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ARCHIVÉ - Guide pour la préparation de présentations au Conseil du Trésor

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Le Guide pour la préparation des présentations au Conseil du Trésor de 2014 contient le formulaire de présentation révisé, les rôles et les responsabilités des intervenants, un guide d’établissement des coûts amélioré, des outils à l’intention des rédacteurs de présentations et de nouvelles normes de service pour les présentations. Les ministères et les organismes ont jusqu’au 1er avril 2014 pour mettre pleinement en œuvre la version mise à jour du Guide.

Néanmoins, conformément à la Ligne directrice sur l’attestation du dirigeant principal des finances pour les présentations au Cabinet, la lettre d’attestation du DPF doit être annexée à toutes les présentations ayant des répercussions financières, à compter du 1er janvier 2014.

14. Gestion financi�re et administrative

14.1 Paiements de transfert

La Politique sur les paiements de transfert �tablit que, sauf indication contraire du Conseil du Tr�sor, l'organisation f�d�rale doit obtenir l'approbation du Conseil dans les cas suivants :

  • cr�ation ou majoration de subventions d�sign�es;
  • modalit�s d'un nouveau programme de paiements de transfert, y compris toute d�rogation aux politiques en vigueur;
  • modification ou renouvellement des modalit�s, s'il y a lieu.

La Politique sur les paiements de transfert �nonce les modalit�s d'approbation de programmes aux termes d'une pr�sentation. L'organisation doit aussi obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor relativement aux d�rogations � cette politique. La demande doit �tre pr�sent�e dans la section � Proposition � (se reporter aux mod�les de libell� des autorisations � l'annexe F).

L'organisation f�d�rale doit faire approuver par le Conseil du Tr�sor la cr�ation ou la modification de subventions d�sign�es ainsi que les �ventuelles d�rogations aux politiques en vigueur. Les pr�sentations relatives aux subventions d�sign�es doivent fournir des renseignements sur les points suivants :

  • responsables du programme;
  • �nonc� des objectifs;
  • justification du programme;
  • identification des b�n�ficiaires;
  • exigences d'admissibilit�;
  • montant (maximal) payable;
  • pouvoirs d�l�gu�s (pour la signature d'ententes ou de modifications et l'autorisation de paiements);
  • dur�e (nombre d'ann�es durant lesquelles les subventions seront vers�es);
  • cumul de l'aide;
  • calendrier et mode de paiement;
  • d�rogations aux politiques et justification.

Dans le cas de programmes de subventions et de contributions, il peut �tre n�cessaire de pr�voir un CGRR, qui �noncera les strat�gies de surveillance et d'�valuation des r�sultats, ainsi qu'une �valuation – au moment de la prorogation du programme – afin d'�tablir le degr� d'atteinte des objectifs du programme.

Tant le CGRR que l'�valuation doivent �tre approuv�s par le responsable de l'�valuation avant d'�tre soumis au Secr�tariat aux fins d'�tablir que l'organisation f�d�rale s'est acquitt�e de ses obligations au chapitre de la responsabilisation, du contr�le de la qualit� et du respect des politiques.

14.2 Fonds renouvelables

Le Conseil du Tr�sor approuve les pr�l�vements pr�vus au cours d'un exercice � m�me chaque fonds renouvelable dans le cadre de la Mise � jour annuelle des niveaux de r�f�rence (MJANR).

Aux termes de la loi, un fonds renouvelable est assorti du pouvoir de pr�lever des fonds � m�me le Tr�sor. Normalement, on proc�de � de tels pr�l�vements lorsque les d�penses en viennent � d�passer temporairement les revenus pouvant �tre utilis�s � m�me le fonds. La vente ou la fourniture de biens et de services sont les principales sources de revenus associ�es � un fonds renouvelable. Le pouvoir de pr�l�vement est comparable � une marge de cr�dit, les d�penses assum�es � m�me le fonds ne devant pas exc�der la limite applicable.

C'est le Parlement qui approuve au d�part tous les fonds renouvelables, tandis que le Conseil du Tr�sor approuve toutes les majorations de ces fonds demand�es par voie de pr�sentation. Il faut �galement soumettre une pr�sentation pour demander au Conseil d'approuver l'interruption de l'utilisation du fonds ou la radiation d'un exc�dent ou d'un d�ficit accumul�.

14.3 Recettes nettes en vertu d'un cr�dit

Le Parlement peut autoriser une organisation f�d�rale � utiliser des revenus pour contrebalancer les co�ts directs engag�s dans le cadre d'activit�s pr�cises, et il accorde des cr�dits au titre des besoins financiers nets pour un exercice � la fois (d�penses estimatives totales moins revenus estimatifs). Selon la m�thode des recettes nettes en vertu d'un cr�dit, les utilisateurs financent une partie du co�t d'un programme, le solde �tant financ� � m�me d'autres sources de revenus publics.

