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ARCHIVÉ - Service extérieur (FS) - Archivé

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Chapitre II - Questions concernant les relations de travail

Article 3
Reconnaissance syndicale

3.01 L'Employeur reconnaît l'Association professionnelle des agents du service extérieur comme agent négociateur exclusif de tous les fonctionnaires visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 10 mai 1999, à l'égard des fonctionnaires du groupe Service extérieur.

Article 4
Précompte des cotisations syndicales

4.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de toutes les fonctionnaires de l'unité de négociation un montant qui est égal aux cotisations syndicales.

4.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée sur la rémunération de chaque fonctionnaire mentionnée au paragraphe 4.01. Elle doit donner à l'Employeur un préavis d'au moins trois (3) mois de toute modification envisagée au montant de la retenue mensuelle autorisée.

4.03

  1. Dans le cas des nouvelles fonctionnaires qui entrent dans l'unité de négociation, les dispositions du paragraphe 4.01 s'appliquent à partir du premier (1er) mois complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
  2. Si, à l'égard d'un mois donné, la rémunération d'une fonctionnaire n'est pas suffisante pour permettre que les retenues se fassent, l'Employeur n'est pas obligé de faire ces retenues sur les payes subséquentes.

4.04 La fonctionnaire qui prouve à l'Employeur, sous la forme d'une déclaration sous serment, qu'elle est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujettie au présent article à condition que sa déclaration faite sous serment soit contresignée par une représentante officielle de celui-ci.

4.05 Les montants retenus conformément au paragraphe 4.01 sont versés par chèque à l'Association dans un délai raisonnable suivant la date de déduction et sont accompagnés du nom, du numéro de paye de chaque fonctionnaire et du montant des retenues faites en son nom.

4.06 L'Employeur fait chaque mois, sur présentation des documents appropriés, le précompte révocable des primes payables à des régimes d'assurance établis par l'Association pour ses membres compris dans l'unité de négociation, à la condition que les montants ainsi retenus forment avec les cotisations syndicales une retenue mensuelle unique. L'Employeur n'est pas tenu d'informer la fonctionnaire lorsque la protection offerte par le régime d'assurance est affectée, soit par une insuffisance de gains pour couvrir les retenues soit par son transfert à l'extérieur ou à l'intérieur de l'unité de négociation.

4.07 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur.

Article 5
Disponibilité de moyens
de communication

5.01 Les moyens de communication de l'Employeur ont pour objet d'aider à l'exécution des programmes gouvernementaux. Néanmoins, dans les situations circonscrites par les paragraphes 5.03 et 5.04 et sous réserve des nécessités du service, l'Employeur accepte de coopérer en fournissant certains moyens de communication entre l'Association et les fonctionnaires en affectation à l'étranger.

5.02 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article.

5.03 Service de distribution du courrier des Affaires étrangères

En dépit de toutes restrictions de l'utilisation du service du courrier du gouvernement, les services du courrier interne ministériel peuvent être utilisés pour les communications entre l'Association et les fonctionnaires en affectation à l'étranger, conformément aux politiques de l'Employeur qui s'y appliquent, telles qu'amendées de temps à autre.

5.04 Systèmes de courrier électronique ministériels

  1. Les ministères permettent à l'Association d'utiliser le réseau informatique ministériel pour distribuer de l'information aux membres de l'Association, conformément aux sous-alinéas 5.04a) (i), (ii) et (iii);
    1. L'Association s'efforce d'éviter de présenter des demandes de distribution d'avis d'informations que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. Le ministère doit donner son approbation avant la distribution d'informations.
    2. L'Association doit fournir au représentant autorisé une copie papier et une copie électronique (prête à transmettre) des documents qu'elle désire distribuer.
    3. Cette approbation est obtenue du directeur ou de son délégué au niveau national ou son délégué; elle n'est pas refusée sans motif valable.
    4. Le ministère s'efforcera de transmette l'information ainsi approuvée au moyen de son réseau informatique au plus tard deux jours ouvrables (en excluant les samedis, dimanches et jours fériés désignés payés) après réception de la demande. La personne qui approuve la distribution de l'information est aussi responsable d'en assurer la distribution.
  2. Le ministère établit un hyperlien au site internet de l'Association à partir de son intranet (Infonet).

