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Article 11
Retenues pour le compte de l'association

11.01

  1. Sous réserve des dispositions du présent Article et à titre de condition d'emploi, l'employeur effectue sur la rémunération de tous les fonctionnaires une retenue égale aux cotisations syndicales.
  2. Lorsque, pour un mois donné, il n'est pas fait de retenue à l'égard d'un fonctionnaire parce que ce dernier n'a pas touché de rémunération ou parce que le montant de la rémunération n'était pas suffisant, l'employeur n'est pas tenu de faire la retenue, pour le mois en question, sur la rémunération versée subséquemment au fonctionnaire.

11.02 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la rémunération de chaque fonctionnaire, pour chaque mois, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

11.03 L'Association informe l'employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée sur la rémunération de chaque fonctionnaire mentionné au paragraphe 11.01. L'Association doit donner à l'employeur un préavis d'au moins trois (3) mois de toute modification envisagée au montant de la retenue mensuelle autorisée.

**

11.04 Le fonctionnaire qui prouve à l'Association le bien-fondé de sa demande et affirme, sous forme de déclaration sous serment, qu'il est membre d'une association religieuse dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent Article, à la condition que la déclaration sous serment présentée par le fonctionnaire soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. L'Association informe l'Employeur selon le cas.

11.05 À compter de la date de signature et jusqu'à l'expiration de la présente convention, l'Association est la seule organisation syndicale, au sens de l'Article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui est autorisée à faire effectuer sur la rémunération des fonctionnaires les retenues dont il est question au paragraphe 11.01 ou d'autres retenues.

11.06 Les montants retenus conformément au paragraphe 11.01 sont versés par chèque à l'Association dans un délai raisonnable après la retenue et sont accompagnés de détails qui identifient chaque fonctionnaire et qui indiquent les retenues faites en son nom.

11.07 L'employeur convient de continuer à effectuer, sur présentation de documents appropriés, les retenues destinées à d'autres fins.

11.08 L'Association convient de tenir l'employeur indemne et de le mettre à couvert contre toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent Article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'employeur relativement à la retenue d'un montant égal à celui des cotisations syndicales mensuelles.

Article 12
Durée du travail

12.01 Semaine normale

  1. La semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37 1/2) et s'étend du lundi au vendredi (la journée normale de travail étant de sept heures et demie (7 1/2) et s'effectuant entre 8 h 00 et 18 h 00) sauf pour les fonctionnaires assujettis à l'Article 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation, ou travaillant par poste.
  2. Pour répondre aux besoins du service sur une base continue, l'employeur, en dérogation de l'alinéa 12.01a), peut demander aux fonctionnaires d'effectuer leur journée normale de travail entre 7 h 00 et 21 h 00. L'employeur consulte l'administration centrale de l'Association lorsqu'il décide de se prévaloir des présentes dispositions de dérogation ou de modifier un horaire établi en vertu du présent alinéa.
  3. Avant de désigner les fonctionnaires pour travailler avant 8 h 00 et après 18 h 00, l'employeur fait appel à des volontaires qualifiés. Dans les services où il manque de candidats volontaires qualifiés, l'employeur procède à la désignation.
  4. L'employeur donne au fonctionnaire un avis de trente (30) jours civils avant de mettre en vigueur le régime de travail prévu à l'alinéa 12.01b) ou d'y mettre fin.
  5. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, l'employeur modifie l'horaire du fonctionnaire aux termes de l'alinéa 12.01b) moins de trente (30) jours civils avant l'entrée en vigueur de ce nouvel horaire, le fonctionnaire est rémunéré à tarif double (2) pour la première (1re) journée de travail effectuée en vertu de ce nouvel horaire. Les dispositions de la note 5m) de l'appendice « A » s'appliquent pour le reste de la période.
  6. La durée d'occupation d'un poste établi selon les termes de l'alinéa 12.01b) ne peut excéder une période de quatre (4) mois, sauf si le fonctionnaire accepte d'en prolonger la durée et si aucun candidat qualifié ne s'est présenté pour le remplacer.
  7. Sauf en cas d'urgence, si l'employeur veut modifier l'horaire de travail de manière à déroger à l'alinéa 12.01a) ou à un horaire modifié en conformité de 12.01b), il consulte l'administration centrale de l'Association et lui démontre que les besoins du service justifient l'horaire qu'il propose.
  8. À la demande du fonctionnaire, l'employeur peut consentir à ce que ce dernier effectue sa journée normale de travail en dérogation de l'alinéa 12.01a), auquel cas il consulte l'administration centrale de l'Association au préalable.
  9. Le fonctionnaire n'est normalement pas tenu de présenter un rapport de présence plus d'une fois par mois.

12.02 Semaine comprimée

  1. Sous réserve des besoins du service et avec l'approbation de l'employeur, le fonctionnaire assujetti à l'alinéa 12.01a) peut faire varier ses heures de travail entre 7 h 00 et 20 h 00, et autrement que sur cinq (5) jours.
  2. Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner d'heures supplémentaires additionnelles ou de rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'employeur le droit de prescrire les heures de travail.

12.03 Travail par poste

    1. Dans le cas des fonctionnaires qui travaillent par poste, la durée normale de travail est en moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, pour la période de travail par poste.
    2. Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde des pauses-repas aux fonctionnaires.
    3. Sous réserve des besoins du service, les jours de repos du fonctionnaire doivent être consécutifs et en aucun cas inférieurs à deux (2).
    4. Dans le présent paragraphe, l'expression « horaire de travail par poste » signifie la répartition des postes sur une période ne dépassant pas deux (2) mois consécutifs.
  1. L'employeur fera tout ce qui est en son pouvoir pour répartir les postes de manière que :
    1. le roulement des fonctionnaires dans les différents postes se fasse de telle sorte que l'obligation d'effectuer des postes de nuit, du soir et de fin de semaine soit partagée entre les fonctionnaires assujettis à cet horaire, dans la mesure où les besoins du service le permettent;
    2. les fonctionnaires n'aient pas à travailler moins de sept (7) heures, ni plus de neuf (9) heures par poste;
    3. ne soit pas mis à l'horaire un poste qui commence dans les seize (16) heures qui suivent la fin du dernier poste du fonctionnaire.
  2. À la condition qu'il n'en résulte pas de frais supplémentaires pour l'employeur, les fonctionnaires d'un même service peuvent échanger leurs postes avec la permission du responsable. Cette permission ne doit pas être refusée sans raison. Une fois l'échange approuvé, l'horaire de travail devient l'horaire officiel de travail par poste du service.
    1. L'employeur convient que, avant qu'il y ait modification d'un horaire de travail par poste, les fonctionnaires touchés par le changement doivent, chaque fois que cela est possible, recevoir un préavis d'au moins sept (7) jours.
    2. Le fonctionnaire qui se voit assigner un nouveau poste de travail à moins de vingt-quatre (24) heures de préavis est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour la première (1re) journée de ce nouveau poste.
  3. Dans le cadre du système de roulement établi, aucun fonctionnaire n'est affecté à des fonctions de remplaçant durant plus de deux (2) mois consécutifs.

