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46.01 Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions actuelles régissant l'application de la rémunération aux fonctionnaires, lorsqu'elles s'appliquent, ne sont pas modifiées par la présente convention.
46.02 Tout fonctionnaire a droit à une rémunération, pour services rendus, calculée d'après l'échelle de rémunération prévue à l'appendice « A » pour le niveau prescrit dans son certificat de nomination émis par la Commission de la fonction publique ou sous son autorisation.
46.03 Échelles de rémunération
46.04 Rémunération d'intérim
Le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur d'exécuter et exécute effectivement sur une base intérimaire une grande partie des fonctions d'un poste d'un niveau de classification supérieur pour une période de trois (3) jours ouvrables consécutifs, touche une rémunération d'intérim, calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieur, pour la période au cours de laquelle il assure l'intérim.
S'il s'agit d'une affectation intérimaire à un poste du Groupe de la direction, le fonctionnaire est exempté de l'application de l'article 14 (Heures supplémentaires) pour la période au cours de laquelle il est assujetti aux dispositions du Programme de gestion de rendement pour les cadres. Toutefois, il est entendu que le fonctionnaire qui touche des paiements prévus à l'article 14, (Heures supplémentaires), n'est pas assujetti aux dispositions du Programme de gestion du rendement pour les cadres durant la même période.
Lorsque la période d'attente comporte un jour désigné comme jour férié payé, celui-ci sera considéré comme un jour travaillé aux fins de la période d'attente.
46.05 Aucun versement additionnel
Le fonctionnaire qui reçoit des versements en vertu de l'article 14 (Heures supplémentaires), de l'article 15 (Indemnité de rappel au travail), de l'article 16 (Disponibilité) ou de l'article 17 (Congés fériés désignés) ne peut recevoir qu'une seule rémunération pour un même service.
46.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en œuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Association les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des fonctionnaires au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.
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46.07 Exposé des fonctions
À compter du 1er juillet 2005, le fonctionnaire de niveaux FS-1 et FS-2, a droit, sur demande écrite, à un exposé officiel des fonctions et responsabilités du poste auquel il est affecté, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste.
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46.08 Paiement en trop
Lorsqu'un fonctionnaire, bien que ce ne soit pas de sa faute, a touché une rémunération excessive, le bureau payeur, avant la mise en œuvre de toute mesure de recouvrement, doit aviser le fonctionnaire de son intention de recouvrer le montant payé en trop. Lorsque ce montant dépasse cinquante dollars (50 $) et, lorsque le fonctionnaire informe la direction locale que ladite mesure de recouvrement lui sera pénible, des dispositions doivent être prises conjointement par le ministère et le bureau payeur afin que le recouvrement ne dépasse pas dix pour cent (10 %) de la rémunération du fonctionnaire pour chaque période de rémunération, jusqu'à ce que le montant total soit recouvré.
47.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.
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48.01 La présente convention collective est en vigueur à compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2011.
48.02 À moins d'indications contraires précises, la présente convention entre en vigueur à la date de sa signature.
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48.03 L'Employeur s'efforcera de mettre en œuvre les dispositions de la présente convention collective dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de signature.
49.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de la fonctionnaire qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
49.02 Les fonctionnaires peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensatoire, un congé non payé pour d'autres motifs pour remplir leurs obligations religieuses.
49.03 Nonobstant le paragraphe 49.02, à la demande de la fonctionnaire et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à la fonctionnaire afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, la fonctionnaire devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
49.04 La fonctionnaire qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.
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50.01 Une période de temps libre payé pendant au plus trois virgule soixante-quinze (3,75) heures sera accordée à une fonctionnaire enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
50.02 Lorsque la fonctionnaire doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.
51.01 La fonctionnaire enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.
51.02 La demande dont il est question au paragraphe 51.01 est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.
51.03 La fonctionnaire peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 51.01; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, la fonctionnaire a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
51.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de la fonctionnaire ou la réaffecte.
51.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de la fonctionnaire ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe la fonctionnaire par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
51.06 Sauf exception valable, la fonctionnaire qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.
Signée à Ottawa, le 25e jour du mois de janvier 2010.
Hélène Laurendeau
Kevin Marchand
Shairoz Moledina
Laudalina Santos
Sharon Chomyn
Barbara Diener
Claude Houde
Dominique Nadeau
Pamela Isfeld
John Bonar
Robert Brookfield
Ron Cochrane
Claudine Pyke