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Convention entre le Conseil du Trésor et L'Association professionnelle des agents
du service extérieur
Groupe : Service extérieur
(Toutes et tous les fonctionnaires)
Code : 312
Date d'expiration : 30 juin 2011
**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention
collective précédente.
Table des matières
1.01 Les parties à la présente convention ont un désir commun
d'améliorer la qualité du service de carrière à l'étranger dans la fonction publique
du Canada, de maintenir et de rehausser les normes professionnelles des agentes
du service extérieur afin que la population et le gouvernement du Canada soient
servis convenablement et efficacement dans la promotion des intérêts nationaux du
Canada au Canada et à l'étranger. Par conséquent, elles sont décidées à établir,
dans le cadre des lois existantes, des relations de travail efficaces.
1.02 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports
harmonieux et mutuellement avantageux pour l'Employeur, l'Association et les fonctionnaires
du service de carrière à l'étranger qu'elle représente, d'énoncer certaines conditions
d'emploi concernant la rémunération, les avantages sociaux et les conditions de
travail générales des fonctionnaires assujetties à la présente convention.
1.03 L'Employeur conserve la totalité des fonctions, des droits,
des pouvoirs et des attributions qui ne sont pas expressément diminués ou modifiés
par la présente convention.
1.04 Rien dans la présente convention ne peut être interprété
comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tous autres
droits d'une fonctionnaire qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement
du Canada.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
- « agent négociateur »
- désigne l'Association professionnelle
des agents du service extérieur (bargaining agent),
- « Association »
- désigne l'Association professionnelle des agents
du service extérieur (Association),
- « conjoint de fait »
- désigne une personne qui, pour une période
continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec un employé
(common-law partner),
- « emploi continu »
- s'entend dans le même sens que lui prête
le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (continuous
employment),
- « Employeur »
- désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée
par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les
pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
- « époux »
- sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le
« conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel
cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des
Directives sur le service extérieur (spouse),
- « fonctionnaire »
- désigne le fonctionnaire qui fait partie de
l'unité de négociation (employee),
- « fonctionnaire à temps partiel »
- désigne un fonctionnaire qui
compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail d'horaire
normales par semaine, mais pas moins du nombre d'heures prescrit dans la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique (part-time
employee),
**
- « heures supplémentaires » (overtime)
désigne :
-
- dans le cas d'un fonctionnaire à plein temps, le travail autorisé que le fonctionnaire
exécute en dehors des heures de travail prévues par jour ou par semaine dans cette
convention collective,
ou
- dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel, le travail autorisé qu'il
exécute en plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule
cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour
férié,
ou
- dans le cas de tout fonctionnaire dont l'horaire de travail normal comprend
plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, le travail autorisé qu'il exécute
en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de
trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine,
- « tarif double »
- signifie deux (2) fois le taux de rémunération
horaire régulier (double time),
- « tarif et demi »
- signifie une fois et demie (1 1/2) le taux
de rémunération horaire régulier (time and one-half),
- « taux de rémunération hebdomadaire »
- désigne le taux de rémunération
annuel d'un fonctionnaire divisé par cinquante deux virgule un sept six (52,176)
(weekly rate of pay),
- « taux de rémunération horaire »
- désigne le taux de rémunération
journalier du fonctionnaire divisé par sept virgule cinq (7,5) (hourly
rate of pay),
- « taux de rémunération journalier »
- désigne le taux de rémunération
hebdomadaire d'un fonctionnaire divisé par cinq (5) (daily rate of pay),
- « unité de négociation »
- désigne le personnel de l'Employeur
faisant partie du groupe du service extérieur qui est définie dans le certificat
délivré le 11 mars 1968 et amendé le 10 mai 1999 par la Commission des relations
de travail dans la fonction publique (bargaining unit).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées :
- si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette
loi,
- si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation et non pas
dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont
le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur l'interprétation,
et
- si elles sont définies dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans
la fonction publique mais qu'elles ne le sont ni dans la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique ni dans la Loi sur l'interprétation,
ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement sur les conditions
d'emploi dans la fonction publique tel que modifié de temps à autre.
2.03 Les parties à la présente convention ont le désir commun
de combattre les stéréotypes sexuels et, à cette fin, conviennent d'accorder au
sexe féminin la même importance qu'au sexe masculin en alternant l'utilisation du
féminin et du masculin dans le libellé de la présente convention. En conséquence,
à moins d'indication contraire dictée par le contexte, le masculin s'entend du féminin
et vice versa.
2.04 Les textes anglais et français de la présente convention
sont tous deux officiels.
3.01 L'Employeur reconnaît l'Association professionnelle des
agents du service extérieur comme agent négociateur exclusif de tous les fonctionnaires
visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans
la fonction publique le 10 mai 1999, à l'égard des fonctionnaires du groupe Service
extérieur.
4.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre
de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de toutes
les fonctionnaires de l'unité de négociation un montant qui est égal aux cotisations
syndicales.
4.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la retenue
mensuelle autorisée sur la rémunération de chaque fonctionnaire mentionnée au paragraphe
4.01. Elle doit donner à l'Employeur un préavis d'au moins trois (3) mois de toute
modification envisagée au montant de la retenue mensuelle autorisée.
4.03
- Dans le cas des nouvelles fonctionnaires qui entrent dans l'unité de négociation,
les dispositions du paragraphe 4.01 s'appliquent à partir du premier (1er)
mois complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
- Si, à l'égard d'un mois donné, la rémunération d'une fonctionnaire n'est pas
suffisante pour permettre que les retenues se fassent, l'Employeur n'est pas obligé
de faire ces retenues sur les payes subséquentes.
4.04 La fonctionnaire qui prouve à l'Employeur, sous la forme
d'une déclaration sous serment, qu'elle est membre d'un organisme religieux dont
la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires
à une organisation syndicale et qu'elle versera à un organisme de charité enregistré
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au
montant des cotisations, n'est pas assujettie au présent article à condition que
sa déclaration faite sous serment soit contresignée par une représentante officielle
de celui-ci.
4.05 Les montants retenus conformément au paragraphe 4.01 sont
versés par chèque à l'Association dans un délai raisonnable suivant la date de déduction
et sont accompagnés du nom, du numéro de paye de chaque fonctionnaire et du montant
des retenues faites en son nom.
4.06 L'Employeur fait chaque mois, sur présentation des documents
appropriés, le précompte révocable des primes payables à des régimes d'assurance
établis par l'Association pour ses membres compris dans l'unité de négociation,
à la condition que les montants ainsi retenus forment avec les cotisations syndicales
une retenue mensuelle unique. L'Employeur n'est pas tenu d'informer la fonctionnaire
lorsque la protection offerte par le régime d'assurance est affectée, soit par une
insuffisance de gains pour couvrir les retenues soit par son transfert à l'extérieur
ou à l'intérieur de l'unité de négociation.
4.07 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le
mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application
du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant
d'une erreur commise par l'Employeur.
5.01 Les moyens de communication de l'Employeur ont pour objet
d'aider à l'exécution des programmes gouvernementaux. Néanmoins, dans les situations
circonscrites par les paragraphes 5.03 et 5.04 et sous réserve des nécessités du
service, l'Employeur accepte de coopérer en fournissant certains moyens de communication
entre l'Association et les fonctionnaires en affectation à l'étranger.
5.02 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le
mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application
du présent article.
5.03 Service de distribution du courrier des Affaires étrangères
En dépit de toutes restrictions de l'utilisation du service du courrier du gouvernement,
les services du courrier interne ministériel peuvent être utilisés pour les communications
entre l'Association et les fonctionnaires en affectation à l'étranger, conformément
aux politiques de l'Employeur qui s'y appliquent, telles qu'amendées de temps à
autre.
5.04 Systèmes de courrier électronique ministériels
- Les ministères permettent à l'Association d'utiliser le réseau informatique
ministériel pour distribuer de l'information aux membres de l'Association, conformément
aux sous-alinéas 5.04a) (i), (ii) et (iii);
- L'Association s'efforce d'éviter de présenter des demandes de distribution
d'avis d'informations que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme
préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. Le ministère doit
donner son approbation avant la distribution d'informations.
- L'Association doit fournir au représentant autorisé une copie papier
et une copie électronique (prête à transmettre) des documents qu'elle désire
distribuer.
- Cette approbation est obtenue du directeur ou de son délégué au niveau
national ou son délégué; elle n'est pas refusée sans motif valable.
- Le ministère s'efforcera de transmette l'information ainsi approuvée
au moyen de son réseau informatique au plus tard deux jours ouvrables (en excluant
les samedis, dimanches et jours fériés désignés payés) après réception de la
demande. La personne qui approuve la distribution de l'information est aussi
responsable d'en assurer la distribution.
- Le ministère établit un hyperlien au site internet de l'Association à partir
de son intranet (Infonet).
5.05 Tableaux d'affichage
Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des endroits accessibles,
y compris les babillards électroniques s'ils sont disponibles, est mis à la disposition
de l'Association pour y apposer des avis officiels de l'Association. L'Association
s'efforcera d'éviter de présenter des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur
pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux
de ses représentants. L'Employeur doit donner son approbation avant l'affichage
d'avis ou d'autres communications, à l'exception des avis concernant les affaires
syndicales de l'Association, y compris des listes des représentants de l'Association
et des annonces d'activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas
être refusée sans motif valable.
6.01 L'Employeur accepte de communiquer à l'Association, chaque
mois, le nom, le lieu de travail géographique et le niveau de classification de
toute fonctionnaire qui accède à l'unité de négociation ou qui la quitte.
6.02 L'Employeur accepte de remettre à chaque fonctionnaire
un exemplaire de la présente convention.
7.01 Les parties reconnaissent qu'il est à leur avantage mutuel
de tenir des consultations mixtes et se consultent sur les questions d'intérêt commun.
7.02 Les sujets devant faire l'objet de consultation mixte incluent
le perfectionnement professionnel.
7.03 Sans restreindre la manière dont les parties ont convenu
de se consulter, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
et le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration s'engagent à maintenir un
processus de consultation avec l'Association conformément au cadre de référence
sur lequel ils se sont mutuellement entendus.
8.01 Une fonctionnaire qui doit assister à une réunion dont
l'objet est d'assister à une audition disciplinaire la concernant ou de rendre une
mesure disciplinaire à son endroit :
- reçoit, autant que possible, un préavis écrit d'au moins deux (2) jours avant
la tenue d'une telle réunion et de son objet,
et
- obtient, à sa demande, qu'un représentant de l'Association assiste à la réunion,
lorsqu'un tel représentant est aisément disponible.
8.02 Lorsque la fonctionnaire est suspendue de ses fonctions,
est rétrogradée ou est licenciée aux termes de l'alinéa 12(1) c), d) ou e) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer,
par écrit, la raison de cette suspension, de cette rétrogradation ou de ce licenciement.
L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension,
de la rétrogradation ou du licenciement.
8.03 L'Employeur informe le directeur exécutif de l'Association
qu'une telle suspension ou rétrogradation et, avec le consentement par écrit de
la fonctionnaire, qu'une telle cessation d'emploi est survenue.
8.04 L'Employeur accepte de ne pas produire comme élément de
preuve, à l'audition d'un cas de discipline, tout document qui figurerait au dossier
de la fonctionnaire, mais dont l'existence n'aurait pas été portée à sa connaissance
au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
8.05 Tout document ou écrit concernant une mesure disciplinaire,
qui a pu être versé au dossier de la fonctionnaire, doit être détruit après un délai
de deux (2) ans suivant la mesure disciplinaire prise mais à la condition qu'aucune
autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier pendant cette période. Ces
périodes seront automatiquement allongées selon la durée de toute période de congé
non payé de plus de trois (3) mois.