Une autorisation de recettes nettes en vertu d'un cr�dit sera accord�e soit par une loi r�gissant une organisation f�d�rale ou un programme, soit en vertu du libell� d'un cr�dit dans une loi de cr�dits annuelle. L'organisation f�d�rale qui veut �tablir des modalit�s de recettes nettes en vertu d'un cr�dit ou modifier le montant des recettes pouvant servir � contrebalancer des d�penses (ce qui correspond au cr�dit net) doit en faire la demande par voie de pr�sentation.

14.3.1 �tablissement d'une autorisation

L'information qui doit �tre fournie dans une pr�sentation au Conseil en vue d'obtenir l'autorisation d'�tablir et d'utiliser un cr�dit net variera selon la nature de l'op�ration. Les organisations f�d�rales peuvent toutefois utiliser � des fins d'orientation les exigences de proc�dure �nonc�es � l'appendice A de la Politique sur les autorisations sp�ciales de d�penser les recettes (se reporter au mod�le de libell� d'une autorisation visant � augmenter les recettes nettes en vertu d'un cr�dit � l'annexe F).

14.3.2 Exemple de libell� de cr�dit

La pr�sentation doit indiquer le num�ro du cr�dit, son intitul�, le nom de l'organisation et, conform�ment au paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'autorisation de d�penser les revenus re�us en contrepartie de d�penses connexes au cours de l'exercice dans le cadre de la prestation de services.

Prenons l'exemple d'une division faisant partie du programme d'une organisation f�d�rale et qui est autoris�e par le Parlement � engager des d�penses de 175 millions de dollars, dont 75 millions � m�me les recettes r�alis�es. La division a donc en r�alit� le pouvoir d'engager des d�penses de 100 millions de dollars en sus de l'utilisation de recettes se chiffrant � 75 millions. Si elle souhaite augmenter ou r�duire cette autorisation de recettes nettes en vertu d'un cr�dit, elle doit obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor.

14.4 Types d'op�rations de radiation n�cessitant l'approbation du Parlement

Aux termes du paragraphe 25(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la radiation de cr�ances mentionn�es dans l'�tat de l'actif et du passif du Canada (p. ex., les pr�ts non budg�taires) doit �tre approuv�e par le Parlement � titre de d�pense budg�taire dans le cadre d'une loi de cr�dits. La modification de cr�dits approuv�s par le Parlement n�cessitera une pr�sentation (ce sera le cas, p. ex., si l'on veut faire approuver une nouvelle d�pense budg�taire afin de radier un pr�t non budg�taire en vertu d'une loi de cr�dits).

14.5 Utilisation d'un compte bancaire minist�riel � des fins particuli�res

On autorisera souvent le recours � un compte bancaire minist�riel (CBM) lorsqu'une organisation ne peut faire appel � un bureau de TPSGC pour l'�mission de ch�ques. L'organisation pourra recourir � un CBM uniquement pour effectuer certaines cat�gories de paiements. Ces comptes sont g�n�ralement autoris�s par la Division des op�rations de gestion de caisse de TPSGC.

Une pr�sentation est requise aux fins d'obtenir une d�rogation � la politique r�gissant les CBM uniquement si les d�penses engag�es par l'organisation au moyen de son compte bancaire n'entrent pas dans les cat�gories de paiement prescrites ou sont sup�rieures aux montants maximums autoris�s aux termes du R�glement ur l'�mission de ch�ques (1997), ou encore si une seule signature est requise pour l'utilisation du compte.

14.6 Petite caisse

Les organisations f�d�rales peuvent �tablir des comptes de petite caisse d'un montant pouvant atteindre 2 000 $. Toutefois, l'organisation qui veut ouvrir un compte d'un montant plus �lev� doit faire une pr�sentation au Conseil du Tr�sor pour en obtenir l'autorisation. Les bureaux situ�s dans des r�gions �loign�es auront souvent besoin de fonds sup�rieurs � 2 000 $ si le recours � des cartes d'achat et/ou � des bureaux de TPSGC pour l'�mission de ch�ques ne constitue pas pour eux une solution pratique.

14.7 Radiation de cr�ances

Aux termes du R�glement sur la radiation des cr�ances (1994), les organisations f�d�rales doivent pr�parer une pr�sentation relativement aux avances comptables ou aux cr�ances r�sultant de paiements en trop faits par l'�tat au titre de traitements, de salaires ou d'indemnit�s li�s � l'emploi d'un employ� en poste. Une pr�sentation est aussi requise pour tout poste non budg�taire (p. ex., la radiation d'un pr�t r�put� irr�couvrable).

14.8 Modifications apport�es sur le recto des ch�ques du receveur g�n�ral

Il faut � l'occasion apporter des modifications � des ch�ques du receveur g�n�ral pour des raisons de s�curit� ou afin de se conformer aux exigences du Programme de coordination de l'image de marque. Une pr�sentation au Conseil du Tr�sor est alors requise.

