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12.01 Semaine normale de travail
- La semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures,
du lundi jusqu'au vendredi inclusivement, et la journée normale de travail est de
sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exclusion d'une pause-repas, et se situe entre
7 heures et 18 heures.
- Sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé de temps à autre
par l'Employeur, le fonctionnaire a le droit de choisir et de demander un horaire
flexible entre 7 heures et 18 heures et cette demande n'est pas refusée sans motif
raisonnable.
12.02 Semaine de travail comprimée
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.01, sur demande du fonctionnaire
et avec l'approbation de l'Employeur, le fonctionnaire peut répartir sa semaine
de travail autrement que sur une période de cinq (5) jours complets à condition
que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, le fonctionnaire travaille
en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
- Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit fonctionnaire doit
bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de
travail normal.
- La mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des
heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul
fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur
le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.
- Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, il y a entente entre
l'Employeur et le fonctionnaire en ce qui a trait à la méthode de relevé des présences.
12.03 Horaire spécial
- Si les heures de travail qui existent à la signature de la présente convention
diffèrent de celles qui sont prévues au paragraphe 12.01, l'Employeur, sur demande,
informe l'Association desdites heures de travail.
- Lorsqu'il faut modifier les heures de travail qui existaient lors de la signature
de la présente convention de telle façon qu'elles diffèrent de celles qui sont indiquées
au paragraphe 12.01, l'Employeur, sauf dans les cas d'urgence, tient au préalable
des consultations avec l'Association au sujet de ces heures de travail et, lors
de ces consultations, il établit qu'elles sont nécessaires pour répondre aux besoins
du public et/ou de l'exploitation efficace du service extérieur.
- Si, par suite de l'application de l'alinéa b), l'horaire du fonctionnaire
est modifié de sorte qu'il précède ou dépasse les heures prescrites de 7 heures
et de 18 heures indiquées au paragraphe 12.01, et si le fonctionnaire ne reçoit
pas un préavis d'au moins cinq (5) jours avant l'entrée en vigueur de cette modification,
il est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de
travail effectué à la suite de ce changement. Les jours de travail subséquents prévus
au nouvel horaire sont rémunérés au taux horaire normal, sous réserve des dispositions
sur les heures supplémentaires de la présente convention. L'obligation de préavis
susmentionnée ne s'applique pas lorsque la modification de l'horaire résulte d'une
affectation à l'étranger ou au Canada, selon un régime de rotation, ou d'une affectation
temporaire à l'étranger ou au Canada dans le cadre d'une affectation à l'étranger.
- Les fonctionnaires dont l'horaire de travail diffère de l'horaire normal,
soit sept virgule cinq (7,5) heures par jour et cinq (5) jours par semaine, sont
assujettis aux dispositions de l'article 13 de la présente convention qui ont trait
aux horaires de travail variables.
- Prime d'horaire spécial
Le fonctionnaire touche une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les
heures effectuées entre 16 heures et 8 heures, y compris les heures supplémentaires.
Cette prime n'est pas versée pour les heures de travail entre 8 heures et 16 heures.
- Prime de fin de semaine
Le fonctionnaire touche une prime additionnelle de deux dollars (2 $) l'heure
pour toutes les heures normales de travail prévues à l'horaire qu'il effectue le
samedi et le dimanche et pour lesquelles il est rémunéré au taux horaire normal.
Dans le cas des fonctionnaires travaillant à une mission à l'étranger où le samedi
et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut
leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l'usage local.
13.01 L'Employeur et l'Association conviennent que les conditions
suivantes s'appliquent aux fonctionnaires à l'intention desquelles des horaires
de travail variables sont approuvés conformément aux paragraphes 12.02 et 12.03.
La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure
indiquée par celles-ci.
13.02 Il est convenu que la mise en œuvre d'un horaire de travail
différent ne doit pas entraîner des dépenses ou des coûts supplémentaires du seul
fait du changement d'horaire.
13.03 Conditions générales
- Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée quelconque peuvent
être supérieures ou inférieures aux heures d'une journée normale de travail prévues
dans la présente convention; les heures de début et de fin sont fixées en fonction
des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures journalières
de travail sont consécutives.
- L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures
et une moyenne de cinq (5) jours de travail par semaine pendant toute la durée de
l'horaire.
