposition de la présente convention ou d'une décision
arbitrale, le fonctionnaire n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage
à moins que l'Association ne signifie, de la façon prescrite :
- son approbation du renvoi du
grief à l'arbitrage,
et
- son accord pour représenter le
fonctionnaire dans la procédure d'arbitrage.
30.32 Arbitrage accéléré
Les parties s'entendent que tout grief peut
être traité conformément à la procédure d'arbitrage accéléré suivante :
L'Association et le Secrétariat
du Conseil du Trésor conviennent de mettre en œuvre une procédure d'arbitrage
accéléré, que les deux parties et la Commission des relations de travail dans
la fonction publique (la CRTFP) pourront réviser à tous moments. Les
paragraphes qui suivent énoncent les modalités de cette procédure.
- À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été
transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré, avec le
consentement des deux parties.
- Les cas futurs susceptibles de faire l'objet de ce processus pourront
être identifiés par l'une ou l'autre des deux parties, sous réserve du
consentement des deux parties.
- Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité
par voie d'arbitrage accéléré, l'Association présente à la
CRTFP la déclaration de consentement dûment signée par l'auteur du grief ou par
l'agent négociateur.
- Les parties
peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint
des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte,
les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre au moins quarante-huit
heures avant le début de l'audience de la cause.
- Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.
- La CRTFP nommera l'arbitre de grief, qu'elle choisira parmi les
membres du groupe du président ou ses membres qui comptent au moins deux années
d'expérience à titre de commissaires.
- Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que
les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition
des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les causes
seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.
- L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et
initialée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix
sera confirmée par écrit dans les cinq jours de l'audience. À la demande de l'arbitre,
les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus
dans un cas particulier.
- La décision de l'arbitre sera
définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constituera pas un
précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision devant la
Court fédérale.
31.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la
consultation mixte et sont disposées à se consulter, sur demande de l'une ou l'autre
partie, sur des questions d'intérêt mutuel comme les modifications aux
conditions d'emploi ou aux conditions de travail qui ne sont pas régies par la
présente convention sans préjuger de la position que l'employeur ou l'Association
pourra adopter dans l'avenir quant à l'opportunité de voir ces questions être
conventionnées. Elles pourront aussi se consulter sur d'autres sujets, par
accord réciproque.
31.02 Les parties reconnaissent par ailleurs que la
consultation leur permet de mieux connaître et comprendre leurs intérêts
réciproques, ainsi que les décisions et positions respectives qui résulteront
de leurs discussions.
31.03 Pour être efficace, la
consultation doit avoir lieu le plus tôt possible avant qu'une décision finale
soit prise; elle doit autant que possible débuter dès qu'une question est
envisagée ou qu'un problème se pose, avant que les parties aient commencé à
formuler leurs conclusions et se poursuivre à toutes les étapes du processus.
31.04 Les parties à un processus de consultation écoutent avec ouverture
et discutent sur le fond des questions soumises à la consultation. Lorsqu'une
partie prend position sur une question qui a fait l'objet d'une consultation,
elle informe l'autre partie de cette décision et des motifs avant de l'annoncer.
32.01 Les deux parties reconnaissent l'avantage de la formation aux fins
de l'enrichissement de la compétence individuelle et organisationnelle.
32.02 L'employeur consulte l'administration centrale de l'Association sur
l'application, pour l'exercice à venir, de la politique de formation
32.03 L'employeur consulte le fonctionnaire une fois par année au sujet
de ses besoins de formation.
33.01 Dans le présent Article, l'expression « transformations techniques »
signifie :
- la mise en place par l'employeur
d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés
précédemment;
et
- un changement dans les activités
de l'employeur directement relié à la mise en place de cet équipement ou de ce
matériel.
33.02 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des
transformations techniques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront
les transformations techniques dans les activités de l'employeur. Lorsqu'il
faut réaliser des transformations techniques, l'employeur cherchera des moyens
pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les
fonctionnaires.
