ARCHIVÉ - Traduction (TR) 313
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22.01 Dans les cas suivants de cessation d'emploi, le fonctionnaire
bénéficie d'une indemnité.
- Mise en disponibilité
- En cas de mise en disponibilité,
le fonctionnaire qui justifie d'un (1) an d'emploi continu ou plus a droit à
une indemnité de cessation d'emploi qui lui est versée au moment de la mise en
disponibilité.
- Dans le cas du fonctionnaire qui fait l'objet d'une première (1re)
mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de cessation d'emploi est égal
à deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi
continu et à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
- Dans le cas du fonctionnaire qui fait l'objet d'une deuxième (2e) ou
d'une subséquente mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de cessation
d'emploi est égal à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et
divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle
il a déjà reçu une indemnité de cessation d'emploi en vertu du sous-alinéa (ii)
ci-dessus.
- Retraite
- le fonctionnaire qui, au moment de sa retraite, a droit à une pension à
jouissance immédiate, ou le fonctionnaire qui a droit à une allocation annuelle
à jouissance immédiate aux termes de la Loi
sur la pension de la fonction publique,
ou
- le fonctionnaire à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de
treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et
qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi
sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à
jouissance immédiate en vertu de la loi ou à une allocation annuelle à
jouissance immédiate,
touche, au moment où il cesse d'occuper
son emploi, une indemnité de cessation d'emploi égale au produit qui s'obtient
en multipliant sa rémunération hebdomadaire au moment où il quitte son emploi
par le nombre d'années complètes d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, par le nombre de jours d'emploi continu divisé par
trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de trente (30) ans.
- Démission
- Sous réserve de l'alinéa b), le fonctionnaire qui, au moment de
sa démission d'un poste dans la fonction publique, compte dix (10) années ou
plus d'emploi continu a droit à une indemnité de cessation d'emploi dont le
montant s'obtient en multipliant la moitié (1/2) de sa rémunération
hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi
continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) ans.
- Nonobstant le sous-alinéa (i), le fonctionnaire qui démissionne pour occuper un
poste chez un employeur distinct visé par l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas
toucher d'indemnité de cessation d'emploi, à la condition que l'employeur
distinct accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de cessation
d'emploi, les années de service accumulées par le fonctionnaire au sein d'un
organisme visé par l'annexe I et IV de cette loi.
- Licenciement
motivé pour incapacité ou incompétence
- Lorsque le fonctionnaire compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il
cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité
conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de
cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365) jusqu'à un maximum de
vingt-huit (28) semaines.
- Lorsque le fonctionnaire compte
plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite
d'un licenciement motivé pour incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa
12(1)d) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale
à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) semaines.
- Renvoi en
cours de stage
- Lorsque le fonctionnaire compte plus
d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son
renvoi en cours de stage, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi
égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu.
22.02 Indemnité de cessation d'emploi versée à la
succession
Au décès du fonctionnaire et sans tenir
compte des autres indemnités payables, il est versé à sa succession une somme
qui se calcule en conformité avec les dispositions de l'alinéa 22.01b).
22.03 Généralités
- La période d'emploi continu
servant au calcul des indemnités de cessation d'emploi versées au fonctionnaire
en vertu du présent Article est réduite de toute période d'emploi continu pour
laquelle il a déjà reçu une indemnité de cessation d'emploi, un congé de
retraite, un congé de réadaptation professionnelle ou une gratification
compensatrice en espèces par la fonction publique, une société d'État, les
Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada.
- À moins d'indication contraire
dans la présente convention collective, tout congé non payé qui excède une
période de trois (3) mois n'est pas compté dans le calcul de la durée de l'emploi
continu aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi.
- La « rémunération » dont il est
question dans le présent Article est la rémunération du poste d'attache du
fonctionnaire.
- Nonobstant l'alinéa 22.03c), dans le cas d'un fonctionnaire qui
occupe un poste intérimaire depuis plus de deux (2) ans au moment de la
cessation d'emploi, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de
cessation d'emploi est la rémunération intérimaire.
- En aucun cas doit-il y avoir
cumul des indemnités maximales prévues au présent Article.
23.01
- Lorsqu'il y a eu examen officiel
du rendement du fonctionnaire, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la
formule d'examen, une fois celle-ci remplie, afin d'indiquer qu'il a pris
connaissance du contenu. Une copie de la formule d'examen lui est remise à ce
moment-là. La signature du fonctionnaire sur la formule d'examen sera
considérée comme signifiant seulement qu'il a pris connaissance du contenu et
non pas qu'il y souscrit.
