Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Traduction (TR) 313

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».

Article 22
Indemnité de cessation d'emploi

22.01 Dans les cas suivants de cessation d'emploi, le fonctionnaire bénéficie d'une indemnité.

  1. Mise en disponibilité
    1. En cas de mise en disponibilité, le fonctionnaire qui justifie d'un (1) an d'emploi continu ou plus a droit à une indemnité de cessation d'emploi qui lui est versée au moment de la mise en disponibilité.
    2. Dans le cas du fonctionnaire qui fait l'objet d'une première (1re) mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de cessation d'emploi est égal à deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
    3. Dans le cas du fonctionnaire qui fait l'objet d'une deuxième (2e) ou d'une subséquente mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de cessation d'emploi est égal à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de cessation d'emploi en vertu du sous-alinéa (ii) ci-dessus.
  2. Retraite
    1. le fonctionnaire qui, au moment de sa retraite, a droit à une pension à jouissance immédiate, ou le fonctionnaire qui a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique,
      ou
    2. le fonctionnaire à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate,
    touche, au moment où il cesse d'occuper son emploi, une indemnité de cessation d'emploi égale au produit qui s'obtient en multipliant sa rémunération hebdomadaire au moment où il quitte son emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de trente (30) ans.
  3. Démission
    1. Sous réserve de l'alinéa b), le fonctionnaire qui, au moment de sa démission d'un poste dans la fonction publique, compte dix (10) années ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de cessation d'emploi dont le montant s'obtient en multipliant la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) ans.
    2. Nonobstant le sous-alinéa (i), le fonctionnaire qui démissionne pour occuper un poste chez un employeur distinct visé par l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de cessation d'emploi, à la condition que l'employeur distinct accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de cessation d'emploi, les années de service accumulées par le fonctionnaire au sein d'un organisme visé par l'annexe I et IV de cette loi.
  4. Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
    1. Lorsque le fonctionnaire compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365) jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) semaines.
    2. Lorsque le fonctionnaire compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) semaines.
  5. Renvoi en cours de stage
    • Lorsque le fonctionnaire compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi en cours de stage, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu.

22.02 Indemnité de cessation d'emploi versée à la succession

Au décès du fonctionnaire et sans tenir compte des autres indemnités payables, il est versé à sa succession une somme qui se calcule en conformité avec les dispositions de l'alinéa 22.01b).

22.03 Généralités

  1. La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de cessation d'emploi versées au fonctionnaire en vertu du présent Article est réduite de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de cessation d'emploi, un congé de retraite, un congé de réadaptation professionnelle ou une gratification compensatrice en espèces par la fonction publique, une société d'État, les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada.
  2. À moins d'indication contraire dans la présente convention collective, tout congé non payé qui excède une période de trois (3) mois n'est pas compté dans le calcul de la durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi.
  3. La « rémunération » dont il est question dans le présent Article est la rémunération du poste d'attache du fonctionnaire.
  4. Nonobstant l'alinéa 22.03c), dans le cas d'un fonctionnaire qui occupe un poste intérimaire depuis plus de deux (2) ans au moment de la cessation d'emploi, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi est la rémunération intérimaire.
  5. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités maximales prévues au présent Article.

Article 23
Examen du rendement et dossiers du fonctionnaire

23.01

  1. Lorsqu'il y a eu examen officiel du rendement du fonctionnaire, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'examen, une fois celle-ci remplie, afin d'indiquer qu'il a pris connaissance du contenu. Une copie de la formule d'examen lui est remise à ce moment-là. La signature du fonctionnaire sur la formule d'examen sera considérée comme signifiant seulement qu'il a pris connaissance du contenu et non pas qu'il y souscrit.
  2. Les représentants de l'employeur qui font l'examen du rendement du fonctionnaire doivent avoir été en mesure d'observer le rendement ou avoir été au courant du rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période sur laquelle porte l'examen.
  3. Le fonctionnaire a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du rendement.

23.02 À sa demande, le fonctionnaire a accès à son dossier personnel au moins une fois par année, en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.

Article 24
Suspension et mesures disciplinaires

24.01 Lorsque le fonctionnaire est suspendu de ses fonctions, l'employeur lui indique par écrit la raison de cette suspension et s'efforce de le faire au moment de la suspension.

24.02 L'employeur informe l'Association le plus tôt possible du fait que la suspension a été infligée.

24.03 Lorsque le fonctionnaire est tenu d'assister à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant syndical à cette réunion. Dans la mesure du possible, le fonctionnaire reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.

24.04 L'employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier du fonctionnaire dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

24.05 Tout document concernant une mesure disciplinaire qui a été versé au dossier personnel du fonctionnaire doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

Article 25
Santé et sécurité

25.01 L'employeur prévoit toute mesure raisonnable assurant la santé et la sécurité des fonctionnaires et convient de remédier dans un délai raisonnable à toute situation qui peut être préjudiciable à leur santé ou à leur sécurité. L'employeur fera bon accueil aux recommandations faites par l'Association à ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en œuvre toutes les techniques et les procédés raisonnables destinés à prévenir ou à réduire le risque d'accidents du travail.

25.02

  1. L'interprète peut être dispensé par son chef de service d'effectuer un travail d'interprétation lorsque l'équipement électronique ou les installations matérielles ne sont pas conformes aux normes minimales de l'Office des normes générales du Canada.
  2. L'employeur met un casque d'écoute gratuitement à la disposition de l'interprète.

Article 26
Locaux

Soucieux de connaître les préoccupations des fonctionnaires et dans l'esprit des paragraphes 31.02, 31.03 et 31.04 de la présente convention collective, l'employeur s'engage à consulter l'administration centrale de l'Association le plus tôt possible et tout au long du processus avant de finaliser les projets de déménagement ou de réaménagement de locaux.

Article 27
Documentation

27.01 L'employeur accepte que les fonctionnaires aient accès aux publications et à la documentation qu'il juge nécessaires à l'exécution de leur travail.

27.02 Sous réserve des besoins du service, l'employeur permet aux interprètes de se familiariser au préalable avec le sujet et la nature de la réunion à laquelle ils sont affectés en obtenant des organisateurs toute documentation nécessaire et en mettant sur pied les séances d'information et d'explication appropriées. L'employeur donne aux interprètes la possibilité de se préparer efficacement à leur tâche en les affectant à du travail de documentation chaque fois que cela est nécessaire.

Article 28
Langues de travail
des interprètes

Considérant que l'aptitude à travailler de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais répond aux normes du Bureau de la traduction, l'employeur n'exige pas une troisième langue de travail des interprètes recrutés pour travailler dans les deux langues officielles du Canada.

Article 29
Règlement des différends

L'employeur et l'Association conviennent de l'opportunité de régler aussi souvent que possible les différends au niveau où ils se produisent, sans faire nécessairement intervenir le dépôt d'un grief, le tout avec la participation du fonctionnaire et du représentant de l'employeur et ce, de préférence à l'échelon le moins élevé de la hiérarchie. À cette fin et sous réserve de l'accord mutuel du fonctionnaire et du représentant de l'employeur, il est possible d'avoir recours à un processus alternatif de règlement des différends caractérisé par une collaboration ouverte et un dialogue franc ainsi que par la recherche de solutions novatrices.

Le fonctionnaire et le représentant de l'employeur peuvent choisir de faire intervenir une tierce partie désintéressée et extérieure au conflit pour tenter de les rapprocher, de favoriser les discussions franches et complètes et de faire émerger des solutions à leur satisfaction mutuelle. Le paragraphe 30.02 s'applique tout au long du processus alternatif de règlement.