- L'horaire doit prévoir une moyenne de deux (2) jours de repos par semaine
pendant toute la durée de l'horaire. Au moins deux (2) jours civils de repos consécutifs
sont prévus en tout temps, sauf quand un jour férié payé qui est un jour chômé sépare
les jours de repos.
- La durée maximale d'un horaire établi en vertu du paragraphe 12.03 est de
six (6) mois, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières normales
en mission à l'étranger soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la
mise en vigueur d'un horaire d'été et d'un horaire d'hiver, auquel cas la durée
de l'horaire est d'un (1) an.
13.04 Champ d'application particulier de la présente convention
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention
sont appliquées comme suit :
Interprétation et définitions
« Taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe
18.04 de la présente convention ne s'applique qu'aux heures qui dépassent
l'horaire de travail journalier de la fonctionnaire au cours d'une journée normale
de travail.
Jours fériés payés
- Un jour férié payé correspond à la durée journalière normale du travail prévue
dans la présente convention.
- La fonctionnaire qui travaille un jour férié payé est rémunérée, en plus de
la rémunération de la journée normale de travail prévue dans la présente convention,
au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes travaillée.
Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée au paragraphe 46.04
est convertie en heures.
14.01 Exclusion
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui
participe à des activités sociales sauf s'il ou elle a obtenu une autorisation préalable
ou sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.
14.02 Généralités
- Sous réserve du paragraphe 14.01, le fonctionnaire a droit à la rémunération
des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de
travail supplémentaire :
- quand le travail supplémentaire est autorisé d'avance par l'Employeur
ou est conforme aux consignes d'exploitation normales,
et
- quand le fonctionnaire ne décide pas de la durée du travail supplémentaire.
- Les fonctionnaires doivent consigner de la manière déterminée par l'Employeur
les heures auxquelles commence et se termine le travail supplémentaire.
14.03 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de travail prévu
à l'horaire
Sous réserve du paragraphe 14.02, le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur
d'effectuer des heures supplémentaires un jour normal de travail est rémunéré au
tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail
supplémentaire pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires
et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque
période complète de quinze (15) minutes.
14.04 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de repos
- Sous réserve du paragraphe 14.02, le fonctionnaire qui, à la demande de l'Employeur,
est tenu de se présenter au travail et de travailler un jour de repos est rémunéré
pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire;
- le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept
virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les
heures additionnelles consécutives en excédent des premières sept virgule cinq (7,5)
heures;
- le deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent :
- à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression
« deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e)
jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de
repos civils consécutifs et accolés;
- nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c) (i) ci-dessus, si, au cours
d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur
autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de
repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2)
pour le premier (1er) jour de travail.
14.05 Indemnité de rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 14.02, le fonctionnaire qui, à la demande de l'Employeur,
est tenu de se présenter au travail et s'y présente un jour de repos touche la plus
élevée des deux (2) rémunérations suivantes :
- la rémunération pour chaque période complète de quinze (15) minutes effectuée
au tarif applicable des heures supplémentaires;
ou
- la rémunération équivalant à une période minimale de trois (3) heures au tarif
applicable des heures supplémentaires, sauf que ce paiement minimum ne s'applique
que la première fois qu'il se présente au travail au cours d'une période de huit
(8) heures, à compter du moment où il s'y présente la première fois.
14.06 L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en argent
des heures supplémentaires dans les huit (8) semaines qui suivent la date à laquelle
elle est réclamée.
14.07 Congé compensatoire
- La rémunération acquise en vertu du présent article et de l'article sur les
jours fériés désignés est versée en argent ou, après accord mutuel entre le fonctionnaire
et l'Employeur, sous la forme d'un congé payé équivalent.
- L'Employeur se réserve le droit d'obliger le fonctionnaire de prendre les
congés accumulés en vertu du présent article mais, en ce faisant, il s'efforcera
d'accorder ces congés au moment choisi par le fonctionnaire.
- Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont
pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant sont rémunérés au taux
de rémunération quotidien du fonctionnaire au 30 septembre.
