Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Réparation des navires (Tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est) (SRC) (663)

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».

Partie III - Questions concernant les relations du travail

Article 21
Représentation de l'association

21.01 Accès aux propriétés de l'Employeur

L'Employeur convient que les représentants syndicaux accrédités de l'Association peuvent avoir accès aux propriétés de l'Employeur après en avoir avisé l'Employeur et avoir obtenu son consentement. Ledit consentement ne doit pas être refusé sans motif valable.

21.02 Nomination des délégués syndicaux

  1. L'Employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer un nombre raisonnable de délégués syndicaux, en tenant compte du tableau de l'organisation, de la répartition des employés dans les lieux de travail et de la structure administrative qui sous-tend la procédure de règlement des griefs.
  2. L'Association reconnaît que les employés qui la représentent ont des fonctions régulières à remplir relativement au travail qu'ils effectuent pour l'Employeur.

21.03 Reconnaissance des représentants de l'Association

L'Employeur reconnaît les agents et les délégués syndicaux de l'Association comme représentants syndicaux officiels et s'engage à ne pas faire de discrimination à leur égard à cause de leur activité légitime à ce titre. L'Employeur ne doit pas définir de mesures disciplinaires à prendre contre un agent ou un délégué syndical de l'Association sans donner d'abord à l'Association ou au syndicat, selon le cas, l'occasion de présenter des observations au nom de cette personne.

L'Association doit fournir à l'Employeur une liste des agents de l'Association et des délégués syndicaux et l'informer de toute modification apportée par la suite.

21.04 Congé pour les agents de l'Association et/ou les délégués syndicaux

Sous réserve des nécessités du service :

  1. Les agents de l'Association et/ou les délégués syndicaux chargés d'enquêter sur les plaintes des employés et de les traiter peuvent, sur demande, bénéficier de temps libre payé en s'adressant au chef d'atelier. Cette permission ne doit pas leur être refusée sans motif valable.
  2. Les agents de l'Association et/ou les délégués syndicaux doivent avertir leur chef d'atelier avant de quitter leur poste de travail pour assister à des réunions organisées à l'avance avec la direction locale.
  3. Dans la mesure du possible, ces représentants se présentent à leur chef d'atelier avant de reprendre leurs fonctions normales.

21.05 Allocation d'espace sur des tableaux d'affichage

L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage et, le cas échéant, les babillards électroniques à l'usage de l'Association pour l'affichage d'avis officiels, dans les lieux facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et l'Association. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Association et les activités sociales et récréatives. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou ceux de ses représentants.

Article 22
Retenue de l'association

22.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur déduit mensuellement sur la paye de tous les employés de l'unité de négociation une somme équivalant aux cotisations normales, d'un montant déterminé par l'Association en conformité de ses dispositions statutaires particulières, excluant toutes retenues distinctes de droits d'entrée, de cotisations de retraite, de cotisations spéciales ou d'arriérés qui peuvent exister à la date où la convention entre en vigueur.

22.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la déduction mensuelle autorisée à être retenue pour chaque employé visé à la clause 22.01.

22.03 Aux fins de l'application de la clause 22.01, les déductions sur la rémunération de chaque employé applicables à chaque mois débutent avec le premier mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

22.04 Dès que ce sera pratique de le faire après la signature de la présente convention, l'Employeur communique à l'Association la liste à jour de tous les employés appartenant à l'unité de négociation de la réparation des navires et les listes trimestrielles appropriées de tous les employés qui ont accédé à l'unité de négociation au cours du trimestre et de ceux qui l'ont quittée au cours de cette même période.

**

22.05 L'employé qui prouve à l'Association, par une déclaration sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés et qu'il versera à un organisme de charité autre que l'organisme religieux enregistré, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, les contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration sous serment qu'il a présentée soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux concerné. L'Association informe l'Employeur selon le cas.

22.06 À compter de la date de signature et pendant la durée de la présente convention, aucune association d'employés, sauf l'Association, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.

22.07 Les montants déduits conformément à la clause 22.01 sont remis par chèque à la personne désignée par l'Association dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la retenue. Les chèques sont établis à l'ordre de l'Association et sont accompagnés des détails qui identifient chaque employé par ordre alphabétique et les retenues faites à son égard.

22.08 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur limitée au montant réel de l'erreur.

Article 23
Grèves illégales

23.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines pour ceux qui participent à des grèves illégales. Une grève comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, par des employés, lié, assorti ou conforme à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la restriction ou la limitation du rendement.

