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**Article 30
Procédure de règlement des griefs

30.01 En cas de fausse interprétation ou d'application erronée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à ladite convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'Article 15 du Règlement du CNM.

30.02 Griefs individuels

Sous réserve de l'Article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel à l'Employeur lorsqu'il s'estime lésé :

  1. par l'interprétation ou l'application à son égard,
    1. soit de toute disposition d'une loi ou d'un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l'Employeur concernant les conditions d'emploi,
    2. soit de toute disposition de la convention collective ou d'une décision arbitrale,
  2. par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d'emploi.

30.03 Griefs collectifs

Sous réserve de l'Article 215 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'Association peut présenter un grief collectif à l'Employeur au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation qui s'estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.

  1. La présentation du grief collectif est subordonnée à l'obtention au préalable par l'Association du consentement écrit de chacun des fonctionnaires concernés.
  2. Le grief collectif ne peut concerner que les fonctionnaires d'un même secteur de l'administration publique fédérale.

30.04 Griefs de principe

Sous réserve de l'Article 220 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'Association ou l'Employeur peut présenter un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application de la convention collective ou d'une décision arbitrale.

L'Association ne peut présenter un grief de principe qu'au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, à un représentant autorisé de l'Employeur. L'Employeur doit informer l'Association du nom, du titre et de l'adresse de son représentant.

La procédure de règlement des griefs pour un grief de principe présenté par l'Employeur est également composée d'un seul palier, le grief étant présenté à un représentant autorisé de l'Association. L'Association doit informer l'Employeur du nom, du titre et de l'adresse de son représentant.

30.05

  1. Aux fins du présent Article, l'auteur du grief est un fonctionnaire, ou dans le cas d'un grief collectif ou de principe, un délégué syndical, un membre du personnel de l'Association ou un autre représentant autorisé nommé par l'Association.
  2. Il est interdit à toute personne de tenter par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener l'auteur du grief à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention collective.
  3. Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication officieuse entre les fonctionnaires et leurs superviseurs et entre l'Association et l'Employeur de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un fonctionnaire ou l'Association annonce, dans les délais prescrits au paragraphe 30.18, qu'il désire se prévaloir du paragraphe présent, il est entendu que la période couvrant l'explication initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d'un grief.

30.06 L'auteur du grief qui désire présenter son grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :

  1. l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié,
    et
  2. remet à l'auteur du grief un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

30.07 Le grief d'un fonctionnaire n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

30.08 Sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'auteur du grief qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 30.06, sauf que :

  1. dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter de la plainte de l'auteur du grief, cette procédure doit être suivie,
    et
  2. dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, un fonctionnaire n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'Association et de se faire représenter par l'Association.

30.09 Un grief ne peut être présenté si un recours administratif de réparation est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

30.10 Par dérogation au paragraphe 30.09, un grief ne peut être présenté relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

30.11 Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l'interprétation ou l'application à son égard de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale qu'à condition d'avoir obtenu l'approbation de l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle s'applique la convention collective ou la décision arbitrale et d'être représenté par cet agent.

30.12 Si le fonctionnaire choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l'Employeur, on ne peut présenter de grief collectif ou individuel au nom de ce fonctionnaire à l'égard de cette question si la ligne directrice prévoit expressément qu'un fonctionnaire qui choisit de se prévaloir de cette procédure de plainte n'a pas le droit de présenter de grief individuel en vertu du présent Article.

30.13 Le fonctionnaire ne peut présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associés au Canada.

30.14 Pour l'application de l'Article 30.13, tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

30.15 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :

  1. Palier 1 - premier niveau de direction;
  2. Paliers 2 et 3 palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères ou organismes;
  3. Palier final - Chef de la direction ou sous-chef ou son représentant autorisé.

30.16 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque fonctionnaire qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.

Cette information est communiquée aux fonctionnaires au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d'attirer l'attention des fonctionnaires à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et l'Association.

30.17 Lorsqu'il présente un grief, le fonctionnaire qui le désire peut se faire aider et/ou se faire représenter par l'Association à n'importe quel palier. L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à chaque ou à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.

30.18 L'auteur du grief peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite au paragraphe 30.06, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'auteur du grief est informé ou devient conscient de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief. L'Employeur peut présenter un grief de principe de la manière prescrite au paragraphe 30.04 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit ou à laquelle il devient conscient de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief de principe.