5.05 Tableaux d'affichage

Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des endroits accessibles, y compris les babillards électroniques s'ils sont disponibles, est mis à la disposition de l'Association pour y apposer des avis officiels de l'Association. L'Association s'efforcera d'éviter de présenter des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L'Employeur doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres communications, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Association, y compris des listes des représentants de l'Association et des annonces d'activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

Article 6
Information

6.01 L'Employeur accepte de communiquer à l'Association, chaque mois, le nom, le lieu de travail géographique et le niveau de classification de toute fonctionnaire qui accède à l'unité de négociation ou qui la quitte.

6.02 L'Employeur accepte de remettre à chaque fonctionnaire un exemplaire de la présente convention.

Article 7
Consultation mixte

7.01 Les parties reconnaissent qu'il est à leur avantage mutuel de tenir des consultations mixtes et se consultent sur les questions d'intérêt commun.

7.02 Les sujets devant faire l'objet de consultation mixte incluent le perfectionnement professionnel.

7.03 Sans restreindre la manière dont les parties ont convenu de se consulter, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration s'engagent à maintenir un processus de consultation avec l'Association conformément au cadre de référence sur lequel ils se sont mutuellement entendus.

**Article 8
Suspension et mesures disciplinaires

8.01 Une fonctionnaire qui doit assister à une réunion dont l'objet est d'assister à une audition disciplinaire la concernant ou de rendre une mesure disciplinaire à son endroit :

  1. reçoit, autant que possible, un préavis écrit d'au moins deux (2) jours avant la tenue d'une telle réunion et de son objet,
    et
  2. obtient, à sa demande, qu'un représentant de l'Association assiste à la réunion, lorsqu'un tel représentant est aisément disponible.

8.02 Lorsque la fonctionnaire est suspendue de ses fonctions, est rétrogradée ou est licenciée aux termes de l'alinéa 12(1) c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension, de cette rétrogradation ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension, de la rétrogradation ou du licenciement.

8.03 L'Employeur informe le directeur exécutif de l'Association qu'une telle suspension ou rétrogradation et, avec le consentement par écrit de la fonctionnaire, qu'une telle cessation d'emploi est survenue.

8.04 L'Employeur accepte de ne pas produire comme élément de preuve, à l'audition d'un cas de discipline, tout document qui figurerait au dossier de la fonctionnaire, mais dont l'existence n'aurait pas été portée à sa connaissance au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

8.05 Tout document ou écrit concernant une mesure disciplinaire, qui a pu être versé au dossier de la fonctionnaire, doit être détruit après un délai de deux (2) ans suivant la mesure disciplinaire prise mais à la condition qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier pendant cette période. Ces périodes seront automatiquement allongées selon la durée de toute période de congé non payé de plus de trois (3) mois.

8.06 Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur permet à la fonctionnaire l'accès à l'information ayant servi au cours de l'enquête disciplinaire.

Article 9
Appréciation du rendement

9.01 Aux fins du présent article,

  1. l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement du fonctionnaire signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par le superviseur portant sur la façon dont le fonctionnaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été assignées pendant une période déterminée dans le passé;
  2. l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement du fonctionnaire est consignée sur la formule prescrite par l'Employeur.

9.02 Avant l'examen du rendement du fonctionnaire, on lui remet :

  1. la formule qui servira à cet effet;
  2. tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen;
  3. si, dans le cadre de l'appréciation du rendement, la formule ou les instructions changent ils sont remis au fonctionnaire.

9.03

  1. Au début de l'affectation du fonctionnaire et annuellement par la suite, le gestionnaire établit, de concert avec du fonctionnaire, les objectifs de l'employé pour l'année.
  2. S'il s'inquiète du rendement du fonctionnaire au cours de son affectation, l'Employeur l'en informe rapidement. Sauf dans les cas d'incidence défavorable sur les intérêts canadiens à l'étranger, le fonctionnaire aura une possibilité raisonnable d'améliorer son rendement pour satisfaire aux normes de rendement.