8.06 Conformément à la Loi sur l'accès à l'information
et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur
permet à la fonctionnaire l'accès à l'information ayant servi au cours de l'enquête
disciplinaire.
9.01 Aux fins du présent article,
- l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement du fonctionnaire
signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par le superviseur portant sur
la façon dont le fonctionnaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été assignées
pendant une période déterminée dans le passé;
- l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement du fonctionnaire
est consignée sur la formule prescrite par l'Employeur.
9.02 Avant l'examen du rendement du fonctionnaire, on lui remet
:
- la formule qui servira à cet effet;
- tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de
l'examen;
- si, dans le cadre de l'appréciation du rendement, la formule ou les instructions
changent ils sont remis au fonctionnaire.
9.03
- Au début de l'affectation du fonctionnaire et annuellement par la suite, le
gestionnaire établit, de concert avec du fonctionnaire, les objectifs de l'employé
pour l'année.
- S'il s'inquiète du rendement du fonctionnaire au cours de son affectation,
l'Employeur l'en informe rapidement. Sauf dans les cas d'incidence défavorable sur
les intérêts canadiens à l'étranger, le fonctionnaire aura une possibilité raisonnable
d'améliorer son rendement pour satisfaire aux normes de rendement.
9.04
- Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement du fonctionnaire, ce dernier
doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois remplie, afin
d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature du fonctionnaire sur sa formule
d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en a lu le contenu et ne signifie
pas qu'il y souscrit.
Une copie de la formule d'évaluation du fonctionnaire lui est remise au moment
de sa signature.
- Les représentants de l'Employeur qui apprécient le rendement du fonctionnaire
doivent avoir été en mesure d'observer ou de connaître son rendement pendant au
moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le rendement de l'employé est
évalué.
- Lorsque le fonctionnaire n'est pas d'accord avec l'évaluation et/ou l'appréciation
de son travail, il a le droit de fournir au(x) gestionnaire(s) ou au(x) comité(s)
d'évaluation et/ou d'appréciation des arguments écrits de nature contraire. Le fonctionnaire
a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule
d'examen du rendement.
9.05 Sur demande écrite du fonctionnaire, son dossier personnel
doit être mis à sa disposition au moins une (1) fois par année pour examen en présence
d'un représentant autorisé de l'Employeur.
10.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée
présumée des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction
publique au sujet de clauses qui peuvent figurer dans une convention collective
et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement
des griefs sera appliquée conformément à l'article 15des règlements du CNM.
10.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions
informelles entre les fonctionnaires et leurs surveillants afin de régler des problèmes
sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties conviennent par écrit
de recourir au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de
l'article 207 de la LRTFP, les délais prévus par la procédure de règlement
des griefs sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire
par écrit.
10.03 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation,
par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener un fonctionnaire
s'estimant lésé à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter
un grief, comme le prévoit la présente convention
Griefs individuel
10.04 Sous réserve des paragraphes (2) et (7) et conformément
à l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
le fonctionnaire qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère
lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que
celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un
grief:
- touchant l'interprétation ou l'application à son égard :
- soit de toute disposition d'une loi ou d'un règlement, ou de toute directive
ou de tout autre document de l'Employeur concernant les conditions d'emploi,
ou
- soit de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision
arbitrale;
ou
- par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d'emploi.
- Le fonctionnaire ne peut présenter un grief individuel si un recours administratif
de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception
de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- Nonobstant le paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter de grief
individuel relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions
équivalentes.
- Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l'interprétation
ou l'application à son égard de toute disposition d'une convention collective ou
d'une décision arbitrale qu'à condition d'avoir obtenu l'approbation de l'agent
négociateur de l'unité de négociation à laquelle s'applique la convention collective
ou la décision arbitrale et d'être représenté par cet agent.
- Le fonctionnaire qui, relativement à toute question, se prévaut de la procédure
de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur ne peut présenter
un grief individuel relativement à cette question si la politique stipule expressément
que le fonctionnaire qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief
individuel en vertu du présent article.
- Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure
prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par
le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité
du pays ou de tout état allié ou associé au Canada.
- Pour l'application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil
constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions,
directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci,
dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout état allié ou associé au Canada.
10.05 Sauf indication contraire dans la présente convention,
la procédure de règlement des griefs comprend les paliers suivants :
- palier 1 - le niveau de gestion autorisé pour répondre aux griefs au palier
1 (tous les ministères);
- paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces palier(s) a/ont
été établi(s) dans les ministères et organismes (tous les ministères à l'exception
du ministère des Affaires étrangères et du ministère du Commerce international);
- dernier palier - l'administrateur général ou son représentant autorisé (tous
les ministères).
10.06 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un fonctionnaire
pour un motif déterminé, conformément à l'alinéa 12(1) c), d) ou e) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs
énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief sera présenté
au dernier palier seulement.
10.07 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de
la procédure de règlement des griefs et communique à tous les fonctionnaires assujettis
à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le nom
ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel
le grief doit être présenté. Cette information est communiquée aux fonctionnaires
au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en
vue pour les fonctionnaires auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique,
ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur
et l'Association.
Les paragraphes 10.08 à 10.23 ne s'appliquent qu'aux griefs individuels et collectifs
10.08 Le fonctionnaire s'estimant lésé qui désire présenter
un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le
remet à son surveillant immédiat ou à son chef de service local qui, immédiatement:
- l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au
palier approprié,
et
- remet au fonctionnaire s'estimant lésé un récépissé indiquant la date à laquelle
le grief lui est parvenu.
10.09 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste,
le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on
considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié
du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré
sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération
postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel le fonctionnaire
s'estimant lésé peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de
la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans
la formule de grief.
10.10 Le grief n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il
n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.
10.11 Le fonctionnaire s'estimant lésé qui présente un grief
à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire,
se faire aider et/ou représenter par l'Association.
10.12 L'Association a le droit de tenir des consultations avec
l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement
des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général,
c'est ce dernier qui rend la décision.
10.13 Au premier palier de la procédure, le fonctionnaire s'estimant
lésé peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 10.07, au plus
tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est
notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de
l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
10.14 L'Employeur répond normalement au grief, à tous les paliers
de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours
qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou le
règlement du grief ne donne pas satisfaction au fonctionnaire s'estimant lésé, ce
dernier peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10)
jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision ou le règlement par écrit.
10.15 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze
(15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers sauf
au dernier, le fonctionnaire s'estimant lésé peut, dans les dix (10) jours qui suivent,
présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.
10.16 L'Employeur répond normalement au grief au dernier palier
de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la
date de la présentation du grief à ce palier.
10.17 Lorsque l'Association représente le fonctionnaire s'estimant
lésé dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure
de règlement des griefs, envoie en même temps une copie de sa décision au représentant
compétent de l'Association et au fonctionnaire s'estimant lésé.
10.18 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de
la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour le fonctionnaire
s'estimant lésé, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé
à l'arbitrage.
10.19 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel
une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure,
les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.
10.20 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent
être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et le fonctionnaire s'estimant
lésé et, s'il y a lieu, le représentant de l'Association.
10.21 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne
peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le fonctionnaire
s'estimant lésé et, s'il y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer
un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
10.22 Le fonctionnaire s'estimant lésé peut renoncer à un grief
en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou
son chef de service.
10.23 Le fonctionnaire s'estimant lésé qui néglige de présenter
son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à
son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa
volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
Renvoi à l'arbitrage – Griefs individuels
10.24 Lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un
grief jusqu'au dernier palier de la procédure de règlement des griefs inclusivement
:
- au sujet de l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition
de la présente convention ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
ou
- au sujet d'une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction
pécuniaire,
ou
- au sujet d'un licenciement ou d'une rétrogradation conformément à l'alinéa
12(1) c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à
l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique et de son règlement d'exécution.
10.25 Lorsque le grief que le fonctionnaire s'estimant lésé
peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son
égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale,
il n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Association signifie
de la façon prescrite :
- son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
- son accord de représenter le fonctionnaire dans la procédure d'arbitrage.
Griefs collectifs
10.26 Sous réserve de l'article 215 de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique et des paragraphes 10.08 à 10.23 de la
présente convention collective et conformément à leurs dispositions, l'Association
peut présenter un grief collectif à l'Employeur au nom des fonctionnaires de l'unité
de négociation qui s'estiment lésés par la même interprétation ou application à
leur égard de toute disposition de la convention collective ou d'une décision arbitrale.
10.27 Présentation d'un grief collectif
- L'agent négociateur d'une unité de négociation peut présenter un grief collectif
à l'Employeur au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation qui s'estiment
lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition
d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.
- La présentation du grief collectif est subordonnée à l'obtention, par l'agent
négociateur, du consentement écrit de chacun des fonctionnaires concernés de la
manière prévue par règlement. Le consentement d'un fonctionnaire ne vaut que pour
le grief collectif à l'égard duquel il est demandé.
- Le grief collectif ne peut concerner que les fonctionnaires d'un même secteur
de l'administration publique fédérale.
- L'agent négociateur ne peut présenter un grief collectif si un recours administratif
de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception
de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- Nonobstant le paragraphe (4), l'agent négociateur ne peut présenter un grief
collectif relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions
équivalentes.
- Si, relativement à toute question, un fonctionnaire se prévaut de la procédure
de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur, l'agent négociateur
ne peut l'inclure parmi les fonctionnaires pour le compte desquels il présente un
grief collectif relativement à cette question si la politique stipule expressément
que le fonctionnaire qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief
collectif en vertu du présent article.
- L'agent négociateur ne peut présenter de grief collectif portant sur une
mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis
par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité
du pays ou de tout état allié ou associé au Canada.
- Pour l'application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil
constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions,
directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci,
dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout état allié ou associé au Canada.
10.28 Retrait d'un grief collectif
- Tout fonctionnaire visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de
la décision définitive à l'égard de celui-ci, aviser l'Association qu'il ne désire
plus y souscrire.
- Une fois l'avis reçu par l'Association, celle-ci ne peut plus continuer le
grief à l'égard du fonctionnaire.
10.29 Renvoi à l'arbitrage
- Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans
avoir obtenu satisfaction, l'agent négociateur peut renvoyer le grief collectif
à l'arbitrage.
- La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application
de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi
à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des
droits de la personne conformément aux règlements.
- La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de
l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Griefs de principe
10.30 Sous réserve de l'article 220 de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit
article, l'Employeur ou l'Association peut, selon le cas, présenter un
grief à l'Association ou à l'Employeur autorisé à traiter le grief. La partie qui
reçoit le grief remet à l'autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle
le grief lui est parvenu.
10.31 La procédure de règlement des griefs ne compte pas plus
d'un (1) palier.
10.32 L'Employeur et l'Association doivent chacun désigner un
représentant et se communiquer le titre de la personne ainsi désignée.
10.33 L'Employeur et l'Association peuvent présenter un grief
de la manière prescrite au paragraphe 10.30, au plus tard le premier en date du
vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou
l'Association, selon le cas, est notifié et du jour où il ou elle a pris connaissance
du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.
10.34 L'Employeur et l'Association répondent normalement au
grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.
