Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Service extérieur (FS) - Archivé

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».

Chapitre III - Conditions de travail

Article 12
Durée du travail

12.01 Semaine normale de travail

  1. La semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, du lundi jusqu'au vendredi inclusivement, et la journée normale de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exclusion d'une pause-repas, et se situe entre 7 heures et 18 heures.
  2. Sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé de temps à autre par l'Employeur, le fonctionnaire a le droit de choisir et de demander un horaire flexible entre 7 heures et 18 heures et cette demande n'est pas refusée sans motif raisonnable.

12.02 Semaine de travail comprimée

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.01, sur demande du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, le fonctionnaire peut répartir sa semaine de travail autrement que sur une période de cinq (5) jours complets à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, le fonctionnaire travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
  2. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit fonctionnaire doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
  3. La mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.
  4. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, il y a entente entre l'Employeur et le fonctionnaire en ce qui a trait à la méthode de relevé des présences.

12.03 Horaire spécial

  1. Si les heures de travail qui existent à la signature de la présente convention diffèrent de celles qui sont prévues au paragraphe 12.01, l'Employeur, sur demande, informe l'Association desdites heures de travail.
  2. Lorsqu'il faut modifier les heures de travail qui existaient lors de la signature de la présente convention de telle façon qu'elles diffèrent de celles qui sont indiquées au paragraphe 12.01, l'Employeur, sauf dans les cas d'urgence, tient au préalable des consultations avec l'Association au sujet de ces heures de travail et, lors de ces consultations, il établit qu'elles sont nécessaires pour répondre aux besoins du public et/ou de l'exploitation efficace du service extérieur.
  3. Si, par suite de l'application de l'alinéa b), l'horaire du fonctionnaire est modifié de sorte qu'il précède ou dépasse les heures prescrites de 7 heures et de 18 heures indiquées au paragraphe 12.01, et si le fonctionnaire ne reçoit pas un préavis d'au moins cinq (5) jours avant l'entrée en vigueur de cette modification, il est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail effectué à la suite de ce changement. Les jours de travail subséquents prévus au nouvel horaire sont rémunérés au taux horaire normal, sous réserve des dispositions sur les heures supplémentaires de la présente convention. L'obligation de préavis susmentionnée ne s'applique pas lorsque la modification de l'horaire résulte d'une affectation à l'étranger ou au Canada, selon un régime de rotation, ou d'une affectation temporaire à l'étranger ou au Canada dans le cadre d'une affectation à l'étranger.
  4. Les fonctionnaires dont l'horaire de travail diffère de l'horaire normal, soit sept virgule cinq (7,5) heures par jour et cinq (5) jours par semaine, sont assujettis aux dispositions de l'article 13 de la présente convention qui ont trait aux horaires de travail variables.
  5. Prime d'horaire spécial
    Le fonctionnaire touche une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures effectuées entre 16 heures et 8 heures, y compris les heures supplémentaires. Cette prime n'est pas versée pour les heures de travail entre 8 heures et 16 heures.
  6. Prime de fin de semaine
    Le fonctionnaire touche une prime additionnelle de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures normales de travail prévues à l'horaire qu'il effectue le samedi et le dimanche et pour lesquelles il est rémunéré au taux horaire normal. Dans le cas des fonctionnaires travaillant à une mission à l'étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l'usage local.

Article 13
Horaires de travail variables

13.01 L'Employeur et l'Association conviennent que les conditions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires à l'intention desquelles des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux paragraphes 12.02 et 12.03. La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.

13.02 Il est convenu que la mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des dépenses ou des coûts supplémentaires du seul fait du changement d'horaire.

13.03 Conditions générales

  1. Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures aux heures d'une journée normale de travail prévues dans la présente convention; les heures de début et de fin sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures journalières de travail sont consécutives.
  2. L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et une moyenne de cinq (5) jours de travail par semaine pendant toute la durée de l'horaire.
  3. L'horaire doit prévoir une moyenne de deux (2) jours de repos par semaine pendant toute la durée de l'horaire. Au moins deux (2) jours civils de repos consécutifs sont prévus en tout temps, sauf quand un jour férié payé qui est un jour chômé sépare les jours de repos.
  4. La durée maximale d'un horaire établi en vertu du paragraphe 12.03 est de six (6) mois, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières normales en mission à l'étranger soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la mise en vigueur d'un horaire d'été et d'un horaire d'hiver, auquel cas la durée de l'horaire est d'un (1) an.

