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Chapitre I - Généralités

Article 1
Généralités

1.01 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité du service de carrière à l'étranger dans la fonction publique du Canada, de maintenir et de rehausser les normes professionnelles des agentes du service extérieur afin que la population et le gouvernement du Canada soient servis convenablement et efficacement dans la promotion des intérêts nationaux du Canada au Canada et à l'étranger. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des relations de travail efficaces.

1.02 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux pour l'Employeur, l'Association et les fonctionnaires du service de carrière à l'étranger qu'elle représente, d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des fonctionnaires assujetties à la présente convention.

1.03 L'Employeur conserve la totalité des fonctions, des droits, des pouvoirs et des attributions qui ne sont pas expressément diminués ou modifiés par la présente convention.

1.04 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tous autres droits d'une fonctionnaire qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.

Article 2
Interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :

« agent négociateur »
désigne l'Association professionnelle des agents du service extérieur (bargaining agent),
« Association »
désigne l'Association professionnelle des agents du service extérieur (Association),
« conjoint de fait »
désigne une personne qui, pour une période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec un employé (common-law partner),
« emploi continu »
s'entend dans le même sens que lui prête le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (continuous employment),
« Employeur »
désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
« époux »
sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),
« fonctionnaire »
désigne le fonctionnaire qui fait partie de l'unité de négociation (employee),
« fonctionnaire à temps partiel »
désigne un fonctionnaire qui compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail d'horaire normales par semaine, mais pas moins du nombre d'heures prescrit dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (part-time employee),

**

« heures supplémentaires » (overtime) désigne :
  1. dans le cas d'un fonctionnaire à plein temps, le travail autorisé que le fonctionnaire exécute en dehors des heures de travail prévues par jour ou par semaine dans cette convention collective,
    ou
  2. dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel, le travail autorisé qu'il exécute en plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié,
    ou
  3. dans le cas de tout fonctionnaire dont l'horaire de travail normal comprend plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, le travail autorisé qu'il exécute en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine,
« tarif double »
signifie deux (2) fois le taux de rémunération horaire régulier (double time),
« tarif et demi »
signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire régulier (time and one-half),
« taux de rémunération hebdomadaire »
désigne le taux de rémunération annuel d'un fonctionnaire divisé par cinquante deux virgule un sept six (52,176) (weekly rate of pay),
« taux de rémunération horaire »
désigne le taux de rémunération journalier du fonctionnaire divisé par sept virgule cinq (7,5) (hourly rate of pay),
« taux de rémunération journalier »
désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un fonctionnaire divisé par cinq (5) (daily rate of pay),
« unité de négociation »
désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe du service extérieur qui est définie dans le certificat délivré le 11 mars 1968 et amendé le 10 mai 1999 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (bargaining unit).

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette loi,
  2. si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur l'interprétation,
    et
  3. si elles sont définies dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique mais qu'elles ne le sont ni dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ni dans la Loi sur l'interprétation, ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique tel que modifié de temps à autre.

2.03 Les parties à la présente convention ont le désir commun de combattre les stéréotypes sexuels et, à cette fin, conviennent d'accorder au sexe féminin la même importance qu'au sexe masculin en alternant l'utilisation du féminin et du masculin dans le libellé de la présente convention. En conséquence, à moins d'indication contraire dictée par le contexte, le masculin s'entend du féminin et vice versa.

2.04 Les textes anglais et français de la présente convention sont tous deux officiels.