10.35 L'Employeur ou l'Association, selon le cas, peut renoncer
à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.
10.36 Renvoi à l'arbitrage
La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l'arbitrage, conformément
aux articles 221 et 222 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
11.01 Lorsque, à la demande de l'Employeur, une fonctionnaire
exerce des fonctions à l'extérieur de la fonction publique dont l'exécution n'est
ni sous le contrôle ni sous la direction de l'Employeur, les dispositions de la
présente convention, à l'exception de l'article 20 (Indemnité de départ), ne s'appliquent
pas à son cas. Lorsque cette fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions, son droit
à l'indemnité de départ prévu à l'article 20 est réduit du montant de toute indemnité
de départ qu'elle aura reçue de n'importe quel Employeur de l'extérieur de la fonction
publique sous la direction et le contrôle duquel elle exerçait ses fonctions.
12.01 Semaine normale de travail
- La semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures,
du lundi jusqu'au vendredi inclusivement, et la journée normale de travail est de
sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exclusion d'une pause-repas, et se situe entre
7 heures et 18 heures.
- Sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé de temps à autre
par l'Employeur, le fonctionnaire a le droit de choisir et de demander un horaire
flexible entre 7 heures et 18 heures et cette demande n'est pas refusée sans motif
raisonnable.
12.02 Semaine de travail comprimée
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.01, sur demande du fonctionnaire
et avec l'approbation de l'Employeur, le fonctionnaire peut répartir sa semaine
de travail autrement que sur une période de cinq (5) jours complets à condition
que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, le fonctionnaire travaille
en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
- Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit fonctionnaire doit
bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de
travail normal.
- La mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des
heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul
fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur
le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.
- Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, il y a entente entre
l'Employeur et le fonctionnaire en ce qui a trait à la méthode de relevé des présences.
12.03 Horaire spécial
- Si les heures de travail qui existent à la signature de la présente convention
diffèrent de celles qui sont prévues au paragraphe 12.01, l'Employeur, sur demande,
informe l'Association desdites heures de travail.
- Lorsqu'il faut modifier les heures de travail qui existaient lors de la signature
de la présente convention de telle façon qu'elles diffèrent de celles qui sont indiquées
au paragraphe 12.01, l'Employeur, sauf dans les cas d'urgence, tient au préalable
des consultations avec l'Association au sujet de ces heures de travail et, lors
de ces consultations, il établit qu'elles sont nécessaires pour répondre aux besoins
du public et/ou de l'exploitation efficace du service extérieur.
- Si, par suite de l'application de l'alinéa b), l'horaire du fonctionnaire
est modifié de sorte qu'il précède ou dépasse les heures prescrites de 7 heures
et de 18 heures indiquées au paragraphe 12.01, et si le fonctionnaire ne reçoit
pas un préavis d'au moins cinq (5) jours avant l'entrée en vigueur de cette modification,
il est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de
travail effectué à la suite de ce changement. Les jours de travail subséquents prévus
au nouvel horaire sont rémunérés au taux horaire normal, sous réserve des dispositions
sur les heures supplémentaires de la présente convention. L'obligation de préavis
susmentionnée ne s'applique pas lorsque la modification de l'horaire résulte d'une
affectation à l'étranger ou au Canada, selon un régime de rotation, ou d'une affectation
temporaire à l'étranger ou au Canada dans le cadre d'une affectation à l'étranger.
- Les fonctionnaires dont l'horaire de travail diffère de l'horaire normal,
soit sept virgule cinq (7,5) heures par jour et cinq (5) jours par semaine, sont
assujettis aux dispositions de l'article 13 de la présente convention qui ont trait
aux horaires de travail variables.
- Prime d'horaire spécial
Le fonctionnaire touche une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les
heures effectuées entre 16 heures et 8 heures, y compris les heures supplémentaires.
Cette prime n'est pas versée pour les heures de travail entre 8 heures et 16 heures.
- Prime de fin de semaine
Le fonctionnaire touche une prime additionnelle de deux dollars (2 $) l'heure
pour toutes les heures normales de travail prévues à l'horaire qu'il effectue le
samedi et le dimanche et pour lesquelles il est rémunéré au taux horaire normal.
Dans le cas des fonctionnaires travaillant à une mission à l'étranger où le samedi
et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut
leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l'usage local.
13.01 L'Employeur et l'Association conviennent que les conditions
suivantes s'appliquent aux fonctionnaires à l'intention desquelles des horaires
de travail variables sont approuvés conformément aux paragraphes 12.02 et 12.03.
La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure
indiquée par celles-ci.
13.02 Il est convenu que la mise en œuvre d'un horaire de travail
différent ne doit pas entraîner des dépenses ou des coûts supplémentaires du seul
fait du changement d'horaire.
13.03 Conditions générales
- Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée quelconque peuvent
être supérieures ou inférieures aux heures d'une journée normale de travail prévues
dans la présente convention; les heures de début et de fin sont fixées en fonction
des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures journalières
de travail sont consécutives.
- L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures
et une moyenne de cinq (5) jours de travail par semaine pendant toute la durée de
l'horaire.
- L'horaire doit prévoir une moyenne de deux (2) jours de repos par semaine
pendant toute la durée de l'horaire. Au moins deux (2) jours civils de repos consécutifs
sont prévus en tout temps, sauf quand un jour férié payé qui est un jour chômé sépare
les jours de repos.
- La durée maximale d'un horaire établi en vertu du paragraphe 12.03 est de
six (6) mois, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières normales
en mission à l'étranger soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la
mise en vigueur d'un horaire d'été et d'un horaire d'hiver, auquel cas la durée
de l'horaire est d'un (1) an.
13.04 Champ d'application particulier de la présente convention
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention
sont appliquées comme suit :
Interprétation et définitions
« Taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe
18.04 de la présente convention ne s'applique qu'aux heures qui dépassent
l'horaire de travail journalier de la fonctionnaire au cours d'une journée normale
de travail.
Jours fériés payés
- Un jour férié payé correspond à la durée journalière normale du travail prévue
dans la présente convention.
- La fonctionnaire qui travaille un jour férié payé est rémunérée, en plus de
la rémunération de la journée normale de travail prévue dans la présente convention,
au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes travaillée.
Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée au paragraphe 46.04
est convertie en heures.
14.01 Exclusion
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui
participe à des activités sociales sauf s'il ou elle a obtenu une autorisation préalable
ou sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.
14.02 Généralités
- Sous réserve du paragraphe 14.01, le fonctionnaire a droit à la rémunération
des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de
travail supplémentaire :
- quand le travail supplémentaire est autorisé d'avance par l'Employeur
ou est conforme aux consignes d'exploitation normales,
et
- quand le fonctionnaire ne décide pas de la durée du travail supplémentaire.
- Les fonctionnaires doivent consigner de la manière déterminée par l'Employeur
les heures auxquelles commence et se termine le travail supplémentaire.
14.03 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de travail prévu
à l'horaire
Sous réserve du paragraphe 14.02, le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur
d'effectuer des heures supplémentaires un jour normal de travail est rémunéré au
tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail
supplémentaire pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires
et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque
période complète de quinze (15) minutes.
14.04 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de repos
- Sous réserve du paragraphe 14.02, le fonctionnaire qui, à la demande de l'Employeur,
est tenu de se présenter au travail et de travailler un jour de repos est rémunéré
pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire;
- le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept
virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les
heures additionnelles consécutives en excédent des premières sept virgule cinq (7,5)
heures;
- le deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent :
- à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression
« deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e)
jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de
repos civils consécutifs et accolés;
- nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c) (i) ci-dessus, si, au cours
d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur
autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de
repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2)
pour le premier (1er) jour de travail.
14.05 Indemnité de rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 14.02, le fonctionnaire qui, à la demande de l'Employeur,
est tenu de se présenter au travail et s'y présente un jour de repos touche la plus
élevée des deux (2) rémunérations suivantes :
- la rémunération pour chaque période complète de quinze (15) minutes effectuée
au tarif applicable des heures supplémentaires;
ou
- la rémunération équivalant à une période minimale de trois (3) heures au tarif
applicable des heures supplémentaires, sauf que ce paiement minimum ne s'applique
que la première fois qu'il se présente au travail au cours d'une période de huit
(8) heures, à compter du moment où il s'y présente la première fois.
14.06 L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en argent
des heures supplémentaires dans les huit (8) semaines qui suivent la date à laquelle
elle est réclamée.
14.07 Congé compensatoire
- La rémunération acquise en vertu du présent article et de l'article sur les
jours fériés désignés est versée en argent ou, après accord mutuel entre le fonctionnaire
et l'Employeur, sous la forme d'un congé payé équivalent.
- L'Employeur se réserve le droit d'obliger le fonctionnaire de prendre les
congés accumulés en vertu du présent article mais, en ce faisant, il s'efforcera
d'accorder ces congés au moment choisi par le fonctionnaire.
- Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont
pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant sont rémunérés au taux
de rémunération quotidien du fonctionnaire au 30 septembre.
14.08 Frais de transport
- Le fonctionnaire qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente
dans les conditions énoncées au paragraphe 14.05, et qui est obligé d'utiliser des
services de transport autres que les services de transport en commun normaux, se
fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
- l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé au fonctionnaire
qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile, si le fonctionnaire
se déplace au moyen de sa propre voiture,
ou
- les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport
commerciaux.
- Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de
ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel,
le temps qu'il met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas
considéré comme du temps de travail.
14.09 Indemnité de repas (heures supplémentaires)
- Un fonctionnaire qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage,
juste avant ou juste après ses heures de travail d'horaire, bénéficie du remboursement
de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée
au fonctionnaire pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail
ou dans un lieu adjacent.
- Lorsqu'un fonctionnaire effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage
qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus,
il est remboursé d'un montant de dix dollars (10 $) pour un repas supplémentaire,
sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération,
que détermine l'Employeur, est accordée au fonctionnaire pour lui permettre de prendre
une pause - repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
- Les alinéas 14.09a) et b) ne s'appliquent pas au fonctionnaire en situation
de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement
et/ou de repas.
15.01 Exclusion
La fonctionnaire qui est rappelée au travail ou qui répond à un appel téléphonique
ou à un appel sur une ligne de transmission de données après avoir terminé son travail
de la journée et avoir quitté son lieu de travail peut, à la discrétion de l'Employeur,
travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas
échéant, elle touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
- une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le
temps travaillé,
ou
- une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire,
ce qui s'applique seulement la première (1re) fois qu'un employé-e effectue
du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où la fonctionnaire
commence à travailler.
15.02
- La fonctionnaire qui est rappelée au travail :
- un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son
horaire,
ou
- son jour de repos,
ou
- après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu
de travail,
et qui rentre au travail, touche la plus élevée des deux (2) rémunérations
suivantes :
- trois (3) heures rémunérées au tarif applicable des heures supplémentaires,
sauf que cette rémunération ne s'applique que la première (1re) fois
qu'elle se présente au travail au cours d'une période de huit (8) heures, à
compter du moment où elle s'y présente la première (1re) fois; cette
rémunération comprend toute indemnité de rentrée au travail versée conformément
aux dispositions de la présente convention ayant trait aux indemnités de rentrée
au travail,
ou
- la rémunération de chaque période complète de quinze (15) minutes de
travail au tarif applicable des heures supplémentaires,
à condition que la période travaillée par la fonctionnaire ne soit pas accolée
à ses heures de travail normales.
- Les fonctionnaires à temps partiel ont droit non pas au paiement minimum mentionné
au sous-alinéa a) (iv),mais à celui qui est indiqué au paragraphe 19.07.