14.9 Passation de march�s

Les organisations f�d�rales doivent obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor avant de conclure des march�s ou des arrangements contractuels lorsque la valeur ou le co�t des march�s, y compris les taxes, d�passent les montants maximums associ�s aux pouvoirs d�l�gu�s de passation de march�s tels qu'ils sont prescrits par le Conseil dans sa Politique sur les march�s.

Le Secr�tariat a con�u un outil �lectronique pour aider les organisations f�d�rales � pr�parer et � examiner les march�s et les pr�sentations visant � obtenir une approbation de projet, ce qui englobe les volets biens immobiliers et gestion du mat�riel.

Cet outil comporte diff�rentes listes de v�rification relatives soit aux pr�sentations visant � obtenir une approbation de projet, soit � celles qui ont trait � des march�s. Il comporte aussi des liens vers les politiques du Conseil du Tr�sor, une liste d�taill�e de d�finitions et d'autres ressources utiles.

Bien que tous les points abord�s ne soient pas simultan�ment pertinents dans le contexte d'une pr�sentation donn�e, la liste vise � ce que l'information fournie par l'organisation soit exacte et compl�te.

Le Secr�tariat a en outre cr�� un site Web portant sur les march�s, o� l'on retrouve des politiques pertinentes, des cadres et des sites secondaires consacr�s aux pratiques exemplaires, de m�me qu'un mod�le pouvant aider les organisations � pr�parer des pr�sentations relatives � des march�s.

Pour tout march� comportant la collecte, l'utilisation, la communication, l'entreposage ou l'�limination de renseignements personnels, les organisations doivent consulter le document intitul� Prise en compte de la protection des renseignements personnels avant de conclure un march�.

14.10 Soci�t�s d'�tat

Les exigences relatives au contenu des plans d'entreprise et des budgets sont �nonc�es dans la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et dans le R�glement sur les plans d'entreprise, les budgets et les r�sum�s des soci�t�s d'�tat. En termes g�n�raux, le plan d'entreprise d'une soci�t� d'�tat m�re doit englober toutes les affaires et activit�s de la soci�t� et de ses filiales en propri�t� exclusive, s'il y a lieu, ainsi que leurs placements.

Toutes les soci�t�s d'�tat figurant dans la liste de l'annexe III, partie I de la LGFP (annexe G, no 1) doivent pr�senter un plan d'entreprise et un budget de fonctionnement et d'immobilisations chaque ann�e. Toutefois, si une soci�t� d'�tat figure dans l'annexe III, partie II de la LGFP, (annexe G, no 2), elle pourrait n'�tre tenue que de pr�senter chaque ann�e un plan d'entreprise et un budget d'immobilisations (la Soci�t� canadienne des Postes constitue la seule exception).

14.10.1 R�les et responsabilit�s

L'�laboration et la r�alisation finale du plan d'entreprise et des budgets incombent � la soci�t� d'�tat et doivent �tre approuv�s par le conseil d'administration de la soci�t�. La soci�t� doit veiller � ce que le plan d'entreprise soit le reflet exact, financi�rement solide et viable de ses plans d'entreprise, soit conforme � la loi applicable et s'inscrive dans les grands objectifs de politique et dans les priorit�s strat�giques du gouvernement.

Une fois le plan d'entreprise et les budgets pr�par�s, le ministre de tutelle (responsable) les re�oit et confirme que le plan est en harmonie avec les orientations et les priorit�s gouvernementales et exprime son point de vue et son appui � l'�gard du plan dans une pr�sentation au Conseil du Tr�sor. Dans des cas exceptionnels, si le minist�re de portefeuille est incapable d'appuyer le ministre en pr�parant la pr�sentation au CT, la soci�t� elle-m�me (annexe G, no 3) pr�pare la pr�sentation au Conseil du Tr�sor afin de la faire signer par le ministre responsable. Une fois la signature du ministre responsable obtenue, la pr�sentation est envoy�e au Secr�tariat du Conseil du Tr�sor pour �tre mise � l'ordre du jour du Conseil du Tr�sor et faire l'objet d'un examen de sa part et d'une recommandation d'approbation au gouverneur en conseil.

14.10.2 Plans d'entreprise et budgets de fonctionnement et d'immobilisations

Aux fins de demander au Conseil du Tr�sor l'approbation du plan d'entreprise et des budgets de fonctionnement et d'immobilisations qui accompagnent celui-ci, le ministre responsable demande l'approbation de deux �l�ments distincts aux termes de deux autorisations distinctes.

En premier lieu, le ministre responsable demande au Conseil du Tr�sor de recommander au gouverneur en conseil d'approuver un d�cret. Ce d�cret est l'instrument par lequel le gouverneur g�n�ral approuve formellement le plan d'entreprise. Exception faite des grandes soci�t�s d'�tat � caract�re financier, il est �tabli sans la recommandation du ministre des Finances. Dans le cas des quatre grandes soci�t�s d'�tat � caract�re financier (annexe G, no 4), la recommandation du ministre des Finances est n�cessaire, et elle est g�n�ralement faite dans une lettre exposant l'appui du ministre au plan d'entreprise. La lettre de recommandation du ministre des Finances doit �tre jointe � la pr�sentation si elle est pr�te quand la pr�sentation est achemin�e au Secr�tariat. Dans le cas contraire, elle doit �tre transmise au Secr�tariat d�s sa r�ception.