33.03 Sauf dans les cas d'urgence, l'employeur convient de donner à l'Association
un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins quatre vingt dix (90)
jours, de la mise en place ou de la réalisation de transformations techniques
qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les
conditions de travail des fonctionnaires.
33.04 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 33.03 fournira
les renseignements suivants :
- la nature et l'ampleur des
transformations;
- la ou les dates auxquelles l'employeur
prévoit effectuer les transformations;
- le ou les lieux concernés.
33.05 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a
été donné conformément au paragraphe 33.03, l'employeur doit consulter l'Association
au sujet des répercussions, sur chaque groupe de fonctionnaires, des
transformations techniques dont il est question au dit paragraphe. Cette
consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée
nécessairement :
- Le nombre approximatif, la
catégorie et le lieu de travail des fonctionnaires susceptibles d'être touchés
par les transformations.
- Les répercussions que les
transformations pourraient avoir sur les conditions de travail ou les
conditions d'emploi des fonctionnaires.
33.06 Lorsque, à la suite de transformations techniques, l'employeur
décide qu'un fonctionnaire doit acquérir de nouvelles compétences ou
connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'employeur
fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, au
fonctionnaire, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.
34.01 Généralités
- Le fonctionnaire à temps partiel
a droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention au prorata de
son horaire hebdomadaire normal par rapport à l'horaire hebdomadaire normal du
fonctionnaire à plein temps, à moins d'indication contraire.
- Nonobstant les dispositions de l'alinéa
34.01a), il n'y a pas de calcul au prorata du « jour » ou de la « journée »
prévus au paragraphe 21.02, Congé de deuil.
- Le fonctionnaire à temps partiel
est rémunéré au tarif simple pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à
concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et
demie (37 1/2) par semaine.
- Lorsqu'il est indispensable que
le fonctionnaire à temps partiel travaille un jour de la semaine qui n'est pas
prévu à son horaire hebdomadaire normal, l'employeur donne si possible un
préavis d'au moins douze (12) heures au fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence,
de rappel au travail ou d'entente mutuelle.
- Les dispositions de la présente
convention collective concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque
le fonctionnaire à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept
heures et demie (37 1/2) pendant la semaine, au tarif simple.
- Les congés ne peuvent être
accordés :
- que pendant les périodes où le fonctionnaire doit, selon l'horaire, remplir ses
fonctions;
ou
- que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.
34.02 Jours désignés comme jours fériés
- Le fonctionnaire à temps partiel
n'est pas rémunéré pour les jours désignés comme jours fériés, mais reçoit
plutôt une indemnité de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes
les heures normales effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.
- Le fonctionnaire à temps partiel
est rémunéré conformément aux dispositions du paragraphe 13.05 pour toutes les
heures de travail effectuées un jour désigné férié.
34.03 Heures supplémentaires
- L'expression « heures
supplémentaires » s'entend du travail autorisé accompli en excédent de sept
heures et demie (7 1/2) par jour ou de trente-sept heures et demie (37 1/2) par
semaine, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié.
- Le
fonctionnaire à temps partiel a droit à la rémunération des heures
supplémentaires conformément aux dispositions du présent Article et des
paragraphes 13.03 et 13.04. Les dispositions du paragraphe 13.10 s'appliquent.
34.04 Congés annuels
Le fonctionnaire à temps partiel acquiert
des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche la
rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant
sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service
dans l'alinéa 18.01a), ses crédits étant calculés au prorata et selon les
modalités suivantes :
- lorsque le nombre d'années d'emploi
donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, .250
multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par
mois;
- lorsque le nombre d'années d'emploi
donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, .333 multiplié par le
nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années d'emploi
donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, .367 multiplié
par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années d'emploi
donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois, .383
multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par
mois;
- lorsque le nombre d'années d'emploi
donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, .417
multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par
mois;
- lorsque le nombre d'années d'emploi
donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, .450
multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par
mois;
- lorsque le nombre d'années d'emploi
donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, .500
multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par
mois.
34.05 Congés de maladie
Le fonctionnaire à temps partiel acquiert
des crédits de congé de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il
effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours
duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de
sa semaine de travail normale.
