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ARCHIVÉ - Réparation des navires (Tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est) (SRC) (663)

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Partie II - Conditions de travail

Article 6
Durée du travail et heures supplémentaires

6.01 Durée du travail

  1. La durée du travail est fixée à quarante (40) heures par semaine et à huit (8) heures par jour.
  2. La semaine de travail et les jours de travail sont fixés comme suit :
    1. de 23 h 45 le dimanche jusqu'à 23 h 45 le vendredi inclusivement dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02a);
    2. de lundi à vendredi inclusivement dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02b);
    3. de 00 h 15 le lundi jusqu'à 00 h 15 le samedi inclusivement dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02c).
  3. Les premier et deuxième jours de repos sont fixés comme suit :
    1. de 23 h 45 le vendredi jusqu'à 23 h 45 le samedi et de 23 h 45 le samedi à 23 h 45 le dimanche respectivement dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02a);
    2. le samedi et le dimanche respectivement dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02b);
    3. de 00 h 15 le samedi jusqu'à 00 h 15 le dimanche et de 00 h 15 le dimanche jusqu'à 00 h 15 le lundi respectivement dans le cas des employés assujettis à la clause 6.02c).

6.02 La durée du travail est fixée comme suit :

  1. le premier poste (nuit) s'étend de 23 h 45 à 8 h 15 avec une pause repas non payée de 03 h 45 à 04 h 15;
  2. le deuxième poste (jour) s'étend de 07 h 45 à 16 h 15 avec une pause repas non payée de 12 h à 12 h 30;
  3. le troisième poste (soir) s'étend de 15 h 45 à 00 h 15 avec une pause repas non payée de 19 h 45 à 20 h 15.

6.03 Nonobstant les dispositions de la clause 6.02, l'Association reconnaît qu'il est nécessaire que certains employés commencent et cessent normalement le travail à des heures différentes de celles qui sont établies par la clause 6.02 et l'Employeur convient de discuter de toutes modifications des heures de travail avec l'Association avant de les mettre en vigueur.

6.04 Les durées du travail figurant aux clauses 6.01 et 6.02 ne doivent pas être interprétées comme une garantie de durée du travail minimale ou maximale.

6.05 Sous réserve de l'application de la clause 6.09, l'employé peut être affecté d'un poste à un autre durant un même jour de travail.

6.06 Nonobstant les dispositions de la clause 6.02 :

  1. l'employé qui effectue le premier poste (nuit) ou le troisième poste (soir) :
    1. pendant trois (3) jours de travail consécutifs ou plus, au cours d'une même semaine de travail,
      ou
    2. le premier, ou les premier et deuxième jours de travail de la semaine de travail qui en suit une autre travaillée entièrement en premier poste (nuit) ou en troisième poste (soir),
      ou
    3. le dernier, ou les dernier et avant-dernier jours de travail pendant une semaine de travail qui en précède une autre travaillée entièrement en premier poste (nuit) ou en troisième poste (soir),
    touche la prime de poste prévue à la clause 18.01.
    Aux fins de l'application de la clause 6.06a), lorsqu'un employé est en congé pendant les jours dont il est question à la clause 6.06a), cela n'est pas considéré comme dérogeant à l'exigence de cette clause que les jours de travail soient consécutifs ou que la semaine de travail soit complète.
    Aux fins de l'application de la clause 6.06a)(i), un jour férié payé n'est pas considéré comme interrompant une série de jours consécutifs, à condition que celle-ci comprenne trois (3) jours de travail par poste.
    Quand du travail par poste est prévu pour une semaine complète qui comprend un jour férié désigné payé, ce jour n'est pas considéré comme interrompant la semaine de travail complète dont il est question dans les clauses 6.06a)(ii) et (iii).
  2. L'employé qui effectue le premier ou le troisième poste, selon des modalités différentes de celles qui sont indiquées à l'alinéa a) de la clause 6.06a), touche le taux à tarif double (2) pour chacune des heures ainsi exécutées, sans bénéficier d'une prime de poste.

6.07 L'Employeur n'établit des horaires de travail par poste qu'en cas de nécessité. À l'occasion du travail par poste sur un projet, l'Employeur donne aux employés et à l'Association un préavis aussi long que possible avant le début du travail par poste.

