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Article 20
Congé de maladie

20.01 Crédits

  1. Le fonctionnaire acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) par mois civil pour lequel il touche au moins dix (10) jours de rémunération.
  2. Le fonctionnaire qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un sixième (1/6) de journée pour chaque mois civil pendant lequel il travaille des postes et touche au moins dix (10) jours de rémunération. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si le fonctionnaire a déjà utilisé quinze (15) jours de congé de maladie durant l'exercice en cours.

20.02 Conditions d'octroi des congés de maladie

  1. Le fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
    1. qu'il puisse convaincre l'employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,
      et
    2. qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
  2. À moins d'indication contraire de la part de l'employeur, une déclaration signée par le fonctionnaire, indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, est considérée, lorsqu'elle est remise à l'employeur, comme satisfaisant aux conditions du sous-alinéa (i).
  3. Le fonctionnaire ne peut obtenir de congé de maladie payé au cours d'une période durant laquelle il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

20.03 Octroi de crédits par anticipation

  1. Lorsque le fonctionnaire n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 20.02, l'employeur peut à sa discrétion, lui avancer, en une ou plusieurs fois, un congé de maladie payé jusqu'à concurrence d'un découvert total de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
  2. Lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que le fonctionnaire n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé et ses crédits de congé payés sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé pour accident de travail qui lui sont accordés.

20.04 Rétablissement des crédits

Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un fonctionnaire au cours d'une période d'emploi antérieure qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.

Article 21
Autres genres de congés

21.01 Généralités

En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent Article, le fonctionnaire, quand l'employeur l'exige, doit fournir une justification satisfaisante des circonstances motivant la demande.

21.02 Congé de deuil

Aux fins de l'application du présent paragraphe, la « proche famille » se définit comme un parent demeurant en permanence dans le ménage du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence, ainsi que le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), l'enfant propre du fonctionnaire (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle du fonctionnaire, le petit-enfant, le grand-parent, le beau-père et la belle-mère.

**

  1. Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, le fonctionnaire a droit à une seule période de congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine le fonctionnaire, doit comprendre le jour de la cérémonie commémorative du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit fonctionnaire. En outre, le fonctionnaire peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.
  2. Le fonctionnaire a droit à un congé payé, d'une durée maximale d'une (1) journée, en cas de décès d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
  3. Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel, de congé parlementaire, de congé d'interprétation ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu le fonctionnaire admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas a) et b), celui-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
  4. Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande de congé dans un cas de deuil se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l'administrateur général peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question aux alinéas 21.02a) et b).

21.03 Congé de maternité non payé

  1. La fonctionnaire qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
  2. Nonobstant l'alinéa a) :
    1. si la fonctionnaire n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de la fonctionnaire est hospitalisé,
      ou
    2. si la fonctionnaire a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
    la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la fonctionnaire n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
  3. La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
  4. L'employeur peut exiger de la fonctionnaire un certificat médical attestant son état de grossesse.
  5. La fonctionnaire dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
    1. d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
    2. d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'Article 20 ayant trait au congé de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure », utilisés dans l'Article 20 ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
  6. Sauf exception valable, la fonctionnaire doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

21.04 Indemnité de maternité

  1. La fonctionnaire qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
    2. fournisse à l'employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'employeur,
      et
    3. signe une entente avec l'employeur par laquelle elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
      3. à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
        L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).
        toutefois, la fonctionnaire dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de la fonctionnaire ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
  3. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas d'une fonctionnaire assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternitéde l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
      et
    2. pour chaque semaine pendant laquelle la fonctionnaire reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles la fonctionnaire aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
  4. À la demande de la fonctionnaire, le paiement dont il est question au sous-alinéa 21.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à la fonctionnaire. Des corrections seront faites lorsque la fonctionnaire fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  5. L'indemnité de maternité à laquelle la fonctionnaire a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et la fonctionnaire n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
    1. dans le cas de la fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
    2. dans le cas de la fonctionnaire qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de la fonctionnaire par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  7. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, auquel la fonctionnaire a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
  8. Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de la fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'elle touchait ce jour-là.
  9. Si la fonctionnaire devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
  10. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de la fonctionnaire.