34.06 Administration des congés annuels et des congés de
maladie
- Aux fins de l'application des
paragraphes 34.04 et 34.05, lorsque le fonctionnaire n'effectue pas le même
nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale
correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles.
- Le fonctionnaire qui travaille à
la fois à temps partiel et à plein temps au cours d'un mois donné ne peut
acquérir de crédits de congé annuel ou de congé de maladie qui excèdent les
crédits auxquels a droit un fonctionnaire à plein temps.
34.07 Indemnité de cessation d'emploi
Pour établir la période d'emploi continu donnant droit à une
indemnité de cessation d'emploi, on convertit les périodes d'emploi à temps
partiel en l'équivalent à temps plein. Le nombre d'années à temps plein ainsi
établi, y compris la décimale, sert au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi.
Le fonctionnaire qui participe à une grève
illégale au sens où l'entend la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique s'expose aux peines
prévues par cette loi ainsi qu'à des sanctions disciplinaires pouvant aller
jusqu'au licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les ententes conclues au Conseil national mixte de la fonction
publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et
que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978,
font partie intégrante de la présente convention sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a
été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'Article113b) de
la LRTFP.
Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention
collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme
telles et dont la liste apparaît à l'appendice « F » du protocole d'accord du
CNM entré en vigueur le 5 mai 1994.
**
Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être
modifiés à l'occasion par suite d'une recommandation du Conseil national mixte
et qui ont été approuvés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada,
font partie de la convention collective :
- Directive
du Régime de soins de santé de la fonction publique
- Directive sur l'aide au transport quotidien
- Directive sur la prime au bilinguisme
- Directive sur la réinstallation intégrée du CNM
- Directive sur le réaménagement des effectifs
- Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
- Directive sur les uniformes
- Directive sur les voyages
- Directives sur le service extérieur
- Indemnité
versée aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public
Santé et sécurité au
travail
- Directive sur l'utilisation de véhicules automobiles
- Directive
sur la santé et la sécurité au travail
- Directive sur les pesticides
Pendant la durée de la présente convention
collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés
à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus
doivent être présentés conformément au paragraphe 30.01 de la présente
convention collective.
37.01 Les fonctionnaires qui se
voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out
dans l'établissement d'un autre employeur signalent la chose à l'employeur et
celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir à ces
fonctionnaires un travail qui leur assure une rémunération normale et les
avantages auxquels ils auraient normalement droit.
38.01 Sur réception d'une preuve de paiement, l'employeur rembourse au
fonctionnaire, jusqu'à concurrence de six cents dollars (600 $), la cotisation
annuelle versée à l'une (1) des Associations professionnelles membres du
Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada lorsque le
paiement de cette cotisation est exigé pour l'exercice des tâches inhérentes à
son poste.
38.02 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé pour l'exercice
des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l'admissibilité au
statut professionnel conféré par l'une (1) de ces Associations constitue une
qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe
Traduction, l'employeur rembourse au fonctionnaire la cotisation annuelle
versée, jusqu'à concurrence du montant prévu en 38.01.
39.01 L'Association et l'employeur reconnaissent le droit des
fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils
conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de
travail.
39.02
- Tout palier de la procédure de
règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle
qui fait l'objet de la plainte.
- Si en raison de l'alinéa a) l'un
des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre
palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
39.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un
médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La
sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
39.04 Sur demande du plaignant ou de l'intimé et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements
personnels, l'employeur leur remet une copie officielle du rapport d'enquête
qui en découle.
40.01 Sur demande écrite, le fonctionnaire reçoit un exposé complet et à
jour de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification
du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son
poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.
**
41.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant
de la date à laquelle elle est signée jusqu'au 18 avril 2011.
41.02 À moins d'indications contraires précises dans le texte, la
présente convention collective entre en vigueur à la date à laquelle elle est
signée.
41.03 La présente convention peut être modifiée par entente des parties.
**
41.04 Les dispositions de la présente convention collective doivent être
mises en œuvre par les parties dans les cent cinquante (150) jours de la date
de signature.