9.04

  1. Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement du fonctionnaire, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois remplie, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature du fonctionnaire sur sa formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en a lu le contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit.
    Une copie de la formule d'évaluation du fonctionnaire lui est remise au moment de sa signature.
  2. Les représentants de l'Employeur qui apprécient le rendement du fonctionnaire doivent avoir été en mesure d'observer ou de connaître son rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le rendement de l'employé est évalué.
  3. Lorsque le fonctionnaire n'est pas d'accord avec l'évaluation et/ou l'appréciation de son travail, il a le droit de fournir au(x) gestionnaire(s) ou au(x) comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation des arguments écrits de nature contraire. Le fonctionnaire a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du rendement.

9.05 Sur demande écrite du fonctionnaire, son dossier personnel doit être mis à sa disposition au moins une (1) fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

**Article 10
Procédure de règlement des griefs

10.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique au sujet de clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15des règlements du CNM.

10.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles entre les fonctionnaires et leurs surveillants afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties conviennent par écrit de recourir au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article 207 de la LRTFP, les délais prévus par la procédure de règlement des griefs sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire par écrit.

10.03 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener un fonctionnaire s'estimant lésé à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention

Griefs individuel

10.04 Sous réserve des paragraphes (2) et (7) et conformément à l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le fonctionnaire qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief:

  1. touchant l'interprétation ou l'application à son égard :
    1. soit de toute disposition d'une loi ou d'un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l'Employeur concernant les conditions d'emploi, ou
    2. soit de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
    ou
  2. par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d'emploi.
  1. Le fonctionnaire ne peut présenter un grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  2. Nonobstant le paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  3. Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l'interprétation ou l'application à son égard de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale qu'à condition d'avoir obtenu l'approbation de l'agent négociateur de l'unité de négociation à laquelle s'applique la convention collective ou la décision arbitrale et d'être représenté par cet agent.
  4. Le fonctionnaire qui, relativement à toute question, se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur ne peut présenter un grief individuel relativement à cette question si la politique stipule expressément que le fonctionnaire qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.
  5. Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout état allié ou associé au Canada.
  6. Pour l'application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout état allié ou associé au Canada.

10.05 Sauf indication contraire dans la présente convention, la procédure de règlement des griefs comprend les paliers suivants :

  1. palier 1 - le niveau de gestion autorisé pour répondre aux griefs au palier 1 (tous les ministères);
  2. paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces palier(s) a/ont été établi(s) dans les ministères et organismes (tous les ministères à l'exception du ministère des Affaires étrangères et du ministère du Commerce international);
  3. dernier palier - l'administrateur général ou son représentant autorisé (tous les ministères).

10.06 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un fonctionnaire pour un motif déterminé, conformément à l'alinéa 12(1) c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief sera présenté au dernier palier seulement.

10.07 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les fonctionnaires assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté. Cette information est communiquée aux fonctionnaires au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les fonctionnaires auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Association.

Les paragraphes 10.08 à 10.23 ne s'appliquent qu'aux griefs individuels et collectifs

10.08 Le fonctionnaire s'estimant lésé qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou à son chef de service local qui, immédiatement:

  1. l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
    et
  2. remet au fonctionnaire s'estimant lésé un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

10.09 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel le fonctionnaire s'estimant lésé peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

10.10 Le grief n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

10.11 Le fonctionnaire s'estimant lésé qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Association.

10.12 L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.

10.13 Au premier palier de la procédure, le fonctionnaire s'estimant lésé peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 10.07, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

10.14 L'Employeur répond normalement au grief, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction au fonctionnaire s'estimant lésé, ce dernier peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision ou le règlement par écrit.

10.15 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers sauf au dernier, le fonctionnaire s'estimant lésé peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

10.16 L'Employeur répond normalement au grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.

10.17 Lorsque l'Association représente le fonctionnaire s'estimant lésé dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, envoie en même temps une copie de sa décision au représentant compétent de l'Association et au fonctionnaire s'estimant lésé.

10.18 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour le fonctionnaire s'estimant lésé, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage.

10.19 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.

10.20 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et le fonctionnaire s'estimant lésé et, s'il y a lieu, le représentant de l'Association.