14.08 Frais de transport
- Le fonctionnaire qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente
dans les conditions énoncées au paragraphe 14.05, et qui est obligé d'utiliser des
services de transport autres que les services de transport en commun normaux, se
fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
- l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé au fonctionnaire
qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile, si le fonctionnaire
se déplace au moyen de sa propre voiture,
ou
- les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport
commerciaux.
- Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de
ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel,
le temps qu'il met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas
considéré comme du temps de travail.
14.09 Indemnité de repas (heures supplémentaires)
- Un fonctionnaire qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage,
juste avant ou juste après ses heures de travail d'horaire, bénéficie du remboursement
de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée
au fonctionnaire pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail
ou dans un lieu adjacent.
- Lorsqu'un fonctionnaire effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage
qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus,
il est remboursé d'un montant de dix dollars (10 $) pour un repas supplémentaire,
sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération,
que détermine l'Employeur, est accordée au fonctionnaire pour lui permettre de prendre
une pause - repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
- Les alinéas 14.09a) et b) ne s'appliquent pas au fonctionnaire en situation
de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement
et/ou de repas.
15.01 Exclusion
La fonctionnaire qui est rappelée au travail ou qui répond à un appel téléphonique
ou à un appel sur une ligne de transmission de données après avoir terminé son travail
de la journée et avoir quitté son lieu de travail peut, à la discrétion de l'Employeur,
travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas
échéant, elle touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
- une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le
temps travaillé,
ou
- une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire,
ce qui s'applique seulement la première (1re) fois qu'un employé-e effectue
du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où la fonctionnaire
commence à travailler.
15.02
- La fonctionnaire qui est rappelée au travail :
- un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son
horaire,
ou
- son jour de repos,
ou
- après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu
de travail,
et qui rentre au travail, touche la plus élevée des deux (2) rémunérations
suivantes :
- trois (3) heures rémunérées au tarif applicable des heures supplémentaires,
sauf que cette rémunération ne s'applique que la première (1re) fois
qu'elle se présente au travail au cours d'une période de huit (8) heures, à
compter du moment où elle s'y présente la première (1re) fois; cette
rémunération comprend toute indemnité de rentrée au travail versée conformément
aux dispositions de la présente convention ayant trait aux indemnités de rentrée
au travail,
ou
- la rémunération de chaque période complète de quinze (15) minutes de
travail au tarif applicable des heures supplémentaires,
à condition que la période travaillée par la fonctionnaire ne soit pas accolée
à ses heures de travail normales.
- Les fonctionnaires à temps partiel ont droit non pas au paiement minimum mentionné
au sous-alinéa a) (iv),mais à celui qui est indiqué au paragraphe 19.07.
15.03 Sauf si la fonctionnaire est tenue par l'Employeur d'utiliser
un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu
de travail habituel, le temps qu'elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer
chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
16.01 Exclusion
Le fonctionnaire qui est en disponibilité et qui reçoit un appel au travail ou
est tenu de répondre aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne de transmission
de données peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler chez lui ou à un autre
endroit qui convient à l'Employeur et recevoir, pour ses heures de travail, la rémunération
prévue à l'alinéa 16.05b). Dans ce cas, le fonctionnaire n'a pas droit à la rémunération
indiquée au sous-alinéa 16.05a) (ii).
16.02 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit disponible
pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l'employé
est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute période de quatre (4) heures
ou partie de cette période pendant laquelle l'employé doit être disponible.
16.03 Le fonctionnaire désigné pour remplir des fonctions de
disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de
télécommunications et, selon les instructions de l'Employeur, pouvoir :
- rentrer au travail au lieu désigné par l'Employeur dans le délai fixé par
ce dernier, s'il est appelé à le faire,
ou
- répondre aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne de transmission
de données reçus de sources autorisées par l'Employeur.
16.04 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité au fonctionnaire
qui est incapable de se présenter au travail conformément à l'alinéa 16.03a) lorsqu'il
est tenu de le faire, ou qui ne répond pas aux appels conformément à l'alinéa 16.03b).
16.05
- Le fonctionnaire en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail à un
lieu désigné par l'Employeur et qui s'y présente effectivement touche, en plus de
l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :
- la rémunération au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque
période complète de quinze (15) minutes travaillée,
ou
- un minimum de trois (3) heures de rémunération au tarif applicable des
heures supplémentaires; cependant, ce minimum ne s'applique que la première
(1re) fois que le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail
pendant une période de disponibilité de huit (8) heures à compter de la première
(1re) fois où il s'y présente. Cette rémunération ne s'applique pas
aux fonctionnaires à temps partiel, qui reçoivent le paiement minimum versé
conformément au paragraphe 19.08.
