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Le fonctionnaire qui participe à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s'expose aux peines prévues par cette loi ainsi qu'à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les ententes conclues au Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, font partie intégrante de la présente convention sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'Article113b) de la LRTFP.
Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles et dont la liste apparaît à l'appendice « F » du protocole d'accord du CNM entré en vigueur le 5 mai 1994.
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Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à l'occasion par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, font partie de la convention collective :
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus doivent être présentés conformément au paragraphe 30.01 de la présente convention collective.
37.01 Les fonctionnaires qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre employeur signalent la chose à l'employeur et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir à ces fonctionnaires un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.
38.01 Sur réception d'une preuve de paiement, l'employeur rembourse au fonctionnaire, jusqu'à concurrence de six cents dollars (600 $), la cotisation annuelle versée à l'une (1) des Associations professionnelles membres du Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada lorsque le paiement de cette cotisation est exigé pour l'exercice des tâches inhérentes à son poste.
38.02 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé pour l'exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une (1) de ces Associations constitue une qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe Traduction, l'employeur rembourse au fonctionnaire la cotisation annuelle versée, jusqu'à concurrence du montant prévu en 38.01.
39.01 L'Association et l'employeur reconnaissent le droit des fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.
39.02
39.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
39.04 Sur demande du plaignant ou de l'intimé et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'employeur leur remet une copie officielle du rapport d'enquête qui en découle.
40.01 Sur demande écrite, le fonctionnaire reçoit un exposé complet et à jour de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.
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41.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant de la date à laquelle elle est signée jusqu'au 18 avril 2011.
41.02 À moins d'indications contraires précises dans le texte, la présente convention collective entre en vigueur à la date à laquelle elle est signée.
41.03 La présente convention peut être modifiée par entente des parties.
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41.04 Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans les cent cinquante (150) jours de la date de signature.
Signée à Ottawa, le 11e jour du mois de mars 2009.
Hélène Laurendeau
Louise Labrie
Marc Lacroix
Shairoz Moledina
Alain Wood
Jeanne Duhaime
Paul Parker
Dominique Chauvaux
Marc Olivier
Annie Lambert
Claude Danik
Matthew Ball
Suzanne Dumas
Luc Gervais
Lionel Perrin
Andre Picotte
Claude Poirier
Hélène Paris