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Article 17
Congés - Généralités

17.01

  1. Dès qu'un fonctionnaire devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer au fonctionnaire, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
  2. Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.

17.02

  1. Les congés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire du fonctionnaire pour la journée en question.
  2. Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 21.02, Congé de deuil, le mot « jour » a le sens de jour civil.

17.03 À son décès ou en cas de mise en disponibilité alors qu'il justifie de deux (2) années complètes ou plus d'emploi continu, le fonctionnaire qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé payé (annuel ou de maladie) supérieur à celui qu'il a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.

17.04 En cas de cessation d'emploi, l'employeur déduit de toute somme due au fonctionnaire un montant équivalent aux congés annuels ou de maladie non acquis dont le fonctionnaire a bénéficié.

17.05 Le fonctionnaire doit être informé au moins une fois par exercice financier du nombre de jours de congé payé (annuel et de maladie) qui restent à son crédit.

17.06 Les jours de congé payé, portés par l'employeur au crédit du fonctionnaire au moment de la signature de la présente convention ou au moment où le fonctionnaire y devient assujetti, restent acquis à ce dernier.

17.07 Nonobstant les dispositions de l'Article 18, Congés annuels, de l'Article 19, Congé parlementaire et d'interprétation, de l'Article 20, Congé de maladie, et de l'Article 21, Autres genres de congés, il n'est pas accordé de congé annuel, de congé de maladie ni d'autres genres de congés payés, au fonctionnaire qui est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

17.08 À moins d'indication contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois est accordé à un fonctionnaire pour un motif autre que la maladie, la durée totale du congé accordé est déduite du calcul de la durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi et du service aux fins du congé annuel auxquels le fonctionnaire a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

Article 18
Congés annuels

18.01 Crédits

  1. Le fonctionnaire acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours selon les modalités suivantes:
    1. neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal du fonctionnaire jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service (quinze (15) jours par année);
    2. douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois ou survient son huitième (8e) anniversaire de service (vingt (20) jours par année);
    3. treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service (vingt-deux (22) jours par année);
    4. quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service (vingt-trois (23) jours par année);
    5. quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service (vingt-cinq (25) jours par année);
    6. seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service (vingt-sept (27) jours par année);
    7. dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal du fonctionnaire à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service (trente (30) jours par année).
  2. Aux fins de l'alinéa a) seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque le fonctionnaire reçoit ou a reçu une indemnité de cessation d'emploi en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas au fonctionnaire qui a touché une indemnité de cessation d'emploi au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité.

18.02 Octroi des congés annuels

  1. Lorsqu'il accorde un congé annuel payé au fonctionnaire, l'employeur doit, sous réserve des besoins du service, faire tout effort raisonnable :
    1. pour accorder au fonctionnaire son congé annuel au cours de l'exercice financier pendant lequel il l'a acquis, si celui-ci en fait la demande avant le 1er mai;
    2. pour accorder au fonctionnaire un congé annuel d'au moins deux (2) semaines consécutives si le fonctionnaire en fait la demande avant le 1er mai;
    3. pour accorder au fonctionnaire, qui en fait la demande avant le 31 janvier, la permission d'utiliser au cours de l'exercice financier qui suit toute période de congé annuel de quatre (4) jours ou plus acquise par lui dans l'exercice en cours;
    4. pour accorder au fonctionnaire un congé annuel à la date qu'il demande si la période de congé annuel demandée est inférieure à une semaine, et si le fonctionnaire donne à l'employeur au moins deux (2) jours de préavis par jour de congé annuel demandé.
  2. Pour des motifs valables et suffisants, l'employeur peut accorder un congé annuel sur un préavis plus court que celui qui est prévu à l'alinéa a).
  3. Au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu, le fonctionnaire ne peut prendre que le nombre de congés annuels équivalant aux crédits qu'il a acquis.
  4. Le fonctionnaire qui compte six (6) mois d'emploi continu peut prendre par anticipation un nombre de congés annuels équivalant au nombre de crédits prévus pour l'exercice en cause.

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  1. Pour les fonctionnaires visés à l'Article 19, le congé annuel est accordé sous réserve des besoins du service et se prend normalement pendant les périodes de baisse de la demande au cours de l'exercice au titre duquel il est accordé.

18.03 Remplacement des congés annuels

  1. Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, le fonctionnaire se voit accorder un congé de deuil ou un congé payé pour cause de maladie d'un membre de la proche famille, la période de congé annuel sera remplacée.
  2. Les congés de maladie confirmés par certificat médical peuvent remplacer les congés annuels pour toute période dépassant un (1) jour de maladie par semaine de congé annuel.

