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Chapitre IV - Congés

Article 21
Congés - Généralités

21.01

  1. Dès qu'une fonctionnaire devient assujettie à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'elle cesse d'y être assujettie, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
  2. Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de la fonctionnaire pour la journée en question.
  3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 31.02, Congé de décès payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

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21.02 La fonctionnaire conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où elle y devient assujettie.

21.03 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à une fonctionnaire pour une période de plus de trois (3) mois pour un motif autre que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels.

21.04 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que l'incapacité, le décès de la fonctionnaire ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à la fonctionnaire un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par la fonctionnaire, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

21.05 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à sept heures virgule cinq (7,5) heures.

21.06 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire la fonctionnaire pour la journée en question à l'exception du Congé de deuil payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.

21.07

  1. Dès qu'une fonctionnaire devient assujettie à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
  2. Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer la fonctionnaire, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur celle la base de sept virgule cinq (7,5) heures équivalant à un (1) jour.

Article 22
Congés annuels

22.01 L'année de référence pour congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

22.02 Acquisition des congés annuels

Le fonctionnaire qui a reçu au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération normale au cours d'un mois civil quelconque d'une année de référence pour congé annuel acquiert des crédits de congé annuel pour le mois en question selon les modalités suivantes :

  1. neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois jusqu'au mois où l'anniversaire de sa huitième (8e) année de service survient;
  2. douze virgule cinq (12,5) heures par mois à partir du mois au cours duquel son huitième (8e) anniversaire de service survient;
  3. treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
  4. quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
  5. quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
  6. seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
  7. dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

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22.03 Aux fins des paragraphes 22.02 et 22.16 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque le fonctionnaire reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas au fonctionnaire qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité.

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22.04 Droit aux congés

Le fonctionnaire a droit aux congés annuels selon le nombre de crédits qu'il a acquis mais le fonctionnaire qui justifie de six (6) mois d'emploi continu a droit aux congés anticipés équivalant aux crédits prévus pour l'année de référence pour congé annuel.

22.05 Tableau des congés annuels

Dans la mesure du possible, les congés annuels sont prévus à des dates acceptables pour le fonctionnaire. Toutefois, les périodes de congé sont établies par l'Employeur en tenant compte des nécessités du service.

22.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un fonctionnaire se voit accorder :

  1. un autre congé payé,
    ou
  2. un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si le fonctionnaire le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

22.07 Report des congés annuels

  1. Les fonctionnaires doivent normalement prendre leurs congés annuels pendant leur année d'acquisition.
  2. Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, un fonctionnaire n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il a droit, la portion inutilisée des congés annuels jusqu'à concurrence de trois cents (300) heures sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel qui dépassent trois cents (300) heures seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier du fonctionnaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
  3. Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés peuvent, sur demande du fonctionnaire et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier du fonctionnaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
  4. Nonobstant l'alinéa b), quand, à la date où il est assujetti à la présente convention, le fonctionnaire a à son crédit plus de trois cents (300) heures de congé annuel non utilisés acquis au cours des années antérieures, un minimum de soixante-quinze (75) heures par année seront utilisés ou payés en argent au plus tard le 31 août de chaque année jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent trois cents (300) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en un versement par année et sera calculé au taux de rémunération journalier du fonctionnaire selon la classification établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année précédente applicable de congé annuel.

22.08 Rappel de congé annuel

Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un fonctionnaire est rappelé au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables qu'il engage pour :

  1. se rendre à son lieu de travail,
    et
  2. retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en congé annuel après avoir complété l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,

après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.

22.09 Le fonctionnaire n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes du paragraphe 22.08, au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

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22.10 Congé annuel au moment de la cessation de l'emploi

Lorsque le fonctionnaire décède ou met fin à son emploi d'une autre façon, il ou sa succession touche un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre d'heures de congé annuel acquis mais non utilisés à son crédit par le taux de rémunération horaire applicable au fonctionnaire juste avant la cessation de son emploi.