**Article 24
Procédure de règlement des griefs

24.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0 des règlements du CNM.

24.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles entre les employés et leurs surveillants afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties conviennent par écrit de recourir au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article 207 de la LRTFP, les délais prévus dans cette procédure de règlement des griefs sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire par écrit.

24.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

24.04Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le représentant de l'Association.

24.05 Lorsque les dispositions de l'une des clauses 24.07, 24.24 et 24.38 ne peuvent être respectées et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d'oblitération postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.

24.06 Le grief de l'employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.

Griefs individuels

24.07 L'employé qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

  1. l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
    et
  2. remet à l'employé un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

24.08 Présentation d'un grief

  1. Sous réserve des paragraphes (2) à (7), l'employé peut présenter un grief si l'employé estime être lésé :
    1. par l'interprétation ou l'application, à son égard :
      1. soit d'une disposition d'une loi ou d'un règlement, ou d'une ordonnance ou d'un autre instrument établi ou émis par l'Employeur et portant sur les conditions d'emploi,
        ou
      2. soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage;
      ou
    2. par toute circonstance ou question ayant une incidence sur ses conditions d'emploi.
  2. L'employé ne peut présenter un grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  3. Malgré le paragraphe (2), l'employé ne peut présenter un grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  4. L'employé ne peut présenter un grief individuel relativement à l'interprétation ou à l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage à moins d'obtenir l'autorisation de l'Association et d'être représenté par ce dernier.
  5. L'employé qui, relativement à toute question, se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur ne peut présenter un grief individuel relativement à cette question si la politique stipule expressément que l'employé qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.
  6. L'employé ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
  7. Pour l'application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

24.09 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

  1. le palier 1 - premier (1er) palier de direction;
  2. les paliers 2 et 3, lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes - palier(s) intermédiaire(s);
  3. le palier final - l'administrateur général (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

24.10 Représentants

  1. L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employés assujettis à la procédure le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.
  2. Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les employés auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Association.

24.11 L'employé qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Association. L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.

24.12 Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 24.07 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'employé est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

24.13 L'employé peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

  1. si l'employé est insatisfait-e de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur à l'employé;
    ou
  2. si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit à la clause 24.14, dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où il a présenté le grief au palier précédent.

24.14 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque les grief est présenté au dernier final.

24.15 Lorsque l'Association représente l'employé dans la présentation du grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision à l'Association et à l'employé.

24.16 Si un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et ne peut faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage, la décision rendue à l'égard du grief au dernier palier est finale et exécutoire, et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

24.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

24.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes de l'un des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.

24.19 L'employé peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.

24.20 L'employé qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins que l'employé ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

24.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé à renoncer au grief ou à s'abstenir d'exercer le droit de l'employé de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

24.22 Renvoi à l'arbitrage

  1. L'employé peut renvoyer à l'arbitrage un grief individuel qui a été présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, y compris le dernier, et qui n'a pas été réglé à sa satisfaction si le grief porte sur :
    1. l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
    2. une mesure disciplinaire entraînant un licenciement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire;
    3. une rétrogradation ou un licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, ou aux termes de l'alinéa 12(1)e) de ladite loi pour tout autre motif qui ne se rapporte pas à l'indiscipline ou à l'inconduite.
  2. La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
  3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
  4. Aucune disposition du paragraphe (1) ne peut être interprétée ou appliquée de manière à permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel portant sur :
    1. un licenciement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
      ou
    2. un déploiement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il s'agit du déploiement de l'employé qui a présenté le grief.

24.23 Avant de renvoyer à l'arbitrage un grief individuel portant sur une question visée à l'alinéa 24.22(1)a), l'employé doit obtenir l'accord de l'Association.

Griefs collectifs

24.24 L'Association peut présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :

  1. l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
    et
  2. remet à l'Association un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

24.25 Présentation d'un grief collectif

  1. L'Association peut présenter un grief collectif au nom d'employés de l'unité de négociation qui s'estiment lésés par l'interprétation ou l'application, communément à leur égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.
  2. Afin de présenter le grief, l'Association doit d'abord obtenir le consentement de chacun des employés visés de la manière prévue par règlement. Le consentement de l'employé ne vaut que pour le grief collectif à l'égard duquel il est demandé.
  3. Le grief collectif doit se rapporter à des employés d'un seul secteur de l'administration publique fédérale.
  4. L'Association ne peut présenter un grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  5. Malgré le paragraphe (4), l'Association ne peut présenter un grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  6. Si, relativement à toute question, un employé-e se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur, l'Association ne peut l'inclure parmi les employés pour le compte desquel-le-s il présente un grief collectif relativement à cette question si la politique stipule expressément que l'employé qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.
  7. L'Association ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
  8. Pour l'application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