13.04 Champ d'application particulier de la présente convention

Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :

Interprétation et définitions

« Taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.

Déplacements

La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 18.04 de la présente convention ne s'applique qu'aux heures qui dépassent l'horaire de travail journalier de la fonctionnaire au cours d'une journée normale de travail.

Jours fériés payés

  1. Un jour férié payé correspond à la durée journalière normale du travail prévue dans la présente convention.
  2. La fonctionnaire qui travaille un jour férié payé est rémunérée, en plus de la rémunération de la journée normale de travail prévue dans la présente convention, au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes travaillée.

Rémunération d'intérim

La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée au paragraphe 46.04 est convertie en heures.

Article 14
Heures supplémentaires

14.01 Exclusion

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui participe à des activités sociales sauf s'il ou elle a obtenu une autorisation préalable ou sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.

14.02 Généralités

  1. Sous réserve du paragraphe 14.01, le fonctionnaire a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire :
    1. quand le travail supplémentaire est autorisé d'avance par l'Employeur ou est conforme aux consignes d'exploitation normales,
      et
    2. quand le fonctionnaire ne décide pas de la durée du travail supplémentaire.
  2. Les fonctionnaires doivent consigner de la manière déterminée par l'Employeur les heures auxquelles commence et se termine le travail supplémentaire.

14.03 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de travail prévu à l'horaire

Sous réserve du paragraphe 14.02, le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un jour normal de travail est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque période complète de quinze (15) minutes.

14.04 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de repos

  1. Sous réserve du paragraphe 14.02, le fonctionnaire qui, à la demande de l'Employeur, est tenu de se présenter au travail et de travailler un jour de repos est rémunéré pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire;
  2. le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des premières sept virgule cinq (7,5) heures;
  3. le deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent :
    1. à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés;
    2. nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c) (i) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail.

14.05 Indemnité de rentrée au travail

Sous réserve du paragraphe 14.02, le fonctionnaire qui, à la demande de l'Employeur, est tenu de se présenter au travail et s'y présente un jour de repos touche la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

  1. la rémunération pour chaque période complète de quinze (15) minutes effectuée au tarif applicable des heures supplémentaires;
    ou
  2. la rémunération équivalant à une période minimale de trois (3) heures au tarif applicable des heures supplémentaires, sauf que ce paiement minimum ne s'applique que la première fois qu'il se présente au travail au cours d'une période de huit (8) heures, à compter du moment où il s'y présente la première fois.

14.06 L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en argent des heures supplémentaires dans les huit (8) semaines qui suivent la date à laquelle elle est réclamée.

14.07 Congé compensatoire

  1. La rémunération acquise en vertu du présent article et de l'article sur les jours fériés désignés est versée en argent ou, après accord mutuel entre le fonctionnaire et l'Employeur, sous la forme d'un congé payé équivalent.
  2. L'Employeur se réserve le droit d'obliger le fonctionnaire de prendre les congés accumulés en vertu du présent article mais, en ce faisant, il s'efforcera d'accorder ces congés au moment choisi par le fonctionnaire.
  3. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien du fonctionnaire au 30 septembre.

14.08 Frais de transport

  1. Le fonctionnaire qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente dans les conditions énoncées au paragraphe 14.05, et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
    1. l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé au fonctionnaire qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile, si le fonctionnaire se déplace au moyen de sa propre voiture,
      ou
    2. les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.
  2. Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps qu'il met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

14.09 Indemnité de repas (heures supplémentaires)

  1. Un fonctionnaire qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d'horaire, bénéficie du remboursement de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée au fonctionnaire pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  2. Lorsqu'un fonctionnaire effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars (10 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée au fonctionnaire pour lui permettre de prendre une pause - repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  3. Les alinéas 14.09a) et b) ne s'appliquent pas au fonctionnaire en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

Article 15
Indemnité de rappel au travail

15.01 Exclusion

La fonctionnaire qui est rappelée au travail ou qui répond à un appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission de données après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de travail peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, elle touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

  1. une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé,
    ou
  2. une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la première (1re) fois qu'un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où la fonctionnaire commence à travailler.