6.08 Heures supplémentaires

L'Employeur fait tout effort raisonnable pour :

  1. répartir équitablement les heures supplémentaires parmi les employés qualifiés disponibles;
  2. donner un préavis d'au moins quatre (4) heures aux employés tenus de faire des heures supplémentaires;
  3. réduire au minimum les heures supplémentaires.

6.09 Rémunération des heures supplémentaires

Sous réserve de la clause 6.13, les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées aux taux suivants :

  1. au cours d'une période ininterrompue ou de la même journée, jusqu'à un maximum de seize (16) heures, deux (2) fois le taux normal pour chaque heure effectuée en sus de huit (8) heures, ainsi que pour toutes les heures effectuées un jour de repos jusqu'à un maximum de seize (16) heures;
  2. au cours d'une période ininterrompue ou d'une période de vingt-quatre (24) heures, trois (3) fois le taux normal pour chaque heure effectuée en sus de seize (16) ainsi que pour toutes les heures effectuées par un employé qui est rappelé au travail avant l'expiration de la période de repos de huit (8) heures dont il est question dans la clause 6.10.

6.10 Sous réserve de la clause 6.11, l'employé qui travaille quinze (15) heures ou plus au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures ne se présente pour le poste suivant prévu à son horaire normal que neuf (9) heures après la fin de la période de travail précédente, à moins qu'il n'en soit autrement informé par le chef d'atelier. Si, dans l'application de la présente clause, la période de travail de l'employé durant le poste suivant est inférieure à sa durée totale, il touche néanmoins huit (8) heures de rémunération normale.

6.11 Un employé ne travaillera pas plus de quinze (15) heures par période de vingt-quatre (24) heures, sauf lorsque les nécessités du service l'exigent.

6.12 Lorsque l'employé est tenu d'effectuer des heures supplémentaires prévues à l'avance et qu'il rentre au travail un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire, ou un jour de repos, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

  1. la rémunération payable, au taux des heures supplémentaires, pour toutes les heures effectuées,
    ou
  2. une rémunération équivalant à quatre (4) heures de salaire à son taux horaire de rémunération; cependant, ce minimum de quatre (4) heures de salaire s'applique seulement la première fois que l'employé est tenu de se présenter au travail pour effectuer des heures supplémentaires prévues à l'avance pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé s'est présenté au travail pour la première fois.

6.13 L'employé a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour toute période complète de six (6) minutes d'heure supplémentaire qu'il effectue.

6.14 Lorsque la direction exige d'un employé qu'il travaille pendant sa pause repas normale, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour la période dudit travail et il doit bénéficier de temps libre payé pour prendre son repas.

6.15

  1. Nonobstant les dispositions des clauses 6.09 et 9.03, l'employé peut demander, en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, un congé compensatoire rémunéré. L'approbation de l'Employeur n'est pas refusée sans motif valable.
  2. Le taux de rémunération auquel l'employé a droit pendant un tel congé se fonde sur le taux horaire de rémunération de l'employé, calculé selon la classification qu'indique son certificat de nomination au poste d'attache le jour qui précède celui où le congé est pris.
  3. L'Employeur accorde le congé compensatoire de manière à tenir compte de ses propres besoins et de ceux de l'employé.
  4. Tout congé compensatoire acquis et non utilisé au 31 mars de chaque année est normalement rémunéré en espèces. Ces congés peuvent, d'un commun accord, être reportés à l'année de congé suivante.

6.16 Périodes de repos

L'Employeur prévoit à l'horaire deux (2) périodes de repos de dix (10) minutes chacune durant chaque poste entier de travail.

