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Le Guide pour la préparation des présentations au Conseil du Trésor de 2014 contient le formulaire de présentation révisé, les rôles et les responsabilités des intervenants, un guide d’établissement des coûts amélioré, des outils à l’intention des rédacteurs de présentations et de nouvelles normes de service pour les présentations. Les ministères et les organismes ont jusqu’au 1er avril 2014 pour mettre pleinement en œuvre la version mise à jour du Guide.
Néanmoins, conformément à la Ligne directrice sur l’attestation du dirigeant principal des finances pour les présentations au Cabinet, la lettre d’attestation du DPF doit être annexée à toutes les présentations ayant des répercussions financières, à compter du 1er janvier 2014.
L'organisation qui a besoin de fonds en sus de ceux qui lui ont �t� affect�s dans les affectations ant�rieures doit demander que les fonds en question soient inscrits au budget des d�penses; � cette fin, elle soumettra une pr�sentation au Conseil du Tr�sor (se reporter � la figure 1 de l'annexe F). Dans la plupart des cas, l'organisation pr�parera une telle pr�sentation :
Dans les directives pr�c�dentes sur les autorisations de d�penses du budget des d�penses, on exigeait des paragraphes distincts pour les rajustements en cours d'exercice (budget suppl�mentaire des d�penses) et pour les rajustements des niveaux de r�f�rence (budget principal des d�penses/mise � jour annuelle des niveaux de r�f�rence).
Or, � l'�gard des pr�sentations au Conseil du Tr�sor soumises apr�s le 31 mars 2007, un seul paragraphe est requis par organisation et cr�dit touch�.
S'il est approuv�, le rajustement sera inclus dans la prochaine p�riode d'octroi de cr�dits disponible et, s'il y a lieu, les mises � jour des niveaux de r�f�rence seront incluses dans le prochain exercice de mise � jour annuelle des niveaux de r�f�rence (MJANR).
La MJANR sert � �tablir le niveau de base des d�penses de programmes directes du Plan budg�taire refl�t� dans le budget f�d�ral annuel et � d�finir un point de r�f�rence au regard des cr�dits demand�s au Parlement dans le cadre du budget principal des d�penses suivant. Il y a habituellement trois (3) p�riodes de cr�dits dans un exercice, soit le budget principal des d�penses, le budget suppl�mentaire des d�penses (A) et le budget suppl�mentaire des d�penses (B).
Pour qu'une autorisation soit r�put�e admissible dans une p�riode d'octroi de cr�dits donn�e, elle doit �tre approuv�e avant la date limite pr�cis�e par le Secr�tariat.
Pour demander des autorisations de d�penses du budget des d�penses, les organisations doivent prendre en compte ce qui suit :
Si les propositions vis�es dans une pr�sentation risquent d'exiger une modification du libell� du cr�dit, les organisations sont tenues de consulter leurs services juridiques et leur analyste des programmes.
Il faut, s'il y a lieu, prendre en compte les transferts entre cr�dits au sein d'une organisation et entre des organisations (se reporter au mod�le du libell� des autorisations � l'annexe F).
L'organisation peut vouloir envisager la possibilit� de demander des fonds temporaires ou permanents du cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor (se reporter au point 11.3 �ventualit�s du gouvernement).
L'organisation doit consulter son analyste des programmes afin de d�terminer la possibilit� de financement du cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor.
Dans certaines circonstances, le Conseil demandera � l'organisation d'�tablir des affectations � des fins sp�ciales ou des affectations bloqu�es (se reporter au mod�le de libell� des autorisations � l'annexe F).
Une affectation � fins sp�ciales sert � r�server une partie des cr�dits approuv�s d'une organisation aux fins d'une initiative ou d'un poste en particulier. Une affectation � fins sp�ciales est �tablie lorsque le Conseil souhaite imposer des contr�les de d�penses sp�ciaux (se reporter au mod�le de libell� d'autorisation � l'annexe F).
Les affectations bloqu�es servent � interdire l'affectation de fonds d�j� affect�s par le Parlement. Il y a deux types d'affectations bloqu�es, � savoir :
Lorsque le Conseil a ordonn� � une organisation d'�tablir une affectation bloqu�e temporaire ou permanente, il faut un paragraphe sur la proposition (se reporter au mod�le de libell� des autorisations � l'annexe F).