En deuxi�me lieu, le ministre responsable demande au Conseil du Tr�sor d'approuver les budgets de fonctionnement et des immobilisations de la soci�t� d'�tat. L'autorisation d'approuver ces budgets rel�ve du Conseil du Tr�sor et est vis�e par la pr�sentation elle-m�me. Elle ne fait donc pas partie du d�cret.

Il est � noter que l'approbation d'un plan d'entreprise est toujours demand�e pour une p�riode de cinq ans.

L'exemple d'une pr�sentation au Conseil du Tr�sor sur un plan d'entreprise et d'un d�cret d'accompagnement se trouve � la figure 4.

14.10.3 Modifications aux plans d'entreprise et aux budgets

Le paragraphe 122(6) de la LGFP exige que le plan d'entreprise soit modifi� si une soci�t� d'�tat se propose � d'exercer une activit� d'une fa�on incompatible � avec le dernier plan d'entreprise approuv�.

Le paragraphe 123(3) de la LGFP exige que le budget de fonctionnement soit modifi� si une soci�t� d'�tat pr�voit que le total de ses d�penses ou de ses engagements de d�penses pour une activit� principale au cours d'un exercice � diff�rera sensiblement � du total pr�vu pour cette activit� dans le budget de fonctionnement pour cette activit� dans le dernier budget de fonctionnement approuv�. De m�me, le paragraphe 124(6) exige que le budget d'investissement soit modifi� si la soci�t� d'�tat pr�voit que le total de ses d�penses ou de ses engagements de d�penses pour une activit� principale au cours d'un exercice � diff�rera sensiblement � du total pr�vu pour cette activit� dans le dernier budget d'investissement approuv� pour l'exercice.

La LGFP ne d�finit ni n'interpr�te les mots � d'une fa�on incompatible � ou � diff�rera sensiblement �. Il faudra donc exercer son jugement dans tous les cas et le Secr�tariat peut aider � d�terminer dans quels cas des modifications peuvent �tre n�cessaires, d'apr�s une analyse de l'importance et des r�percussions du changement propos�.

14.10.4 Projets � long terme

Le paragraphe 124(3) de la LGFP donne au Conseil du Tr�sor le pouvoir discr�tionnaire d'approuver tout �l�ment d'un budget d'investissement qui s'�tend sur un certain nombre d'ann�es, plut�t que de limiter ce pouvoir � une dur�e de un an. Ainsi, les d�penses engag�es dans le cadre d'un projet d'investissement qui seront financ�es sur un certain nombre d'ann�es peuvent �tre autoris�es dans une seule demande relative � de nombreuses ann�es.

14.10.5 Op�rations restreintes

Il arrive qu'une soci�t� d'�tat doive demander l'approbation d'une op�ration restreinte. Les op�rations restreintes englobent des op�rations comme l'acquisition d'actions d'une entreprise, la dissolution d'une soci�t� ou l'ali�nation d'un bien. Une op�ration restreinte peut �tre incluse dans le plan d'entreprise annuel qui est pr�sent� ou effectu�e dans le cadre d'une pr�sentation distincte. Dans l'une ou l'autre situation, le ministre responsable demande au Conseil du Tr�sor de recommander au gouverneur en conseil d'approuver un d�cret sur cette op�ration pr�cise.

14.10.6 D�crets

Des d�crets sont exig�s pour toutes les pr�sentations qui renferment des propositions d'approbation d'un plan minist�riel, de modification d'un plan minist�riel ou d'une op�ration restreinte. Le d�cret est pr�par� par les conseillers juridiques du minist�re de portefeuille pour le compte du ministre responsable. Il est � noter que les d�crets portant sur des plans d'entreprise diff�rent de ceux qu'exigent les modifications r�glementaires, car ces derniers incluent un R�sum� de l'�tude d'impact de la r�glementation et un plan de communication, contrairement aux premiers. Il est toutefois n�cessaire d'inclure une note (note explicative) d�crivant l'objet pr�cis du d�cret, qui fait souvent r�f�rence bri�vement au mandat de la soci�t� d'�tat ou � tout autre renseignement important d'application pertinente � la compr�hension de l'esprit du d�cret.

Ce ne sont pas tous les d�crets qui doivent �tre accompagn�s d'une pr�sentation au Conseil du Tr�sor. Toutes les questions financi�res et celles qui touchent les plans d'entreprise des soci�t�s d'�tat doivent �tre accompagn�es d'une pr�sentation au CT. Il faut communiquer avec le Secr�tariat si vous ne savez pas avec certitude si une pr�sentation est n�cessaire ou non.