24.26 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

  1. palier 1 - premier (1er) palier de direction;
  2. les paliers 2 et 3, lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes - palier(s) intermédiaire(s);
  3. le palier final - l'administrateur général (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, l'Association peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

24.27 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à l'Association le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

24.28 L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

24.29 Au premier (1er) palier de la procédure, l'Association peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 24.24, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les employés s'estimant lésés sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.

24.30 L'Association peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

  1. s'il est insatisfait de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur à l'Association;
    ou
  2. si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit à la clause 24.31, dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où l'Association a présenté le grief au palier précédent.

24.31 L'Employeur répond normalement au grief de l'Association, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

24.32 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'Association peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

24.33 L'Association peut retirer un grief adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

24.34 Retrait d'un grief collectif

  1. L'employé visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l'égard de celui-ci, aviser l'Association que l'employé ne désire plus y souscrire.
  2. L'Association fournit aux représentants de l'Employeur autorisé à traiter le grief une copie de l'avis reçu aux termes du paragraphe (1).
  3. Une fois l'avis reçu par l'Association, celui-ci ne peut plus continuer le grief à l'égard de l'employé.

24.35 Si l'Association néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, il est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

24.36 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Association à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

24.37 Renvoi à l'arbitrage

  1. Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l'Association peut renvoyer le grief collectif à l'arbitrage.
  2. La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
  3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Griefs de principe

24.38 Tant l'Employeur que l'Association peut présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs et l'adresse au représentant de l'Association ou de l'Employeur, selon le cas, autorisé à traiter les griefs au palier approprié. La partie qui reçoit le grief remet à l'autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

24.39 Présentation d'un grief de principe

  1. Tant l'Employeur que l'Association peut présenter à l'autre un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition de la convention ou de la décision arbitrale relativement à l'un ou l'autre ou à l'unité de négociation de façon générale.
  2. L'Employeur ou l'Association ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  3. Malgré le paragraphe (2), l'Employeur ou l'Association ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  4. L'Association ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
  5. Pour l'application du paragraphe (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

24.40 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de un (1) palier.

24.41 L'Employeur et l'Association désignent un représentant et communiquent l'un à l'autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

24.42 Tant l'Employeur que l'Association peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 24.38, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou l'Association, selon le cas, est notifié et du jour où il a pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.

24.43 L'Employeur et l'Association répond normalement au grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.

24.44 Tant l'Employeur que l'Association, le cas échéant, peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

24.45 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Employeur ou l'Association à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

24.46 Renvoi à l'arbitrage

  1. La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l'arbitrage.
  2. La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
  3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Article 25
Avis de modification ou de renouvellement de la convention collective

25.01 Si l'une des parties, à l'expiration de la présente convention, désire la renouveler en y apportant des modifications ou des changements, elle doit, à cette fin, envoyer à l'autre partie un avis écrit, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Article 26
Consultation mixte

26.01 L'Employeur et l'Association reconnaissent que la consultation et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations constructives et harmonieuses entre l'Employeur et l'Association.

26.02 Il est convenu que les réunions syndicales-patronales sont un forum approprié pour la consultation; qu'il se peut qu'un sujet de discussion se trouve en dehors des pouvoirs tant de la direction que des représentants de l'Association. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension, mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut-être pris par l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris pourra être interprété de façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à ajouter à ces conditions.

26.03 Les questions suivantes peuvent être considérées comme sujets appropriés de consultation mixte :

  1. prévention des accidents;
  2. productivité;
  3. administration des congés;
  4. formation;
  5. sous-traitance.

Article 27
Ententes du conseil national mixte

27.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.

27.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail de la fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

27.03 Les directives, énoncés de politique ou règlements tels que modifiés de temps à autre à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte, et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective. Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, énoncés de politique ou règlements pourront être ajoutés.

Article 28
Reconnaissance de l'association

28.01 L'Employeur reconnaît l'Association des chefs d'équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral comme agent de négociation unique de tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est du groupe Réparation des navires visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le vingtième jour de mai 1999.