30.19 L'auteur du grief peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier :

  1. lorsque la décision ou la solution ne donne pas satisfaction à l'auteur du grief dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l'Employeur,
    ou
  2. lorsque l'Employeur n'a pas communiqué de décision à l'auteur du grief au cours du délai prescrit au paragraphe 30.20, dans les quinze (15) jours qui suivent la présentation de son grief au palier précédent.

30.20 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur répond normalement à un grief dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier, sauf dans le cas d'un grief de principe, auquel l'Employeur répond normalement dans les trente (30) jours. L'Association répond normalement à un grief de principe présenté par l'Employeur dans les trente (30) jours.

30.21 Lorsque l'Association représente un fonctionnaire dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l'Association et au fonctionnaire une copie de sa décision.

30.22 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut pas être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier de la procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas être pris d'autres mesures en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

30.23 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

30.24 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions au paragraphe 30.06 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.

30.25 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre l'Employeur et l'auteur du grief et le représentant de l'Association dans les cas appropriés, sous réserve des dispositions au paragraphe 30.27.

30.26 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut supprimer un ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'auteur du grief et l'Association, le cas échéant.

30.27 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un fonctionnaire pour un motif déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que :

  1. le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,
    et
  2. le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant compétent de l'Association.

30.28 L'auteur du grief peut abandonner son grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable.

30.29 L'auteur du grief qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

30.30 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs portant sur :

  1. l'interprétation ou l'application d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
    ou
  2. un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
    ou
  3. une mesure disciplinaire résultant en une suspension ou une peine pécuniaire,

et que le grief n'a pas été réglé, il peut être présenté à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d'application.

30.31 Lorsqu'un grief qui peut être présenté à l'arbitrage par un fonctionnaire se rattache à l'interprétation ou à l'application concernant sa personne d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, le fonctionnaire n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que l'Association ne signifie, de la façon prescrite :

  1. son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
    et
  2. son accord pour représenter le fonctionnaire dans la procédure d'arbitrage.

30.32 Arbitrage accéléré

Les parties s'entendent que tout grief peut être traité conformément à la procédure d'arbitrage accéléré suivante :

L'Association et le Secrétariat du Conseil du Trésor conviennent de mettre en œuvre une procédure d'arbitrage accéléré, que les deux parties et la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la CRTFP) pourront réviser à tous moments. Les paragraphes qui suivent énoncent les modalités de cette procédure.

  1. À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré, avec le consentement des deux parties.
  2. Les cas futurs susceptibles de faire l'objet de ce processus pourront être identifiés par l'une ou l'autre des deux parties, sous réserve du consentement des deux parties.
  3. Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Association présente à la CRTFP la déclaration de consentement dûment signée par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.
  4. Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre au moins quarante-huit heures avant le début de l'audience de la cause.
  5. Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.
  6. La CRTFP nommera l'arbitre de grief, qu'elle choisira parmi les membres du groupe du président ou ses membres qui comptent au moins deux années d'expérience à titre de commissaires.
  7. Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.
  8. L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et initialée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit dans les cinq jours de l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus dans un cas particulier.
  9. La décision de l'arbitre sera définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constituera pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision devant la Court fédérale.

Article 31
Consultation

31.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à se consulter, sur demande de l'une ou l'autre partie, sur des questions d'intérêt mutuel comme les modifications aux conditions d'emploi ou aux conditions de travail qui ne sont pas régies par la présente convention sans préjuger de la position que l'employeur ou l'Association pourra adopter dans l'avenir quant à l'opportunité de voir ces questions être conventionnées. Elles pourront aussi se consulter sur d'autres sujets, par accord réciproque.

31.02 Les parties reconnaissent par ailleurs que la consultation leur permet de mieux connaître et comprendre leurs intérêts réciproques, ainsi que les décisions et positions respectives qui résulteront de leurs discussions.

31.03 Pour être efficace, la consultation doit avoir lieu le plus tôt possible avant qu'une décision finale soit prise; elle doit autant que possible débuter dès qu'une question est envisagée ou qu'un problème se pose, avant que les parties aient commencé à formuler leurs conclusions et se poursuivre à toutes les étapes du processus.

31.04 Les parties à un processus de consultation écoutent avec ouverture et discutent sur le fond des questions soumises à la consultation. Lorsqu'une partie prend position sur une question qui a fait l'objet d'une consultation, elle informe l'autre partie de cette décision et des motifs avant de l'annoncer.