15.02

  1. La fonctionnaire qui est rappelée au travail :
    1. un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,
      ou
    2. son jour de repos,
      ou
    3. après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de travail,
      et qui rentre au travail, touche la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :
    4. trois (3) heures rémunérées au tarif applicable des heures supplémentaires, sauf que cette rémunération ne s'applique que la première (1re) fois qu'elle se présente au travail au cours d'une période de huit (8) heures, à compter du moment où elle s'y présente la première (1re) fois; cette rémunération comprend toute indemnité de rentrée au travail versée conformément aux dispositions de la présente convention ayant trait aux indemnités de rentrée au travail,
      ou
    5. la rémunération de chaque période complète de quinze (15) minutes de travail au tarif applicable des heures supplémentaires,
    à condition que la période travaillée par la fonctionnaire ne soit pas accolée à ses heures de travail normales.
  2. Les fonctionnaires à temps partiel ont droit non pas au paiement minimum mentionné au sous-alinéa a) (iv),mais à celui qui est indiqué au paragraphe 19.07.

15.03 Sauf si la fonctionnaire est tenue par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps qu'elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

Article 16
Disponibilité

16.01 Exclusion

Le fonctionnaire qui est en disponibilité et qui reçoit un appel au travail ou est tenu de répondre aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne de transmission de données peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler chez lui ou à un autre endroit qui convient à l'Employeur et recevoir, pour ses heures de travail, la rémunération prévue à l'alinéa 16.05b). Dans ce cas, le fonctionnaire n'a pas droit à la rémunération indiquée au sous-alinéa 16.05a) (ii).

16.02 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l'employé est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle l'employé doit être disponible.

16.03 Le fonctionnaire désigné pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de télécommunications et, selon les instructions de l'Employeur, pouvoir :

  1. rentrer au travail au lieu désigné par l'Employeur dans le délai fixé par ce dernier, s'il est appelé à le faire,
    ou
  2. répondre aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne de transmission de données reçus de sources autorisées par l'Employeur.

16.04 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité au fonctionnaire qui est incapable de se présenter au travail conformément à l'alinéa 16.03a) lorsqu'il est tenu de le faire, ou qui ne répond pas aux appels conformément à l'alinéa 16.03b).

16.05

  1. Le fonctionnaire en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail à un lieu désigné par l'Employeur et qui s'y présente effectivement touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :
    1. la rémunération au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes travaillée,
      ou
    2. un minimum de trois (3) heures de rémunération au tarif applicable des heures supplémentaires; cependant, ce minimum ne s'applique que la première (1re) fois que le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures à compter de la première (1re) fois où il s'y présente. Cette rémunération ne s'applique pas aux fonctionnaires à temps partiel, qui reçoivent le paiement minimum versé conformément au paragraphe 19.08.
  2. Le fonctionnaire qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, le fonctionnaire touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
    1. une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé,
      ou
    2. une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la première (1re) fois qu'un fonctionnaire effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où le fonctionnaire commence à travailler.

16.06 Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps qu'il met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

Article 17
Jours fériés désignés

17.01 Exclusion

Les paragraphes 17.05 et 17.06 ne s'appliquent pas à la fonctionnaire qui est tenue de participer à des activités sociales sauf si elle a obtenu une autorisation préalable et est tenu par l'Employeur d'y assister.

17.02 Sous réserve du paragraphe 17.03, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les fonctionnaires :

  1. le jour de l'An,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance du souverain,
  5. la fête du Canada,
  6. le fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. le lendemain de Noël,
  11. un (1) autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national,
    et
  12. un (1) autre jour l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille la fonctionnaire ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août.

17.03 Le paragraphe 17.02 ne s'applique pas à la fonctionnaire qui est absente en congé non payé à la fois son jour de travail normal qui précède et son jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé.

**

17.04 Jour férié qui tombe un jour de repos

  1. Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 17.02 coïncide avec un jour de repos de la fonctionnaire, le jour férié est reporté à son premier jour de travail normal qui suit son jour de repos.
  2. Lorsque deux (2) jours désignés jours fériés en vertu du paragraphe 17.02 coïncident avec les jours de repos consécutifs de la fonctionnaire, ils sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail à l'horaire qui suivent les jours de repos.