La période de congé annuel remplacée selon les alinéas a) et b) du présent paragraphe est soit ajoutée à la période de congé annuel si le fonctionnaire le demande et l'employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

18.04 Report, épuisement et conversion des crédits de congé annuel

  1. Le fonctionnaire doit normalement prendre tous ses congés annuels pendant l'exercice financier au cours duquel il les acquiert.
  2. Le fonctionnaire qui, à la fin de l'exercice, ne s'est pas vu accorder tous les congés annuels pour lesquels il avait des crédits voit le solde de ses crédits reporté à l'exercice suivant, sauf la part du solde qui dépasse trente (30) jours, qui est automatiquement convertie en espèces, en multipliant le nombre de jours auquel correspondent ces crédits par la rémunération quotidienne que recevait le fonctionnaire le dernier jour de l'exercice précédent.
  3. Le fonctionnaire peut, s'il le demande par écrit et si l'employeur l'y autorise, faire convertir en espèces le solde des crédits de congé annuel inférieur à trente (30) jours. La somme est calculée en multipliant le nombre de jours auquel correspond le solde par la rémunération quotidienne que recevait le fonctionnaire le dernier jour de l'exercice précédent.

18.05 Rappel au travail pendant le congé annuel

  1. Sous réserve des besoins du service, l'employeur doit faire tout effort raisonnable pour ne pas rappeler le fonctionnaire au travail après son départ en congé annuel.
  2. Lorsque le fonctionnaire est rappelé au travail, au cours de son congé annuel, il touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'employeur, qu'il engage pour :
    1. se rendre à son lieu de travail,
      et
    2. retourner au point d'où il a été rappelé, s'il continue son congé annuel immédiatement après avoir terminé les tâches qui ont nécessité son rappel,
    mais après avoir présenté les comptes que l'employeur exige habituellement.
  3. Le fonctionnaire n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

18.06 Annulation d'un congé annuel

Lorsque l'employeur annule ou modifie une période de congé annuel qu'il avait déjà approuvée par écrit, il rembourse le fonctionnaire de la fraction non remboursable des contrats de vacances que ce dernier avait signés et des réservations qu'il avait faites à l'égard de la période en question, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger l'employeur. Le fonctionnaire doit faire tout son possible pour restreindre les pertes qu'il a subies et fournir à l'employeur, s'il le peut, la preuve des efforts qu'il a faits à cette fin.

18.07 Conversion en espèces des crédits de congé annuel à la cessation d'emploi

  1. En cas de cessation d'emploi, le fonctionnaire reçoit un montant égal au produit de sa rémunération quotidienne que reçoit le fonctionnaire le jour de la cessation de son emploi multipliée par le nombre de jours auquel correspond le solde de ses crédits de congé annuel. Si la cause de la cessation d'emploi est le décès, c'est la succession du fonctionnaire qui reçoit ce montant.
  2. Nonobstant l'alinéa a), le fonctionnaire qui fait l'objet d'une déclaration d'abandon de poste a droit au paiement dont il est question dans l'alinéa a) s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de la cessation d'emploi.
  3. Nonobstant l'alinéa a), le fonctionnaire qui démissionne afin d'occuper un poste chez un employeur distinct visé par l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'employeur distinct accepte de reconnaître ces crédits.

18.08 Paiements anticipés

  1. Le fonctionnaire qui en fait la demande par écrit au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye qui précède le début d'une période de congé annuel expressément autorisé par l'employeur pour au moins deux (2) semaines consécutives touche, avant son départ, le paiement anticipé de la rémunération estimative nette applicable à cette période.
  2. Le cas échéant, l'employeur recouvre le trop-payé avant de verser toute autre rémunération au fonctionnaire.

18.09 Congés complémentaires non payés

  1. Une fois épuisés les crédits de congés annuels, parlementaires et d'interprétation acquis dans l'année, l'employeur peut, à sa discrétion, accorder au fonctionnaire pendant l'année financière en cours jusqu'à dix (10) jours de congés complémentaires non payés, pris consécutivement ou non.
  2. Le fonctionnaire doit donner un préavis de deux (2) jours par jour de congé complémentaire non payé demandé.
  3. Pour des motifs valables et suffisants, l'employeur peut accorder un congé complémentaire non payé sur un préavis plus court que celui qui est prévu à l'alinéa b).
  4. Au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu, le fonctionnaire ne peut prendre de congé complémentaire non payé.

18.10

  1. Le fonctionnaire a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise l'alinéa 18.01b).
  2. Dispositions transitoires
    • Le 29 juin 2006, le fonctionnaire ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise l'alinéa 18.01b), aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
  3. Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 18.10a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application du paragraphe 18.04.