Les d�crets sont des instruments juridiques. Il conviendrait donc de s'assurer qu'ils sont exacts. Si une erreur a �t� commise, le minist�re de portefeuille devrait, au nom du ministre responsable, veiller � prendre les mesures n�cessaires pour qu'un d�cret modificateur soit pr�sent� au gouverneur en conseil.

Une fois que le gouverneur en conseil a approuv� le d�cret, le Bureau du Conseil priv� (BCP) pr�sente le document au gouverneur g�n�ral pour qu'il le signe. Les d�crets sont g�n�ralement sign�s par le gouverneur g�n�ral dans les trois jours ouvrables qui suivent la r�union du Conseil du Tr�sor. Le BCP envoie ensuite le d�cret sign� au minist�re.

L'annexe A renferme des renseignements suppl�mentaires sur les d�crets.

14.10.7 Modalit�s et conditions

Depuis 1991, le gouverneur en conseil poss�de le pouvoir l�gislatif d'imposer des modalit�s et conditions � une soci�t� d'�tat m�re concernant la fa�on de mener les affaires et d'ex�cuter les activit�s d�crites dans le plan d'entreprise. En vertu du paragraphe 122(6.1) de la LGFP, le gouverneur en conseil peut maintenant pr�ciser les modalit�s et conditions jug�es appropri�es aux fins de l'approbation d'un plan d'entreprise ou d'une modification apport�e � un plan d'entreprise. En pratique, les modalit�s et conditions ne sont pas comprises dans le d�cret �mis en vertu de l'article 122 de la LGFP. Elles sont int�gr�es au moyen de la recommandation du Conseil du Tr�sor, comme l'exprime le rapport de d�cision officiel, couramment appel� lettre de d�cision. D'autres renseignements sur les d�cisions du Conseil du Tr�sor se trouvent au point 10.11 (partie III) du pr�sent guide.

14.10.8 R�sum� du plan d'entreprise

Une fois que le plan d'entreprise et les budgets ont �t� approuv�s et que le d�cret a �t� sign� par le gouverneur g�n�ral, la soci�t� d'�tat doit pr�parer et pr�senter un r�sum� du plan et des budgets approuv�s au ministre concern� pour � approbation � (article 125 de la LGFP). Comme les plans d'entreprise sont des documents confidentiels, seul un r�sum� du plan d'entreprise et des budgets est d�pos� par le ministre de tutelle devant les deux Chambres, apr�s quoi il est renvoy� au comit� pertinent du Parlement pour examen.

14.10.9 Processus et �ch�ancier des plans d'entreprise et des r�sum�s

Le processus et les �ch�anciers des pr�sentations de plans d'entreprise et des r�sum�s sont fonction de la fin de l'exercice de la soci�t� d'�tat. Les diagrammes de l'annexe G, no 4 donnent un aper�u lin�aire du processus et des �ch�anciers des soci�t�s en posant les hypoth�ses de fins d'exercice le 31 d�cembre et le 31 mars.

14.10.10 Pr�sentations tardives

Id�alement, la pr�sentation au Conseil du Tr�sor sur le plan d'entreprise devrait �tre faite au CT en vue de la recommandation du GC/pour approbation bien avant le d�but de l'exercice de la soci�t�. Toutefois, si le plan d'entreprise n'est pas approuv� avant le d�but de l'exercice d'une soci�t�, celle-ci peut continuer � fonctionner conform�ment � son dernier plan d'entreprise quinquennal approuv� et � son financement.

14.10.11 Choses � faire et � ne pas faire dans la r�daction d'une pr�sentation de plan d'entreprise au CT

Choses � faire

Choses � ne pas faire

Fournir � votre analyste du Secr�tariat une �bauche de la pr�sentation au d�but du processus pour vous assurer qu'il est satisfait � toutes les exigences. Il arrive souvent que votre analyste du Secr�tariat doive tenir de vastes consultations dans un certain nombre de secteurs des politiques du Secr�tariat; il faut donc pr�voir suffisamment de temps pour qu'il puisse le faire.

Ne pas copier textuellement le contenu du plan d'entreprise dans la pr�sentation au Conseil du Tr�sor.

Discuter du libell� de la proposition avec votre analyste de programme du Secr�tariat. Vous pouvez ainsi �viter des probl�mes ou �viter que les ministres aient � ajouter des conditions � leur approbation.

Ne pas travailler isol�ment au libell� de la proposition de pr�sentation ou copier le libell� de pr�sentations pr�c�dentes.

Tenter d'ajouter de la valeur � la pr�sentation en vous concentrant sur les changements importants apport�s � la soci�t� depuis l'exercice pr�c�dent, notamment sur les changements visant le programme et les activit�s, l'organisation, les risques, les probl�mes financiers, etc.

Ne pas supprimer un titre de rubrique du mod�le de pr�sentation m�me si la section en question ne s'applique pas. Inscrire tout simplement � sans objet �.

Num�roter les paragraphes de la proposition afin que les ministres du Conseil du Tr�sor puissent s'y reporter et l'approuver facilement.

Ne pas oublier de joindre le projet de d�cret � la pr�sentation et d'en faire approuver le contenu par le service juridique de votre minist�re.