17.05 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard d'une fonctionnaire est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 17.04 :

  1. le travail exécuté par elle le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme un travail exécuté un jour de repos,
    et
  2. le travail accompli par elle le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme un travail accompli un jour férié.

17.06 Rémunération du travail effectué un jour férié payé

  1. La fonctionnaire qui est tenue par l'Employeur de rentrer au travail et de travailler un jour férié payé touche, en plus de la rémunération qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié payé, la rémunération de chaque période complète de quinze (15) minutes de travail qu'elle effectue le jour férié au tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque période complète de quinze (15) minutes.
  2. Lorsque la fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé qui n'est pas son jour de travail d'horaire et qui suit immédiatement un jour de repos pendant lequel elle a également travaillé et pour lequel elle touche une rémunération d'heures supplémentaires conformément à l'alinéa 14.04b), elle touche, en sus de la rémunération qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié, le tarif double pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail.

La rémunération que la fonctionnaire aurait reçue si elle n'avait pas travaillé ce jour-là est sept virgule cinq (7,5) heures à tarif normal.

17.07 Indemnité de rentrée au travail

Lorsqu'une fonctionnaire est tenue de se présenter au travail un jour férié désigné payé et qu'elle se présente effectivement au travail, elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :

  1. une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 17.06,
    ou
  2. la rémunération équivalant à une période minimale de trois (3) heures au tarif applicable des heures supplémentaires, sauf que ce paiement minimum ne s'applique que la première (1re) fois qu'elle se présente au travail au cours d'une période de huit (8) heures, à compter du moment où elle se présente la première (1re) fois.

17.08 Les heures de travail effectuées un jour férié désigné payé peuvent être rémunérées en congé payé équivalent, conformément au paragraphe 14.07.

17.09 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé

Lorsqu'un jour férié désigné payé coïncide avec un jour de congé payé ou est reporté par suite de l'application du paragraphe 17.04, ledit jour n'est pas compté comme un jour de congé.

Article 18
Déplacements

**

18.01 Sous réserve du paragraphe 35.05, l' indemnité de déplacement sera versée pour des déplacements liés à des affectations à l'étranger, à des cours, à des séances de formation et à des conférences et colloques à caractère professionnel, si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'y assister.

18.02 Lorsqu'un fonctionnaire est tenu par l'Employeur de faire un voyage en dehors de sa zone d'affectation et pour le compte du gouvernement, au sens que l'Employeur donne habituellement à ces expressions, et qu'un tel déplacement est approuvé et le moyen de transport déterminé par l'Employeur, il a droit à une indemnité qui est déterminée seulement par le paragraphe 18.04. Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte ne dure pas plus de trois (3) heures.

18.03 Aux fins du paragraphe 18.04, le temps de déplacement qui donne lieu à une indemnité est le suivant :

  1. dans le cas des déplacements par transport public, le temps compris entre l'heure de départ selon l'horaire et l'heure d'arrivée à destination, sauf que dans le cas des déplacements par avion le temps normal de trajet en taxi à destination et en provenance d'un aéroport est aussi considéré comme temps de déplacement;
  2. dans le cas des déplacements en automobile privée, le temps normal, déterminé par l'Employeur, pour aller du lieu de résidence ou de travail du fonctionnaire directement à destination et, à son retour, directement à sa résidence ou à son lieu de travail;
  3. lorsque le fonctionnaire demande une autre heure de départ, un autre itinéraire et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.

18.04 Sous réserve du paragraphe 18.01, lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 18.02 et 18.03 :

  1. un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale;
  2. un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche
    1. la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
      et
    2. le tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif simple;
  3. un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif simple.

18.05 Sous réserve du paragraphe 18.01, lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des États-Unis, ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 18.02 et 18.03 :

  1. un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale;
  2. un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche :
    1. la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
      et
    2. le tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au tarif simple;
  3. un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de déplacement, jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au tarif simple.

18.06 Congé compensatoire

À la demande du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération au tarif des heures supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous la forme d'un congé compensateur payé et assujetti au paragraphe 14.07 Congé compensatoire.