15.03 Sauf si la fonctionnaire est tenue par l'Employeur d'utiliser
un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu
de travail habituel, le temps qu'elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer
chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
16.01 Exclusion
Le fonctionnaire qui est en disponibilité et qui reçoit un appel au travail ou
est tenu de répondre aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne de transmission
de données peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler chez lui ou à un autre
endroit qui convient à l'Employeur et recevoir, pour ses heures de travail, la rémunération
prévue à l'alinéa 16.05b). Dans ce cas, le fonctionnaire n'a pas droit à la rémunération
indiquée au sous-alinéa 16.05a) (ii).
16.02 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit disponible
pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l'employé
est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute période de quatre (4) heures
ou partie de cette période pendant laquelle l'employé doit être disponible.
16.03 Le fonctionnaire désigné pour remplir des fonctions de
disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de
télécommunications et, selon les instructions de l'Employeur, pouvoir :
- rentrer au travail au lieu désigné par l'Employeur dans le délai fixé par
ce dernier, s'il est appelé à le faire,
ou
- répondre aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne de transmission
de données reçus de sources autorisées par l'Employeur.
16.04 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité au fonctionnaire
qui est incapable de se présenter au travail conformément à l'alinéa 16.03a) lorsqu'il
est tenu de le faire, ou qui ne répond pas aux appels conformément à l'alinéa 16.03b).
16.05
- Le fonctionnaire en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail à un
lieu désigné par l'Employeur et qui s'y présente effectivement touche, en plus de
l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :
- la rémunération au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque
période complète de quinze (15) minutes travaillée,
ou
- un minimum de trois (3) heures de rémunération au tarif applicable des
heures supplémentaires; cependant, ce minimum ne s'applique que la première
(1re) fois que le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail
pendant une période de disponibilité de huit (8) heures à compter de la première
(1re) fois où il s'y présente. Cette rémunération ne s'applique pas
aux fonctionnaires à temps partiel, qui reçoivent le paiement minimum versé
conformément au paragraphe 19.08.
- Le fonctionnaire qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de
ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à
des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données,
peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit
convenu avec ce dernier. Le cas échéant, le fonctionnaire touche la plus élevée
des rémunérations suivantes :
- une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout
le temps travaillé,
ou
- une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération
horaire, ce qui s'applique seulement la première (1re) fois qu'un
fonctionnaire effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à
compter du moment où le fonctionnaire commence à travailler.
16.06 Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser
un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu
de travail habituel, le temps qu'il met pour se rendre au travail ou pour rentrer
chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
17.01 Exclusion
Les paragraphes 17.05 et 17.06 ne s'appliquent pas à la fonctionnaire qui est
tenue de participer à des activités sociales sauf si elle a obtenu une autorisation
préalable et est tenu par l'Employeur d'y assister.
17.02 Sous réserve du paragraphe 17.03, les jours suivants sont
des jours fériés désignés payés pour les fonctionnaires :
- le jour de l'An,
- le Vendredi saint,
- le lundi de Pâques,
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration
de l'anniversaire de naissance du souverain,
- la fête du Canada,
- le fête du Travail,
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national
d'action de grâces,
- le jour du Souvenir,
- le jour de Noël,
- le lendemain de Noël,
- un (1) autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié
national,
et
- un (1) autre jour l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme
jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille la fonctionnaire
ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est
pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août.
17.03 Le paragraphe 17.02 ne s'applique pas à la fonctionnaire
qui est absente en congé non payé à la fois son jour de travail normal qui précède
et son jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé.
**
17.04 Jour férié qui tombe un jour de repos
- Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 17.02
coïncide avec un jour de repos de la fonctionnaire, le jour férié est reporté à
son premier jour de travail normal qui suit son jour de repos.
- Lorsque deux (2) jours désignés jours fériés en vertu du paragraphe 17.02
coïncident avec les jours de repos consécutifs de la fonctionnaire, ils sont reportés
aux deux (2) premiers jours de travail à l'horaire qui suivent les jours de repos.
17.05 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard
d'une fonctionnaire est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe
17.04 :
- le travail exécuté par elle le jour à partir duquel le jour férié a été reporté
est considéré comme un travail exécuté un jour de repos,
et
- le travail accompli par elle le jour auquel le jour férié a été reporté est
considéré comme un travail accompli un jour férié.
17.06 Rémunération du travail effectué un jour férié payé
- La fonctionnaire qui est tenue par l'Employeur de rentrer au travail et de
travailler un jour férié payé touche, en plus de la rémunération qu'elle aurait
reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié payé, la rémunération de chaque
période complète de quinze (15) minutes de travail qu'elle effectue le jour férié
au tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires
et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque
période complète de quinze (15) minutes.
- Lorsque la fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé qui n'est pas
son jour de travail d'horaire et qui suit immédiatement un jour de repos pendant
lequel elle a également travaillé et pour lequel elle touche une rémunération d'heures
supplémentaires conformément à l'alinéa 14.04b), elle touche, en sus de la rémunération
qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié, le tarif double
pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail.
La rémunération que la fonctionnaire aurait reçue si elle n'avait pas travaillé
ce jour-là est sept virgule cinq (7,5) heures à tarif normal.
17.07 Indemnité de rentrée au travail
Lorsqu'une fonctionnaire est tenue de se présenter au travail un jour férié désigné
payé et qu'elle se présente effectivement au travail, elle touche le plus élevé
des deux (2) montants suivants :
- une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 17.06,
ou
- la rémunération équivalant à une période minimale de trois (3) heures au tarif
applicable des heures supplémentaires, sauf que ce paiement minimum ne s'applique
que la première (1re) fois qu'elle se présente au travail au cours d'une
période de huit (8) heures, à compter du moment où elle se présente la première
(1re) fois.
17.08 Les heures de travail effectuées un jour férié désigné
payé peuvent être rémunérées en congé payé équivalent, conformément au paragraphe
14.07.
17.09 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé coïncide avec un jour de congé payé ou est
reporté par suite de l'application du paragraphe 17.04, ledit jour n'est pas compté
comme un jour de congé.
**
18.01 Sous réserve du paragraphe 35.05, l'
indemnité de déplacement sera versée pour des déplacements liés à des affectations
à l'étranger, à des cours, à des séances de formation et à des conférences et colloques
à caractère professionnel, si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'y assister.
18.02 Lorsqu'un fonctionnaire est tenu par l'Employeur de faire
un voyage en dehors de sa zone d'affectation et pour le compte du gouvernement,
au sens que l'Employeur donne habituellement à ces expressions, et qu'un tel déplacement
est approuvé et le moyen de transport déterminé par l'Employeur, il a droit à une
indemnité qui est déterminée seulement par le paragraphe 18.04. Le temps de déplacement
comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte
ne dure pas plus de trois (3) heures.
18.03 Aux fins du paragraphe 18.04, le temps de déplacement
qui donne lieu à une indemnité est le suivant :
- dans le cas des déplacements par transport public, le temps compris entre
l'heure de départ selon l'horaire et l'heure d'arrivée à destination, sauf que dans
le cas des déplacements par avion le temps normal de trajet en taxi à destination
et en provenance d'un aéroport est aussi considéré comme temps de déplacement;
- dans le cas des déplacements en automobile privée, le temps normal, déterminé
par l'Employeur, pour aller du lieu de résidence ou de travail du fonctionnaire
directement à destination et, à son retour, directement à sa résidence ou à son
lieu de travail;
- lorsque le fonctionnaire demande une autre heure de départ, un autre itinéraire
et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition
que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée
selon les instructions initiales de l'Employeur.
18.04 Sous réserve du paragraphe 18.01, lorsque le fonctionnaire
est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 18.02 et 18.03 :
- un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
il touche sa rémunération journalière normale;
- un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche
- la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement
et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son
horaire,
et
- le tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète
de quinze (15) minutes qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement
prévues à son horaire, le paiement maximal ne devant pas dépasser douze (12)
heures de rémunération au tarif simple;
- un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré
au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze
(15) minutes de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération
au tarif simple.
18.05 Sous réserve du paragraphe 18.01, lorsque le fonctionnaire
est tenu de voyager à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des
États-Unis, ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 18.02 et 18.03 :
- un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
il touche sa rémunération journalière normale;
- un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche
:
- la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement
et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son
horaire,
et
- le tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète
de quinze (15) minutes qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement
prévues à son horaire, le paiement maximal ne devant pas dépasser quinze (15)
heures de rémunération au tarif simple;
- un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré
au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze
(15) minutes de déplacement, jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération
au tarif simple.
18.06 Congé compensatoire
À la demande du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération
au tarif des heures supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous
la forme d'un congé compensateur payé et assujetti au paragraphe 14.07 Congé compensatoire.
18.07 Congé pour le fonctionnaire en déplacement
- Le fonctionnaire tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation
en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est
absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière
a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, le fonctionnaire
a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque
vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale
jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
- Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du
présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours
d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.
- Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas
14.07b) et c).
- Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire
qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences
et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.
19.01 Les fonctionnaires à temps partiel ont droit aux avantages
sociaux prévus dans la présente convention proportionnellement à leur horaire hebdomadaire
de travail normal par rapport à l'horaire hebdomadaire de travail normal des fonctionnaires
à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.
19.02 Les fonctionnaires à temps partiel sont rémunérées au
taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence
de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
19.03 Les dispositions de la présente convention concernant
les jours de repos s'appliquent seulement pendant une semaine où une fonctionnaire
à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept virgule cinq (37,5) heures.
19.04 Les congés ne seront accordés que pendant les périodes
où il est prévu que les fonctionnaires sont tenues de remplir leurs fonctions.
19.05 Jours fériés désignés
La fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunérée pour les jours fériés désignés
mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %)
pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales pendant la période
d'emploi à temps partiel.
19.06 Nonobstant le paragraphe 19.02, lorsqu'une fonctionnaire
à temps partiel est tenue de travailler un jour prévu comme étant un jour férié
désigné payé pour les fonctionnaires à temps plein à l'article 17, elle est rémunérée
au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes travaillée.
19.07 Rappel au travail
Lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel réunit les conditions pour recevoir
une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 15.02
et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en
fonction des heures réelles effectuées, la fonctionnaire à temps partiel doit recevoir
un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au tarif simple
19.08 Rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 19.03, lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel réunit
les conditions pour recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération
en fonction des heures réelles effectuées à titre d'indemnité de rappel au travail
conformément à l'alinéa 14.05b), ou a le droit de recevoir la rémunération minimum
au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées pendant une
période de disponibilité, conformément au sous-alinéa 16.05a) (ii), elle doit recevoir
un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au tarif simple.
19.09 Congés annuels
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque
mois au cours duquel elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre
d'heures qu'elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi
en fonction des années de service au paragraphe 22.02, ces crédits étant calculés
au prorata et selon les modalités suivantes :
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois sept
cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5)
heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de
travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule sept cinq
(13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine
de travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule trois
sept cinq (14,375) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six deux
cinq (15,625) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept
cinq (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois;
- lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule sept
cinq (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte
la semaine de travail de la fonctionnaire, par mois.
19.10 Congés de maladie
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison
d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'elle effectue pendant sa semaine de travail
normale, pour chaque mois civil au cours duquel elle touche la rémunération d'au
moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
19.11 Administration des congés annuels et des congés de maladie
- Aux fins de l'application des paragraphes 19.09 et 19.10, lorsque la fonctionnaire
n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de
travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles.