- Le fonctionnaire qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de
ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à
des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données,
peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit
convenu avec ce dernier. Le cas échéant, le fonctionnaire touche la plus élevée
des rémunérations suivantes :
- une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout
le temps travaillé,
ou
- une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération
horaire, ce qui s'applique seulement la première (1re) fois qu'un
fonctionnaire effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à
compter du moment où le fonctionnaire commence à travailler.
16.06 Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser
un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu
de travail habituel, le temps qu'il met pour se rendre au travail ou pour rentrer
chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
17.01 Exclusion
Les paragraphes 17.05 et 17.06 ne s'appliquent pas à la fonctionnaire qui est
tenue de participer à des activités sociales sauf si elle a obtenu une autorisation
préalable et est tenu par l'Employeur d'y assister.
17.02 Sous réserve du paragraphe 17.03, les jours suivants sont
des jours fériés désignés payés pour les fonctionnaires :
- le jour de l'An,
- le Vendredi saint,
- le lundi de Pâques,
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration
de l'anniversaire de naissance du souverain,
- la fête du Canada,
- le fête du Travail,
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national
d'action de grâces,
- le jour du Souvenir,
- le jour de Noël,
- le lendemain de Noël,
- un (1) autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié
national,
et
- un (1) autre jour l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme
jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille la fonctionnaire
ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est
pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août.
17.03 Le paragraphe 17.02 ne s'applique pas à la fonctionnaire
qui est absente en congé non payé à la fois son jour de travail normal qui précède
et son jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé.
**
17.04 Jour férié qui tombe un jour de repos
- Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 17.02
coïncide avec un jour de repos de la fonctionnaire, le jour férié est reporté à
son premier jour de travail normal qui suit son jour de repos.
- Lorsque deux (2) jours désignés jours fériés en vertu du paragraphe 17.02
coïncident avec les jours de repos consécutifs de la fonctionnaire, ils sont reportés
aux deux (2) premiers jours de travail à l'horaire qui suivent les jours de repos.
17.05 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard
d'une fonctionnaire est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe
17.04 :
- le travail exécuté par elle le jour à partir duquel le jour férié a été reporté
est considéré comme un travail exécuté un jour de repos,
et
- le travail accompli par elle le jour auquel le jour férié a été reporté est
considéré comme un travail accompli un jour férié.
17.06 Rémunération du travail effectué un jour férié payé
- La fonctionnaire qui est tenue par l'Employeur de rentrer au travail et de
travailler un jour férié payé touche, en plus de la rémunération qu'elle aurait
reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié payé, la rémunération de chaque
période complète de quinze (15) minutes de travail qu'elle effectue le jour férié
au tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires
et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque
période complète de quinze (15) minutes.
- Lorsque la fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé qui n'est pas
son jour de travail d'horaire et qui suit immédiatement un jour de repos pendant
lequel elle a également travaillé et pour lequel elle touche une rémunération d'heures
supplémentaires conformément à l'alinéa 14.04b), elle touche, en sus de la rémunération
qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié, le tarif double
pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail.
La rémunération que la fonctionnaire aurait reçue si elle n'avait pas travaillé
ce jour-là est sept virgule cinq (7,5) heures à tarif normal.
17.07 Indemnité de rentrée au travail
Lorsqu'une fonctionnaire est tenue de se présenter au travail un jour férié désigné
payé et qu'elle se présente effectivement au travail, elle touche le plus élevé
des deux (2) montants suivants :
- une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 17.06,
ou
- la rémunération équivalant à une période minimale de trois (3) heures au tarif
applicable des heures supplémentaires, sauf que ce paiement minimum ne s'applique
que la première (1re) fois qu'elle se présente au travail au cours d'une
période de huit (8) heures, à compter du moment où elle se présente la première
(1re) fois.
17.08 Les heures de travail effectuées un jour férié désigné
payé peuvent être rémunérées en congé payé équivalent, conformément au paragraphe
14.07.
