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ARCHIVÉ - Réparation des navires (Tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est) (SRC) (663)

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Partie IV - Autres conditions d'emploi

Article 29
Appréciation du rendement et
dossiers de l'employé

29.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'employé est faite, l'employé intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. Une copie de la formule d'appréciation remplie lui est remise.

29.02 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

Partie V - Rémunération et durée de la convention

Article 30
Rémunération

30.01 Sous réserve du présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.

30.02

  1. Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
  2. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
    1. aux fins des alinéas 30.02b)(ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
    2. la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;
    3. pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    4. pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    5. aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 30.02b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

30.03 L'employé a le droit d'être rémunéré pour services rendus au taux de rémunération indiqué à l'appendice « A » selon la classification du poste auquel il est nommé.

30.04 Rémunération d'intérim

Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre temporaire la presque totalité des fonctions d'un niveau de classification plus élevé et qu'il effectue ces fonctions pendant au moins une (1) journée de travail, il touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé.

30.05 L'employé qui est tenu par l'Employeur d'exercer temporairement des fonctions se rattachant à une classification de l'unité de négociation qui comporte un taux de rémunération inférieur à celui qu'il reçoit demeure dans la classification supérieure et est rémunéré au taux qui y correspond.

Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas à l'employé licencié au sens de l'alinéa m) de la clause 2.01.

30.06 L'employé qui touchait un taux de rémunération de retenue à la date d'entrée en vigueur de la présente convention continue de toucher ce taux de rémunération jusqu'à la date où il s'établit un taux pour son niveau de classification qui est égal ou supérieur à son taux de retenue. À cette date, il touchera le taux qui est égal ou supérieur à son taux de retenue.

30.07 Les versements effectués en vertu de la clause 30.05 ne modifient pas les taux de retenue ou l'échelle de taux de retenue auxquels un employé a droit.

30.08 Si, au cours de la durée de la présente convention, une nouvelle norme de classification est établie et que de nouveaux taux de rémunération sont appliqués, tout désaccord relatif aux nouveaux taux de rémunération qui pourrait surgir entre les parties fera l'objet de négociations.

Article 31
Modification de la convention

31.01 La présente convention peut être modifiée sur accord mutuel.

Article 32
Durée et renouvellement de la convention

32.01 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de signature.

32.02 La présente convention collective expire le 31 mars 2011.

Signée à Ottawa, le 4ième jour du mois de septembre 2008.

Le Conseil du Trésor du Canada
Original signé par

Hélène Laurendeau
Kevin Marchand
Shairoz Moledina
Capt(N) Gilles Hainse
Roger Barakett
LCdr J.F. Beaulieu
Norm Chouinard
Robin MacKay
Paul Reddy
Christine Dumoulin

L'association des chefs d'équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral
Original signé par

Thomas Denault
James M. Loveys
G. Wayne Park
Jacques Sauvé
Adrian Lohnes