22.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 22.10, tout fonctionnaire dont l'emploi prend fin par suite d'un licenciement motivé conformément à l'alinéa 12(1) d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour abandon de poste, a droit au paiement dont il est question au paragraphe 22.10, s'il en fait la demande dans un délai d'un an moins un (1) jour suivant la date à laquelle est intervenue la cessation de son emploi.

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22.12 Annulation de congé annuel

Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il a précédemment approuvée par écrit, il rembourse au fonctionnaire la partie non remboursable des contrats passés et des réservations faites par lui à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. Le fonctionnaire s'efforce dans toute la mesure du possible de réduire les pertes subies.

22.13 Lorsque le fonctionnaire le demande, l'Employeur lui accorde les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela permet au fonctionnaire, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'un licenciement et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas d'une démission.

22.14 Paiements anticipés

  1. L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite du fonctionnaire au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé annuel du fonctionnaire.
  2. À condition que le fonctionnaire ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant le début du congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

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22.15

  1. Nonobstant le paragraphe 22.10, le fonctionnaire qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme énumérée à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.
  2. L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un fonctionnaire qui démissionne d'un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que le fonctionnaire ainsi muté ait droit à ces crédits et choisisse de les transférer.

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22.16

  1. Le fonctionnaire a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 22.03.
  2. Dispositions transitoires
    Effectif la date de signature, le fonctionnaire ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 22.03, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
  3. Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 22.16a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application du paragraphe 22.07 visant le report et épuisement des congés annuels.

Article 23
Congé de maladie payé

23.01 Crédits

Toute fonctionnaire acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel elle touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.

23.02 Attribution des congés de maladie

Toute fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'elle est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

  1. qu'elle puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine;
  2. qu'elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires,
    et

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  1. À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par la fonctionnaire indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 23.02a).

23.03 La fonctionnaire n'a pas droit à un congé de maladie payé au cours de toute période où elle est en congé non payé ou en situation de suspension.

23.04 Lorsqu'une fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, qu'elle n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

23.05 Lorsque la fonctionnaire n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 23.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite, et en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou un licenciement, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due la fonctionnaire.

23.06 Les crédits de congé de maladie acquis au cours d'une période d'emploi antérieure dans la fonction publique mais non utilisés par une fonctionnaire qui est mise en disponibilité lui seront rendus si elle est réengagée dans la fonction publique.

23.07 L'Employeur convient qu'une fonctionnaire ne peut être licenciée pour incapacité, conformément à l'alinéa 12(1) e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à une date antérieure à celle à laquelle la fonctionnaire aura utilisé ses crédits de congé de maladie, sauf si l'incapacité découle d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu de l'article 24.

23.08 La fonctionnaire qui tombe malade pendant une période de congé compensatoire et dont l'état est attesté par un certificat médical, se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensatoire ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensatoire, si la fonctionnaire le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

Article 24
Congé payé pour accident du travail

24.01 Le fonctionnaire bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée fixée raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que le fonctionnaire est incapable de travailler en raison :

  1. d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de sa part,
    ou
  2. d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et survenant en cours d'emploi,

si le fonctionnaire convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle le fonctionnaire ou son agent a payé la prime.

Article 25
Congé de maternité non payé

25.01 Congé de maternité non payé

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  1. La fonctionnaire qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

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  1. Nonobstant l'alinéa a) :
    1. si la fonctionnaire n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de la fonctionnaire est hospitalisé,
      ou
    2. si la fonctionnaire a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
    la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la fonctionnaire n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
  2. La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
  3. L'Employeur peut exiger de la fonctionnaire un certificat médical attestant son état de grossesse.
  4. La fonctionnaire dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
    1. d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
    2. d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 23 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 23 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
  5. Sauf exception valable, la fonctionnaire doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
  6. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

25.02 Indemnité de maternité

  1. La fonctionnaire qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé;
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternité ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou Parcs Canada, l'Agence du revenu du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a) (iii) (B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de la fonctionnaire ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a) (iii) (B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a) (iii) (C).
  3. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
      et
    2. pour chaque semaine pendant laquelle la fonctionnaire reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et
      quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles la fonctionnaire aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période ou du Régime québécois d'assurance parentale.