10.21 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le fonctionnaire s'estimant lésé et, s'il y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

10.22 Le fonctionnaire s'estimant lésé peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.

10.23 Le fonctionnaire s'estimant lésé qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

Renvoi à l'arbitrage – Griefs individuels

10.24 Lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un grief jusqu'au dernier palier de la procédure de règlement des griefs inclusivement :

  1. au sujet de l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
    ou
  2. au sujet d'une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,
    ou
  3. au sujet d'un licenciement ou d'une rétrogradation conformément à l'alinéa 12(1) c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement d'exécution.

10.25 Lorsque le grief que le fonctionnaire s'estimant lésé peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, il n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Association signifie de la façon prescrite :

  1. son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
    et
  2. son accord de représenter le fonctionnaire dans la procédure d'arbitrage.

Griefs collectifs

10.26 Sous réserve de l'article 215 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et des paragraphes 10.08 à 10.23 de la présente convention collective et conformément à leurs dispositions, l'Association peut présenter un grief collectif à l'Employeur au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation qui s'estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition de la convention collective ou d'une décision arbitrale.

10.27 Présentation d'un grief collectif

  1. L'agent négociateur d'une unité de négociation peut présenter un grief collectif à l'Employeur au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation qui s'estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.
  2. La présentation du grief collectif est subordonnée à l'obtention, par l'agent négociateur, du consentement écrit de chacun des fonctionnaires concernés de la manière prévue par règlement. Le consentement d'un fonctionnaire ne vaut que pour le grief collectif à l'égard duquel il est demandé.
  3. Le grief collectif ne peut concerner que les fonctionnaires d'un même secteur de l'administration publique fédérale.
  4. L'agent négociateur ne peut présenter un grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  5. Nonobstant le paragraphe (4), l'agent négociateur ne peut présenter un grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  6. Si, relativement à toute question, un fonctionnaire se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur, l'agent négociateur ne peut l'inclure parmi les fonctionnaires pour le compte desquels il présente un grief collectif relativement à cette question si la politique stipule expressément que le fonctionnaire qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief collectif en vertu du présent article.
  7. L'agent négociateur ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout état allié ou associé au Canada.
  8. Pour l'application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout état allié ou associé au Canada.

10.28 Retrait d'un grief collectif

  1. Tout fonctionnaire visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l'égard de celui-ci, aviser l'Association qu'il ne désire plus y souscrire.
  2. Une fois l'avis reçu par l'Association, celle-ci ne peut plus continuer le grief à l'égard du fonctionnaire.

10.29 Renvoi à l'arbitrage

  1. Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l'agent négociateur peut renvoyer le grief collectif à l'arbitrage.
  2. La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
  3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Griefs de principe

10.30 Sous réserve de l'article 220 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l'Employeur ou l'Association peut, selon le cas, présenter un grief à l'Association ou à l'Employeur autorisé à traiter le grief. La partie qui reçoit le grief remet à l'autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

10.31 La procédure de règlement des griefs ne compte pas plus d'un (1) palier.

10.32 L'Employeur et l'Association doivent chacun désigner un représentant et se communiquer le titre de la personne ainsi désignée.

10.33 L'Employeur et l'Association peuvent présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 10.30, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou l'Association, selon le cas, est notifié et du jour où il ou elle a pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.

10.34 L'Employeur et l'Association répondent normalement au grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.

10.35 L'Employeur ou l'Association, selon le cas, peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

10.36 Renvoi à l'arbitrage

La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l'arbitrage, conformément aux articles 221 et 222 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Article 11
Employeur de l'extérieur

11.01 Lorsque, à la demande de l'Employeur, une fonctionnaire exerce des fonctions à l'extérieur de la fonction publique dont l'exécution n'est ni sous le contrôle ni sous la direction de l'Employeur, les dispositions de la présente convention, à l'exception de l'article 20 (Indemnité de départ), ne s'appliquent pas à son cas. Lorsque cette fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions, son droit à l'indemnité de départ prévu à l'article 20 est réduit du montant de toute indemnité de départ qu'elle aura reçue de n'importe quel Employeur de l'extérieur de la fonction publique sous la direction et le contrôle duquel elle exerçait ses fonctions.