- La fonctionnaire qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein
au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de crédits
de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit une fonctionnaire
à temps plein.
19.12 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 20 (Indemnité de départ), lorsque la
période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ
se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi
à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est
calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une
indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées
afin de déterminer leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente
d'emploi à temps plein, en années complètes, par le taux de rémunération hebdomadaire
à temps plein, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination
de la fonctionnaire à son poste d'attache à la date de sa cessation d'emploi, afin
de déterminer l'indemnité de départ.
19.13 Rémunération
Au cours d'une période d'emploi, la fonctionnaire à temps partiel est admissible
à une augmentation de rémunération à l'intérieur de l'échelle jusqu'à concurrence
du taux maximal de son niveau lorsqu'elle justifie de mille neuf cent cinquante
(1950) heures au tarif simple. La date d'augmentation de rémunération à l'intérieur
de l'échelle sera le premier (1er) jour de travail suivant la fin des
heures de travail indiquées dans le présent paragraphe.
20.01 Lors du calcul des indemnités en vertu du présent article,
le taux de rémunération hebdomadaire indiqué dans le présent article est le taux
de rémunération hebdomadaire auquel le fonctionnaire a droit pour sa classification.
20.02 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 20.03,
le fonctionnaire touche des indemnités de départ calculées selon son taux de rémunération
hebdomadaire :
- dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une première mise en disponibilité,
deux (2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et une
(1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire
et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365);
- dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une seconde mise en disponibilité
ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour
laquelle le fonctionnaire a déjà reçu une indemnité de départ au terme de l'alinéa
a) ci-dessus;
- dans le cas d'une démission, sous réserve de l'alinéa 20.02d) et après dix
(10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire
pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de treize (13) semaines;
- lors de la retraite, lorsque le fonctionnaire a droit à une pension à jouissance
immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou
lorsqu'il a, en vertu de cette Loi, droit à une allocation annuelle à jouissance
immédiate, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365) l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser trente (30) semaines;
- si un fonctionnaire décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de
rémunération pour chaque année d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum
de trente (30) semaines, sans tenir compte des autres indemnités payables;
- lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu
et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité
ou lorsque le fonctionnaire justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu
et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence,
conformément à l'alinéa 12(1) d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines;
- lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1) année d'emploi continue
et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité
ne devant toutefois pas dépasser vingt-sept (27) semaines de rémunération et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365).
20.03 La période d'emploi continu utilisée pour le calcul des
indemnités de départ payables au fonctionnaire en vertu du présent article est réduite
à l'égard de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme
quelconque d'indemnité de cessation d'emploi au sein de la fonction publique, d'une
société d'état fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
En aucun cas, les indemnités de départ prévues au paragraphe 20.02 ne doivent être
cumulées.
21.01
- Dès qu'une fonctionnaire devient assujettie à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'elle cesse
d'y être assujettie, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours,
un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
- Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque
jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à
l'horaire de la fonctionnaire pour la journée en question.
- Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 31.02, Congé
de décès payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.
**
21.02 La fonctionnaire conserve le nombre de jours de congés
payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'Employeur au moment de
la signature de la présente convention ou au moment où elle y devient assujettie.
21.03 Sauf disposition contraire dans la présente convention,
lorsqu'un congé non payé est accordé à une fonctionnaire pour une période de plus
de trois (3) mois pour un motif autre que la maladie, la période totale du congé
accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité
de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels.
21.04 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que
l'incapacité, le décès de la fonctionnaire ou la mise en disponibilité, l'Employeur
recouvre sur les sommes d'argent dues à la fonctionnaire un montant équivalant aux
congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par la fonctionnaire, calculé
selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de
sa cessation d'emploi.
21.05 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant
à sept heures virgule cinq (7,5) heures.
21.06 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre
d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de
travail prévues à l'horaire la fonctionnaire pour la journée en question à l'exception
du Congé de deuil payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.
21.07
- Dès qu'une fonctionnaire devient assujettie à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un (1)
jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
- Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer la fonctionnaire, les
crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur celle
la base de sept virgule cinq (7,5) heures équivalant à un (1) jour.
22.01 L'année de référence pour congé annuel s'étend du 1er
avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.
22.02 Acquisition des congés annuels
Le fonctionnaire qui a reçu au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération
normale au cours d'un mois civil quelconque d'une année de référence pour congé
annuel acquiert des crédits de congé annuel pour le mois en question selon les modalités
suivantes :
- neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois jusqu'au mois où l'anniversaire
de sa huitième (8e) année de service survient;
- douze virgule cinq (12,5) heures par mois à partir du mois au cours duquel
son huitième (8e) anniversaire de service survient;
- treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où survient
son seizième (16e) anniversaire de service;
- quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois à partir du mois
où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
- quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois à partir du mois où
survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
- seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois où
survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
- dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où survient
son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
**
22.03 Aux fins des paragraphes 22.02 et 22.16 seulement, toute
période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue,
entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque
le fonctionnaire reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction
publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas au fonctionnaire qui a touché
une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté
dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité.
**
22.04 Droit aux congés
Le fonctionnaire a droit aux congés annuels selon le nombre de crédits qu'il
a acquis mais le fonctionnaire qui justifie de six (6) mois d'emploi continu a droit
aux congés anticipés équivalant aux crédits prévus pour l'année de référence pour
congé annuel.
22.05 Tableau des congés annuels
Dans la mesure du possible, les congés annuels sont prévus à des dates acceptables
pour le fonctionnaire. Toutefois, les périodes de congé sont établies par l'Employeur
en tenant compte des nécessités du service.
22.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel,
un fonctionnaire se voit accorder :
- un autre congé payé,
ou
- un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de
congé annuel si le fonctionnaire le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite
pour utilisation ultérieure.
22.07 Report des congés annuels
- Les fonctionnaires doivent normalement prendre leurs congés annuels pendant
leur année d'acquisition.
- Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, un fonctionnaire n'a pas épuisé
tous les crédits de congé annuel auxquels il a droit, la portion inutilisée des
congés annuels jusqu'à concurrence de trois cents (300) heures sera reportée à l'année
de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel qui dépassent trois cents
(300) heures seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier
du fonctionnaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de
nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
- Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais
non utilisés peuvent, sur demande du fonctionnaire et à la discrétion de l'Employeur,
être payés en argent au taux de rémunération journalier du fonctionnaire calculé
selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache
le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
- Nonobstant l'alinéa b), quand, à la date où il est assujetti à la présente
convention, le fonctionnaire a à son crédit plus de trois cents (300) heures de
congé annuel non utilisés acquis au cours des années antérieures, un minimum de
soixante-quinze (75) heures par année seront utilisés ou payés en argent au plus
tard le 31 août de chaque année jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel
qui dépassent trois cents (300) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en
un versement par année et sera calculé au taux de rémunération journalier du fonctionnaire
selon la classification établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache
le 31 mars de l'année précédente applicable de congé annuel.
22.08 Rappel de congé annuel
Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un fonctionnaire est rappelé
au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables qu'il engage pour
:
- se rendre à son lieu de travail,
et
- retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en congé
annuel après avoir complété l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
22.09 Le fonctionnaire n'est pas considéré comme étant en congé
annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes du paragraphe 22.08,
au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
**
22.10 Congé annuel au moment de la cessation de l'emploi
Lorsque le fonctionnaire décède ou met fin à son emploi d'une autre façon, il
ou sa succession touche un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant
le nombre d'heures de congé annuel acquis mais non utilisés à son crédit par le
taux de rémunération horaire applicable au fonctionnaire juste avant la cessation
de son emploi.
22.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 22.10, tout
fonctionnaire dont l'emploi prend fin par suite d'un licenciement motivé conformément
à l'alinéa 12(1) d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
pour abandon de poste, a droit au paiement dont il est question au paragraphe 22.10,
s'il en fait la demande dans un délai d'un an moins un (1) jour suivant la date
à laquelle est intervenue la cessation de son emploi.
**
22.12 Annulation de congé annuel
Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel ou de congé
d'ancienneté qu'il a précédemment approuvée par écrit, il rembourse au fonctionnaire
la partie non remboursable des contrats passés et des réservations faites par lui
à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut
exiger l'Employeur. Le fonctionnaire s'efforce dans toute la mesure du possible
de réduire les pertes subies.
22.13 Lorsque le fonctionnaire le demande, l'Employeur lui accorde
les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela
permet au fonctionnaire, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première
(1re) année d'emploi continu dans le cas d'un licenciement et sa dixième
(10e) année d'emploi continu dans le cas d'une démission.
22.14 Paiements anticipés
- L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative
nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus,
à condition qu'il en reçoive une demande écrite du fonctionnaire au moins six (6)
semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé
annuel du fonctionnaire.
- À condition que le fonctionnaire ait été autorisé à partir en congé annuel
pour la période en question, il lui est versé avant le début du congé annuel le
paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements
anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle
il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de
rémunération.
**
22.15
- Nonobstant le paragraphe 22.10, le fonctionnaire qui démissionne afin d'occuper
un poste dans un organisme énumérée à l'annexe V de la Loi sur la gestion des
finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de
congé annuel non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître
ces crédits.
- L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel non utilisés
jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un
fonctionnaire qui démissionne d'un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur
la gestion des finances publiques afin d'occuper un poste chez l'Employeur,
à condition que le fonctionnaire ainsi muté ait droit à ces crédits et choisisse
de les transférer.
**
22.16
- Le fonctionnaire a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule
cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois
suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le
précise le paragraphe 22.03.
- Dispositions transitoires
Effectif la date de signature, le fonctionnaire ayant plus de deux (2) années
de service, comme le précise le paragraphe 22.03, aura droit une seule fois à un
crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
- Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 22.16a) et b) ci-dessus sont
exclus de l'application du paragraphe 22.07 visant le report et épuisement des congés
annuels.
23.01 Crédits
Toute fonctionnaire acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf
virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel elle
touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.
23.02 Attribution des congés de maladie
Toute fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'elle est incapable
d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition
:
- qu'elle puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment
que ce dernier détermine;
- qu'elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires,
et
**
- À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration
signée par la fonctionnaire indiquant que, par suite de maladie ou de blessure,
il a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur,
comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 23.02a).
23.03 La fonctionnaire n'a pas droit à un congé de maladie payé
au cours de toute période où elle est en congé non payé ou en situation de suspension.
23.04 Lorsqu'une fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie
payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même
période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de
maladie, qu'elle n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
23.05 Lorsque la fonctionnaire n'a pas de crédits ou que leur
nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en
vertu des dispositions du paragraphe 23.02, un congé de maladie payé peut lui être
accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept
virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de
tout crédit de congé de maladie acquis par la suite, et en cas de cessation d'emploi
pour des raisons autres que le décès ou un licenciement, sous réserve du recouvrement
du congé anticipé sur toute somme d'argent due la fonctionnaire.
23.06 Les crédits de congé de maladie acquis au cours d'une
période d'emploi antérieure dans la fonction publique mais non utilisés par une
fonctionnaire qui est mise en disponibilité lui seront rendus si elle est réengagée
dans la fonction publique.
23.07 L'Employeur convient qu'une fonctionnaire ne peut être
licenciée pour incapacité, conformément à l'alinéa 12(1) e) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, à une date antérieure à celle à laquelle la
fonctionnaire aura utilisé ses crédits de congé de maladie, sauf si l'incapacité
découle d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle un congé pour accident de
travail a été accordé en vertu de l'article 24.