21.05 Indemnité de maternité spéciale pour les fonctionnaires totalement invalides

  1. La fonctionnaire qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 21.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP), ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 21.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 21.04a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 17.05a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
  2. La fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 21.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

21.06 Congé parental non payé

  1. Le fonctionnaire qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
  2. Le fonctionnaire qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, au choix du fonctionnaire, le congé parental peut être constitué de deux périodes de semaines consécutives, jusqu'à concurrence de trente-sept (37) semaines.
  4. Nonobstant les alinéas a) et b) :
    1. si le fonctionnaire n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
      ou
    2. si le fonctionnaire a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
    la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle le fonctionnaire n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
  5. Le fonctionnaire qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
  6. L'employeur peut :
    1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande du fonctionnaire;
    2. accorder au fonctionnaire un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
    3. demander au fonctionnaire de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

21.07 Indemnité parentale

  1. Le fonctionnaire qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
    2. fournisse à l'employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'employeur,
      et
    3. signe avec l'employeur une entente par laquelle il s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 21.04a)(iii)(B), le cas échéant;
      3. à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
        L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).
        toutefois, le fonctionnaire dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail du fonctionnaire ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
  3. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas du fonctionnaire assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle le fonctionnaire touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles le fonctionnaire aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
    3. dans le cas d'une fonctionnaire ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
  4. À la demande du fonctionnaire, le paiement dont il est question au sous-alinéa 21.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé au fonctionnaire. Des corrections seront faites lorsque le fonctionnaire fournira la preuve qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  5. Les indemnités parentales auxquelles le fonctionnaire a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et le fonctionnaire n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
    1. dans le cas du fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
    2. dans le cas du fonctionnaire qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal du fonctionnaire par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  1. Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas du fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux qu'il touchait ce jour-là.
  2. Si le fonctionnaire devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  3. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée du fonctionnaire.
  4. Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

21.08 Indemnité parentale spéciale pour les fonctionnaires totalement invalides

  1. Le fonctionnaire qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 21.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 21.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 21.07a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où le fonctionnaire ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 17.08a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
  2. Le fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 21.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles le fonctionnaire aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

21.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille

Le fonctionnaire bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :

  1. Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.
  2. Sous réserve de l'alinéa a), la durée totale des congés non payés accordés au fonctionnaire pour veiller personnellement aux soins à long terme de sa famille ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines.
  3. Le fonctionnaire en informe l'employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles.
  4. Un fonctionnaire qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'employeur.
  5. Le congé accordé pour une période de moins d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus.

**

  1. Congé de compassion
    1. Nonobstant les paragraphes 21.09a) et b) ci-dessus, un fonctionnaire qui fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) peut se voir accorder un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, mais qui ne peut excéder huit (8) semaines, pendant qu'il reçoit ou est en attente de ces prestations.
    2. La période du congé accordée en vertu de cette clause peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné au paragraphe b) ci-dessus, seulement pendant la période où le fonctionnaire fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.).
    3. Un fonctionnaire qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) doit fournir à l'Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu'il en est avisé.
    4. Si la demande de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) d'un fonctionnaire est refusée, les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus cessent de s'appliquer à compter du jour où le fonctionnaire en est avisé.

21.10 Congé non payé pour obligations personnelles

Un congé non payé pour obligations personnelles est accordé selon les modalités suivantes :

  1. Sous réserve des besoins du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé au fonctionnaire pour ses obligations personnelles. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi et du service aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
  2. Sous réserve des besoins du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an, sera accordé au fonctionnaire pour ses obligations personnelles.
  3. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé non payé en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe deux (2) fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe au cours de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Il doit s'être écoulé une période d'au moins dix (10) ans avant l'utilisation pour une deuxième fois de chacun des congés prévus aux alinéas a) et b). Un congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne sera pas combiné avec un congé non payé de maternité ou parental sans le consentement de l'employeur.