Appeler votre analyste du Secr�tariat d�s le d�but du processus si vous d�terminez qu'il pourrait �tre n�cessaire de demander un acc�s temporaire au cr�dit 5 du Conseil du Tr�sor ou de pr�senter toute autre demande extraordinaire.

Ne pas indiquer de dates exactes ou de mention portant un num�ro pr�cis d'une d�cision prise par un gouvernement pr�c�dent. Mentionner plut�t les d�cisions d'un gouvernement pr�c�dent de la fa�on suivante : � Une d�cision du gouvernement (ou du Cabinet) prise en juin 2004 (seulement le mois et l'ann�e) accordant � XYZ l'autorisation de... �

Tenter de faire correspondre la longueur de la pr�sentation et la complexit� des propositions ou des enjeux du plan d'entreprise. Produire une pr�sentation concise et br�ve.

Ne pas oublier de pr�voir assez de temps pour faire cheminer la pr�sentation dans votre syst�me minist�riel pour obtenir l'approbation de votre ministre avant �ch�ance. Trois semaines pourraient �tre n�cessaires.

Parler � votre analyste du Secr�tariat si des demandes inhabituelles sont pr�sent�es dans le plan d'entreprise ou si le minist�re s'inqui�te du contenu ou du calendrier de la pr�sentation.

Ne pas oublier de r�gler toutes les conditions impos�es par le Conseil du Tr�sor qui demeurent en suspens et leur statut.

Utiliser des titres de rubriques secondaires dans la section � Remarques � de la pr�sentation, s'il y a lieu, pour �viter de la confusion de la part du lecteur.

Ne pas utiliser la pr�sentation pour exprimer des opinions. La pr�sentation devrait �tre de nature factuelle et objective.

14.11 D�crets de remise

L'article 23 de la LGFP permet de radier une dette des livres comptables et de d�gager le d�biteur de toute responsabilit�. Aux termes de la LGFP, le Conseil du Tr�sor doit recommander au gouverneur en conseil d'accorder une remise, ce qui signifie qu'une pr�sentation au Conseil est requise. La remise peut toucher une dette non vis�e par le crit�re �nonc� � l'article 24.1 de la LGFP et s'appliquer � une dette d�j� acquitt�e.

14.12 Taxes

Aux termes du paragraphe 23(2) de la LGFP, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de tutelle, peut faire remise de taxes, y compris des droits de douane, et des int�r�ts et p�nalit�s y aff�rents. Ces remises n'ont pas � �tre recommand�es par le Conseil du Tr�sor mais doivent �tre examin�es par le minist�re des Finances Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la remise de droits de douane, on communiquera avec la Division de la politique commerciale internationale du minist�re des Finances Canada, et avec la Direction de la politique de l'imp�t de ce m�me minist�re pour avoir des pr�cisions sur la remise d'autres imp�ts et taxes.

14.13 Frais et autres dettes

Contrairement � la remise de droits de douane et d'autres imp�ts et taxes, la remise de frais et d'autres dettes, y compris les int�r�ts y aff�rents, doit faire l'objet d'une recommandation du Conseil du Tr�sor conform�ment aux paragraphes 23(2) et 23(2.1) de la LGFP. Il convient de communiquer avec l'analyste du Secr�tariat pour en savoir plus sur les renseignements � fournir dans les pr�sentations connexes.

14.14 Frais fix�s en vertu du paragraphe 19(1) et de l'article 19.1 de la LGFP

Le paragraphe 19(1) et l'article 19.1 de la LGFP autorisent le gouverneur en conseil � fixer par r�glement, sur recommandation du Conseil du Tr�sor, le prix payable en contrepartie de services, de l'utilisation d'installations ou de licences et de permis. Le gouverneur en conseil peut aussi autoriser un ministre � fixer ces droits par arr�t�. Cependant, le pouvoir du ministre � cet �gard est assez limit�. Dans l'un et l'autre cas, il faut suivre la proc�dure pr�vue pour la prise de r�glements (publication dans la partie I de la Gazette du Canada pour fins de consultations, puis publication de la version finale du r�glement dans la partie II).

Lorsque le gouverneur en conseil a autoris� un ministre � fixer des frais par arr�t�, le ministre peut aussi apporter des modifications, toujours par arr�t�, sous r�serve de l'application de la proc�dure de prise de r�glements. Pr�cisons que ces modifications subs�quentes peuvent n�cessiter une recommandation du Conseil du Tr�sor (p. ex., si cela est exig� dans le d�cret par lequel le gouverneur a autoris� le ministre � fixer des frais par arr�t�, ou si le Conseil a fix� cette condition lors de l'approbation de la pr�sentation). Outre l'exigence de suivre la proc�dure de prise de r�glements, les frais fix�s en vertu du paragraphe 19(1) ou de l'article 19.1 de la LGFP peuvent �tre assujettis aux dispositions de la Loi sur les frais d'utilisation, notamment celles pr�voyant le d�p�t au Parlement d'une proposition relative � l'application de frais d'utilisation. Il faut que la proposition soit ainsi d�pos�e puis examin�e par le Parlement avant que le Conseil du Tr�sor puisse en faire l'�tude.