Dans certains cas, le Conseil peut d�l�guer le pouvoir de d�bloquer une affectation bloqu�e temporaire au secr�taire du Conseil du Tr�sor ou � un autre fonctionnaire en particulier (p. ex., secr�taire adjoint du Conseil du Tr�sor) (se reporter au mod�le de libell� des autorisations � l'annexe F).
Le cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor sert de compl�ment � d'autres cr�dits afin d'assurer au gouvernement une marge de manoeuvre suffisante pour faire face � des d�penses urgentes ou impr�vues lorsque des fonds sont requis pour des motifs valides, que ce soit l'�ch�ance d'un paiement ou la n�cessit� d'obtenir des autorisations particuli�res pour effectuer un paiement (p. ex., subventions non inscrites au budget des d�penses). Une telle autorisation sera accord�e jusqu'� l'obtention de l'approbation du Parlement, dans la mesure o� les d�penses s'inscrivent dans le mandat de l'organisation. Les fonds affect�s � m�me le cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor sont accord�s � titre provisoire et doivent �tre rembours�s, une fois que l'autorisation du Parlement � l'�gard des d�penses a �t� obtenue dans le cadre de l'approbation du budget suppl�mentaire des d�penses.
En outre, le cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor sert � majorer d'autres cr�dits sous forme de transfert permanent du cr�dit 5 � l'affectation minist�rielle pertinente, au titre de co�ts salariaux suppl�mentaires tels que les indemnit�s de d�part, les prestations de maternit� et les prestations parentales, qui ne sont pas pr�vus dans le budget des d�penses des organisations f�d�rales.
Les d�penses ne sont pas imput�es directement au cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor. Les fonds sont plut�t transf�r�s aux cr�dits existants de l'organisation f�d�rale concern�e, une fois que le Conseil a approuv� l'affectation de fonds, puis les d�penses sont imput�es aux cr�dits de l'organisation.
Le cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor sert de compl�ment provisoire aux cr�dits des organisations f�d�rales jusqu'� la p�riode d'octroi de cr�dits suivante quand les autorisations de d�penses ne suffisent pas � couvrir � la fois les besoins existants et le co�t d'une initiative urgente. Le cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor peut aussi �tre utilis� au titre d'autorisations l�gislatives visant de nouvelles subventions (ou contributions, dans le cas de l'Agence canadienne de d�veloppement international) qui s'inscrivent dans le mandat de l'organisation tel qu'il est �nonc� dans la loi, ou encore servir � majorer des subventions existantes dans l'attente de l'autorisation du Parlement en vertu d'une loi de cr�dits. Les affectations temporaires sont revers�es au cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor apr�s que le Parlement a approuv� l'octroi des cr�dits, dans le cadre du budget suppl�mentaire des d�penses.
Le cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor peut �galement servir � majorer de mani�re permanente les affectations des organisations f�d�rales, habituellement � la fin de l'exercice, au titre de certains co�ts salariaux non discr�tionnaires qui ne sont pas pr�vus dans le budget des d�penses des organisations et qui ne peuvent �tre assum�s � m�me les cr�dits existants. Ces co�ts comprennent les indemnit�s de d�part, le paiement des cr�dits de cong� aux employ�s qui quittent la fonction publique, les prestations de maternit�, les prestations parentales et d'autres co�ts li�s aux salaires (p. ex., cessation d'emploi du personnel exon�r� d'un ministre sortant, co�t des conventions collectives conclues � un moment trop tardif durant l'exercice pour que ce co�t puisse �tre inscrit au budget suppl�mentaire des d�penses). Une lettre d'appel est achemin�e aux organisations f�d�rales � la fin de l'exercice pour leur donner des pr�cisions � cet �gard.
Le Conseil du Tr�sor autorisera le ministre responsable � d�l�guer � son agent financier sup�rieur (AFS) le pouvoir de demander l'autorisation d'effectuer un pr�l�vement � m�me le cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor dans deux situations pr�cises :
� la fin de l'exercice, l'organisation f�d�rale donnera suite � la lettre d'appel transmise par la Direction des op�rations des d�penses et pr�visions budg�taires du Secr�tariat et fournira l'information requise. Le Secr�tariat veillera � obtenir du Conseil une autorisation d'acc�s au cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor au nom de l'organisation f�d�rale.