Signée à Ottawa, le 11e jour du mois de mars 2009.
Le Conseil du Trésor du CanadaHélène Laurendeau
Louise Labrie
Marc Lacroix
Shairoz Moledina
Alain Wood
Jeanne Duhaime
Paul Parker
Dominique Chauvaux
Marc Olivier
Annie Lambert
L'Association canadienne des employés professionnelsClaude Danik
Matthew Ball
Suzanne Dumas
Luc Gervais
Lionel Perrin
Andre Picotte
Claude Poirier
Hélène Paris
Groupe de la traduction
Taux de rémunération annuels
(en dollars)
Légende
- $) En vigueur à compter du 19 avril 2006
- A) En vigueur à compter du 19 avril 2007
- B) En vigueur à compter du 19 avril 2008
- C) En vigueur à compter du 19 avril 2009
- D) En vigueur à compter du 19 avril 2010
TR-01 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur |
Échelon 1 |
Échelon 2 |
Échelon 3 |
Échelon 4 |
Échelon 5 |
$) 19 avril 2006 |
45802 |
46992 |
48179 |
49366 |
50553 |
A) 19 avril 2007 |
46855 |
48073 |
49287 |
50501 |
51716 |
B) 19 avril 2008 |
47558 |
48794 |
50026 |
51259 |
52492 |
C) 19 avril 2009 |
48271 |
49526 |
50776 |
52028 |
53279 |
D) 19 avril 2010 |
48995 |
50269 |
51538 |
52808 |
54078 |
TR-02 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur |
Échelon 1 |
Échelon 2 |
Échelon 3 |
Échelon 4 |
Échelon 5 |
Échelon 6 |
Échelon 7 |
Échelon 8 |
$) 19 avril 2006 |
50080 |
52333 |
54589 |
56840 |
59098 |
61346 |
63601 |
66150 |
A) 19 avril 2007 |
51232 |
53537 |
55845 |
58147 |
60457 |
62757 |
65064 |
67671 |
B) 19 avril 2008 |
52000 |
54340 |
56683 |
59019 |
61364 |
63698 |
66040 |
68686 |
C) 19 avril 2009 |
52780 |
55155 |
57533 |
59904 |
62284 |
64653 |
67031 |
69716 |
D) 19 avril 2010 |
53572 |
55982 |
58396 |
60803 |
63218 |
65623 |
68036 |
70762 |
TR-03 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur |
Échelon 1 |
Échelon 2 |
Échelon 3 |
Échelon 4 |
Échelon 5 |
Échelon 6 |
Échelon 6 |
$) 19 avril 2006 |
61395 |
64082 |
66764 |
69447 |
72132 |
74821 |
77852 |
A) 19 avril 2007 |
62807 |
65556 |
68300 |
71044 |
73791 |
76542 |
79643 |
B) 19 avril 2008 |
63749 |
66539 |
69325 |
72110 |
74898 |
77690 |
80838 |
C) 19 avril 2009 |
64705 |
67537 |
70365 |
73192 |
76021 |
78855 |
82051 |
D) 19 avril 2010 |
65676 |
68550 |
71420 |
74290 |
77161 |
80038 |
83282 |
TR-04 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur |
Échelon 1 |
Échelon 2 |
Échelon 3 |
Échelon 4 |
Échelon 5 |
Échelon 6 |
Échelon 7 |
Échelon 8 |
$) 19 avril 2006 |
67332 |
69905 |
72480 |
75054 |
77628 |
80200 |
83269 |
86233 |
A) 19 avril 2007 |
68881 |
71513 |
74147 |
76780 |
79413 |
82045 |
85184 |
88216 |
B) 19 avril 2008 |
69914 |
72586 |
75259 |
77932 |
80604 |
83276 |
86462 |
89539 |
C) 19 avril 2009 |
70963 |
73675 |
76388 |
79101 |
81813 |
84525 |
87759 |
90882 |
D) 19 avril 2010 |
72027 |
74780 |
77534 |
80288 |
83040 |
85793 |
89075 |
92245 |
TR-05 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur |
Échelon 1 |
Échelon 2 |
Échelon 3 |
Échelon 4 |
Échelon 5 |
$) 19 avril 2006 |
84399 |
86772 |
89148 |
91524 |
93899 |
A) 19 avril 2007 |
86340 |
88768 |
91198 |
93629 |
96059 |
B) 19 avril 2008 |
87635 |
90100 |
92566 |
95033 |
97500 |
C) 19 avril 2009 |
88950 |
91452 |
93954 |
96458 |
98963 |
D) 19 avril 2010 |
90284 |
92824 |
95363 |
97905 |
100447 |
Notes sur la rémunération
Rajustements de la rémunération
1. Rajustements à l'égard des TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 et TR-5
**
Sous réserve des notes (2) et (3),
le fonctionnaire payé selon les échelles TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 touche,
à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, B, C ou D la rémunération
qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.
Augmentations d'échelon de rémunération pour les
fonctionnaires à temps plein et à temps partiel
2. Fonctionnaire rémunéré selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5
La période d'augmentation d'échelon
de rémunération du fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5
est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la
rémunération à l'échelon suivant de l'échelle applicable, sauf si le maximum
est atteint.
Le fonctionnaire à temps partiel
payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 qui, à la date de la signature
de la présente convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au
moins douze (12) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération
applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine
augmentation d'échelon de rémunération sera établie à compter de cette date.
3. Fonctionnaire rémunéré selon l'échelle TR-1
La période d'augmentation d'échelon
de rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est de six (6) mois.
L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon
suivant, sauf si le maximum est atteint.
Le fonctionnaire à temps partiel
payé selon l'échelle TR-1, qui, à la date de la signature de la présente
convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au moins six (6)
mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date
de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine augmentation d'échelon
de rémunération sera établie à compter de cette date.
4. Première augmentation d'échelon de
rémunération
La date d'augmentation d'échelon de
rémunération d'un fonctionnaire qui, par suite d'une promotion ou d'une
rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste
de l'unité de négociation au moment de la signature de la présente convention
collective ou après cette date, correspond à la date d'anniversaire de ladite
nomination. La date d'anniversaire pour un fonctionnaire qui a été nommé à un
poste de l'unité de négociation, avant la date de la signature de la présente
convention collective, demeure inchangée.
Suppléments de rémunération
5.
- Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 qui occupe :
- un poste de traducteur-interprète dont le travail exige d'importantes additions
aux responsabilités afférentes au poste de traducteur, sous forme de fonctions
d'interprétation simultanée correspondant à au moins vingt-cinq pour cent (25 %)
de la durée du travail;
ou
- un poste de traducteur parlementaire assurant le service des débats du Sénat ou
de la Chambre des communes, poste dont le titulaire doit travailler le soir ou
la nuit, toujours à la hâte, et justifier d'une production qui satisfasse aux
exigences raisonnables qualitatives et quantitatives fixées par l'employeur.
-
- Tout fonctionnaire de niveau TR-2 qui, au 15 mai 1998, date de signature de l'entente
de principe portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe
Traduction échue le 18 avril 1997, était titulaire d'un poste désigné comme
poste de spécialiste, se voit accorder une protection salariale équivalant à un
supplément de sept pour cent (7 %) de la rémunération de la présente
convention. Cette protection salariale est également assurée au fonctionnaire
de niveau TR-2 qui, à la date précitée, avait demandé par écrit la révision de
son cas en vue de l'obtention de ce supplément et à qui ce supplément a été
accordé à la suite de cette révision.
- Cette protection salariale est assurée tant que le fonctionnaire reste dans la
même unité de négociation.
- La protection accordée au sous-alinéa (i) demeure en vigueur à la suite d'une
mutation latérale ou d'une rétrogradation au niveau TR-2.
- Sur demande écrite du fonctionnaire visé au sous-alinéa (i), la protection
salariale lui sera définitivement retirée.
- Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 et qui occupe un poste de
chef de sous-section isolée.