12.04 Régime de travail en interprétation

  1. La journée normale de l'interprète comporte en moyenne six (6) heures d'interprétation si ce dernier fait partie d'une équipe de trois (3) interprètes dans une réunion à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine (ou d'une équipe de deux (2) interprètes travaillant dans un seul sens dans une réunion à au moins trois (3) langues de travail) ou environ quatre (4) heures d'interprétation s'il fait partie d'une équipe de deux (2) interprètes dans une réunion à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine.
  2. L'effectif et la composition des équipes d'interprètes sont déterminés en fonction de la charge de travail.
    1. Effectif minimal en interprétation simultanée :
      • Pour les réunions à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine : trois (3) interprètes pour jusqu'à six (6) heures, (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures consécutives);
      • Deux (2) interprètes pour jusqu'à quatre (4) heures (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de trois (3) heures consécutives).
      • Pour les réunions à trois (3) langues de travail : au moins deux (2) interprètes par cabine travaillant dans un seul sens pour jusqu'à six (6) heures (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures consécutives).
      • Pour les réunions à quatre (4) langues de travail ou plus : au moins deux (2) interprètes par cabine travaillant dans un seul sens pour jusqu'à six (6) heures, et trois (3) interprètes lorsque les conditions le justifient (étant entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures consécutives).
      • À la Chambre des communes, les équipes sont constituées de trois (3) interprètes par cabine et ne devraient normalement pas travailler plus de six (6) heures consécutives. L'employeur, après consultation avec l'Association, organise le roulement des interprètes en conséquence.
    2. En interprétation consécutive, chuchotée et d'accompagnement, l'effectif est normalement d'au moins deux (2) interprètes pour une journée de six (6) heures.
  3. Le total des heures de travail peut varier selon les besoins du service. Cependant, les heures de travail sont équilibrées mensuellement ou si possible deux fois par mois, l'employeur faisant tout effort raisonnable pour ne pas imposer plus de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, en général. À cette fin, la durée de travail est mesurée en heures, l'heure d'interprétation valant une virgule deux cinq (1,25) heure de travail s'il s'agit d'une équipe de trois (3) interprètes (ou d'une équipe de deux (2) interprètes à deux (2) langues de travail dans les deux sens avec une seule cabine) et une virgule huit sept cinq (1,875) heure de travail s'il s'agit d'une équipe de deux (2) interprètes dans une réunion à deux (2) langues de travail, dans les deux sens avec une seule cabine.
    En interprétation chuchotée, consécutive ou d'accompagnement, l'heure d'interprétation vaut une virgule huit sept cinq (1,875) heure de travail quand l'interprète est affecté seul et une virgule deux cinq (1,25) heure de travail quand il fait partie d'une équipe.
    Dans le calcul des heures de travail, sont pris en compte toutes les fonctions expressément autorisées par l'employeur, les congés et les jours fériés.
  4. En général, les affectations se font à l'intérieur d'une plage qui commence à l'heure pour laquelle l'interprète est convoqué et qui se termine douze (12) heures plus tard. Le temps d'interprétation de chaque affectation est compté en minutes à partir de l'heure inscrite au programme de l'interprète jusqu'au moment où sa prestation prend fin.
  5. Sous réserve des besoins du service, l'employeur prévoit normalement, en établissant le programme de l'interprète, douze (12) heures de battement entre la fin de la journée de travail de l'interprète et le début de sa plage suivante.
  6. Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde à l'interprète deux (2) jours de repos consécutifs au cours d'une période de sept (7) jours civils. S'il est impossible de les accorder, ces jours de repos sont remis le plus tôt possible par le jeu de l'équilibrage prescrit à l'alinéa c).
  7. Conformément à l'alinéa c), l'employeur affiche les heures de travail hebdomadaires et cumulatives des interprètes; au service des Conférences, il affiche en outre, toutes les deux (2) semaines, le programme des affectations des deux (2) semaines qui suivent.
  8. L'interprète dont l'affectation en interprétation est annulée et qui n'est pas réaffecté pour une période équivalente au cours de la même plage, est réputé avoir effectué des fonctions autres que de l'interprétation pendant la partie non travaillée de l'affectation prévue.
  9. L'interprète dont l'employeur exige qu'il soit disponible pendant une période précise doit pouvoir être joint à un numéro de téléphone connu et doit être en mesure de rentrer au travail le plus rapidement possible en cas de rappel. Cette période fait partie de la plage aux fins de l'alinéa d).

