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ARCHIVÉ - Traduction (TR) 313

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Notes sur la rémunération

Rajustements de la rémunération

1. Rajustements à l'égard des TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 et TR-5

**

Sous réserve des notes (2) et (3), le fonctionnaire payé selon les échelles TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 touche, à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, B, C ou D la rémunération qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.

Augmentations d'échelon de rémunération pour les fonctionnaires à temps plein et à temps partiel

2. Fonctionnaire rémunéré selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5

La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant de l'échelle applicable, sauf si le maximum est atteint.

Le fonctionnaire à temps partiel payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 qui, à la date de la signature de la présente convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au moins douze (12) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine augmentation d'échelon de rémunération sera établie à compter de cette date.

3. Fonctionnaire rémunéré selon l'échelle TR-1

La période d'augmentation d'échelon de rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est de six (6) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon suivant, sauf si le maximum est atteint.

Le fonctionnaire à temps partiel payé selon l'échelle TR-1, qui, à la date de la signature de la présente convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au moins six (6) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine augmentation d'échelon de rémunération sera établie à compter de cette date.

4. Première augmentation d'échelon de rémunération

La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un fonctionnaire qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation au moment de la signature de la présente convention collective ou après cette date, correspond à la date d'anniversaire de ladite nomination. La date d'anniversaire pour un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

Suppléments de rémunération

5.

  1. Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 qui occupe :
    1. un poste de traducteur-interprète dont le travail exige d'importantes additions aux responsabilités afférentes au poste de traducteur, sous forme de fonctions d'interprétation simultanée correspondant à au moins vingt-cinq pour cent (25 %) de la durée du travail;
      ou
    2. un poste de traducteur parlementaire assurant le service des débats du Sénat ou de la Chambre des communes, poste dont le titulaire doit travailler le soir ou la nuit, toujours à la hâte, et justifier d'une production qui satisfasse aux exigences raisonnables qualitatives et quantitatives fixées par l'employeur.
    1. Tout fonctionnaire de niveau TR-2 qui, au 15 mai 1998, date de signature de l'entente de principe portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe Traduction échue le 18 avril 1997, était titulaire d'un poste désigné comme poste de spécialiste, se voit accorder une protection salariale équivalant à un supplément de sept pour cent (7 %) de la rémunération de la présente convention. Cette protection salariale est également assurée au fonctionnaire de niveau TR-2 qui, à la date précitée, avait demandé par écrit la révision de son cas en vue de l'obtention de ce supplément et à qui ce supplément a été accordé à la suite de cette révision.
    2. Cette protection salariale est assurée tant que le fonctionnaire reste dans la même unité de négociation.
    3. La protection accordée au sous-alinéa (i) demeure en vigueur à la suite d'une mutation latérale ou d'une rétrogradation au niveau TR-2.
    4. Sur demande écrite du fonctionnaire visé au sous-alinéa (i), la protection salariale lui sera définitivement retirée.
  2. Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 et qui occupe un poste de chef de sous-section isolée.
    1. Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit :
      1. des deux (2) langues officielles à une (1) langue autochtone ou étrangère,
        ou
      2. d'une (1) langue autochtone ou étrangère aux deux (2) langues officielles,
        ou
      3. de deux (2) langues autochtones ou étrangères à une (1) langue officielle,
        ou
      4. d'une (1) langue officielle à deux (2) langues autochtones ou étrangères.
      ou
    2. Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit d'au moins six (6) langues autochtones ou étrangères à une langue officielle, ou vice-versa.
    3. Aux fins de l'interprétation du présent alinéa, « traduire » s'entend de la traduction, de la révision ou du contrôle de la qualité.
  3. Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste de terminologue ou est affecté au service de terminologie, qui possède une maîtrise orale et écrite d'une troisième (3e) langue et qui, outre les deux (2) langues officielles, utilise cette troisième (3e) langue dans l'exercice de ses fonctions.
  4. Un supplément de soixante dollars (60 $) est ajouté à la rémunération du fonctionnaire qui occupe un poste d'interprète de langues officielles pour chaque jour où il effectue, à la discrétion de l'employeur, de l'interprétation de langues étrangères, peu en importe la nature ou la durée, ce supplément étant versé une fois l'an, après la fin de l'exercice financier.
  5. Un supplément de sept dollars (7 $) de l'heure brute d'interprétation télévisée est versé au fonctionnaire qui, seul, interprète dans la langue minoritaire d'un débat ou d'une conférence, ou qui le fait à deux (2) dans la langue majoritaire, ce supplément étant versé deux (2) fois par exercice financier. À cette fin, le total du temps d'interprétation télévisée est établi au quart (1/4) d'heure le plus rapproché.
  6. Un supplément de cinq dollars cinquante (5,50 $) l'heure brute d'interprétation est versé au fonctionnaire qui interprète les débats de la Chambre des communes. Ce supplément est versé deux (2) fois par exercice financier et, à cette fin, le total du temps d'interprétation est établi quotidiennement au quart (1/4) d'heure le plus rapproché.
  7. L'Article 15 s'applique au fonctionnaire qui exerce à titre provisoire les fonctions d'un poste décrit au présent paragraphe.
  8. Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui assure le service parlementaire et qui doit habituellement effectuer ses heures de travail le soir ou la nuit, toujours à la hâte, ou qui travaillant aussi le soir ou la nuit peut être appelé à tout moment à assurer le même service.
  9. Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui occupe un poste au service des conférences en langues étrangères.
  10. Les suppléments décrits ci-dessus sont arrondis au dollar le plus proche et sont considérés à toutes fins comme une rémunération.
  11. Le fonctionnaire qui effectue sa journée normale de travail selon les termes de l'alinéa 12.01b) touche une allocation de sept dollars (7 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées avant huit (8) heures et après dix-huit (18) heures. Cette allocation est arrondie quotidiennement à la demi-heure (1/2) supérieure. Elle ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
  12. Le fonctionnaire assujetti au régime de travail spécial en traduction et qui doit effectuer sa journée normale de travail dans des conditions qui diffèrent des conditions habituelles de son service touche une allocation de sept dollars (7 $) l'heure pour les heures normales visées par la dérogation prévue en 12.05a)(i).

6.

**

  1. Les suppléments de rémunération 5a), b), c), d), e), i) et j) sont calculés à partir de l'échelle de rémunération A, B, C ou D de l'appendice « A ».

Appendice « B »

Protocole d'accord
entre le Conseil du Trésor
et
l'Association canadienne des employés
professionnels

Pendant la durée d'application de la présente convention du groupe Traduction, les parties conviennent de rouvrir les Articles 12, Durée du travail, et 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation, à la demande de l'une d'elles, dans l'éventualité où la Chambre des communes change l'horaire de ses travaux.

Signé à Ottawa, le 11e jour du mois de mars 2009.

Le Conseil du Trésor du Canada

Louise Labrie

L'Association canadienne des employés professionnels

Claude Danik