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29.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'employé est faite, l'employé intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. Une copie de la formule d'appréciation remplie lui est remise.
29.02 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
30.01 Sous réserve du présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.
30.02
30.03 L'employé a le droit d'être rémunéré pour services rendus au taux de rémunération indiqué à l'appendice « A » selon la classification du poste auquel il est nommé.
30.04 Rémunération d'intérim
Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre temporaire la presque totalité des fonctions d'un niveau de classification plus élevé et qu'il effectue ces fonctions pendant au moins une (1) journée de travail, il touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé.
30.05 L'employé qui est tenu par l'Employeur d'exercer temporairement des fonctions se rattachant à une classification de l'unité de négociation qui comporte un taux de rémunération inférieur à celui qu'il reçoit demeure dans la classification supérieure et est rémunéré au taux qui y correspond.
Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas à l'employé licencié au sens de l'alinéa m) de la clause 2.01.
30.06 L'employé qui touchait un taux de rémunération de retenue à la date d'entrée en vigueur de la présente convention continue de toucher ce taux de rémunération jusqu'à la date où il s'établit un taux pour son niveau de classification qui est égal ou supérieur à son taux de retenue. À cette date, il touchera le taux qui est égal ou supérieur à son taux de retenue.
30.07 Les versements effectués en vertu de la clause 30.05 ne modifient pas les taux de retenue ou l'échelle de taux de retenue auxquels un employé a droit.
30.08 Si, au cours de la durée de la présente convention, une nouvelle norme de classification est établie et que de nouveaux taux de rémunération sont appliqués, tout désaccord relatif aux nouveaux taux de rémunération qui pourrait surgir entre les parties fera l'objet de négociations.
31.01 La présente convention peut être modifiée sur accord mutuel.
32.01 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de signature.
32.02 La présente convention collective expire le 31 mars 2011.
Signée à Ottawa, le 4ième jour du mois de septembre 2008.
Hélène Laurendeau
Kevin Marchand
Shairoz Moledina
Capt(N) Gilles Hainse
Roger Barakett
LCdr J.F. Beaulieu
Norm Chouinard
Robin MacKay
Paul Reddy
Christine Dumoulin
Thomas Denault
James M. Loveys
G. Wayne Park
Jacques Sauvé
Adrian Lohnes