21.11 Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait

À la demande du fonctionnaire, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé au fonctionnaire dont l'époux ou le conjoint de fait est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé au fonctionnaire dont l'époux ou le conjoint de fait est déménagé temporairement.

21.12 Congé payé pour obligations familiales

  1. Aux fins de l'application des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) seulement, la « famille » s'entend de tout parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence, ainsi que du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants nourriciers et les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers).
  2. Le fonctionnaire obtient les congés payés suivants :
    1. pour conduire un membre de sa famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque le membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des entrevues avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. Le fonctionnaire qui demande un congé en vertu du présent sous-alinéa doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de manière à éviter les absences du travail ou à les réduire au minimum, et il doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
    2. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de sa famille et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de longue durée;
    3. pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant;
  3. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.
  4. Si, au cours d'une période quelconque de congé compensatoire, un fonctionnaire obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu de l'alinéa b) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la période de congé compensatoire ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensatoire si le fonctionnaire le demande et si l'employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

21.13 Congé pour comparution

Un congé payé est accordé au fonctionnaire qui est obligé :

  1. d'être disponible pour la sélection d'un jury et de faire partie d'un jury,
    ou
  2. d'assister comme témoin, sur assignation, citation ou autres instruments juridiques, à une procédure, à l'exception d'une procédure à laquelle le fonctionnaire est partie, qui a lieu :
    1. dans une cour de justice ou sous l'autorité de cette dernière, ou devant un jury d'accusation,
    2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
    3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste,
    4. devant un conseil législatif, une assemblée législative (ou une « chambre d'assemblée »), ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins de comparaître,
      ou
    5. devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes, autorisé par la loi à faire enquête et à sommer des témoins de comparaître.

21.14 Congé payé pour examen

Il peut être accordé un congé payé au fonctionnaire pour lui permettre de se présenter à un examen pendant ses heures normales de travail. L'employeur n'accorde ce congé que s'il est d'avis que le cours donnant lieu à l'examen se rapporte directement aux fonctions du fonctionnaire ou améliore sa compétence professionnelle.

21.15 Congé payé pour sélection de personnel

Lorsque le fonctionnaire prend part comme candidat à une sélection de personnel pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la sélection de personnel et pour toute autre période que l'employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Un congé de ce genre n'est accordé au fonctionnaire que pour les périodes qui correspondent à des périodes où il exerce normalement ses fonctions.

21.16 Congé d'études

  1. Le fonctionnaire peut bénéficier de congés d'études non payés de durées diverses pouvant aller jusqu'à un (1) an, renouvelables par accord mutuel, pour suivre des études complémentaires ou spécialisées dans un établissement d'enseignement général ou d'enseignement professionnel reconnu ou pour suivre un programme d'études spécialisées, en vue d'accroître sa compétence professionnelle. Le but de ce congé étant de permettre au fonctionnaire de mieux remplir ses fonctions, le congé doit être directement relié aux besoins et aux intérêts de l'employeur.
  2. À la discrétion de l'employeur, le fonctionnaire en congé d'études non payé en vertu du présent paragraphe peut toucher une indemnité tenant lieu de rémunération allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de sa rémunération annuelle selon l'appendice « A » de la présente convention, dans la mesure où, de l'avis de l'employeur, le congé d'études est lié aux besoins de l'organisation. Lorsque le fonctionnaire reçoit une subvention ou une bourse d'études, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser le montant de la subvention ou de la bourse d'études.
  3. Toute allocation dont bénéficie le fonctionnaire et qui ne constitue pas une partie de sa rémunération de base n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du montant de l'allocation de congé d'études non payé.
  4. Les allocations que reçoit le fonctionnaire peuvent, à la discrétion de l'employeur, être maintenues durant la période du congé d'études; le fonctionnaire est avisé, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel ou de la suppression des allocations.
  5. À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, le fonctionnaire doit, au besoin, avant le commencement du congé, s'engager par écrit à reprendre son service chez l'employeur et à y rester durant une période d'une durée au moins égale à celle de la période de congé accordée. Si le fonctionnaire, sauf avec la permission de l'employeur :
    1. ne termine pas le cours,
    2. ne reprend pas son emploi chez l'employeur, après avoir terminé le cours,
      ou
    3. cesse d'occuper son emploi avant l'expiration de la période qu'il s'est engagé à faire après le cours,
    il rembourse à l'employeur toutes les allocations qui lui ont été versées pendant son congé d'études ou toute autre somme inférieure fixée par l'employeur.
  6. Le temps consacré à ce congé compte aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération et du calcul du service aux fins du congé annuel.