- Les
représentants de l'employeur qui font l'examen du rendement du fonctionnaire
doivent avoir été en mesure d'observer le rendement ou avoir été au courant du
rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période sur laquelle porte l'examen.
- Le fonctionnaire a le droit de
présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du
rendement.
23.02 À sa demande, le fonctionnaire a accès à son dossier personnel au
moins une fois par année, en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.
24.01 Lorsque le fonctionnaire est suspendu de ses fonctions, l'employeur
lui indique par écrit la raison de cette suspension et s'efforce de le faire au
moment de la suspension.
24.02 L'employeur informe l'Association le plus tôt possible du fait que
la suspension a été infligée.
24.03 Lorsque le fonctionnaire est tenu d'assister à une réunion à
laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le
touchant, il a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant
syndical à cette réunion. Dans la mesure du possible, le fonctionnaire reçoit
au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.
24.04 L'employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au
cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document
extrait du dossier du fonctionnaire dont le contenu n'a pas été porté à la
connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un
délai ultérieur raisonnable.
24.05 Tout document concernant une mesure disciplinaire qui a été versé
au dossier personnel du fonctionnaire doit être détruit au terme de la période
de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été
prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans
l'intervalle.
25.01 L'employeur prévoit toute mesure raisonnable assurant la santé et
la sécurité des fonctionnaires et convient de remédier dans un délai
raisonnable à toute situation qui peut être préjudiciable à leur santé ou à
leur sécurité. L'employeur fera bon accueil aux recommandations faites par l'Association
à ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de
mettre rapidement en œuvre toutes les techniques et les procédés raisonnables
destinés à prévenir ou à réduire le risque d'accidents du travail.
25.02
- L'interprète peut être dispensé
par son chef de service d'effectuer un travail d'interprétation lorsque l'équipement
électronique ou les installations matérielles ne sont pas conformes aux normes
minimales de l'Office des normes générales du Canada.
- L'employeur met un casque d'écoute
gratuitement à la disposition de l'interprète.
Soucieux de connaître les préoccupations des fonctionnaires et dans
l'esprit des paragraphes 31.02, 31.03 et 31.04 de la présente convention
collective, l'employeur s'engage à consulter l'administration centrale de l'Association
le plus tôt possible et tout au long du processus avant de finaliser les
projets de déménagement ou de réaménagement de locaux.
27.01 L'employeur accepte que les fonctionnaires aient accès aux
publications et à la documentation qu'il juge nécessaires à l'exécution de leur
travail.
27.02 Sous réserve des besoins du service, l'employeur permet aux
interprètes de se familiariser au préalable avec le sujet et la nature de la
réunion à laquelle ils sont affectés en obtenant des organisateurs toute
documentation nécessaire et en mettant sur pied les séances d'information et d'explication
appropriées. L'employeur donne aux interprètes la possibilité de se préparer
efficacement à leur tâche en les affectant à du travail de documentation chaque
fois que cela est nécessaire.
Considérant que l'aptitude à travailler de l'anglais vers le
français et du français vers l'anglais répond aux normes du Bureau de la
traduction, l'employeur n'exige pas une troisième langue de travail des
interprètes recrutés pour travailler dans les deux langues officielles du
Canada.
L'employeur et l'Association conviennent de l'opportunité de régler
aussi souvent que possible les différends au niveau où ils se produisent, sans
faire nécessairement intervenir le dépôt d'un grief, le tout avec la participation
du fonctionnaire et du représentant de l'employeur et ce, de préférence à l'échelon
le moins élevé de la hiérarchie. À cette fin et sous réserve de l'accord mutuel
du fonctionnaire et du représentant de l'employeur, il est possible d'avoir
recours à un processus alternatif de règlement des différends caractérisé par
une collaboration ouverte et un dialogue franc ainsi que par la recherche de
solutions novatrices.
Le fonctionnaire et le représentant de l'employeur
peuvent choisir de faire intervenir une tierce partie désintéressée et
extérieure au conflit pour tenter de les rapprocher, de favoriser les
discussions franches et complètes et de faire émerger des solutions à leur
satisfaction mutuelle. Le paragraphe 30.02 s'applique tout au long du processus
alternatif de règlement.