Les op�rations immobili�res des organisations f�d�rales doivent �tre conformes � la Loi sur les immeubles f�d�raux et les biens r�els f�d�raux ainsi qu'au R�glement concernant les immeubles f�d�raux, sous r�serve d'une loi d�rogatoire. Ces op�rations doivent �galement satisfaire aux politiques du Conseil du Tr�sor et respecter les limites et les conditions fix�es par les ministres du Conseil du Tr�sor.
La loi et le r�glement pr�cit�s autorisent les ministres � effectuer des op�rations immobili�res, notamment :
La Politique sur la gestion des biens immobiliers fixe des plafonds financiers applicables aux pouvoirs dont disposent les ministres en mati�re d'op�rations immobili�res. Lorsque la valeur d'une op�ration est sup�rieure au plafond applicable ou que l'op�ration ne satisfait pas � d'autres exigences �nonc�es dans la Politique, le ministre concern� doit demander l'approbation pr�alable de l'op�ration au Conseil du Tr�sor.
De plus, certaines op�rations immobili�res doivent faire l'objet d'un d�cret (ou obtenir l'approbation du gouverneur en conseil). Dans un tel cas, il faut pr�parer une pr�sentation afin de demander que le Conseil du Tr�sor recommande au gouverneur en conseil de donner son approbation.
�tant donn� que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a des pouvoirs plus vastes que les autres ministres en mati�re d'op�rations immobili�res, il sera souvent plus efficient pour les organisations f�d�rales de faire appel � lui pour effectuer l'op�ration en leur nom.
Nota : les organisations doivent noter que, si le pouvoir de proc�der � une op�ration immobili�re peut �tre d�l�gu�, il n'en est pas forc�ment ainsi du pouvoir organisationnel d'approbation de projet. C'est pourquoi une organisation ne doit pas se pr�valoir du pouvoir d'approbation de projet de TPSGC. Si le co�t d'un projet rattach� � une op�ration immobili�re est sup�rieur au pouvoir d'approbation de l'organisation en la mati�re, le volet rattach� au projet devra faire l'objet d'une pr�sentation.
Les politiques et les publications du Conseil du Tr�sor en mati�re de biens immobiliers offrent une orientation concernant d'autres aspects de la gestion des biens immobiliers.
Les op�rations immobili�res � l'�gard desquelles une organisation f�d�rale veut obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor peuvent �tre soumises dans le cadre d'une pr�sentation plus globale ou faire l'objet de pr�sentations distinctes. La section � Proposition � doit toujours contenir un expos� clair de toutes les autorisations demand�es, y compris celles qui sont relatives aux biens immobiliers.
Dans certains cas, il y aura lieu d'obtenir � la fois l'approbation g�n�rale d'une strat�gie relative � une cat�gorie d'op�rations (p. ex., ali�nations strat�giques) et des autorisations particuli�res permettant � l'organisation de mener � bien la strat�gie.
Les sections qui suivent exposent diff�rents points dont il faut tenir compte � l'�gard de divers types de pr�sentations ayant trait � des biens immobiliers. Pr�cisons que tous les points indiqu�s ne s'appliquent pas forc�ment dans chaque cas, et qu'il peut y avoir d'autres points pertinents que ceux �num�r�s ici.
Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les immeubles f�d�raux et les biens r�els f�d�raux (LIFBRF) conf�re au gouverneur en conseil des pouvoirs rattach�s aux op�rations immobili�res. Cette disposition s'applique aux situations qui ne sont assujetties � aucune autre loi ou lorsque le ministre comp�tent estime que, pour une raison particuli�re, l'approbation du gouverneur en conseil est de mise. Toutes les op�rations vis�es au paragraphe 16(1) doivent faire l'objet d'une recommandation du Conseil du Tr�sor et recevoir l'approbation du gouverneur en conseil. Il faut aussi obtenir l'approbation du gouverneur en conseil dans le cas de l'ali�nation de certains terrains militaires (par. 19(2) et 19(3) de la LIFBRF) ou la rectification d'erreurs dans la concession du titre de propri�t� du bien immobilier (par. 22(1) de la LIFBRF).