12.05 Régime de travail spécial en traduction

    1. À la suite d'un appel de volontaires qualifiés lancé par l'employeur pour répondre aux besoins du service, un fonctionnaire peut accepter d'adopter une semaine de travail de cinq (5) jours qui, en dérogation de l'alinéa 12.01a), comprend le samedi ou le dimanche ou ces deux (2) jours.
    2. Les jours de repos du fonctionnaire qui adopte une semaine de travail aux termes de l'alinéa 12.05a)(i) doivent être consécutifs et en aucun cas inférieurs à deux.
    3. Les dispositions de la note 5 n) de l'appendice A s'appliquent.
    1. L'employeur accorde au fonctionnaire qui accepte de modifier sa semaine de travail normale conformément à l'alinéa 12.05a), un délai de trente (30) jours civils avant l'entrée en vigueur de la modification.
    2. Le fonctionnaire qui travaille selon l'horaire de travail prévu à l'alinéa 12.05a) peut y mettre fin en donnant à l'employeur un avis de trente (30) jours civils.
    3. L'employeur peut mettre fin à l'horaire de travail prévu à l'alinéa 12.05a) en donnant au fonctionnaire un avis de trente (30) jours civils.
    4. L'avis de trente (30) jours peut être modifié s'il y a accord commun des parties sur les modalités de transition.

Article 13
Heures supplémentaires

13.01 Exclusion

Le présent Article ne s'applique pas aux fonctionnaires assujettis à l'Article 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation.

13.02 Généralités

  1. Tous les calculs relatifs aux heures supplémentaires se font en quart d'heure (1/4) complétée.
  2. Le fonctionnaire consigne, de la manière déterminée par l'employeur, les heures auxquelles commence et se termine le travail supplémentaire.
  3. Lorsque l'exécution d'heures supplémentaires est indispensable, l'employeur donne si possible un préavis d'au moins douze (12) heures au fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence, de rappel au travail ou d'entente mutuelle.

**

  1. Sous réserve des nécessités du service, l'employeur fait tout effort raisonnable pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les fonctionnaires qu'il considère qualifiés, tout en donnant préséance à ceux qui ont exprimé leur volonté de faire du temps supplémentaire.
  2. L'employeur s'efforce de verser la rémunération des heures supplémentaires au cours du mois suivant celui pendant lequel le fonctionnaire les a faites.

13.03 Rémunération

  1. Le fonctionnaire tenu de faire des heures supplémentaires durant la semaine normale de travail est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) consécutives de travail supplémentaire qu'il est tenu d'effectuer un jour de travail et au tarif double (2) par la suite.
  2. Si, par exception, un fonctionnaire est tenu de travailler pendant plus de vingt-quatre (24) heures d'affilée, chaque heure effectuée en sus de ces vingt-quatre (24) heures est rémunérée au tarif double (2) jusqu'à ce que l'employeur ait pris les arrangements nécessaires pour que le fonctionnaire bénéficie d'une période de huit (8) heures pendant laquelle il n'a pas à travailler.
    Si l'employeur rappelle le fonctionnaire au travail avant la fin d'une telle période de huit (8) heures, le tarif double (2) s'applique à nouveau.

13.04 Rémunération du travail fait un jour de repos

Sous réserve du paragraphe 13.02 :

  1. le fonctionnaire qui est tenu de travailler un jour de repos est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite;
  2. le fonctionnaire qui est tenu de travailler un deuxième (2e) jour de repos est rémunéré à tarif double (2), à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du premier (1er) jour de repos; l'expression deuxième (2e) jour de repos désigne le deuxième (2e) jour d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés;
  3. le fonctionnaire qui est tenu de travailler un jour de repos consécutif et accolé à un jour férié est rémunéré à tarif double (2), à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du jour férié en question;
  4. si le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail et s'il se présente effectivement au travail un jour de repos, il touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
    1. un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable, seulement une fois au cours d'une période de huit (8) heures,
      ou
    2. une rémunération supplémentaire au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées.

