ARCHIVÉ - Service extérieur (FS) - Archivé
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1.01 Les parties à la présente convention ont un désir commun
d'améliorer la qualité du service de carrière à l'étranger dans la fonction publique
du Canada, de maintenir et de rehausser les normes professionnelles des agentes
du service extérieur afin que la population et le gouvernement du Canada soient
servis convenablement et efficacement dans la promotion des intérêts nationaux du
Canada au Canada et à l'étranger. Par conséquent, elles sont décidées à établir,
dans le cadre des lois existantes, des relations de travail efficaces.
1.02 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports
harmonieux et mutuellement avantageux pour l'Employeur, l'Association et les fonctionnaires
du service de carrière à l'étranger qu'elle représente, d'énoncer certaines conditions
d'emploi concernant la rémunération, les avantages sociaux et les conditions de
travail générales des fonctionnaires assujetties à la présente convention.
1.03 L'Employeur conserve la totalité des fonctions, des droits,
des pouvoirs et des attributions qui ne sont pas expressément diminués ou modifiés
par la présente convention.
1.04 Rien dans la présente convention ne peut être interprété
comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tous autres
droits d'une fonctionnaire qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement
du Canada.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
- « agent négociateur »
- désigne l'Association professionnelle
des agents du service extérieur (bargaining agent),
- « Association »
- désigne l'Association professionnelle des agents
du service extérieur (Association),
- « conjoint de fait »
- désigne une personne qui, pour une période
continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec un employé
(common-law partner),
- « emploi continu »
- s'entend dans le même sens que lui prête
le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (continuous
employment),
- « Employeur »
- désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée
par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les
pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
- « époux »
- sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le
« conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel
cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des
Directives sur le service extérieur (spouse),
- « fonctionnaire »
- désigne le fonctionnaire qui fait partie de
l'unité de négociation (employee),
- « fonctionnaire à temps partiel »
- désigne un fonctionnaire qui
compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail d'horaire
normales par semaine, mais pas moins du nombre d'heures prescrit dans la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique (part-time
employee),
**
- « heures supplémentaires » (overtime)
désigne :
-
- dans le cas d'un fonctionnaire à plein temps, le travail autorisé que le fonctionnaire
exécute en dehors des heures de travail prévues par jour ou par semaine dans cette
convention collective,
ou
- dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel, le travail autorisé qu'il
exécute en plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule
cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour
férié,
ou
- dans le cas de tout fonctionnaire dont l'horaire de travail normal comprend
plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, le travail autorisé qu'il exécute
en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de
trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine,
- « tarif double »
- signifie deux (2) fois le taux de rémunération
horaire régulier (double time),
- « tarif et demi »
- signifie une fois et demie (1 1/2) le taux
de rémunération horaire régulier (time and one-half),
- « taux de rémunération hebdomadaire »
- désigne le taux de rémunération
annuel d'un fonctionnaire divisé par cinquante deux virgule un sept six (52,176)
(weekly rate of pay),
- « taux de rémunération horaire »
- désigne le taux de rémunération
journalier du fonctionnaire divisé par sept virgule cinq (7,5) (hourly
rate of pay),
- « taux de rémunération journalier »
- désigne le taux de rémunération
hebdomadaire d'un fonctionnaire divisé par cinq (5) (daily rate of pay),
- « unité de négociation »
- désigne le personnel de l'Employeur
faisant partie du groupe du service extérieur qui est définie dans le certificat
délivré le 11 mars 1968 et amendé le 10 mai 1999 par la Commission des relations
de travail dans la fonction publique (bargaining unit).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées :
- si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette
loi,
- si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation et non pas
dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont
le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur l'interprétation,
et
- si elles sont définies dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans
la fonction publique mais qu'elles ne le sont ni dans la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique ni dans la Loi sur l'interprétation,
ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement sur les conditions
d'emploi dans la fonction publique tel que modifié de temps à autre.
2.03 Les parties à la présente convention ont le désir commun
de combattre les stéréotypes sexuels et, à cette fin, conviennent d'accorder au
sexe féminin la même importance qu'au sexe masculin en alternant l'utilisation du
féminin et du masculin dans le libellé de la présente convention. En conséquence,
à moins d'indication contraire dictée par le contexte, le masculin s'entend du féminin
et vice versa.
2.04 Les textes anglais et français de la présente convention
sont tous deux officiels.