6.17 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires

  1. Une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est versée :
    1. à l'employé qui n'est pas prévenu avant le milieu de son poste de travail qu'il sera tenu d'effectuer des heures supplémentaires et à condition qu'il travaille pendant une période de trois (3) heures dont le début se situe au cours de l'heure qui suit celle à laquelle il finit normalement de travailler;
    2. à l'employé qui est tenu de travailler pendant au moins trois (3) heures juste avant l'heure à laquelle il commence normalement à travailler;
    3. à l'employé qui a travaillé pendant une période initiale de trois (3) heures supplémentaires, pour chaque période subséquente de quatre (4) heures supplémentaires de travail;
    4. à l'employé qui est rappelé au travail conformément à la clause 7.01, pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail;
    5. à l'employé qui, une fois prévenu qu'il doit effectuer des heures supplémentaires commençant moins d'une (1) heure après l'heure à laquelle il cesse normalement de travailler, est ensuite prévenu, après le milieu de son poste, qu'il n'est pas tenu d'effectuer ces heures supplémentaires.
  2. Sauf dans les cas prévus à la clause 6.17a)(iv), un employé qui effectue des heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié n'a pas droit à une indemnité de repas pour les huit (8) premières heures. Lorsqu'un employé travaille au-delà de cette période, une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est versée pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures.
  3. Les dispositions des clauses 6.17a) et b) ne s'appliquent pas aux employés assignés aux essais en mer lorsque des repas gratuits sont fournis aux employés pendant les périodes décrites aux clauses 6.17a) et b).

Article 7
Indemnité de rappel au travail

7.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire des heures supplémentaires après avoir quitté les locaux de l'Employeur :

  1. un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail à son horaire,
    ou
  2. un jour de repos de l'employé,
    ou
  3. après la fin de sa journée de travail et qu'il revient au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :
    1. la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable,
      ou
    2. la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculées au taux des heures normales,

à la condition que la période de travail effectuée par l'employé ne soit pas accolée à son poste à l'horaire et qu'il n'ait pas été avisé de cette exigence avant d'avoir terminé sa dernière période de travail.

7.02 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

7.03 L'employé qui est rappelé au travail ou qui répond à un appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission de données après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de travail peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec l'Employeur et être rémunéré pour le temps travaillé, conformément à l'article sur les heures supplémentaires. Dans de tels cas, l'employé n'a pas droit à la rémunération minimum prévue à la clause 7.01c)(ii).

7.04 La rémunération prévue par le présent article ne doit pas être interprétée comme étant différente de la rémunération des heures supplémentaires ou comme venant s'y ajouter, mais comme établissant la rémunération minimale qui doit être payée.

Article 8
Jours fériés désignés payés

8.01 Sous réserve de la clause 8.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés :

  1. le Jour de l'an,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. l'après-Noël,
  11. un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu aux niveaux provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'employé travaille ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi d'août,
    et
  12. un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

8.02 La clause 8.01 s'applique seulement à l'employé qui, au cours d'une période de trente (30) jours civils qui précède immédiatement un jour férié, justifie d'un droit à rémunération d'au moins dix (10) jours.

8.03 Jour férié coïncidant avec un jour de repos

Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu de la clause 8.01 coïncide avec un jour de repos de l'employé, le congé est reporté au jour de travail d'horaire suivant ou au second jour de travail d'horaire si autrement il devait perdre le crédit du jour férié.

8.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions de la clause 8.03,

  1. le travail exécuté par un employé le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail exécuté un jour de repos,
    et
  2. le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

8.05 Rémunération du travail accompli un jour férié

Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il est rémunéré aux taux suivants :

  1. indemnité de jour férié plus le tarif double pour les huit (8) premières heures de travail,
  2. tarif triple pour les heures de travail effectuées au-delà de huit (8) heures.

8.06 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé

Lorsqu'un jour désigné férié tombe pendant une période de congé payé d'un employé, le jour férié n'est pas compté comme un des jours de congé.

Article 9
Déplacement

9.01 Aucun employé ne peut être tenu par l'Employeur d'utiliser sa voiture personnelle pour les affaires du gouvernement.

9.02

  1. Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de travailler en un endroit situé à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est remboursé de ses dépenses raisonnables au sens où l'entend l'Employeur.
  2. Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se rendre à un endroit situé à l'intérieur de la région de son lieu d'affectation, il lui sera versé une indemnité de millage ou les frais de transport au tarif versé par l'Employeur.
  3. Lorsqu'un employé en voyage parcourt plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul sera effectué comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point de départ, pour les voyages ininterrompus, et dans le fuseau horaire de chaque point où il fait une escale d'une nuit, après le premier jour de voyage.