23.08 La fonctionnaire qui tombe malade pendant une période
de congé compensatoire et dont l'état est attesté par un certificat médical, se
voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensatoire ainsi
touché est soit ajouté à la période de congé compensatoire, si la fonctionnaire
le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation
à une date ultérieure.
24.01 Le fonctionnaire bénéficie d'un congé payé pour accident
du travail d'une durée fixée raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une réclamation
a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état
et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié
que le fonctionnaire est incapable de travailler en raison :
- d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions
et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de sa part,
ou
- d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de
son emploi et survenant en cours d'emploi,
si le fonctionnaire convient de verser au receveur général du Canada tout montant
d'argent qu'il reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une
telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne
provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle le fonctionnaire
ou son agent a payé la prime.
25.01 Congé de maternité non payé
**
- La fonctionnaire qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé
de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après
la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines
après la date de la fin de sa grossesse.
**
- Nonobstant l'alinéa a) :
- si la fonctionnaire n'a pas encore commencé son congé de maternité non
payé et que le nouveau-né de la fonctionnaire est hospitalisé,
ou
- si la fonctionnaire a commencé son congé de maternité non payé puis
retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de
son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée
au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la
grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né
pendant laquelle la fonctionnaire n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence
de dix-huit (18) semaines.
- La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux
(52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
- L'Employeur peut exiger de la fonctionnaire un certificat médical attestant
son état de grossesse.
- La fonctionnaire dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé
peut choisir :
- d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle
a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette
date;
- d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle
sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions
figurant à l'article 23 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent
sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article
23 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause
médicale liée à la grossesse.
- Sauf exception valable, la fonctionnaire doit, au moins quatre (4) semaines
avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée
prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés
tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa
grossesse.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
25.02 Indemnité de maternité
- La fonctionnaire qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit
une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires
de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'elle :
-
compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité
non payé;
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations
de maternité ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard
d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
- signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité
non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date
de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité
de maternité;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante
si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si
elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée
à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est
décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui
aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division
(B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par
suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide
au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui
est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié
à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique ou Parcs Canada, l'Agence du revenu
du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées
à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a) (iii) (B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après
le retour au travail de la fonctionnaire ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompront la période précisée à la division a) (iii) (B), sans
mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a) (iii) (C).
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui
suit :
- dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant
ladite période,
et
- pour chaque semaine pendant laquelle la fonctionnaire reçoit des prestations
de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations
de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire,
moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une
diminution des prestations de maternité auxquelles la fonctionnaire aurait eu
droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette
période ou du Régime québécois d'assurance parentale.
**
- À la demande de la fonctionnaire, le paiement dont il est question au sous-alinéa
25.02 c) (i), et allant jusqu'à quatre (4) semaines conformément au sous-alinéa
24.02 c) ii), sera calculé de façon estimative et sera avancé à la fonctionnaire.
Des corrections seront faites lorsque la fonctionnaire fournira la preuve qu'elle
reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale.
- L'indemnité de maternité à laquelle la fonctionnaire a droit se limite à celle
prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et la fonctionnaire n'a droit à aucun remboursement
pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur
l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est:
- dans le cas de la fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité
non payé,
- dans le cas de la fonctionnaire qui travaillait à temps partiel au cours
de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une
partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le
taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au
sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal
de la fonctionnaire par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle
avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est
le taux auquel la fonctionnaire a droit pour le niveau du poste d'attache auquel
elle est nommée.
- Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f) (ii), dans le cas
de la fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4)
mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,
le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
**
- Si la fonctionnaire devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité,
cette indemnité sera rajustée en conséquence. Aucun ajustement à l'indemnité de
maternité ne sera fait s'il aurait pour résultat une diminution dans l'indemnité
de maternité.
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence
sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de la fonctionnaire.
**
25.03 Indemnité de maternité spéciale pour les fonctionnaires totalement invalides
- La fonctionnaire qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 25.02a)
(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit
en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de
longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction
publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état
l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou
du Régime québécois d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa
25.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 25.02a)
(iii), reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité
pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut
des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du
Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents
de l'état.
- La fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 25.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre
de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité
de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, si
elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa
a) (i).
25.04 Dispositions transitoires
La fonctionnaire qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature
du protocole d'entente modifiant les dispositions du présent article ou qui en a
fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du
présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé
demandée à l'origine.
**
26.01 Congé parental non payé
- Le fonctionnaire qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde
d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande,
à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept
(37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent
le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
- Le fonctionnaire qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure
d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à
un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37)
semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour
où l'enfant lui est confié.
- Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande du fonctionnaire et
à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus,
peut être pris en deux (2) périodes.
- Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si le fonctionnaire n'a pas encore commencé son congé parental non payé
et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
- si le fonctionnaire a commencé son congé parental non payé puis retourne
au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale
peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
de l'enfant pendant laquelle le fonctionnaire n'était pas en congé parental. Toutefois,
la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le
jour où l'enfant lui est confié.
- Le fonctionnaire qui a l'intention de demander un congé parental non payé
en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
- L'Employeur peut :
- reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande
du fonctionnaire;
- accorder au fonctionnaire un congé parental non payé même si celui-ci
donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
- demander au fonctionnaire de présenter un certificat de naissance ou
une preuve d'adoption de l'enfant.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
**
26.02 Indemnité parentale
- aLe fonctionnaire qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires
de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'il :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental
non payé;
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès
de l'Employeur,
et
- signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non
payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée
par l'approbation d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité
parentale, en plus de la période mentionnée à la division 25.02a) (iii)
(B), le cas échéant;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante
s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il
retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé,
mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de
la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens
de la Loi sur la pension de la fonction publique :
toutefois, le fonctionnaire dont la période d'emploi déterminée expire
et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale
spécifié à Administration publique centrale de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique ou Parcs Canada, l'Agence du revenu
du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées
à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a) (iii) (B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après
le retour au travail du fonctionnaire ne sont pas comptées comme du temps de travail
mais interrompront la période précisée à la division a) (iii) (B), sans mettre en
œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a) (iii) (C).
- Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui
suit :
- dans le cas du fonctionnaire assujetti à un délai de carence de deux
(2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant
ladite période;
- pour chaque semaine pendant laquelle le fonctionnaire touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploiou
du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut
hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
qu'il ou elle a le droit de recevoir et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire,
moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner
une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption d'assurance-emploi
auxquelles le fonctionnaire aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes
d'argent supplémentaires pendant cette période;
- dans le cas d'une fonctionnaire ayant reçu les dix-huits (18) semaines
de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations
parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est
toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité
parental supplémentaire pur une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize
(93%) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute
autre somme gagnée pendant ladite période.
- À la demande de la fonctionnaire ou de l'employée, le paiement dont il est
question au sous-alinéa 26.02c) (i), et allant jusqu'à quatre (4) semaines conformément
au sous-alinéa 25.02c) (ii), sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé
ou à la fonctionnaire. Des corrections seront faites lorsque la fonctionnaire ou
l'employée fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de
l'assurance-emploi.
- Les indemnités parentales auxquelles la fonctionnaire a droit se limitent
à celles prévues à l'alinéa c), et la fonctionnaire n'a droit à aucun remboursement
pour les sommes qu'elle est appelée à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas de la fonctionnaire à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité
ou du congé parental non payé;
- dans le cas de la fonctionnaire qui travaillait à temps partiel pendant
la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé
parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie
à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au
tarif normal de la fonctionnaire par les gains au tarif normal qu'elle aurait
reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel
la fonctionnaire a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommé.
- Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f) (ii), dans le cas
de la fonctionnaire qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4)
mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux
hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
**
- Si la fonctionnaire devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle touche des prestations parentales,
ces prestations seront rajustées en conséquence. Aucun ajustement à l'indemnité
de maternité ne sera fait s'il aurait pour résultat une diminution dans l'indemnité
de maternité.
- Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence
sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de la fonctionnaire
**
- Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale
ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées
de maternité et parentale.
**
26.03 Indemnité parentale spéciale pour les fonctionnaires totalement invalides
- Le fonctionnaire qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 26.02a)
(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en
vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue
durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction
publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état
l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa
26.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 26.02a)
(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ne touche pas d'indemnité parentale pour le
motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent
(93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations
d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état.
- Le fonctionnaire reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 26.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre
de semaines pendant lesquelles le fonctionnaire aurait eu droit à des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il n'avait pas été exclu du bénéfice
des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou
du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa
a) (i).
26.04 Dispositions transitoires
Le fonctionnaire qui est en congé parental non payé le jour de la signature du
protocole d'entente modifiant les dispositions de cet article ou qui en a fait la
demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent
article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée
à l'origine.
27.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de l'accès
au congé pour s'occuper de la proche famille.
**
27.02 Aux fins de l'application du présent article, la famille
s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait), des enfants (y compris les enfants
nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère
(y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout
autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le
fonctionnaire demeure en permanence.
27.03 Sous réserve du paragraphe 27.02, le fonctionnaire bénéficie
d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes
:
- le fonctionnaire en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance
que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf
en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
- le congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de
trois (3) semaines;
- la durée totale des congés accordés à le fonctionnaire en vertu du présent
article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans
la fonction publique;
- le congé accordé pour une période d'un (1) an doit être prévu de manière à
assurer la prestation de services continus;
**
- nonobstant le paragraphe 27.02 et l'alinéa 27.03b) ci-dessus, un fonctionnaire
qui fournit à l'Employeur une preuve de réception ou qui est en attente de prestations
de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) peut être accordé-e un congé pour une
période de moins de trois (3) semaines, pendant que le fonctionnaire reçoit ou est
en attente de ces prestations;
**
- la période du congé accordée en vertu de ce paragraphe peut dépasser la période
maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné à l'alinéa c) ci-dessus, seulement
pendant les périodes où le fonctionnaire fournit à l'Employeur une preuve de réception
ou qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.).
27.04 Le fonctionnaire qui est parti en congé non payé peut
changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de
coûts additionnels pour l'Employeur.
27.05 Dispositions transitoires
Les présentes dispositions transitoires s'appliquent aux fonctionnaires qui ont
obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter du jour de la signature de
la présente convention.
Le fonctionnaire qui, le jour de la signature de la présente convention, est
en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (Article
25) ou en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent et les autres
obligations familiales (Article 27) ou en conformément aux dispositions de la convention
expirée le 1er juillet 2001, continue à bénéficier du congé en question
pour la période approuvée ou, si le fonctionnaire revient au travail avant la fin
de la dite période, jusqu'à son retour au travail.
Le fonctionnaire qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour
de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les
soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins
de longue durée d'un parent et les autres obligations familiales conformément aux
dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en question
pour la période approuvée ou, si le fonctionnaire revient au travail avant la fin
de la dite période, jusqu'à son retour au travail.
Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins
de longue durée d'un parent et les autres obligations familiales ou en vertu du
congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, conformément
aux dispositions de conventions collectives précédentes pour les Services des programmes
et de l'administration ou d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans
le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de
la proche famille pendant la durée totale d'emploi du fonctionnaire dans la fonction
publique.