-
- Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un
poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit :
- des deux (2) langues officielles à une (1) langue autochtone ou étrangère,
ou
- d'une (1) langue autochtone ou étrangère aux deux (2) langues officielles,
ou
- de deux (2) langues autochtones ou étrangères à une (1) langue officielle,
ou
- d'une (1) langue officielle à deux (2) langues autochtones ou étrangères.
ou
- Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un
poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit d'au
moins six (6) langues autochtones ou étrangères à une langue officielle, ou
vice-versa.
- Aux fins de l'interprétation du présent alinéa, « traduire » s'entend de la
traduction, de la révision ou du contrôle de la qualité.
- Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste
de terminologue ou est affecté au service de terminologie, qui possède une
maîtrise orale et écrite d'une troisième (3e) langue et qui, outre
les deux (2) langues officielles, utilise cette troisième (3e)
langue dans l'exercice de ses fonctions.
- Un supplément de soixante dollars (60 $) est ajouté à la rémunération du
fonctionnaire qui occupe un poste d'interprète de langues officielles pour
chaque jour où il effectue, à la discrétion de l'employeur, de l'interprétation
de langues étrangères, peu en importe la nature ou la durée, ce supplément
étant versé une fois l'an, après la fin de l'exercice financier.
- Un supplément de sept dollars (7 $) de l'heure brute d'interprétation télévisée
est versé au fonctionnaire qui, seul, interprète dans la langue minoritaire d'un
débat ou d'une conférence, ou qui le fait à deux (2) dans la langue
majoritaire, ce supplément étant versé deux (2) fois par exercice financier. À
cette fin, le total du temps d'interprétation télévisée est établi au quart (1/4)
d'heure le plus rapproché.
- Un supplément de cinq dollars cinquante (5,50 $) l'heure brute d'interprétation
est versé au fonctionnaire qui interprète les débats de la Chambre des
communes. Ce supplément est versé deux (2) fois par exercice financier et, à
cette fin, le total du temps d'interprétation est établi quotidiennement au
quart (1/4) d'heure le plus rapproché.
- L'Article 15 s'applique au fonctionnaire qui exerce à titre provisoire les
fonctions d'un poste décrit au présent paragraphe.
- Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui assure le service
parlementaire et qui doit habituellement effectuer ses heures de travail le
soir ou la nuit, toujours à la hâte, ou qui travaillant aussi le soir ou la
nuit peut être appelé à tout moment à assurer le même service.
- Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la
rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui
occupe un poste au service des conférences en langues étrangères.
- Les suppléments décrits ci-dessus sont arrondis au dollar le plus proche et
sont considérés à toutes fins comme une rémunération.
- Le fonctionnaire qui effectue sa journée normale de travail selon les termes de
l'alinéa 12.01b) touche une allocation de sept dollars (7 $) l'heure pour
toutes les heures de travail effectuées avant huit (8) heures et après dix-huit
(18) heures. Cette allocation est arrondie quotidiennement à la demi-heure (1/2)
supérieure. Elle ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
- Le fonctionnaire assujetti au régime de travail spécial en traduction et qui
doit effectuer sa journée normale de travail dans des conditions qui diffèrent
des conditions habituelles de son service touche une allocation de sept dollars
(7 $) l'heure pour les heures normales visées par la dérogation prévue en
12.05a)(i).
6.
**
- Les suppléments de rémunération 5a), b), c), d), e),
i) et j) sont calculés à partir de l'échelle de rémunération A, B, C ou D de l'appendice
« A ».
Protocole d'accord
entre le Conseil du Trésor
et
l'Association canadienne des employés
professionnels
Pendant la durée d'application de la
présente convention du groupe Traduction, les parties conviennent de rouvrir
les Articles 12, Durée du travail, et 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation,
à la demande de l'une d'elles, dans l'éventualité où la Chambre des communes
change l'horaire de ses travaux.
Signé à Ottawa, le 11e jour du mois de mars 2009.
Le Conseil du Trésor du CanadaLouise Labrie
L'Association canadienne des employés professionnelsClaude Danik