En vertu de l'article 5 du R�glement concernant les immeubles f�d�raux, un ministre peut transf�rer la gestion et la ma�trise de la totalit� ou d'une partie d'un bien immobilier f�d�ral � une province par un acte fait en la forme jug�e satisfaisante par le ministre de la Justice, sans qu'un d�cret ne soit requis. On pourra toutefois avoir recours � un d�cret si le ministre qui proc�de au transfert le veut ainsi, auquel cas le gouverneur en conseil autorisera le transfert en vertu de l'alin�a 16(1)e) de la LIFBRF. En cas de r�trocession ou de r�version � Sa Majest� du chef d'une province ou � Sa Majest� du chef du Canada de la gestion et de la ma�trise de la totalit� ou d'une partie des droits r�els sur un immeuble, un ministre peut donner effet � cette r�trocession ou r�version par un acte �tabli en la forme jug�e satisfaisante par le ministre de la Justice, nonobstant l'exigence de proc�der par d�cret pr�vue au d�part dans les modalit�s de transfert de la gestion et de la ma�trise du bien.
Il faut aussi obtenir l'approbation du gouverneur en conseil pour ali�ner un bien immobilier f�d�ral � une personne autre que la Soci�t� immobili�re du Canada CLC limit�e, lorsque la totalit� du prix d'achat ou de toute autre contrepartie pr�vue n'a pas �t� re�ue par Sa Majest� au plus tard au moment de l'ali�nation.
Il convient de consulter les services juridiques de l'organisation voulant proc�der � l'op�ration afin de d�terminer la proc�dure � suivre et le libell� du d�cret.
Les figures 2 et 3 de l'annexe F pr�sentent des exemples de contenu de pr�sentations relatives � des op�rations immobili�res.
Les pr�sentations relatives � des biens immobiliers doivent �tre conformes � d'autres instruments strat�giques pertinents du Conseil du Tr�sor, notamment les suivants :
La gestion de projets englobe un ensemble d'activit�s interreli�es et souvent interd�pendantes, qui visent un objectif g�n�ral; ces activit�s ont pour but d'�tablir, d'am�liorer ou d'accro�tre la capacit� de l'organisation � atteindre ses objectifs en conformit� avec des param�tres pr�cis (�ch�ancier, co�ts et rendement). Dans le contexte du secteur public, les projets appuient le mandat de l'organisation f�d�rale et contribuent � l'atteinte des r�sultats attendus, au niveau de l'organisation, ainsi que des objectifs pangouvernementaux, ou encore � la r�alisation d'initiatives horizontales. La dur�e d'un projet ne d�passe pas le temps requis pour l'atteinte des objectifs qui y sont associ�s, et le projet est ex�cut� dans une optique d'optimisation des ressources.
Le gouvernement a adopt� diff�rentes politiques associ�es � la gestion de projets afin d'�tayer ses investissements importants associ�s � la conception, � la mise au point ou � l'acquisition d'actifs et de services de nature vari�e. Une gestion de projet efficace tient compte de facteurs comme l'optimisation des ressources, les co�ts, la port�e, l'�ch�ancier et l'att�nuation du risque, de fa�on � concourir � l'atteinte des objectifs des programmes, parall�lement � une intendance rigoureuse des activit�s d'ex�cution.
On a cherch� dans la mesure du possible � ne pas reproduire ici l'information disponible sur le site Web du Secr�tariat. Divers documents pouvant �tre consult�s en ligne fournissent une orientation en mati�re de gestion de projets dans le secteur public f�d�ral.
Les enjeux li�s � la gestion de projets sont abord�s dans trois politiques du Conseil du Tr�sor :
Dans le cas d'op�rations immobili�res, il faut obtenir une APP ou une ADP du Conseil du Tr�sor chaque fois que la valeur de l'op�ration d�passe les pouvoirs d'approbation �nonc�s � l'appendice E de la Politique sur l'approbation des projets. Bien que l'approbation des op�rations immobili�res soit r�gie par la Politique du Conseil du Tr�sor sur les proc�dures et autorisations de transfert de biens immobiliers ou puisse �tre obtenue par voie de pr�sentation distincte, c'est uniquement en vertu de la Politique sur l'approbation des projets qu'une organisation obtiendra les pouvoirs requis au chapitre des engagement en mati�re de d�penses pour proc�der � une op�ration immobili�re.