18.07 Congé pour le fonctionnaire en déplacement

  1. Le fonctionnaire tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, le fonctionnaire a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
  2. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.
  3. Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 14.07b) et c).
  4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.

Article 19
Fonctionnaires à temps partiel

19.01 Les fonctionnaires à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention proportionnellement à leur horaire hebdomadaire de travail normal par rapport à l'horaire hebdomadaire de travail normal des fonctionnaires à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

19.02 Les fonctionnaires à temps partiel sont rémunérées au taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

19.03 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos s'appliquent seulement pendant une semaine où une fonctionnaire à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept virgule cinq (37,5) heures.

19.04 Les congés ne seront accordés que pendant les périodes où il est prévu que les fonctionnaires sont tenues de remplir leurs fonctions.

19.05 Jours fériés désignés

La fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunérée pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales pendant la période d'emploi à temps partiel.

19.06 Nonobstant le paragraphe 19.02, lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel est tenue de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les fonctionnaires à temps plein à l'article 17, elle est rémunérée au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes travaillée.

19.07 Rappel au travail

Lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel réunit les conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 15.02 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, la fonctionnaire à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au tarif simple

19.08 Rentrée au travail

Sous réserve du paragraphe 19.03, lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel réunit les conditions pour recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées à titre d'indemnité de rappel au travail conformément à l'alinéa 14.05b), ou a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées pendant une période de disponibilité, conformément au sous-alinéa 16.05a) (ii), elle doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au tarif simple.

19.09 Congés annuels

La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 22.02, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

  1. lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
  2. lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
  3. lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
  4. lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
  5. lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
  6. lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
  7. lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois.

19.10 Congés de maladie

La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'elle effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

19.11 Administration des congés annuels et des congés de maladie

  1. Aux fins de l'application des paragraphes 19.09 et 19.10, lorsque la fonctionnaire n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles.
  2. La fonctionnaire qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit une fonctionnaire à temps plein.

19.12 Indemnité de départ

Nonobstant les dispositions de l'article 20 (Indemnité de départ), lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin de déterminer leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années complètes, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination de la fonctionnaire à son poste d'attache à la date de sa cessation d'emploi, afin de déterminer l'indemnité de départ.

19.13 Rémunération

Au cours d'une période d'emploi, la fonctionnaire à temps partiel est admissible à une augmentation de rémunération à l'intérieur de l'échelle jusqu'à concurrence du taux maximal de son niveau lorsqu'elle justifie de mille neuf cent cinquante (1950) heures au tarif simple. La date d'augmentation de rémunération à l'intérieur de l'échelle sera le premier (1er) jour de travail suivant la fin des heures de travail indiquées dans le présent paragraphe.

Article 20
Indemnité de départ

20.01 Lors du calcul des indemnités en vertu du présent article, le taux de rémunération hebdomadaire indiqué dans le présent article est le taux de rémunération hebdomadaire auquel le fonctionnaire a droit pour sa classification.

20.02 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 20.03, le fonctionnaire touche des indemnités de départ calculées selon son taux de rémunération hebdomadaire :

  1. dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365);
  2. dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une seconde mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle le fonctionnaire a déjà reçu une indemnité de départ au terme de l'alinéa a) ci-dessus;
  3. dans le cas d'une démission, sous réserve de l'alinéa 20.02d) et après dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de treize (13) semaines;
  4. lors de la retraite, lorsque le fonctionnaire a droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou lorsqu'il a, en vertu de cette Loi, droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365) l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser trente (30) semaines;
  5. si un fonctionnaire décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de rémunération pour chaque année d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de trente (30) semaines, sans tenir compte des autres indemnités payables;
  6. lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité ou lorsque le fonctionnaire justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence, conformément à l'alinéa 12(1) d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines;
  7. lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1) année d'emploi continue et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser vingt-sept (27) semaines de rémunération et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

20.03 La période d'emploi continu utilisée pour le calcul des indemnités de départ payables au fonctionnaire en vertu du présent article est réduite à l'égard de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi au sein de la fonction publique, d'une société d'état fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas, les indemnités de départ prévues au paragraphe 20.02 ne doivent être cumulées.