21.17 Congé de promotion professionnelle

  1. Le fonctionnaire invité à donner des cours ou des conférences sur des questions qui se rattachent à son domaine d'activité professionnelle ou à participer à des séminaires et à des congrès se rattachant à son emploi, peut, à la discrétion de l'employeur, bénéficier d'un congé payé à cette fin. L'expression « congé payé » signifie que le fonctionnaire a droit à sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut devenir admissible pendant son absence.
  2. Le fonctionnaire n'a droit à aucune des indemnités prévues aux Articles 13, Heures supplémentaires, et 14, Temps de déplacement, pour les heures qu'il passe pour se rendre à un congrès, à un cours ou à une conférence et pour en revenir, ni pour les heures qu'il y passe, en vertu du présent paragraphe.

21.18 Congé d'accident du travail

Le fonctionnaire bénéficie d'un congé payé d'une durée raisonnable fixée par l'employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'employeur qu'elle a certifié que le fonctionnaire était incapable d'exercer ses fonctions en raison :

  1. d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite professionnelle commise délibérément par le fonctionnaire,
  2. d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
  3. ou
  4. d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,

si le fonctionnaire convient de verser au Receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance invalidité pour laquelle le fonctionnaire ou son agent a versé une prime.

21.19 Réaffectation ou congé liés à la maternité

  1. La fonctionnaire enceinte ou allaitant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l'enfant.
  2. La demande dont il est question à l'alinéa a) est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l'éliminer. Selon les circonstances particulières de la demande, l'employeur peut obtenir un avis médical indépendant.
  3. La fonctionnaire qui présente une demande en vertu de l'alinéa a) peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, elle a droit de se faire attribuer des tâches alternatives jusqu'à ce que l'employeur :
    1. modifie ses tâches, ou la réaffecte,
      ou
    2. l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.
  4. L'employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de la fonctionnaire ou la réaffecte.
  5. Lorsque l'employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de la fonctionnaire ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'employeur l'en informe par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
  6. Sauf exception valable, la fonctionnaire qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

21.20 Rendez-vous chez le médecin pour la fonctionnaire enceinte

  1. Une fonctionnaire enceinte peut s'absenter de son travail sans perte de traitement pendant au plus une demi-journée (1/2) pour un rendez-vous médical routinier.
  2. Lorsque la fonctionnaire enceinte doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, elle doit alors prendre un congé de maladie payé.

21.21 Obligations religieuses

  1. L'employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins du fonctionnaire qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
  2. Le fonctionnaire peut, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensatoire, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas du fonctionnaire travaillant par poste) pour remplir ses obligations religieuses.
  3. Nonobstant l'alinéa b), à la demande du fonctionnaire et à la discrétion de l'employeur, du temps libre payé peut être accordé au fonctionnaire afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, le fonctionnaire devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent alinéa ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour l'employeur.
  4. Le fonctionnaire qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent paragraphe doit prévenir l'employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.

21.22 Congé de bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé.

21.23 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par le fonctionnaire.

21.24 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

L'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.