Les projets de gestion de l'information et de technologie de l'information (GI/TI) soul�vent des enjeux particuliers, et les pr�sentations qui s'y rapportent doivent satisfaire � des exigences additionnelles au chapitre de l'information fournie; ces exigences sont pr�cis�es dans les diff�rents documents de r�f�rence touchant la gestion de projets. Le Cadre am�lior� pour la gestion des projets de technologie de l'information a pour objet de faire en sorte que les projets de TI du gouvernement r�pondent int�gralement aux besoins des fonctions op�rationnelles qu'ils sont cens�s appuyer, g�n�rent tous les avantages attendus et soient men�s � terme en respectant les �ch�anciers et les budgets pr�vus.
En r�gle g�n�rale, les organisations f�d�rales demandent l'approbation pr�liminaire d'un projet (APP) quand l'�tape initiale de d�limitation et de planification du projet est termin�e, mais avant que ne soit amorc�e l'�tape de la d�finition du projet. En donnant une APP, les ministres du Conseil du Tr�sor conviennent que l'on a, comme il se doit, �tabli l'existence d'un besoin au titre d'un programme et qu'il est justifi� de mener un projet particulier pour r�pondre � ce besoin. L'APP permet de consacrer des ressources � la d�finition approfondie du projet retenu.
Les exigences touchant le contenu des pr�sentations sont expos�es � l'appendice A de la Politique sur l'approbation des projets.
Le Secr�tariat a con�u des outils �lectroniques pour aider les organisations f�d�rales � pr�parer et � examiner les march�s et les pr�sentations visant � obtenir une approbation de projet, ce qui englobe les volets biens immobiliers et gestion du mat�riel (cela ne vaut pas pour les march�s, mais uniquement pour les projets). En voici quelques exemples :
Se reporter au paragraphe 13.2.4 dans le cas des grands projets de l'�tat.
On trouvera des pr�cisions sur les exigences additionnelles applicables aux projets de GI/TI � l'appendice D de la Politique sur l'approbation des projets ainsi que dans le document CGI – Consid�rations relatives � la gestion de l'information dans les pr�sentations au Conseil du Tr�sor.
L'organisation f�d�rale doit obtenir une approbation d�finitive du projet avant d'entamer l'�tape de mise en oeuvre de ce dernier. Les renseignements devant figurer dans la pr�sentation sont pr�cis�s � l'appendice B de la Politique sur l'approbation des projets.
Si le Conseil du Tr�sor n'a pas donn� d'APP, l'organisation f�d�rale peut inclure dans la pr�sentation destin�e � obtenir une ADP les renseignements qui auraient d� figurer dans la pr�sentation requise aux fins d'APP.
Il existe trois outils Web pouvant servir � la pr�paration d'une pr�sentation aux fins d'obtenir une ADP :
Se reporter au paragraphe 13.2.4 dans le cas des grands projets de l'�tat.
Ici encore, s'il s'agit d'un projet de GI/TI, l'organisation doit, une fois termin�e l'�tape de d�finition du projet, faire une nouvelle pr�sentation au Conseil du Tr�sor pour obtenir une ADP. On se reportera au mod�le susmentionn� pour conna�tre les renseignements suppl�mentaires devant �tre fournis dans la pr�sentation visant � obtenir l'approbation d�finitive d'un projet de GI/TI.
Lorsque la valeur actuelle associ�e � un projet qui consiste pour l'essentiel en une op�ration de location d�passe le pouvoir d'approbation de projet qui est d�volu au ministre, l'organisation f�d�rale responsable doit obtenir une approbation de projet de location (APL) avant de demander des soumissions. L'APL combine de fa�on efficace en un processus d'approbation unique, les pr�sentations visant � obtenir une APP et une ADP. La pr�sentation doit �tre soumise rapidement lors de l'�tape de la planification afin que les d�cideurs disposent de choix r�alistes. Elle est en cela similaire � la pr�sentation visant � obtenir une APP.
Les renseignements devant figurer dans la pr�sentation sont pr�cis�s � l'appendice C de la Politique sur l'approbation des projets.