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  1. À la demande de la fonctionnaire, le paiement dont il est question au sous-alinéa 25.02 c) (i), et allant jusqu'à quatre (4) semaines conformément au sous-alinéa 24.02 c) ii), sera calculé de façon estimative et sera avancé à la fonctionnaire. Des corrections seront faites lorsque la fonctionnaire fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  2. L'indemnité de maternité à laquelle la fonctionnaire a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et la fonctionnaire n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  3. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est:
    1. dans le cas de la fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,
    2. dans le cas de la fonctionnaire qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de la fonctionnaire par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  4. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel la fonctionnaire a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
  5. Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f) (ii), dans le cas de la fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.

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  1. Si la fonctionnaire devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence. Aucun ajustement à l'indemnité de maternité ne sera fait s'il aurait pour résultat une diminution dans l'indemnité de maternité.
  2. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de la fonctionnaire.

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25.03 Indemnité de maternité spéciale pour les fonctionnaires totalement invalides

  1. La fonctionnaire qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 25.02a) (ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 25.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 25.02a) (iii), reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état.
  2. La fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 25.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a) (i).

25.04 Dispositions transitoires

La fonctionnaire qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions du présent article ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

Article 26
Congé parental non payé

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26.01 Congé parental non payé

  1. Le fonctionnaire qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
  2. Le fonctionnaire qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande du fonctionnaire et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.
  4. Nonobstant les alinéas a) et b) :
    1. si le fonctionnaire n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
      ou
    2. si le fonctionnaire a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
    la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle le fonctionnaire n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
  5. Le fonctionnaire qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
  6. L'Employeur peut :
    1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande du fonctionnaire;
    2. accorder au fonctionnaire un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
    3. demander au fonctionnaire de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

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26.02 Indemnité parentale

  1. aLe fonctionnaire qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'il :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé;
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 25.02a) (iii) (B), le cas échéant;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B). toutefois, le fonctionnaire dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou Parcs Canada, l'Agence du revenu du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a) (iii) (B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail du fonctionnaire ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a) (iii) (B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a) (iii) (C).
  3. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas du fonctionnaire assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle le fonctionnaire touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploiou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et
      quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption d'assurance-emploi auxquelles le fonctionnaire aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
    3. dans le cas d'une fonctionnaire ayant reçu les dix-huits (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parental supplémentaire pur une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
  4. À la demande de la fonctionnaire ou de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 26.02c) (i), et allant jusqu'à quatre (4) semaines conformément au sous-alinéa 25.02c) (ii), sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé ou à la fonctionnaire. Des corrections seront faites lorsque la fonctionnaire ou l'employée fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.
  5. Les indemnités parentales auxquelles la fonctionnaire a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et la fonctionnaire n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle est appelée à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
    1. dans le cas de la fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
    2. dans le cas de la fonctionnaire qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de la fonctionnaire par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  7. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel la fonctionnaire a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommé.
  8. Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f) (ii), dans le cas de la fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.

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  1. Si la fonctionnaire devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence. Aucun ajustement à l'indemnité de maternité ne sera fait s'il aurait pour résultat une diminution dans l'indemnité de maternité.
  2. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de la fonctionnaire

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  1. Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de maternité et parentale.

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26.03 Indemnité parentale spéciale pour les fonctionnaires totalement invalides

  1. Le fonctionnaire qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 26.02a) (ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 26.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 26.02a) (iii),
    reçoit, pour chaque semaine où il ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état.
  2. Le fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 26.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles le fonctionnaire aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a) (i).

26.04 Dispositions transitoires

Le fonctionnaire qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions de cet article ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

Article 27
Congé non payé pour s'occuper de la proche famille

27.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de l'accès au congé pour s'occuper de la proche famille.

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27.02 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

27.03 Sous réserve du paragraphe 27.02, le fonctionnaire bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :

  1. le fonctionnaire en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
  2. le congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;
  3. la durée totale des congés accordés à le fonctionnaire en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
  4. le congé accordé pour une période d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus;

**

  1. nonobstant le paragraphe 27.02 et l'alinéa 27.03b) ci-dessus, un fonctionnaire qui fournit à l'Employeur une preuve de réception ou qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) peut être accordé-e un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant que le fonctionnaire reçoit ou est en attente de ces prestations;

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  1. la période du congé accordée en vertu de ce paragraphe peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné à l'alinéa c) ci-dessus, seulement pendant les périodes où le fonctionnaire fournit à l'Employeur une preuve de réception ou qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.).