L'organisation f�d�rale doit consulter ses services juridiques ainsi que les analystes des programmes et de la r�glementation du Secr�tariat d�s les premi�res �tapes de la proc�dure de prise de r�glements lorsque de tels frais sont envisag�s.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page relative � la Loi sur les frais d'utilisation du site Web Gestion des finances en direct – Frais d'utilisation externes.

15. Classification des postes de niveaux EX-4 et EX-5

Il importe de souligner que l'Agence de la fonction publique du Canada et le Secr�tariat remplissent des r�les particuliers et compl�mentaires � l'�gard des pr�sentations portant sur l'organisation et la classification des postes de niveaux EX-4 et EX-5.

L'Agence de la fonction publique du Canada est l'entit� qui poss�de la plus vaste expertise au chapitre des politiques relatives � la classification des postes EX, des normes, de l'organisation, de la surveillance et de la supervision de l'information et des dossiers qui touchent la collectivit� des EX; pour sa part, le Secr�tariat, par l'interm�diaire du secteur op�rationnel comp�tent et en consultation avec l'Agence de la fonction publique du Canada, �value toutes les pr�sentations, donne des conseils au sujet de leur contenu et de leur niveau de pr�paration, soumet le dossier et transmet le rapport de d�cision. C'est pourquoi les organisations f�d�rales parrainant une pr�sentation devraient soumettre la pr�sentation et la documentation � l'appui (p. ex., les descriptions de poste et les organigrammes) � la fois � l'Agence de la fonction publique du Canada et au Secr�tariat.

On d�terminera les cas o� une approbation du Conseil du Tr�sor est requise en se fondant sur la Politique sur la d�l�gation des pouvoirs de r�organisation et la classification des postes du groupe de la direction. Si des changements que l'on propose d'apporter dans une organisation f�d�rale entra�nent une hausse du nombre des postes EX-4 et EX-5 combin�s ou des seuls postes EX-5, l'approbation du Conseil est requise.

Il convient de consulter la politique mentionn�e pr�c�demment; elle s'applique � l'administration publique centrale au sens des annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

On trouvera � la figure 7 de l'annexe F un exemple de contenu d'une pr�sentation ayant trait aux postes de niveaux EX-4 et EX-5 d'une organisation f�d�rale.

16. Gestion de l'information, technologie de l'information et prestation de services

Il est tr�s important pour la Direction du dirigeant principal de l'information (DDPI) du Secr�tariat que les grands investissements de l'�tat f�d�ral en mati�re de GI et de TI fassent l'objet d'une planification et d'une gestion efficaces, et que les r�sultats de ces investissements concordent avec les orientations et les strat�gies de l'�tat dans des domaines comme la gestion de l'information, les services partag�s et l'utilisation d'infrastructures communes.

De nombreuses mesures sont prises � cette fin, notamment l'examen de documents de GI/TI cl�s, comme les pr�sentations, les plans d'investissement � long terme et les plans en mati�re de gestion de l'information et de technologie.

On trouvera � la section 13.2 de la partie IV, Information requise pour les pr�sentations visant � obtenir l'approbation de projets, des conseils et une orientation au sujet de la pr�paration d'une pr�sentation en vue d'obtenir l'approbation pr�liminaire ou d�finitive d'un projet de GI/TI.

Il convient de consulter la section 13.2.5 de la partie IV, Plans d'investissement � long terme, et de communiquer avec la Division de la r�gie int�gr�e et des strat�gies des services internes du Secr�tariat lorsque l'on veut faire approuver les �l�ments d'un plan d'investissement � long terme qui ont trait � la gestion des actifs de TI.

De m�me, on communiquera avec le directeur ex�cutif de la Division de la r�gie int�gr�e et des strat�gies des services internes pour obtenir des conseils et une orientation en vue de l'�laboration d'un plan de gestion de l'information et de technologie.

La DDPI tient �galement � ce que les services du gouvernement du Canada : a) soient con�us en fonction des besoins, des attentes et des capacit�s des clients (services ax�s sur le client) et soient conformes aux politiques, aux directives et aux normes du gouvernement; b) fassent l'objet d'am�liorations permanentes � la lumi�re des commentaires des clients et des r�sultats obtenus; c) soient �conomiques, conviviaux et faciles d'acc�s; d) soient s�curitaires et fournis � la personne ou � l'entreprise � laquelle ils sont destin�s. Il importe aussi d'�valuer de fa�on approfondie le recours �ventuel � des approches de prestation de port�e pangouvernementale (existantes ou en cours de conception).

