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1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'employeur, les fonctionnaires et l'Association et d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des fonctionnaires assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont le désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des fonctionnaires et l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir dans le cadre des lois existantes des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
désigne :
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,
2.03 À moins d'indication contraire dictée par le contexte, le masculin s'entend du féminin et vice versa.
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux fonctionnaires et à l'employeur.
3.02 Les textes anglais et français de la présente convention ont la même valeur.
3.03 Dans la présente convention, les clauses précédées de deux (2) astérisques (**) constituent du droit nouveau.
4.01 L'employeur conserve toutes les fonctions et attributions et tous les droits et pouvoirs qui ne sont pas explicitement restreints, délégués ou modifiés par la présente convention, notamment le droit d'affecter les ressources humaines de manière à répondre aux besoins du service.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme limitant ou supprimant quelque droit ou obligation que ce soit accordé ou reconnu au fonctionnaire en vertu de toute loi fédérale ou provinciale, actuelle ou future.
5.02 Reconnaissance syndicale
L'employeur reconnaît l'Association comme le seul et unique agent négociateur de tous les fonctionnaires visés par le certificat délivré le 17 décembre 2003 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui vise les fonctionnaires du groupe Traduction.
5.03 Élimination de la discrimination
Le fonctionnaire ne peut faire l'objet de discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni mesure disciplinaire du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son état matrimonial, une condamnation pour laquelle le fonctionnaire a été gracié ou son adhésion à l'Association ou son activité au sein de cette dernière.
6.01 L'employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer des fonctionnaires comme délégués syndicaux.
6.02 L'employeur et l'Association décident de l'aire géographique de compétence de chaque délégué syndical en tenant compte de l'organigramme de l'organisation, de la répartition des fonctionnaires dans les lieux de travail, de la structure administrative et de tout autre facteur pertinent.
6.03 L'Association informe l'employeur promptement et par écrit du nom de ses délégués et autres agents syndicaux.
7.01 Le délégué syndical doit obtenir l'autorisation de l'employeur avant de quitter son poste de travail pour :
Cette autorisation ne peut être refusée sans raison. Une fois que le délégué a repris son travail, il doit en aviser l'employeur aussitôt qu'il est possible de le faire.
8.01 Seul un représentant dûment accrédité par l'Association peut être autorisé à entrer dans les locaux de l'employeur pour traiter d'une affaire précise de l'Association et pour assister aux réunions convoquées par la direction.
8.02 De l'espace d'une grandeur raisonnable sur des panneaux d'affichage situés en des endroits faciles d'accès, déterminés par l'employeur, est mis à la disposition de l'Association pour y apposer des avis officiels. L'employeur doit donner son approbation avant l'affichage des avis ou de la documentation. L'employeur a le droit de refuser l'affichage d'avis ou de documentation qu'il considère préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.
8.03 L'employeur maintient l'usage actuel de mettre à la disposition de l'Association des endroits précis dans ses locaux pour y mettre des quantités raisonnables de documents de l'Association.
9.01 L'employeur communique à l'Association, trimestriellement, une liste de tous les fonctionnaires qui sont devenus membres de l'unité de négociation ainsi qu'une liste de tous les fonctionnaires qui ont cessé d'en faire partie. Ces listes doivent indiquer le nom, le ministère employeur, le lieu de travail géographique et la classification du fonctionnaire.
9.02 L'employeur s'efforce de fournir des listes exactes, mais l'Association ne le tient pas responsable des erreurs qui y figurent.
9.03 L'employeur remet au fonctionnaire un exemplaire de la convention collective et de tout modificatif et s'efforce de le faire dans le mois qui suit la livraison par l'imprimeur.
9.04 Tous les trois (3) mois, l'employeur communique à l'Association une liste à jour des fonctionnaires, par service d'appartenance.
10.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
10.02 Séances d'arbitrage ou d'une commission de l'intérêt public et lors d'un mode substitutif de règlement des différends
10.03 Arbitrage des griefs
10.04 Réunions tenues dans le cadre de la procédure de règlement des griefs
10.05 Séances de négociation collective
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé au fonctionnaire qui assiste aux séances de négociation collective pour le compte de l'Association.
10.06 Réunions préparatoires à la négociation collective
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires à la négociation collective.
10.07 Réunions entre l'Association et la direction
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Association.
10.08 Réunions de l'Association
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable de fonctionnaires pour leur permettre d'assister aux réunions de l'Association ainsi qu'à des réunions d'organisations auxquelles l'Association est affiliée.
10.09 Formation des délégués syndicaux
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde au fonctionnaire qui fait office de délégué syndical un congé non payé pour suivre un cours portant sur les fonctions de délégué.
10.10 Charge syndicale à temps plein
Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde un congé non payé à un fonctionnaire élu à une charge syndicale à temps plein pour la durée du mandat de ce dernier. Le temps consacré à ce congé compte aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération et du calcul du service aux fins du congé annuel.