**
28.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille
s'entend de l'époux (ou du conjoint de droit commun), des enfants (y compris les
enfants du conjoint légal ou de droit commun), des enfants nourriciers, l'enfant
en tutelle du fonctionnaire, du père et de la mère (y compris le père et la mère
par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en
permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en
permanence.
28.02 Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être
accordés en vertu du présent article ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq
(37,5) heures au cours d'un exercice financier.
28.03 Sous réserve du paragraphe 28.02, l'Employeur accorde
au fonctionnaire un congé payé dans les circonstances suivantes :
- pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des
soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires
ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi
longtemps à l'avance que possible;
- pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de sa
famille et pour permettre à ce dernier de prendre d'autres dispositions lorsque
la maladie est de plus longue durée;
- pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa
famille;
- pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption
de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris des jours différents.
**
28.04 Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur,
un fonctionnaire obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille
en vertu de l'alinéa 28.03b) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical,
la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période
de congé compensateur si le fonctionnaire le demande et si l'Employeur l'approuve,
soit rétablie pour utilisation ultérieure.
29.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles,
selon les modalités suivantes :
- sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale
de trois (3) mois est accordé au fonctionnaire pour ses obligations personnelles;
- sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois
(3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé au fonctionnaire pour ses obligations
personnelles;
- le fonctionnaire a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles
deux (2) fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant
la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Il doit s'être écoulé une
période d'au moins dix (10) ans avant l'utilisation pour une deuxième fois de chacun
des congés prévus aux alinéas a) et b). Le congé non payé accordé en vertu du présent
paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou
parental sans le consentement de l'Employeur.
30.01 À la demande de la fonctionnaire, un congé non payé d'une
durée maximale d'une (1) année est accordé à la fonctionnaire dont l'époux est déménagé
de façon permanente et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années
est accordé à la fonctionnaire dont l'époux est déménagé temporairement.
**
31.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche
famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère
par remariage ou un parent nourricier) le frère, la sœur, l'époux (y compris le
conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), l'enfant propre du fonctionnaire
(y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en
tutelle du fonctionnaire, le petit-fils ou la petite-fille, le grand-parent, le
beau-père, la belle-mère, et un parent demeurant en permanence dans le ménage du
fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence :
- Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, le fonctionnaire est admissible
à une période de congé de décès de cinq (5) jours civils consécutifs. Cette période
de congé, que détermine le fonctionnaire, doit inclure le jour de commémoration
du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Au cours de
cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas ses jours normaux de repos.
En outre, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins
du déplacement qu'occasionne le décès.
31.02 Le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé de décès
payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère
ou d'une belle-sœur.
31.03 Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé
annuel ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui
auraient rendu le fonctionnaire admissible à un congé de décès en vertu des paragraphes
31.01 ou 31.02, celui-ci bénéficie d'un congé de décès payé et ses crédits de congé
de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire sont reconstitués jusqu'à
concurrence du nombre de jours de congé de décès qui lui ont été accordés.
31.04 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient
la demande d'un congé de décès ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur
général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières,
accorder un congé payé plus long que celui qui est prévu aux paragraphes 31.01 et
31.02.
32.01 L'Employeur accorde un congé payé à la fonctionnaire pour
la période de temps où elle est tenue :
- d'être disponible pour la sélection d'un jury;
- de faire partie d'un jury;
ou
- d'assister, sur assignation ou citation comme témoin à une procédure, à l'exception
d'une procédure à laquelle elle est partie, qui a lieu :
-
devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury
d'accusation;
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs
comités, dans des circonstances autres que celles où elle exerce les fonctions
de son poste;
- devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre
d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à obliger des
témoins à comparaître devant lui,
ou
- devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisées
par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant
lui.
33.01 Lorsque le fonctionnaire prend part à une procédure de
sélection du personnel, y compris le processus d'appel, s'il y a lieu, pour remplir
un poste dans la fonction publique, au sens de l'annexe I et IV de la Loi sur
la gestion des finances publiques, il a droit à un congé payé pour la période
durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et
pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui
accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.
34.01 Sous réserve des restrictions opérationnelles et budgétaires,
telles que déterminées par l'Employeur, toute fonctionnaire peut bénéficier d'un
congé d'études non payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an pour fréquenter un
établissement reconnu en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale
dans un domaine du savoir ou d'entreprendre un programme d'études spécialisées dans
un domaine qui intéresse particulièrement le service extérieur du Canada.
34.02 La fonctionnaire qui bénéficie de ce congé d'études non
payé peut recevoir une indemnité de congé d'études tenant lieu de traitement allant
jusqu'à cent pour cent (100 %) de son salaire de base. Lorsqu'elle reçoit un octroi
ou une bourse d'études, l'indemnité de congé d'études peut être réduite mais le
montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser le montant de l'octroi ou
de la bourse d'études.
34.03 Toute indemnité dont bénéficie une fonctionnaire et qui
ne constitue pas une partie de son traitement de base n'entre pas en ligne de compte
dans le calcul de l'indemnité de congé d'études non payé.
34.04 Les indemnités que reçoit la fonctionnaire peuvent, à
la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'études
non payé et la fonctionnaire est notifiée, au moment de l'approbation du congé,
du maintien total ou partiel des indemnités.
34.05 À titre de condition d'octroi d'un congé d'études non
payé, toute fonctionnaire doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé,
un engagement par écrit portant qu'elle reprendra son service auprès de l'Employeur
durant une période minimale égale à la période de congé accordée.
34.06 Si la fonctionnaire, pour des raisons qu'elle peut contrôler,
abandonne le cours ou le programme d'études spécialisées ou ne reprend pas son service
auprès de l'Employeur à la fin du cours ou cesse d'occuper son emploi avant, sauf
en cas de décès ou de licenciement, l'expiration de la période qu'elle s'est engagée
à travailler après son cours, elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités
qui lui ont été versées, au cours de son congé d'études, ou toute autre somme inférieure
fixée par l'Employeur.
35.01 Tout fonctionnaire a l'occasion, sous réserve des nécessités
du service et des contraintes budgétaires telles que déterminées par l'Employeur,
d'assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent
à son domaine de spécialisation, afin de profiter d'un échange de connaissances
avec des collègues de la profession et de profiter de leur expérience. L'Employeur
peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les
droits d'inscription, pour assister à ces conférences ou congrès.
35.02 Tout fonctionnaire qui assiste à une conférence ou à un
congrès à la demande de l'Employeur, pour représenter les intérêts de l'Employeur,
est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.
35.03 Tout fonctionnaire invité à participer à une conférence
ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle
ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'activité professionnelle,
peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement
des droits d'inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.
35.04 Le fonctionnaire n'a pas droit à une rémunération en vertu
de l'article 14 (Heures supplémentaires) relativement aux heures passées à une conférence
ou à un congrès en vertu des dispositions du présent article.
35.05 Le fonctionnaire n'a pas droit à une rémunération en vertu
de l'article 18 (Déplacements) relativement aux heures passées en voyage à destination
ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès en vertu des dispositions du présent
article, à moins qu'il soit tenu d'y assister par l'Employeur.
36.01 Parce que les parties à la présente convention ont un
même désir d'améliorer la qualité du service de carrière à l'étranger, de maintenir
et de rehausser les normes professionnelles des agentes du service extérieur, les
fonctionnaires peuvent se voir donner, à l'occasion, la possibilité :
- de participer à des séminaires, à des réunions de travail, à des cours de
courte durée ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se tenir
au courant des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif,
ou
- de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur programme
de recherche normal dans des institutions ou des établissements autres que ceux
de l'Employeur.
36.02 Toute fonctionnaire peut faire, n'importe quand, une demande
relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, et l'Employeur
peut choisir une fonctionnaire, n'importe quand, pour la faire bénéficier d'un perfectionnement
professionnel. Lorsqu'une fonctionnaire est choisie par l'Employeur pour bénéficier
d'un perfectionnement professionnel, l'Employeur la consulte avant de déterminer
l'établissement où sera réalisé le programme de travail ou d'études à entreprendre
et la durée du programme.
36.03 Toute fonctionnaire choisie pour participer à un programme
de perfectionnement professionnel continue de toucher sa rémunération normale, y
compris toute augmentation à laquelle elle peut être admise à bénéficier. Elle n'a
droit à aucune espèce de rémunération en vertu des Articles 14 (Heures supplémentaires)
et 18 (Déplacements) durant le temps passé à un programme de perfectionnement professionnel
prévu dans le présent article.
36.04 Toute fonctionnaire participant à un cours de perfectionnement
professionnel, en vertu du présent article, peut toucher le remboursement de dépenses
de voyages raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l'Employeur
juge appropriée.
37.01 Un congé payé pour se présenter à un examen écrit peut
être accordé par l'Employeur à un fonctionnaire qui n'est pas en congé d'études.
Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de l'Employeur, le cours d'études se rattache
directement aux fonctions du fonctionnaire ou s'il améliore ses qualifications.
38.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées
par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, le fonctionnaire
se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus
sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole
pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que
les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement
du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'Employeur.
Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée
par le fonctionnaire.
39.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé
ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.
39.02 Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis
d'au moins cinq (5) jours ouvrables, le fonctionnaire se voit accorder, au cours
de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5)
heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au fonctionnaire et à l'Employeur.
Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée
par le fonctionnaire.
40.01 Les conditions d'emploi d'une fonctionnaire assujetti
aux Directives sur le service extérieur sont celles que renferme la présente convention,
à moins qu'elles n'entrent en conflit avec celles que comportent les Directives
sur le service extérieur, en un tel cas ces dernières conditions d'emploi s'appliquent.
**
40.02 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de
la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective
et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978, et telles
que modifiées de temps à autre, feront partie de la présente convention collective,
sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en application d'une loi stipulée à l'article 113 de la LRTFP.
40.03 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une
convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées
comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations
de travail dans la fonction publique a rendu une décision conformément à l'alinéa
c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978, tel que modifié
de temps à autre.
40.04 Sur demande écrite de la fonctionnaire, l'employeur fournira
en un temps opportun aux deux parties la liste des ententes du Conseil national
mixte qui font partie de la présente convention collective et ont un rapport direct
avec les conditions d'emploi de la fonctionnaire demanderesse.
**
40.05
- Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par
suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par
le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :
- Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être
ajoutées à cette liste.
40.06 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront
être présentés conformément au paragraphe 10.01 de l'article traitant de la procédure
de règlement des griefs de la présente convention.
41.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction,
coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire d'exercée
ou d'appliquée à l'égard d'une fonctionnaire du fait de son âge, sa race, ses croyances,
sa couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe,
son orientation sexuelle, sa situation familiale, son état matrimonial, son incapacité
mentale ou physique, une condamnation pour laquelle la fonctionnaire a été graciée
ou son adhésion à l'Association ou son activité dans celle-ci.
41.02
- Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne
qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
- Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement
des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
41.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux
services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination.
La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
42.01 L'Association et l'Employeur reconnaissent le droit des
fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent
que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.
42.02
- Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne
qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
- Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement
des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
42.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux
services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement
sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
43.01 L'Employeur rembourse au fonctionnaire les cotisations
ou les droits d'inscription qu'il a versés à une ou plusieurs associations professionnelles
lorsque ces versements sont nécessaires pour répondre à une exigence professionnelle
posée par l'Employeur pour remplir les fonctions ou responsabilités assignées.
44.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque
fonctionnaire d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout
ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit
réalisée au moyen de l'attrition.
45.01 Les employés qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions
à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre Employeur,
signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables
voulus pour fournir ailleurs à ces fonctionnaires un travail qui leur assure une
rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.