Article 32
Formation et perfectionnement

32.01 Les deux parties reconnaissent l'avantage de la formation aux fins de l'enrichissement de la compétence individuelle et organisationnelle.

32.02 L'employeur consulte l'administration centrale de l'Association sur l'application, pour l'exercice à venir, de la politique de formation

32.03 L'employeur consulte le fonctionnaire une fois par année au sujet de ses besoins de formation.

**Article 33
Transformations techniques

33.01 Dans le présent Article, l'expression « transformations techniques » signifie :

  1. la mise en place par l'employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;
    et
  2. un changement dans les activités de l'employeur directement relié à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

33.02 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les transformations techniques dans les activités de l'employeur. Lorsqu'il faut réaliser des transformations techniques, l'employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les fonctionnaires.

33.03 Sauf dans les cas d'urgence, l'employeur convient de donner à l'Association un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins quatre vingt dix (90) jours, de la mise en place ou de la réalisation de transformations techniques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des fonctionnaires.

33.04 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 33.03 fournira les renseignements suivants :

  1. la nature et l'ampleur des transformations;
  2. la ou les dates auxquelles l'employeur prévoit effectuer les transformations;
  3. le ou les lieux concernés.

33.05 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 33.03, l'employeur doit consulter l'Association au sujet des répercussions, sur chaque groupe de fonctionnaires, des transformations techniques dont il est question au dit paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :

  1. Le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des fonctionnaires susceptibles d'être touchés par les transformations.
  2. Les répercussions que les transformations pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d'emploi des fonctionnaires.

33.06 Lorsque, à la suite de transformations techniques, l'employeur décide qu'un fonctionnaire doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, au fonctionnaire, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

Article 34
Fonctionnaires à temps partiel

34.01 Généralités

  1. Le fonctionnaire à temps partiel a droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention au prorata de son horaire hebdomadaire normal par rapport à l'horaire hebdomadaire normal du fonctionnaire à plein temps, à moins d'indication contraire.
  2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 34.01a), il n'y a pas de calcul au prorata du « jour » ou de la « journée » prévus au paragraphe 21.02, Congé de deuil.
  3. Le fonctionnaire à temps partiel est rémunéré au tarif simple pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.
  4. Lorsqu'il est indispensable que le fonctionnaire à temps partiel travaille un jour de la semaine qui n'est pas prévu à son horaire hebdomadaire normal, l'employeur donne si possible un préavis d'au moins douze (12) heures au fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence, de rappel au travail ou d'entente mutuelle.
  5. Les dispositions de la présente convention collective concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque le fonctionnaire à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demie (37 1/2) pendant la semaine, au tarif simple.
  6. Les congés ne peuvent être accordés :
    1. que pendant les périodes où le fonctionnaire doit, selon l'horaire, remplir ses fonctions;
      ou
    2. que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

34.02 Jours désignés comme jours fériés

  1. Le fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours désignés comme jours fériés, mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.
  2. Le fonctionnaire à temps partiel est rémunéré conformément aux dispositions du paragraphe 13.05 pour toutes les heures de travail effectuées un jour désigné férié.

34.03 Heures supplémentaires

  1. L'expression « heures supplémentaires » s'entend du travail autorisé accompli en excédent de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié.
  2. Le fonctionnaire à temps partiel a droit à la rémunération des heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent Article et des paragraphes 13.03 et 13.04. Les dispositions du paragraphe 13.10 s'appliquent.

34.04 Congés annuels

Le fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans l'alinéa 18.01a), ses crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

  1. lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
  2. lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
  3. lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
  4. lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois, .383 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
  5. lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, .417 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
  6. lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
  7. lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois.

34.05 Congés de maladie

Le fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

34.06 Administration des congés annuels et des congés de maladie

  1. Aux fins de l'application des paragraphes 34.04 et 34.05, lorsque le fonctionnaire n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles.
  2. Le fonctionnaire qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ou de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un fonctionnaire à plein temps.

34.07 Indemnité de cessation d'emploi

Pour établir la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de cessation d'emploi, on convertit les périodes d'emploi à temps partiel en l'équivalent à temps plein. Le nombre d'années à temps plein ainsi établi, y compris la décimale, sert au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi.