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ARCHIVÉ - Conseil canadien des relations industrielles

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SECTION IV – D�CISIONS CARACT�RISTIQUES DU CONSEIL ET DEMANDES DE CONTR�LE JUDICIAIRE

4.1 D�cisions caract�ristiques du Conseil

British Columbia Terminal Elevator Operators’ Association et autres, [2007] CCRI no 384

Cette d�cision explique les motifs du Conseil de conclure que le refus des employ�s de franchir des lignes de piquetage �tablies par l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC) relativement � une gr�ve l�gale contre la Commission canadienne des grains constituait une gr�ve au sens du Code et aborde une question li�e � la Charte qui a �t� soulev�e par les syndicats aux fins d’�tablir si la d�finition de � gr�ve � dans le Code et les dispositions du Code interdisant les gr�ves en cours de convention collective enfreignent les libert�s d’expression et d’association prot�g�es par les alin�as 2b) et 2d) de la Charte.

Le Conseil confirme la d�finition objective du terme gr�ve �tablie par sa jurisprudence et conclut, dans cette affaire, que le refus concert� de franchir une ligne de piquetage constituait une � gr�ve � au sens du Code, nonobstant l’existence de dispositions relatives aux lignes de piquetage contenues dans les conventions collectives intervenues entre les parties. Le Conseil constate que l’interdiction pr�vue par la loi qui s’applique � toutes les formes de gr�ves en cours de convention collective doit avoir pr�s�ance sur les droits contractuels des parties.

Le Conseil conclut que le geste qui consiste � refuser de franchir une ligne de piquetage est une forme d’expression, mais ne constitue pas une activit� l�gale en vertu du Code. Les restrictions impos�es par le Code, qui touchent seulement le moment et le mode d’expression, par opposition au contenu, ne correspondent pas � une violation du droit des travailleurs � la libert� d’expression en vertu de l’alin�a 2b) de la Charte. En ce qui a trait � la libert� d’association pr�vue par l’alin�a 2d) de la Charte, le Conseil d�clare que bien que l’arr�t Dunmore c. Ontario (Procureur g�n�ral), [2001] 3 R.C.S. 1016, ait pu �largir quelque peu le crit�re de mani�re � englober certaines activit�s qui n’auraient peut-�tre pas par ailleurs �t� vis�es par la trilogie d’affaires de droit du travail de la Cour Supr�me du Canada datant de 1987, il a n�anmoins confirm� le principe selon lequel il n’existe pas de droit de gr�ve ou de droit � la n�gociation collective prot�g� par la Constitution. Les employ�s concern�s, qu’ils soient syndiqu�s ou non, demeurent libres de se regrouper pour montrer leur solidarit� et leur soutien envers d’autres travailleurs, � d’autres moments et en ayant recours � d’autres m�thodes. En cons�quence, les dispositions du Code n’enfreignaient pas la libert� d’association telle qu’elle est prot�g�e par l’alin�a 2d) de la Charte.

M�me s’il y avait eu violation du droit � la libert� d’expression ou d’association, la violation serait quand m�me justifi�e en vertu de l’article 1 de la Charte.

Cette d�cision a �t� rendue le 8 juin 2007, soit � la m�me date que la Cour supr�me a rendu son arr�t de principe dans Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391.

Des demandes de r�examen de cette d�cision sont en instance devant le Conseil, et des demandes de contr�le judiciaire sont en instance devant la Cour d’appel f�d�rale.

Banque du Canada, [2007] CCRI no 387

Le Conseil a �t� saisi d’une plainte de pratique d�loyale de travail d�pos�e par l’Alliance de la fonction publique du Canada (le syndicat), dans laquelle celui-ci all�guait que la Banque du Canada (l’employeur) avait enfreint son obligation de n�gocier de bonne foi en refusant de divulguer au syndicat, dans le cadre des n�gociations d’une premi�re convention collective, des renseignements sur le salaire et sur les primes de certains employ�s. L’employeur a fait valoir qu’il lui �tait interdit de r�v�ler ces renseignements pr�cis au syndicat en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et a demand� une ordonnance d�clarant que le syndicat est assujetti aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents �lectroniques (LPRPDE).

Dans cette affaire, le syndicat, en qualit� d’agent n�gociateur exclusif des employ�s membres de l’unit� de n�gociation, avait droit aux renseignements complets sur le r�gime de r�mun�ration, y compris les renseignements complets sur le salaire, les primes et les d�bours�s, pour chaque employ� membre de l’unit� de n�gociation. Comme les renseignements avaient �t� recueillis par l’employeur dans le but de g�rer chacun des contrats de travail des employ�s avant que ceux-ci soient syndiqu�s, ce but �tait compatible avec le but pour lequel le syndicat cherchait � obtenir de l’information, � savoir la n�gociation des conditions d’emploi des employ�s. Le Conseil a donc conclu que les exceptions pr�vues � la Loi sur la protection des renseignements personnels permettent la divulgation par l’employeur au syndicat des renseignements demand�s.

Bien que le Conseil poss�de le pouvoir et la comp�tence d’examiner d’autres lois comme la LPRPDE dans le cadre de l’exercice de ses fonctions pr�vues par le Code, le Conseil �tait d’avis qu’il est pr�f�rable de laisser au Commissariat � la protection de la vie priv�e le soin de d�terminer si le syndicat est assujetti � la LPRPDE dans le cadre d’une plainte d�pos�e aupr�s de cette commission par un particulier � l’encontre du syndicat. Toutefois, le Conseil a n�anmoins confirm� que le syndicat est tenu de satisfaire aux exigences de toute loi � laquelle il peut �tre assujetti, dont la LPRPDE.

Global Helicopter Pilots Association (2007), d�cision du CCRI no 396, non encore rapport�e

La Global Helicopter Pilots Association a pr�sent� une demande au Conseil, en vertu de l’article 24 du Code, afin d’�tre accr�dit�e � titre d’agent n�gociateur d’un groupe de pilotes d’h�licopt�re embauch�s au Canada, mais r�partis dans diverses bases aux quatre coins du globe. L’employeur en cause (CHC Global Operations, une division de CHC Helicopters International inc. (Global)) est une entreprise canadienne dont le si�ge social est situ� en Colombie Britannique. Elle fournit des services de transport par h�licopt�re par vol nolis� au secteur p�trolier au Canada et � l’�tranger.

La d�cision porte sur la question pr�liminaire de la comp�tence du Conseil pour instruire la demande d’accr�ditation, dans la mesure o� elle englobe les pilotes d’h�licopt�re affect�s � l’�tranger. La question �tait celle de savoir si les pilotes sont des employ�s dans le cadre d’une entreprise f�d�rale.

Le Conseil a conclu que Global �tait une entreprise f�d�rale et que les employ�s travaillant � sa base situ�e en Nouvelle-�cosse �taient incontestablement employ�s dans le cadre de l’entreprise de l’employeur. Si l’on tient pour acquis que Global est le v�ritable employeur de tous les pilotes en question, comme on l’a suppos� aux fins de trancher la question pr�liminaire en l’esp�ce, le Conseil constate qu’une bonne partie, voire la totalit� de ces pilotes, peuvent �tre consid�r�s comme ayant un lien suffisant avec Global, l’entreprise f�d�rale en cause. En cons�quence, une bonne partie, voire la totalit� des employ�s vis�s, pourraient �tre assujettis � la comp�tence du Conseil en vertu du Code, aux fins de la demande d’accr�ditation. Compte tenu de la preuve, le Conseil est d’avis qu’il est possible de conclure qu’il poss�de la comp�tence initiale pour instruire la demande d’accr�ditation. Cela dit, le Conseil a �galement conclu qu’il �tait n�cessaire de statuer sur la question du v�ritable employeur et sur l’habilet� � n�gocier collectivement de l’unit� propos�e avant de rendre une d�cision d�finitive sur la comp�tence du Conseil relativement � tous les pilotes concern�s.

La d�cision du Conseil a �t� confirm�e � l’issue d’une demande de r�examen; une demande de contr�le judiciaire est en instance devant la Cour d’appel f�d�rale.

British Columbia Maritime Employers Association (2007), d�cision du CCRI no 397, non encore rapport�e

Le pr�sent litige tire son origine de l’adoption du Programme d’habilitation de s�curit� en mati�re de transport maritime (le PHSTM) par le gouvernement f�d�ral, tel qu’il �tait pr�vu dans le R�glement sur la s�ret� du transport maritime (le R�glement). Pour l’application du PHSTM, des employ�s qui occupent des postes consid�r�s comme essentiels pour la s�curit� doivent avoir obtenu une habilitation de s�curit� en mati�re de transport (HST) avant une certaine date. L’International Longshore and Warehouse Union (l’ILWU) a conseill� aux employ�s identifi�s de � ne pas remplir de formulaire de demande � ce moment-ci � en vue d’obtenir l’HST. Par cons�quent, la British Columbia Maritime Employers Association a pr�sent� une demande en vue d’obtenir une d�claration de gr�ve ill�gale en vertu de l’article 91 du Code. L’ILWU a avanc� que le R�glement violait la Charte canadienne sur les droits et libert�s, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la D�claration canadienne des droits et la Loi canadienne sur les droits de la personne. Lors de l’audience, le procureur g�n�ral du Canada a pr�sent� une demande (le renvoi) devant la Cour d’appel f�d�rale concernant ces objections.

Le Conseil a d’abord trait� de la question pr�liminaire portant sur l’incidence du renvoi sur la proc�dure devant le Conseil. La majorit� du Conseil estimait que les objections sur les mesures l�gislatives qui �taient contenues dans le renvoi �taient d�sormais du ressort de la Cour. La majorit� du Conseil a alors d�termin� que ce dernier conservait le pouvoir l�gal de d�cider s’il y avait gr�ve ill�gale. La majorit� a conclu que la consigne donn�e aux employ�s de ne pas remplir le formulaire de demande en vue d’obtenir l’habilitation de s�curit�, ainsi que le refus concert� des employ�s d’obtenir cette habilitation, �quivalaient � une gr�ve ill�gale.

Le membre dissident �tait d’avis qu’il n’y avait pas eu de gr�ve et il aurait attendu de conna�tre la d�cision de la Cour d’appel f�d�rale sur le renvoi avant de statuer de fa�on d�finitive sur la demande.

Le renvoi du procureur g�n�ral est toujours en instance devant la Cour d’appel f�d�rale. Toutefois, la Cour a rejet� la demande pr�sent�e par le syndicat visant � suspendre la mise � ex�cution de l’ordonnance du Conseil ainsi que l’application du R�glement.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (2007), d�cision du CCRI no 398, non encore rapport�e

L’affaire portait sur le contexte unique dans lequel la Conf�rence ferroviaire de Teamsters Canada avait pr�sent� une demande visant � d�loger le syndicat en place dans le but de repr�senter une unit� d’employ�s travaillant pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN). La demande avait �t� pr�sent�e durant le processus de ratification d’une entente de principe conclue entre le syndicat accr�dit� (les Travailleurs unis des transports (le TUT)) et le CN dans le cadre d’une gr�ve non interdite par la loi. Les parties � cette entente avaient conclu un protocole provisoire de retour au travail qui pr�voyait le retour au travail des employ�s durant le processus de ratification. Soixante-dix-neuf pour cent des membres du TUT ont rejet� l’entente de principe. Le Parlement s’est r�solu � adopter une loi de retour au travail intitul�e la Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires (la Loi sur les services ferroviaires) afin de mettre fin � toute mesure de gr�ve et d’imposer un processus d’arbitrage des offres finales dirig� par l’arbitre Sims.

La principale question � trancher dans cette affaire consistait � �tablir si le Conseil devait consentir, pour l’application du paragraphe 24(3) du Code, � la pr�sentation de la demande d’accr�ditation durant une gr�ve non interdite par la loi.

M�me si le TUT et le CN ont r�clam� que le Conseil tranche la question du consentement � titre pr�liminaire, et ce, avant m�me de traiter la demande d’accr�ditation, le Conseil a conclu qu’il �tait pr�f�rable, dans ce cas particulier, de recevoir et d’examiner les observations compl�tes des parties de mani�re � d�terminer s’il devait exercer son pouvoir discr�tionnaire de donner son consentement, pour autant que cela fut n�cessaire dans les circonstances, vu que les parties contestaient le fait qu’une gr�ve �tait en cours � la date de pr�sentation de la demande.

Concernant les questions de fond soulev�es dans la demande, le Conseil a d’abord conclu que la Loi sur les services ferroviaires ne mettait pas fin aux p�riodes ouvertes pr�vues par l’article 24 du Code et, en deuxi�me lieu, que la demande avait �t� pr�sent�e durant une gr�ve non interdite par la loi m�me si une majorit� des employ�s �taient retourn�s au travail entre la signature de l’entente de principe et le vote de ratification. Le Conseil s’est ensuite employ� � d�terminer s’il devait consentir � la pr�sentation de la demande d’accr�ditation. Pour ce faire, le Conseil a examin� les circonstances inhabituelles de cette affaire, soit qu’une majorit� des employ�s �taient de retour au travail � la date de pr�sentation de la demande, qu’une loi de retour au travail avait �t� d�pos�e, que le TUT �prouvait des probl�mes internes, que 79 pour cent des membres avaient rejet� l’entente de principe et que la d�cision sur les offres finales allait lier tout autre syndicat qui serait accr�dit� par le Conseil. Le Conseil a conclu qu’il existait des raisons convaincantes de consentir � la pr�sentation de la demande puisque cela permettrait d’atteindre un objectif li� aux relations du travail. Le Conseil a d�s lors donn� son consentement, si bien que les employ�s ont eu la possibilit� de d�cider quel syndicat les repr�senterait.

Le Conseil a par la suite ordonn� un scrutin de repr�sentation. Une demande de r�examen de la d�cision de tenir un scrutin de repr�sentation est pr�sentement en instance devant le Conseil.

4.2 Demandes de contr�le judiciaire

TD Canada Trust v. United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union (2007), 370 N.R. 267 (C.A.F., dossier no A-192-05)

Le banc initial du CCRI a accueilli une demande d’accr�ditation pr�sent�e par les M�tallurgistes unis d’Am�rique (le syndicat) et a jug� qu’une unit� de n�gociation unique compos�e d’employ�s de huit succursales de TD Canada Trust (la TD) �tait une unit� habile � n�gocier collectivement (TD Canada Trust du Grand Sudbury (Ontario), [2005] CCRI no 316). Le Conseil a rejet� la demande de r�examen pr�sent�e par la TD (TD Canada Trust du Grand Sudbury (Ontario), [2006] CCRI no 363; et 141 CLRBR (2d) 94).

La Cour a rejet� la demande de contr�le judiciaire pr�sent�e par la TD.

La Cour a trait� de deux motifs de justice naturelle. Le premier portait sur l’enqu�te du Conseil soi-disant insuffisante et in�quitable sur le plan de la proc�dure concernant des all�gations d’intimidation et de coercition de la part de repr�sentants syndicaux. La Cour a conclu que ce motif ne pouvait �tre accueilli, car elle doit faire preuve d’une grande retenue � l’�gard du Conseil en ce qui concerne les questions de proc�dure. Le deuxi�me motif portait sur le fait que le banc initial avait apparemment omis d’examiner la demande d’intervention des employ�s de la succursale Lively (le groupe Lively Seven). D’apr�s la Cour, cette omission a �t� corrig�e quand le groupe s’est vu accorder la qualit� d’intervenant dans le cadre de la demande de r�examen. La Cour a d�clar� que � le r�examen [vise � permettre] un examen s�rieux de la d�cision originale � et a conclu que le banc de r�vision avait pleinement pris en consid�ration les documents et les pr�tentions des requ�rants.

La Cour a confirm� que la norme de contr�le qui s’applique aux d�cisions du Conseil sur la demande d’accr�ditation et sur la demande de r�examen est celle de la d�cision manifestement d�raisonnable. Par cons�quent, elle n’a trouv� aucune erreur de fait ou de droit qui justifierait l’intervention de la Cour.

La Cour n’�tait pas convaincue qu’il y avait eu une atteinte � la libert� d’association faisant entrer en jeu la protection de la Charte (alin�a 2d) de la Charte). Elle a conclu que la preuve ne r�v�lait pas que les membres du groupe Lively Seven aient �t� forc�s d’adh�rer � des id�es ou � des valeurs auxquelles ils n’adh�raient pas. Par cons�quent, la Cour a conclu qu’une analyse reposant sur l’article 1 de la Charte n’�tait pas n�cessaire.

Air Canada Pilots Association c. Air Line Pilots Association et autres, no A-144-06, le 19 juin 2007 (C.A.F.)

La Cour a confirm� la d�cision du Conseil dans Air Canada, [2006] CCRI no 349; et 138 CLRBR (2d) 193, dans laquelle le Conseil a conclu, notamment, qu’il n’avait pas comp�tence, en vertu de l’alin�a 16p) du Code, pour d�terminer si la mise en oeuvre des recommandations formul�es par M. Teplitsky (visant � modifier en partie la liste d’anciennet� int�gr�e chez Air Canada dress�e par l’arbitre Keller) porterait atteinte au Code.

La Cour a statu� que l’alin�a 16p) est une disposition � habilitante � conf�rant au Conseil des pouvoirs discr�tionnaires, par opposition � une disposition relative � la comp�tence. Par cons�quent, la norme de contr�le applicable est celle de la d�cision manifestement d�raisonnable. En l’esp�ce, la d�cision du Conseil �tait rationnelle et tout � fait logique dans le contexte g�n�ral des proc�dures concernant la liste d’anciennet�. L’Association des pilotes d’Air Canada a tent� d’invoquer d’autres dispositions du Code, comme le paragraphe 15.1(2) et les articles 18 et 18.1, mais ces dispositions ne s’appliquaient pas, et son argument fond� sur le paragraphe 15.1(2) a indiqu� � la Cour qu’elle cherchait simplement � obtenir le r�examen de la d�cision Keller.

La demande d’autorisation d’appel pr�sent�e � la Cour supr�me du Canada a �t�rejet�e.

Thien v. International Longshore and Warehouse Union, Ship & Dock Foremen, Local 514 et al. (2008), 372 N.R. 252 (C.A.F., dossier no A-250-07)

La plainte initiale de M. Thien a �t� d�pos�e aupr�s du Conseil en vertu de l’article 37 du Code. M. Thien all�guait que l’International Longshore and Warehouse Union, Ship and Dock Foremen, section locale 514 (le syndicat), avait manqu� � son devoir de repr�sentation juste en refusant de le repr�senter dans le cadre d’une proc�dure de r�glement des griefs concernant son admissibilit� � des prestations de retraite. M. Thien avait �t� cong�di� par la Western Stevedoring Company Limited, son employeur, pour un motif d�termin� et s’est vu refuser une prestation de retraite. Dans Harvey Thien, 20 avril 2007 (CCRI LD 1592), le Conseil a rejet� la plainte de M. Thien au motif qu’il n’avait pas fourni suffisamment de faits pour �tablir un manquement au devoir de repr�sentation juste.

M. Thien a demand� le contr�le judiciaire de la d�cision du Conseil en s’appuyant sur deux motifs : 1) l’omission du Conseil de traiter de fa�on satisfaisante la demande d’audience du requ�rant; et 2) le d�faut du Conseil d’examiner si le syndicat avait manqu� � son devoir de repr�sentation juste lorsqu’il n’a pas tenu compte de la complexit� du litige et de la structure dans le secteur du d�bardage, ni ne s’est demand� si le cong�diement par un employeur qui fait partie d’un groupe d’employeurs met fin � toute admissibilit�.

La Cour a rejet� la demande de contr�le judiciaire. Elle a conclu que le Conseil n’avait commis aucune erreur en d�cidant de ne pas tenir d’audience, que les all�gations de M. Thien quant au fait que son syndicat n’ait pas tenu compte des questions �nonc�es ci-dessus n’�taient pas fond�es et que M. Thien n’avait pas d�montr� que la conclusion du Conseil – voulant que la plupart de ses observations semblaient porter sur le bien-fond� du grief – �tait erron�e. La Cour a aussi formul� des observations sur le fait que les motifs invoqu�s par M. Thien pour justifier un contr�le judiciaire outrepassaient la question de savoir si le syndicat avait manqu� � son devoir de repr�sentation juste, et portaient sur des facteurs li�s au bien-fond� de la d�cision selon laquelle il s’�tait vu refuser des prestations de retraite ainsi que de la d�cision de l’employeur de le cong�dier.

La demande d’autorisation d’appel pr�sent�e � la Cour supr�me du Canada a �t� rejet�e.