Article 19
Congé parlementaire et congé d'interprétation

19.01 Congé parlementaire et congé d'interprétation

    1. En plus de son congé annuel, le fonctionnaire qui est affecté au service parlementaire et qui est normalement tenu d'accomplir des journées de travail de longueur variable à des heures irrégulières, reçoit une compensation spéciale sous forme de congé parlementaire calculé au prorata du nombre de jours travaillés par le fonctionnaire pour le compte de l'employeur pendant l'exercice financier.
    2. Le fonctionnaire qui est affecté au service parlementaire et qui traduit normalement des documents autres que les débats de la Chambre des communes et du Sénat est assujetti à l'Article 19 au même titre que le fonctionnaire visé au sous-alinéa (i) quelles que soient les heures de travail fixées par l'employeur.
    3. En plus de son congé annuel, l'interprète affecté au service des conférences en langues officielles reçoit une compensation spéciale sous forme de congé d'interprétation calculé au prorata du nombre de jours travaillés par l'interprète pour le compte de l'employeur pendant l'exercice financier.
    4. Nonobstant les dispositions précédentes de l'alinéa 19.01a), le fonctionnaire de niveau TR-1 affecté au service parlementaire ou au service des conférences en langues officielles dans le cadre d'un programme de formation à la traduction parlementaire ou à l'interprétation offert par l'employeur n'est assujetti au présent Article qu'à partir de la deuxième (2e) année dudit programme. Au cours de la première (1re) année de ce programme, il est visé par les dispositions de la convention qui ne s'appliquent pas aux fonctionnaires assujettis au présent Article.
  1. Le nombre maximum de jours de congé parlementaire ou d'interprétation est de quarante (40) par exercice, sauf pour le fonctionnaire qui compte plus de douze (12) années d'emploi au service parlementaire ou en interprétation dans les deux (2) langues officielles, auquel cas le maximum est de cinquante (50) jours par exercice, et sauf pour le fonctionnaire de niveau TR-1 désigné en (iv) ci-dessus, auquel cas il est de vingt (20) jours par exercice.
  2. Pour avoir droit au maximum, le fonctionnaire doit, durant l'exercice financier, travailler un nombre minimum de jours obtenu en soustrayant de deux cent soixante et un (261) jours le nombre de jours fériés, le nombre de crédits de congé annuel et de congé parlementaire ou d'interprétation reportés et le nombre maximum de crédits de congé annuel et de congé parlementaire ou d'interprétation auxquels il est normalement admissible pour l'exercice en cours.
  3. Le congé parlementaire ou d'interprétation est accordé sous réserve des besoins du service et se prend normalement pendant les périodes de baisse de la demande au cours de l'exercice au titre duquel il est accordé. Si l'employeur n'accorde pas le congé pendant ledit exercice en raison des besoins du service, il doit le faire avant la fin de l'exercice suivant.
  4. Si le fonctionnaire s'est vu accorder des congés parlementaires ou d'interprétation par anticipation et accuse, à la fin de l'exercice, un solde déficitaire pour ce type de congé, le nombre maximum de jours dont il est question à l'alinéa b) est réduit d'autant.
  5. Sous réserve des besoins du service, l'employeur doit faire tout effort raisonnable pour accorder une fois par exercice au fonctionnaire visé par le présent paragraphe huit (8) semaines consécutives composées de congé parlementaire ou d'interprétation, ou d'une combinaison de ce congé et de congé annuel.

19.02 Rappel au travail pendant le congé parlementaire ou d'interprétation

  1. Sous réserve des besoins du service, l'employeur doit faire tout effort raisonnable pour ne pas rappeler le fonctionnaire au travail après son départ en congé parlementaire ou d'interprétation.
  2. S'il est rappelé au travail au cours d'un congé parlementaire ou d'interprétation, le fonctionnaire touche le remboursement des dépenses raisonnables (au sens où l'entend habituellement l'employeur) qu'il engage pour :
    1. se rendre à son lieu de travail,
      et
    2. retourner au point d'où il a été rappelé s'il continue son congé immédiatement après avoir terminé les tâches qui ont nécessité son rappel, mais après avoir présenté les comptes que l'employeur exige habituellement.
  3. Le fonctionnaire n'est pas considéré comme étant en congé parlementaire ou d'interprétation au cours de toute période qui lui donne droit, en vertu de l'alinéa b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

19.03 Repas au Service des débats

L'employeur s'engage, lorsque le nombre total des heures de séance combinée au Sénat et à la Chambre des communes dépasse treize (13) heures à fournir un repas au fonctionnaire du Service des débats, à défaut de fournir un repas, il verse au fonctionnaire une indemnité de repas de 10,50 $.