17.09 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé coïncide avec un jour de congé payé ou est
reporté par suite de l'application du paragraphe 17.04, ledit jour n'est pas compté
comme un jour de congé.
**
18.01 Sous réserve du paragraphe 35.05, l'
indemnité de déplacement sera versée pour des déplacements liés à des affectations
à l'étranger, à des cours, à des séances de formation et à des conférences et colloques
à caractère professionnel, si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'y assister.
18.02 Lorsqu'un fonctionnaire est tenu par l'Employeur de faire
un voyage en dehors de sa zone d'affectation et pour le compte du gouvernement,
au sens que l'Employeur donne habituellement à ces expressions, et qu'un tel déplacement
est approuvé et le moyen de transport déterminé par l'Employeur, il a droit à une
indemnité qui est déterminée seulement par le paragraphe 18.04. Le temps de déplacement
comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte
ne dure pas plus de trois (3) heures.
18.03 Aux fins du paragraphe 18.04, le temps de déplacement
qui donne lieu à une indemnité est le suivant :
- dans le cas des déplacements par transport public, le temps compris entre
l'heure de départ selon l'horaire et l'heure d'arrivée à destination, sauf que dans
le cas des déplacements par avion le temps normal de trajet en taxi à destination
et en provenance d'un aéroport est aussi considéré comme temps de déplacement;
- dans le cas des déplacements en automobile privée, le temps normal, déterminé
par l'Employeur, pour aller du lieu de résidence ou de travail du fonctionnaire
directement à destination et, à son retour, directement à sa résidence ou à son
lieu de travail;
- lorsque le fonctionnaire demande une autre heure de départ, un autre itinéraire
et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition
que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée
selon les instructions initiales de l'Employeur.
18.04 Sous réserve du paragraphe 18.01, lorsque le fonctionnaire
est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 18.02 et 18.03 :
- un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
il touche sa rémunération journalière normale;
- un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche
- la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement
et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son
horaire,
et
- le tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète
de quinze (15) minutes qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement
prévues à son horaire, le paiement maximal ne devant pas dépasser douze (12)
heures de rémunération au tarif simple;
- un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré
au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze
(15) minutes de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération
au tarif simple.
18.05 Sous réserve du paragraphe 18.01, lorsque le fonctionnaire
est tenu de voyager à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des
États-Unis, ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 18.02 et 18.03 :
- un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
il touche sa rémunération journalière normale;
- un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche
:
- la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement
et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son
horaire,
et
- le tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète
de quinze (15) minutes qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement
prévues à son horaire, le paiement maximal ne devant pas dépasser quinze (15)
heures de rémunération au tarif simple;
- un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré
au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze
(15) minutes de déplacement, jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération
au tarif simple.
18.06 Congé compensatoire
À la demande du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération
au tarif des heures supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous
la forme d'un congé compensateur payé et assujetti au paragraphe 14.07 Congé compensatoire.
18.07 Congé pour le fonctionnaire en déplacement
- Le fonctionnaire tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation
en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est
absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière
a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, le fonctionnaire
a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque
vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale
jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
- Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du
présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours
d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.
- Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas
14.07b) et c).
- Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire
qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences
et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.
19.01 Les fonctionnaires à temps partiel ont droit aux avantages
sociaux prévus dans la présente convention proportionnellement à leur horaire hebdomadaire
de travail normal par rapport à l'horaire hebdomadaire de travail normal des fonctionnaires
à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.
19.02 Les fonctionnaires à temps partiel sont rémunérées au
taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence
de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
19.03 Les dispositions de la présente convention concernant
les jours de repos s'appliquent seulement pendant une semaine où une fonctionnaire
à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept virgule cinq (37,5) heures.
19.04 Les congés ne seront accordés que pendant les périodes
où il est prévu que les fonctionnaires sont tenues de remplir leurs fonctions.
19.05 Jours fériés désignés
La fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunérée pour les jours fériés désignés
mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %)
pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales pendant la période
d'emploi à temps partiel.
19.06 Nonobstant le paragraphe 19.02, lorsqu'une fonctionnaire
à temps partiel est tenue de travailler un jour prévu comme étant un jour férié
désigné payé pour les fonctionnaires à temps plein à l'article 17, elle est rémunérée
au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes travaillée.