13.05 Rémunération du travail fait un jour férié désigné

  1. Lorsque le fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé, il est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite;
  2. lorsque le fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé consécutif et accolé à un jour de repos, il est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue, à tarif double (2) pour toutes les heures exécutées ce jour-là, à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du jour de repos;
  3. lorsque le fonctionnaire travaille un deuxième (2e) jour férié désigné payé, il est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue, à tarif double (2) pour toutes les heures exécutées ce jour-là, à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du premier (1er) jour férié désigné payé. L'expression deuxième (2e) jour férié désigné payé s'entend du deuxième (2e) jour d'une série ininterrompue de jours fériés désignés payés consécutifs et accolés.
  4. si le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail et s'il se présente effectivement au travail un jour férié désigné payé, il touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
    1. un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable, seulement une fois au cours d'une période de huit (8) heures,
      ou
    2. une rémunération au tarif applicable en vertu des alinéas 13.05a), b) ou c).

13.06 Rémunération du travail par poste

Les fonctionnaires qui se relaient sont rémunérés de la façon suivante :

  1. à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail en excédent des heures normales prévues pour toute semaine de travail;
  2. à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure faite le premier (1er) jour de repos et tarif double (2) pour chaque heure faite les jours de repos additionnels et consécutifs;
  3. à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée un jour férié désigné.

13.07 Indemnité de rappel au travail

Lorsqu'un fonctionnaire est rappelé au travail sans préavis, après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail, et qu'il rentre au travail, il est rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales du fonctionnaire, soit le jour en question ou le suivant. Le cas échéant, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

  1. un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable, seulement une fois au cours d'une période de huit (8) heures,
    ou
  2. une rémunération supplémentaire au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées.

13.08 Indemnité de disponibilité

  1. Lorsque l'employeur exige d'un fonctionnaire qu'il soit en disponibilité pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, le fonctionnaire est rémunéré à raison d'une demi-heure (1/2) au tarif simple pour toute période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle il doit être en disponibilité.
  2. Le fonctionnaire en disponibilité qui est rappelé au travail par l'employeur et qui s'y rend est rémunéré conformément au paragraphe 13.07.
  3. Le fonctionnaire qui est tenu d'être en disponibilité doit pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé.
  4. Le fonctionnaire appelé qui se trouve dans l'impossibilité de se présenter au travail ne reçoit aucune indemnité de disponibilité.
  5. L'employeur s'efforce de répartir équitablement les fonctions de disponibilité entre les fonctionnaires et fait d'abord appel à des volontaires dans le service en cause. Sauf en cas d'urgence, il s'efforce également de donner un préavis raisonnable au fonctionnaire tenu d'être en disponibilité.

13.09 Les indemnités versées en vertu de l'alinéa 13.04c) et des paragraphes 13.07 et 13.08 ne doivent pas être cumulatives, c'est-à-dire que le fonctionnaire ne doit pas recevoir plus d'une rémunération pour le même service.

13.10 Congé compensatoire

  1. À la demande du fonctionnaire, la rémunération acquise en vertu du présent Article est versée en espèces ou transformée en crédits de congé compensatoire, ce congé étant accordé sous réserve des besoins du service.
  2. Les crédits de congé compensatoire se calculent en divisant la rémunération à laquelle le fonctionnaire a droit en vertu du présent Article par le tarif simple que reçoit le fonctionnaire.
  3. Les crédits de congé compensatoire acquis mais non utilisés par le fonctionnaire au cours d'une période de douze (12) mois fixée par l'employeur et qui n'ont pas été pris au cours des quatre (4) mois suivant ladite période, sont convertis en espèces en multipliant le nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le fonctionnaire le dernier jour de la période de douze (12) mois.
    Les crédits de congé compensatoire acquis en vertu du présent alinéa doivent être utilisés avant tout autre crédit de congé compensatoire acquis par la suite.

13.11 Remboursement d'un repas

  1. Le fonctionnaire qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.
  2. Le fonctionnaire qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un (1) autre repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.
  3. Une période payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée au fonctionnaire pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à son lieu de travail, soit dans les environs.