9.03 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se rendre à un endroit qui est éloigné de son lieu de travail normal, il est rémunéré dans les conditions suivantes :

  1. Durant n'importe quel jour pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il est rémunéré au taux des heures normales ou au taux des heures supplémentaires applicables durant ses heures de trajet mais le montant total ne doit pas dépasser douze (12) heures normales.
  2. Durant une journée de travail normale où il voyage et travaille :
    1. pour les heures de travail normales d'horaire, il est rémunéré au taux normal et ne touche pas plus de huit (8) heures de rémunération;
    2. au taux des heures supplémentaires applicable pour toute heure effectuée en dehors de ses heures de travail normales d'horaire;
    3. au taux des heures supplémentaires applicable pour tout trajet effectué en dehors de ses heures de travail normales d'horaire jusqu'à un maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux normal dans toute période de vingt-quatre (24) heures.
  3. Durant un jour de repos où il voyage et travaille, au taux des heures supplémentaires applicable :
    1. pour tout temps de trajet et pour un montant ne devant pas excéder douze (12) heures de rémunération au taux normal,
      et
    2. pour toute heure travaillée.
  4. Nonobstant les restrictions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la clause 9.03, l'employé qui voyage en service commandé, mais ne travaille pas, durant plus de quatre (4) heures au cours de la période allant de 22 heures à 6 heures, sans que le coucher lui soit fourni, est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux normal.

9.04 L'Employeur reconnaît la valeur des ceintures de sécurité et des séparations dans les véhicules qui n'ont pas été conçus pour le transport des personnes et s'efforcera d'équiper ces véhicules de tels dispositifs pour le transport des employés.

9.05 Lorsqu'un employé meurt ou subit des blessures par suite d'un vol non prévu à l'horaire qu'il est obligé d'effectuer, sa succession, ou lui-même, touche l'indemnité applicable aux accidents de vol conformément à la politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.

9.06

  1. L'employé en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est pas tenu d'y loger ni d'y manger, sauf s'il est évident que ce serait incompatible avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple, en ce qui a trait à certains cours de formation, lorsque des établissements commerciaux de logement ne sont pas convenables et disponibles, etc.).
  2. Sous réserve de la clause 9.06a), lorsqu'un employé est tenu d'utiliser les aménagements militaires, ceux-ci doivent être équivalents, s'ils sont disponibles, à de bonnes installations commerciales.

9.07 Congé pour les employés en déplacement

  1. L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un (1) jour de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingt (80) nuits.
  2. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière.
  3. Ce congé payé est assimilé à congé compensateur et est visé par les dispositions du paragraphe 6.15.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

Article 10
Congés - Généralités

10.01 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un employé par l'Employeur au moment où la présente convention prend effet ou au moment où il commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l'employé.

10.02 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses fonctions, l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.

10.03 L'employé n'acquiert pas de crédits de congé en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois quelconque pour lequel un congé a déjà été porté à son crédit aux termes de toute autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie ou en vertu d'autres règles ou règlements de l'Employeur.

10.04 L'employé ne peut bénéficier de deux (2) types de congé payé à l'égard de la même période.

10.05 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le temps consacré à un tel congé dont la période excède trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

Article 11
Congés annuels payés

11.01 Année de congé

L'année de congé s'étend du 1er avril d'une année au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

11.02 Acquisition des crédits de congé annuel

L'employé acquiert, pendant l'année de congé, des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche au moins dix (10) jours de rémunération à raison de :

  1. six virgule six sept (6,67) heures par mois jusqu'au mois où survient son premier (1er) anniversaire d'emploi continu,
    ou
  2. dix (10) heures par mois à partir du mois où survient son premier (1er) anniversaire d'emploi continu,
    ou
  3. treize virgule trois quatre (13,34) heures par mois à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu,
    ou
  4. quatorze virgule six sept (14,67) heures par mois (pour un total annuel de vingt-deux (22) jours) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi continu,
    ou
  5. quinze virgule trois quatre (15,34) heures par mois (pour un total annuel de vingt-trois (23) jours) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire d'emploi continu,
    ou
  6. seize virgule six sept (16,67) heures par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi continu,
    ou
  7. dix-huit (18) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire d'emploi continu,
    ou
  8. vingt (20) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire d'emploi continu.