On s'adressera � la Division des politiques en mati�re de services de la DDPI pour obtenir des conseils et une orientation concernant les questions li�es � la prestation de services aux citoyens et aux entreprises, et au secteur des strat�gies des services internes de la DDPI en ce qui touche la prestation de services � l'interne. Dans le but d'assurer une continuit� ad�quate, l'analyste principal du Secr�tariat doit �tre inform� de toutes les demandes de renseignements touchant la GI/TI.

17. Structure de gestion, des ressources et des r�sultats

L'architecture des activit�s de programmes (AAP) fait l'inventaire de tous les programmes men�s par un minist�re ou un organisme. Les programmes sont pr�sent�s selon les liens logiques qui les unissent entre eux et par rapport aux r�sultats strat�giques � l'atteinte desquels ils concourent. L'AAP est un �l�ment cl� d'une structure de gestion, des ressources et des r�sultats (SGRR).

La Politique sur la structure de gestion, des ressources et des r�sultatsvise � faciliter l'�laboration d'une approche pangouvernementale commune pour la collecte, la gestion et la pr�sentation de donn�es financi�res et non financi�res sur le rendement. Les organisations f�d�rales doivent disposer d'une SGRR � jour qui refl�te la mani�re dont elles g�rent leurs diff�rents programmes et dont elles affectent leurs ressources en vue d'obtenir les r�sultats attendus.

Le Conseil du Tr�sor doit approuver les changements apport�s au niveau des r�sultats strat�giques et des activit�s de programmes de l'AAP. Une lettre d'appel formelle est g�n�ralement produite au printemps pour lancer le processus annuel d'approbation de la mise � jour de l'AAP. Cette lettre d'appel expose le processus qui d�terminera si les organisations f�d�rales doivent faire une pr�sentation pour instaurer les propositions de changements visant leurs r�sultats strat�giques et l'AAP. (Voir l'annexe F pour prendre connaissance d'un mod�le de libell� d'une autorisation).

17.1 Cadre de mesure du rendement

Un Cadre de mesure du rendement a pour objet de cerner les r�sultats attendus, les extrants et les indicateurs de rendement cibl�s qui ressortent de cette pr�sentation.

Dans le cas d'un ou des programmes existants, il convient d'exposer en d�tails les r�sultats obtenus dans le cadre du programme ou des domaines connexes et les indicateurs de mesure du rendement cibl�s initialement. Si une demande d'augmentation des ressources du programme est pr�sent�e, il faut d�crire les autres r�sultats attendus que produiront les nouvelles ressources et les nouveaux indicateurs de mesure du rendement cibl�.

En ce qui concerne tous les nouveaux programmes, il convient d'�noncer en d�tails les r�sultats qui seront obtenus et les indicateurs de mesure du rendement cibl�.

18. D�cision concernant des d�saccords entre des Ministres et des administrateurs des comptes relativement � l'interpr�tation ou � l'application d'une politique, d'une directive ou d'une norme du Conseil du Tr�sor

Les paragraphes 16.4(1) et 16.4(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques d�signent les sous-ministres et les chefs des organisations gouvernementales comme administrateurs des comptes de leurs organisations. Dans le cadre de la responsabilit� minist�rielle et redditionnelle � l'�gard du Parlement, les administrateurs des comptes sont responsables devant les comit�s du S�nat et de la Chambre des communes de compara�tre et de r�pondre aux questions dans quatre domaines pr�cis.

La Loi sur la gestion des finances publiques pr�voit �galement un m�canisme de r�glement de certains d�saccords entre les ministres et les administrateurs des comptes. Le paragraphe 16.5(1) indique que si le ministre et l'administrateur des comptes d'un minist�re mentionn� aux parties I ou II de l'annexe VI ne s'entendent pas sur l'interpr�tation ou l'application de quelque politique, directive ou norme du Conseil du Tr�sor, l'administrateur des comptes demande l'avis �crit du secr�taire du Conseil du Tr�sor sur la question.

Le paragraphe 16.5(2) pr�voit que si l'avis du secr�taire ne r�gle pas la question, le ministre en saisit le Conseil du Tr�sor pour d�cision. En r�gle g�n�rale, on s'attend � ce que ce soit une pr�sentation formelle, sign�e par le ministre en question, en vue d'obtenir une exemption ou une exception � une exigence d'une politique, directive ou norme du Conseil du Tr�sor.

Voici un exemple d'exemption demand�e :

� Autorisation d'obtenir une exception ponctuelle aux dispositions sur l'image de marque de la Politique de communication du gouvernement du Canada en vue de faire un usage non-commercial de l'identificateur graphique repr�sent� dans l'annexe E jusqu'au [date] pour faire conna�tre au public [un �v�nement en particulier]. Cet identificateur graphique inclut le mot-symbole Canada, mais ce n'est pas l'�l�ment pr�pond�rant. �

Le paragraphe 16.5(3) mentionne que le Conseil du Tr�sor rend sa d�cision par �crit et en envoie une copie au v�rificateur g�n�ral du Canada � titre de renseignement confidentiel du Conseil priv� de la Reine pour le Canada. La d�cision sera communiqu�e aux bureaux du ministre et de l'administrateur des comptes en question.