27.04 Le fonctionnaire qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de coûts additionnels pour l'Employeur.

27.05 Dispositions transitoires

Les présentes dispositions transitoires s'appliquent aux fonctionnaires qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter du jour de la signature de la présente convention.

Le fonctionnaire qui, le jour de la signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (Article 25) ou en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent et les autres obligations familiales (Article 27) ou en conformément aux dispositions de la convention expirée le 1er juillet 2001, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si le fonctionnaire revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.

Le fonctionnaire qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent et les autres obligations familiales conformément aux dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si le fonctionnaire revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.

Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent et les autres obligations familiales ou en vertu du congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes pour les Services des programmes et de l'administration ou d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi du fonctionnaire dans la fonction publique.

Article 28
Congé payé pour obligations familiales

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28.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de droit commun), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), des enfants nourriciers, l'enfant en tutelle du fonctionnaire, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

28.02 Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.

28.03 Sous réserve du paragraphe 28.02, l'Employeur accorde au fonctionnaire un congé payé dans les circonstances suivantes :

  1. pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
  2. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de sa famille et pour permettre à ce dernier de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
  3. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;
  4. pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris des jours différents.

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28.04 Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur, un fonctionnaire obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu de l'alinéa 28.03b) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si le fonctionnaire le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétablie pour utilisation ultérieure.

Article 29
Congé non payé pour
les obligations personnelles

29.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :

  1. sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé au fonctionnaire pour ses obligations personnelles;
  2. sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé au fonctionnaire pour ses obligations personnelles;
  3. le fonctionnaire a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles deux (2) fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Il doit s'être écoulé une période d'au moins dix (10) ans avant l'utilisation pour une deuxième fois de chacun des congés prévus aux alinéas a) et b). Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou parental sans le consentement de l'Employeur.

Article 30
Congé non payé en cas de
réinstallation de l'époux

30.01 À la demande de la fonctionnaire, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à la fonctionnaire dont l'époux est déménagé de façon permanente et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à la fonctionnaire dont l'époux est déménagé temporairement.

Article 31
Congé de décès payé

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31.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier) le frère, la sœur, l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), l'enfant propre du fonctionnaire (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle du fonctionnaire, le petit-fils ou la petite-fille, le grand-parent, le beau-père, la belle-mère, et un parent demeurant en permanence dans le ménage du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence :

  1. Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, le fonctionnaire est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine le fonctionnaire, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas ses jours normaux de repos. En outre, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.

31.02 Le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé de décès payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.

31.03 Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu le fonctionnaire admissible à un congé de décès en vertu des paragraphes 31.01 ou 31.02, celui-ci bénéficie d'un congé de décès payé et ses crédits de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de décès qui lui ont été accordés.

31.04 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de décès ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long que celui qui est prévu aux paragraphes 31.01 et 31.02.

Article 32
Congé payé pour comparution

32.01 L'Employeur accorde un congé payé à la fonctionnaire pour la période de temps où elle est tenue :

  1. d'être disponible pour la sélection d'un jury;
  2. de faire partie d'un jury;
    ou
  3. d'assister, sur assignation ou citation comme témoin à une procédure, à l'exception d'une procédure à laquelle elle est partie, qui a lieu :
    1. devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation;
    2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
    3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où elle exerce les fonctions de son poste;
    4. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à obliger des témoins à comparaître devant lui,
      ou
    5. devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisées par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant lui.

Article 33
Congé payé de sélection de personnel

33.01 Lorsque le fonctionnaire prend part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus d'appel, s'il y a lieu, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens de l'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.

Article 34
Congé d'études

34.01 Sous réserve des restrictions opérationnelles et budgétaires, telles que déterminées par l'Employeur, toute fonctionnaire peut bénéficier d'un congé d'études non payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an pour fréquenter un établissement reconnu en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir ou d'entreprendre un programme d'études spécialisées dans un domaine qui intéresse particulièrement le service extérieur du Canada.