11.03 Droits aux congés annuels payés

L'employé a droit aux congés annuels dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé qui justifie de six (6) mois de service continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

11.04 Sous réserve des dispositions des clauses 11.05, 11.06 et 11.07 et en tenant compte des nécessités du service, les employés doivent normalement prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé où ils ont été acquis.

11.05 L'Employeur, compte tenu des nécessités du service, accorde les périodes de congé annuel au moment qui convient à l'employé.

11.06 Afin de s'assurer que les congés soient utilisés conformément aux articles 11.03 et 11.04, tout employé ayant accumulé, le 1er décembre de l'année de congé, plus de dix (10) jours devra rencontrer son superviseur afin de discuter de la période où il prévoit, avant le 31 mars de la même année de congé, utiliser la portion de congés accumulés dépassant les dix (10) jours. Si les deux parties ne peuvent s'entendre sur une période de congé, l'employeur planifiera ledit congé sujet à l'article 11.07.

11.07 Report des congés

  1. Le report de tout congé annuel accumulé jusqu'à concurrence de dix (10) jours pour des raisons personnelles ou en raison des nécessités du service sera approuvé.
    1. L'employé qui a accumulé des congés annuels est tenu d'utiliser, en plus de ses congés annuels, vingt (20) jours de ses congés annuels accumulés jusqu'à ce que tous les congés annuels déjà accumulés soient réduits à dix (10) jours.
    2. Le report de ces congés annuels peut être autorisé dans les cas suivants :
      1. lorsque, en raison des nécessités du service, l'employé n'a pas été autorisé à prendre ces congés annuels,
        et
      2. lorsque, étant donné l'importance du nombre total de jours de congé, ils ne peuvent pas être épuisés en une (1) seule année.
  2. Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent dix (10) jours peuvent, sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.

Congé au moment de la cessation de l'emploi

11.08 Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel payé acquis mais inutilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier (c.-à-d., le taux de rémunération en vigueur au moment de la cessation de l'emploi) auquel il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment où il cesse d'exercer ses fonctions.

11.09 Dans le cas de la cessation d'emploi pour d'autres raisons que le décès, l'Employeur recouvre, sur les journées dues à l'employé, un montant équivalant au congé annuel que l'employé n'a pas acquis mais dont il a bénéficié, calculé au taux de rémunération journalier (c.-à-d., le taux de rémunération en vigueur au moment de la cessation de l'emploi) auquel il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment où il cesse d'exercer ses fonctions.

Paiements anticipés

11.10 À cause des circonstances spéciales entourant ce groupe, l'Employeur convient de verser des acomptes sur la rémunération nette estimative applicable à la période de congé annuel demandée à la condition qu'il ait reçu de la part de l'employé un préavis de quatre (4) semaines avant le dernier jour de paye précédant le départ en congé.

11.11 À la condition que l'employé ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, l'acompte de rémunération versé avant le congé se paye avant le départ et coïncide avec le droit à rémunération net estimatif des deux (2), trois (3), quatre (4), cinq (5), ou six (6) semaines qui suivent la date de la dernière paye normale.

11.12 Tout paiement en trop résultant du versement de ces acomptes de rémunération constituera une exigibilité de première priorité à appliquer à tout droit à rémunération subséquent et à recouvrer en entier avant tout autre versement de salaire.

Article 12
Congé de maladie payé

12.01 Crédits

L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours.

12.02 Attribution des congés de maladie payés

L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

  1. qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,
    et
  2. qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

12.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé, indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison de maladie ou de blessure est jugée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de la clause 12.02a) si la période de congé demandée ne dépasse pas cinq (5) jours.

12.04 L'employé ne peut, obtenir un congé de maladie payé au cours d'une période quelconque durant laquelle il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

12.05 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions de la clause 12.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé

  1. pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours s'il attend une décision concernant une demande de congé pour accident du travail,
    ou
  2. pour une période maximale de quinze (15) jours s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, dans le cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès, du recouvrement des avances sur les sommes dues à l'employé.

12.06 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.