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Article 14
Temps de déplacement

14.01 Lorsqu'il est tenu par l'employeur de voyager à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens que l'employeur donne généralement à ces expressions, et que ce voyage est approuvé et le mode de transport choisi par l'employeur, le fonctionnaire n'est rémunéré qu'en vertu du paragraphe 14.03, sauf s'il est assujetti à l'Article 19, auquel cas il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire. Par contre, dans le cas des interprètes en langues officielles, le déplacement est assimilé à l'exécution de fonctions autres que de l'interprétation aux fins du paragraphe 12.04 et sa durée est calculée selon le paragraphe 14.02.

14.02 Le temps de déplacement pour lequel le fonctionnaire est rémunéré est le suivant :

  1. dans les cas des déplacements par transport public, le temps entre l'heure de départ prévue à l'horaire et l'heure d'arrivée réelle et, dans les cas des déplacements par avion, le temps prévu à l'horaire pour aller à l'aéroport et en revenir par limousine;
  2. dans le cas des déplacements par automobile privée, le temps que prend normalement, selon l'employeur, le trajet direct entre le domicile du fonctionnaire et la destination prévue, à l'aller et au retour.

14.03 Si le fonctionnaire est tenu de voyager en conformité des paragraphes 14.01 et 14.02 :

  1. un jour de travail normal au cours duquel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération quotidienne;
  2. un jour de travail normal au cours duquel il voyage et travaille, il touche :
    1. le tarif simple pour les sept premières heures et demie (7 1/2),
      et
    2. le tarif applicable aux heures supplémentaires pour le temps de déplacement qui dépasse les sept heures et demie (7 1/2) mentionnées au sous-alinéa 14.03b)(i), jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération à tarif simple;
  3. un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il touche le tarif applicable aux heures supplémentaires, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération à tarif simple.

14.04 À la demande du fonctionnaire, l'employeur peut s'acquitter de toute obligation de verser une indemnité au fonctionnaire en vertu du présent Article en lui accordant un congé compensatoire tenant lieu de cette indemnité. Le congé compensatoire qui n'a pas été pris avant la fin d'une période de douze (12) mois déterminée par l'employeur est converti en espèces en multipliant le nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le fonctionnaire le dernier jour de cette période.

14.05 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se font par demi-heure (1/2) complète de voyage.

14.06 La rémunération que prévoit le présent Article n'est pas versée pour le temps que met le fonctionnaire à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'employeur d'y assister.

14.07 Congé pour le fonctionnaire en déplacement

  1. Le fonctionnaire tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale quarante (40) nuits dans une année financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
  2. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.
  3. Ce congé payé est assimilé à un congé compensatoire et assujetti à l'alinéa 13.10c).
  4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

Article 15
Rémunération

15.01 Sous réserve des paragraphes 15.02, 15.03, 15.04 et 15.05, les conditions régissant la rémunération des fonctionnaires ne sont pas modifiées par la présente convention.

15.02 Le fonctionnaire a droit pour ses services :

  1. à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé, si la classification coïncide avec celle qui est précisée dans sa lettre d'offre,
    ou
  2. à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste précisée dans sa lettre d'offre, si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

15.03

  1. Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
  2. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
    1. aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
    2. la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires ou, en cas de décès, à la succession des anciens fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;
    3. pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    4. pour les promotions, les rétrogradations, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que le fonctionnaire recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    5. aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 15.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

15.04 La période qui rend admissible à la rémunération provisoire est de trois (3) jours ouvrables ou trois (3) postes consécutifs. Cette rémunération est versée conformément aux règlements existants.

15.05 La rémunération versée au fonctionnaire pour les heures supplémentaires exécutées au cours de la période qui comporte des augmentations de rémunération avec effet rétroactif fera l'objet d'un nouveau calcul et la différence entre le montant versé d'après l'ancienne rémunération et le montant payable d'après la nouvelle rémunération sera versée au fonctionnaire.

15.06 Lorsque l'employeur affecte temporairement à des fonctions d'interprétation un fonctionnaire de niveau TR-2, TR-3 ou TR-4 qui n'est pas interprète, ce dernier a droit à un montant de quarante dollars (40 $) par jour en plus de sa rémunération normale; cependant, ce montant n'est pas accordé pour le temps qu'il passe à acquérir une formation en vue de ces fonctions.

15.07 Primes de travail par poste

  1. Le fonctionnaire qui travaille par poste touche une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00, y compris les heures supplémentaires. Cette prime n'est pas payée pour le travail effectué entre 8 h 00 et 16 h 00.
  2. Le fonctionnaire qui travaille par poste reçoit une prime supplémentaire deux dollars (2 $) l'heure pour les heures de travail normalement prévues à l'horaire et effectuées le samedi et/ou le dimanche. Cette prime ne s'applique pas aux heures supplémentaires.

15.08 Si, pendant la durée de la présente convention, l'employeur établit et met en application une nouvelle norme de classification, il doit, avant d'appliquer toute rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Association de nouvelles échelles de rémunération et les règles concernant la rémunération des fonctionnaires à l'occasion de la transposition aux nouveaux niveaux.

Article 16
Jours désignés comme jours fériés payés

16.01 Sous réserve du paragraphe 16.02, les jours suivants sont des jours désignés comme jours fériés payés pour les fonctionnaires :

  1. le jour de l'An,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance du souverain,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme journée nationale d'action de grâces,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. le lendemain de Noël,
  11. un (1) autre jour que l'employeur reconnaît comme fête provinciale ou municipale célébrée dans la région où travaille le fonctionnaire ou, à défaut, le premier lundi d'août,
    et
  12. un (1) autre jour désigné jour férié national par une loi du Parlement.

16.02 Le jour désigné comme jour férié n'est pas payé lorsqu'il est précédé et suivi de jours de travail normaux pendant lesquels le fonctionnaire est en congé non payé, sauf si ce congé a été accordé en vertu de l'Article 10.

16.03 Jour férié qui tombe un jour de repos

  1. Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 16.01 coïncide avec le jour de repos du fonctionnaire, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail normal du fonctionnaire qui suit le jour de repos de ce dernier. Lorsqu'un jour qui est un jour férié est reporté de cette façon à un jour où le fonctionnaire est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
  2. Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions de l'alinéa a) :
    1. le travail exécuté par le fonctionnaire le jour qui aurait normalement été férié est considéré comme travail exécuté un jour de repos,
      et
    2. le travail accompli par le fonctionnaire le jour qui tient lieu de jour férié est considéré comme travail accompli un jour férié.
  3. L'alinéa b) ne s'applique pas au fonctionnaire assujetti à l'Article 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation.

16.04 Aux fins de l'alinéa 12.04c), le jour désigné comme jour férié payé compte pour sept heures et demie (7 1/2) de fonctions autres que de l'interprétation, en sus des heures de travail que l'interprète a pu faire ce jour-là.