19.07 Rappel au travail
Lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel réunit les conditions pour recevoir
une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 15.02
et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en
fonction des heures réelles effectuées, la fonctionnaire à temps partiel doit recevoir
un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au tarif simple
19.08 Rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 19.03, lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel réunit
les conditions pour recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération
en fonction des heures réelles effectuées à titre d'indemnité de rappel au travail
conformément à l'alinéa 14.05b), ou a le droit de recevoir la rémunération minimum
au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées pendant une
période de disponibilité, conformément au sous-alinéa 16.05a) (ii), elle doit recevoir
un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au tarif simple.
19.09 Congés annuels
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque
mois au cours duquel elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre
d'heures qu'elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi
en fonction des années de service au paragraphe 22.02, ces crédits étant calculés
au prorata et selon les modalités suivantes :
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois sept
cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5)
heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de
travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule sept cinq
(13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine
de travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule trois
sept cinq (14,375) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six deux
cinq (15,625) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept
cinq (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule sept
cinq (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois.
19.10 Congés de maladie
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison
d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'elle effectue pendant sa semaine de travail
normale, pour chaque mois civil au cours duquel elle touche la rémunération d'au
moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
19.11 Administration des congés annuels et des congés de maladie
- Aux fins de l'application des paragraphes 19.09 et 19.10, lorsque la fonctionnaire
n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de
travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles.
- La fonctionnaire qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein
au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de crédits
de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit une fonctionnaire
à temps plein.
19.12 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 20 (Indemnité de départ), lorsque la
période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ
se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi
à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est
calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une
indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées
afin de déterminer leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente
d'emploi à temps plein, en années complètes, par le taux de rémunération hebdomadaire
à temps plein, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination
de la fonctionnaire à son poste d'attache à la date de sa cessation d'emploi, afin
de déterminer l'indemnité de départ.
19.13 Rémunération
Au cours d'une période d'emploi, la fonctionnaire à temps partiel est admissible
à une augmentation de rémunération à l'intérieur de l'échelle jusqu'à concurrence
du taux maximal de son niveau lorsqu'elle justifie de mille neuf cent cinquante
(1950) heures au tarif simple. La date d'augmentation de rémunération à l'intérieur
de l'échelle sera le premier (1er) jour de travail suivant la fin des
heures de travail indiquées dans le présent paragraphe.
20.01 Lors du calcul des indemnités en vertu du présent article,
le taux de rémunération hebdomadaire indiqué dans le présent article est le taux
de rémunération hebdomadaire auquel le fonctionnaire a droit pour sa classification.
20.02 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 20.03,
le fonctionnaire touche des indemnités de départ calculées selon son taux de rémunération
hebdomadaire :
- dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une première mise en disponibilité,
deux (2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et une
(1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire
et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365);
- dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une seconde mise en disponibilité
ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour
laquelle le fonctionnaire a déjà reçu une indemnité de départ au terme de l'alinéa
a) ci-dessus;
- dans le cas d'une démission, sous réserve de l'alinéa 20.02d) et après dix
(10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire
pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de treize (13) semaines;
- lors de la retraite, lorsque le fonctionnaire a droit à une pension à jouissance
immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou
lorsqu'il a, en vertu de cette Loi, droit à une allocation annuelle à jouissance
immédiate, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365) l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser trente (30) semaines;
- si un fonctionnaire décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de
rémunération pour chaque année d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum
de trente (30) semaines, sans tenir compte des autres indemnités payables;
- lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu
et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité
ou lorsque le fonctionnaire justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu
et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence,
conformément à l'alinéa 12(1) d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines;
- lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1) année d'emploi continue
et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité
ne devant toutefois pas dépasser vingt-sept (27) semaines de rémunération et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365).
20.03 La période d'emploi continu utilisée pour le calcul des
indemnités de départ payables au fonctionnaire en vertu du présent article est réduite
à l'égard de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme
quelconque d'indemnité de cessation d'emploi au sein de la fonction publique, d'une
société d'état fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
En aucun cas, les indemnités de départ prévues au paragraphe 20.02 ne doivent être
cumulées.