Afin de faciliter la pr�paration des pr�sentations visant � obtenir une APL, une liste de v�rification est disponible sur le Web afin d'indiquer les facteurs et/ou l'information dont les responsables du projet doivent tenir compte lors de la pr�paration d'une pr�sentation.
Si un projet immobilier est class� comme grand projet de l'�tat, la pr�sentation doit aborder le r�gime de gestion du projet dans le contexte de la Politique sur la gestion des grands projets de l'�tat.
Les pr�sentations relatives � des grands projets de l'�tat (projets � haut risque dont la valeur d�passe 100 millions de dollars) doivent �tre accompagn�es d'un r�sum� du projet, qui pr�cise la port�e totale de ce dernier, de mani�re � ce que les documents destin�s � obtenir une APP et une ADP soient aussi concis que possible. On trouvera de plus amples renseignements � ce propos � l'appendice F de la Politique sur l'approbation des projets.
Le r�sum� met en lumi�re le lien entre le projet et les priorit�s ainsi que le plan d'investissement � long terme de l'organisation. Il r�capitule l'analyse des solutions envisag�es ainsi que les raisons justifiant le choix du projet, et il donne un aper�u du cadre de gestion du projet.
Les cinq �l�ments suivants doivent �tre r�unis dans le cas de chaque grand projet de l'�tat :
Les pr�sentations relatives aux grands projets de l'�tat en mati�re de GI/TI doivent indiquer comment ces projets seront conformes aux exigences �nonc�es dans les politiques et normes suivantes :
Un plan d'investissement � long terme inclut normalement toutes les immobilisations telles que les v�hicules, l'�quipement, les fonds de terre, les biens lou�s (m�me s'ils sont financ�s � m�me le budget de fonctionnement), la GI/TI et les b�timents.
En principe, le PILT de l'organisation reposera sur un horizon de planification de cinq ans. Le plan doit fournir des renseignements sur les objectifs, les priorit�s et les strat�gies de l'organisation, sur la mani�re dont les actifs immobilis�s concordent avec ces objectifs et strat�gies, sur la structure hi�rarchique, sur la planification des immobilisations, sur les modalit�s de gestion et d'approbation, sur les niveaux de ressources et les besoins connexes, sur les projets d'immobilisations pr�vus chaque ann�e et sur les flux de tr�sorerie. Le PILT doit constituer une annexe de la pr�sentation et non faire directement partie de celle-ci. De cette mani�re, il peut ais�ment en �tre d�tach� et �tre distribu�.
La port�e exacte de l'approbation d'un PILT donne lieu � une certaine confusion. Les projets dont la valeur d�passe les pouvoirs d�l�gu�s � l'organisation doivent faire l'objet d'une APP ou d'une ADP. De plus, les projets figurant � la partie 2 du PILT ont tendance � changer au fil du temps. L'organisation doit donc r�aliser que l'approbation d'un PILT ne signifie pas forc�ment l'approbation de chaque projet ou de chaque approche de gestion qui y est propos�e. Cette approbation signifie plut�t que le Conseil du Tr�sor exprime son accord global avec les approches qui y sont mises de l'avant. L'organisation qui veut obtenir une APP ou une ADP en m�me temps que l'approbation de son PILT doit l'indiquer de fa�on explicite dans la section � Proposition �. Ainsi que nous l'avons d�j� indiqu�, l'organisation doit joindre son PILT � la pr�sentation � titre d'annexe distincte, de fa�on � en faciliter la distribution.
Dans le cadre du processus de renouvellement des politiques, le Secr�tariat met � jour la Politique sur les plans d'investissement � long terme. Bien que les principes de base en mati�re de saine gestion des actifs demeurent les m�mes, la politique propos�e met de l'avant une approche d'investissement et se situe � un niveau plus strat�gique, �non�ant les responsabilit�s et les obligations de rendre compte de l'administrateur g�n�ral; de plus, on se concentre davantage sur les r�sultats et sur la mani�re de les �valuer. En outre, la port�e de la politique propos�e sur la planification des investissements s'�tend aux services acquis. Il convient de consulter l'analyste du Secr�tariat au sujet des exigences � respecter pr�alablement � la r�daction du prochain PILT ou plan d'investissement de l'organisation.
On trouvera � la figure 2 de l'annexe F un exemple du contenu d'une pr�sentation relative au PILT.