46.01 Sous réserve des dispositions du présent article, les
conditions actuelles régissant l'application de la rémunération aux fonctionnaires,
lorsqu'elles s'appliquent, ne sont pas modifiées par la présente convention.
46.02 Tout fonctionnaire a droit à une rémunération, pour services
rendus, calculée d'après l'échelle de rémunération prévue à l'appendice « A » pour
le niveau prescrit dans son certificat de nomination émis par la Commission de la
fonction publique ou sous son autorisation.
46.03 Échelles de rémunération
- Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux
dates précisées.
- Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur
avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent
:
- aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération
rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur
de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention
ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
- la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique
aux fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires ou, en cas de décès, à la succession
des anciens fonctionnaires de la présente convention pendant la période de rétroactivité;
- pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité,
le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le
taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
- pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations
ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité,
le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les
conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés
de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux
de rémunération que le fonctionnaire recevait auparavant, le taux de rémunération
révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision,
sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure
immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
- aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa
46.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
46.04 Rémunération d'intérim
Le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur d'exécuter et exécute effectivement
sur une base intérimaire une grande partie des fonctions d'un poste d'un niveau
de classification supérieur pour une période de trois (3) jours ouvrables consécutifs,
touche une rémunération d'intérim, calculée à partir de la date à laquelle il a
commencé à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification
supérieur, pour la période au cours de laquelle il assure l'intérim.
S'il s'agit d'une affectation intérimaire à un poste du Groupe de la direction,
le fonctionnaire est exempté de l'application de l'article 14 (Heures supplémentaires)
pour la période au cours de laquelle il est assujetti aux dispositions du Programme
de gestion de rendement pour les cadres. Toutefois, il est entendu que le fonctionnaire
qui touche des paiements prévus à l'article 14, (Heures supplémentaires), n'est
pas assujetti aux dispositions du Programme de gestion du rendement pour les cadres
durant la même période.
Lorsque la période d'attente comporte un jour désigné comme jour férié payé,
celui-ci sera considéré comme un jour travaillé aux fins de la période d'attente.
46.05 Aucun versement additionnel
Le fonctionnaire qui reçoit des versements en vertu de l'article 14 (Heures supplémentaires),
de l'article 15 (Indemnité de rappel au travail), de l'article 16 (Disponibilité)
ou de l'article 17 (Congés fériés désignés) ne peut recevoir qu'une seule rémunération
pour un même service.
46.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il
est établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise
en œuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération
aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Association
les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des fonctionnaires
au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.
**
46.07 Exposé des fonctions
À compter du 1er juillet 2005, le fonctionnaire de niveaux FS-1 et
FS-2, a droit, sur demande écrite, à un exposé officiel des fonctions et responsabilités
du poste auquel il est affecté, y compris le niveau de classification du poste et,
le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste.
**
46.08 Paiement en trop
Lorsqu'un fonctionnaire, bien que ce ne soit pas de sa faute, a touché une rémunération
excessive, le bureau payeur, avant la mise en œuvre de toute mesure de recouvrement,
doit aviser le fonctionnaire de son intention de recouvrer le montant payé en trop.
Lorsque ce montant dépasse cinquante dollars (50 $) et, lorsque le fonctionnaire
informe la direction locale que ladite mesure de recouvrement lui sera pénible,
des dispositions doivent être prises conjointement par le ministère et le bureau
payeur afin que le recouvrement ne dépasse pas dix pour cent (10 %) de la rémunération
du fonctionnaire pour chaque période de rémunération, jusqu'à ce que le montant
total soit recouvré.
47.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.
**
48.01 La présente convention collective est en vigueur à compter
de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2011.
48.02 À moins d'indications contraires précises, la présente
convention entre en vigueur à la date de sa signature.
**
48.03 L'Employeur s'efforcera de mettre en œuvre les dispositions
de la présente convention collective dans un délai de quatre vingt dix (90) jours
à compter de la date de signature.
49.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte
des besoins de la fonctionnaire qui demande un congé pour remplir ses obligations
religieuses.
49.02 Les fonctionnaires peuvent, conformément aux dispositions
de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensatoire, un
congé non payé pour d'autres motifs pour remplir leurs obligations religieuses.
49.03 Nonobstant le paragraphe 49.02, à la demande de la fonctionnaire
et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à la fonctionnaire
afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le
nombre d'heures payées ainsi accordé, la fonctionnaire devra effectuer un nombre
équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu
par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en
vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune
dépense additionnelle pour l'Employeur.
49.04 La fonctionnaire qui entend demander un congé ou du temps
libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance
possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la
période d'absence demandée.
**
50.01 Une période de temps libre payé pendant au plus trois
virgule soixante-quinze (3,75) heures sera accordée à une fonctionnaire enceinte
pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
50.02 Lorsque la fonctionnaire doit s'absenter régulièrement
pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées
aux crédits de congés de maladie.
51.01 La fonctionnaire enceinte ou allaitant un enfant peut,
pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième
(24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier
ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou
de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut
constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.
51.02 La demande dont il est question au paragraphe 51.01 est
accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt
que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités
ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières
de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.
51.03 La fonctionnaire peut poursuivre ses activités professionnelles
courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe
51.01; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige,
la fonctionnaire a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à
ce que l'Employeur :
- modifie ses tâches, la réaffecte,
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles
mesures.
51.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches
de la fonctionnaire ou la réaffecte.
51.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable
de modifier les tâches de la fonctionnaire ou de la réaffecter de façon à éviter
les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur
en informe la fonctionnaire par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la
période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer
au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
51.06 Sauf exception valable, la fonctionnaire qui bénéficie
d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre
un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de
la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical
d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.
Signée à Ottawa, le 25e jour du mois de janvier 2010.
Le Conseil du Trésor du CanadaHélène Laurendeau
Kevin Marchand
Shairoz Moledina
Laudalina Santos
Sharon Chomyn
Barbara Diener
Claude Houde
Dominique Nadeau
L'Association professionnelle des agents du service extérieur
Pamela Isfeld
John Bonar
Robert Brookfield
Ron Cochrane
Claudine Pyke
FS - Groupe du service extérieur
Taux en rémunération annuels
(en dollars)
Légende
- $) En vigueur le 1er juillet 2006
- A) En vigueur le 1er juillet 2007
- B) En vigueur le 1er juillet 2008
- C) En vigueur le 1er juillet 2009
- D) En vigueur le 1er juillet 2010
FS-1 / FSDP - Taux
de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur |
Échelon 1 |
Échelon 2 |
Échelon 3 |
$) 1er juillet 2006 |
54271 |
56442 |
58700 |
A) 1er juillet 2007 |
55519 |
57740 |
60050 |
B) 1er juillet 2008 |
56352 |
58606 |
60951 |
C) 1er juillet 2009 |
57197 |
59485 |
61865 |
D) 1er juillet 2010 |
58055 |
60377 |
62793 |
FS-2 - Taux de rémunération
annuels (en dollars)
En vigueur |
Échelon 1 |
Échelon 2 |
Échelon 3 |
Échelon 4 |
Échelon 5 |
Échelon 6 |
Échelon 7 |
$) 1er juillet 2006 |
61047 |
63490 |
66028 |
68669 |
71416 |
74273 |
77244 |
A) 1er juillet 2007 |
62451 |
64950 |
67547 |
70248 |
73059 |
75981 |
79021 |
B) 1er juillet 2008 |
63388 |
65924 |
68560 |
71302 |
74155 |
77121 |
80206 |
C) 1er juillet 2009 |
64339 |
66913 |
69588 |
72372 |
75267 |
78278 |
81409 |
D) 1er juillet 2010 |
65304 |
67917 |
70632 |
73458 |
76396 |
79452 |
82630 |
FS-3 - Taux de rémunération
annuels (en dollars)
En vigueur |
Échelon 1 |
Échelon 2 |
Échelon 3 |
Échelon 4 |
Échelon 5 |
Échelon 6 |
Échelon 7 |
Échelon 8 |
Échelon 9 |
$) 1er juillet 2006 |
71056 |
73898 |
76853 |
79927 |
83125 |
86450 |
89908 |
93504 |
97245 |
A) 1er juillet 2007 |
72690 |
75598 |
78621 |
81765 |
85037 |
88438 |
91976 |
95655 |
99482 |
B) 1er juillet 2008 |
73780 |
76732 |
79800 |
82991 |
86313 |
89765 |
93356 |
97090 |
100974 |
C) 1er juillet 2009 |
74887 |
77883 |
80997 |
84236 |
87608 |
91111 |
94756 |
98546 |
102489 |
D) 1er juillet 2010 |
76010 |
79051 |
82212 |
85500 |
88922 |
92478 |
96177 |
100024 |
104026 |
FS-4 - Taux de rémunération
annuels (en dollars)
En vigueur |
Échelon 1 |
Échelon 2 |
Échelon 3 |
Échelon 4 |
Échelon 5 |
$) 1er juillet 2006 |
89908 |
93504 |
97245 |
101135 |
105178 |
A) 1er juillet 2007 |
91976 |
95655 |
99482 |
103461 |
107597 |
B) 1er juillet 2008 |
93356 |
97090 |
100974 |
105013 |
109211 |
C) 1er juillet 2009 |
94756 |
98546 |
102489 |
106588 |
110849 |
D) 1er juillet 2010 |
96177 |
100024 |
104026 |
108187 |
112512 |
Notes sur la rémunération
1. Augmentations économiques
À compter du 1er juillet 2007, 1er juillet 2008 et du 1er
juillet 2009, des révisions des taux de rémunération sont effectuées conformément
à l'article 46.03.
2. Augmentation économique
À compter du 1er juillet 2010, le fonctionnaire est rémunéré au taux
de rémunération situé immédiatement sous celui qu'il touchait à la ligne C.
3. Augmentations d'échelon de rémunération
- À compter du 1er août de chaque année, un fonctionnaire à temps
plein reçoit une augmentation de rémunération à l'intérieur de l'échelle pourvu
qu'il ait été rémunéré pendant au moins six (6) mois complets au cours des douze
(12) mois précédents.
- Les fonctionnaires embauchés dans le cadre d'un programme de perfectionnement
du service extérieur reçoivent une augmentation de rémunération à l'intérieur de
l'échelle lorsqu'ils comptent 12 et 24 mois de service continu à partir de la date
d'adhésion au programme, pourvu qu'ils aient les compétences précisées. La période
de service continu est réduite de toute période de congé non rémunéré supérieure
à trois (3) mois.
4. Programme de perfectionnement du service extérieur (PPSE)
À la suite de la révision de la durée du PPSE, les participants au programme
qui ont réussi l'évaluation passée au terme des trente-six (36) mois du programme
le 1er juillet 2005 sont réputés avoir terminé le programme avec succès.
5. Mesure de transition
À titre de mesure de transition, les participants au PPSE embauchés avant le
1er janvier 2003, s'ils terminent le programme avec succès, sont promus
au niveau FS-2. Les fonctionnaires dont le poste d'attache est de niveau FS-02 sont
admissibles à une évaluation individuelle des critères de mérite en vue d'une promotion
au niveau FS-3 12 mois après qu'ils ont atteint le taux de salaire maximal de la
structure FS-2.
Les dispositions de la mesure de transition cessent d'exister dans le cas des
fonctionnaires qui quittent le PPSE après le 7 avril 2005, et ce, même s'ils reprennent
le programme par la suite.