34.02 La fonctionnaire qui bénéficie de ce congé d'études non payé peut recevoir une indemnité de congé d'études tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son salaire de base. Lorsqu'elle reçoit un octroi ou une bourse d'études, l'indemnité de congé d'études peut être réduite mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser le montant de l'octroi ou de la bourse d'études.

34.03 Toute indemnité dont bénéficie une fonctionnaire et qui ne constitue pas une partie de son traitement de base n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de l'indemnité de congé d'études non payé.

34.04 Les indemnités que reçoit la fonctionnaire peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'études non payé et la fonctionnaire est notifiée, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.

34.05 À titre de condition d'octroi d'un congé d'études non payé, toute fonctionnaire doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé, un engagement par écrit portant qu'elle reprendra son service auprès de l'Employeur durant une période minimale égale à la période de congé accordée.

34.06 Si la fonctionnaire, pour des raisons qu'elle peut contrôler, abandonne le cours ou le programme d'études spécialisées ou ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours ou cesse d'occuper son emploi avant, sauf en cas de décès ou de licenciement, l'expiration de la période qu'elle s'est engagée à travailler après son cours, elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, au cours de son congé d'études, ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.

Article 35
Assistance aux conférences et aux congrès

35.01 Tout fonctionnaire a l'occasion, sous réserve des nécessités du service et des contraintes budgétaires telles que déterminées par l'Employeur, d'assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, afin de profiter d'un échange de connaissances avec des collègues de la profession et de profiter de leur expérience. L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces conférences ou congrès.

35.02 Tout fonctionnaire qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur, pour représenter les intérêts de l'Employeur, est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.

35.03 Tout fonctionnaire invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'activité professionnelle, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des droits d'inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.

35.04 Le fonctionnaire n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 14 (Heures supplémentaires) relativement aux heures passées à une conférence ou à un congrès en vertu des dispositions du présent article.

35.05 Le fonctionnaire n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 18 (Déplacements) relativement aux heures passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès en vertu des dispositions du présent article, à moins qu'il soit tenu d'y assister par l'Employeur.

Article 36
Perfectionnement professionnel

36.01 Parce que les parties à la présente convention ont un même désir d'améliorer la qualité du service de carrière à l'étranger, de maintenir et de rehausser les normes professionnelles des agentes du service extérieur, les fonctionnaires peuvent se voir donner, à l'occasion, la possibilité :

  1. de participer à des séminaires, à des réunions de travail, à des cours de courte durée ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif,
    ou
  2. de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des institutions ou des établissements autres que ceux de l'Employeur.

36.02 Toute fonctionnaire peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, et l'Employeur peut choisir une fonctionnaire, n'importe quand, pour la faire bénéficier d'un perfectionnement professionnel. Lorsqu'une fonctionnaire est choisie par l'Employeur pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, l'Employeur la consulte avant de déterminer l'établissement où sera réalisé le programme de travail ou d'études à entreprendre et la durée du programme.

36.03 Toute fonctionnaire choisie pour participer à un programme de perfectionnement professionnel continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle elle peut être admise à bénéficier. Elle n'a droit à aucune espèce de rémunération en vertu des Articles 14 (Heures supplémentaires) et 18 (Déplacements) durant le temps passé à un programme de perfectionnement professionnel prévu dans le présent article.

36.04 Toute fonctionnaire participant à un cours de perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, peut toucher le remboursement de dépenses de voyages raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l'Employeur juge appropriée.

Article 37
Congé d'examen

37.01 Un congé payé pour se présenter à un examen écrit peut être accordé par l'Employeur à un fonctionnaire qui n'est pas en congé d'études. Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de l'Employeur, le cours d'études se rattache directement aux fonctions du fonctionnaire ou s'il améliore ses qualifications.

Article 38
Congé pour bénévolat

38.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par le fonctionnaire.

Article 39
Congé payé ou non payé pour d'autres motifs

39.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

39.02 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par le fonctionnaire.