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ARCHIVÉ - Réparation des navires (Tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est) (SRC) (663)

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Article 14
Indemnité de départ

14.01 Aux fins du présent article :

  1. le terme « Employeur » englobe tout organisme dont le service est compris dans le calcul de l'« emploi continu »;
  2. l'expression « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel de l'employé, divisé par 52.176, correspondant à la classification de l'employé stipulé dans son certificat de nomination.

14.02 Licenciement

L'employé qui justifie d'une (1) année ou plus d'emploi continu et qui est licencié a droit à une indemnité de départ fondée sur le nombre d'années complètes d'emploi continu. L'indemnité est calculé à raison de deux (2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète suivante d'emploi continu dans le cas du premier licenciement, et d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu dans le cas d'un licenciement ultérieur.

14.03 Démission

L'employé qui justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu au moment de sa démission reçoit une indemnité de départ calculée en multipliant la moitié de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années.

14.04 Retraite

L'employé qui a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou qui justifie de cinq (5) années d'emploi continu et qui a atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans reçoit, lorsqu'il démissionne, une indemnité de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de la cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de trente (30) années.

14.05 Décès

Sans égard aux autres paiements faits à la succession d'un employé, lorsque l'employé décède, il est versé à sa succession une indemnité de départ calculée en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de son décès par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de trente (30) années.

14.06 Congédiement pour incapacité

Un employé congédié pour incapacité en vertu de l'alinéa 12(l)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques a droit à une semaine de salaire pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

14.07 Emploi continu

La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ versées à l'employé en vertu du présent article est réduite dans la mesure de toute période d'emploi continu pour laquelle il s'était déjà vu accorder un type quelconque d'indemnité de cessation d'emploi par la fonction publique, une société d'État fédérale, les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada. L'indemnité de départ maximale versée aux fins du présent article ne doit en aucun cas être accumulée.

Article 15
Énoncé des fonctions

15.01 Sur demande écrite de l'employé, il lui est remis un exemplaire à jour du tableau descriptif de son poste (TDP).

Article 16
Sécurité et santé

16.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et la santé au travail des employés. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l'Association sur ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail. L'Association accepte d'encourager ses adhérents à observer et à promouvoir toutes les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens de protection et de sécurité appropriés.

Article 17
Changement technologique

17.01 Les deux parties reconnaissent les avantages d'ordre général des changements technologiques ainsi que les effets qu'a parfois leur instauration sur certaines personnes lorsqu'elle entraîne la perte d'emplois. En conséquence, les deux parties encouragent et favorisent les améliorations de la production et, de plus, collaborent à la recherche de moyens de réduire et, si possible, d'éliminer les pertes d'emplois qui pourraient découler directement de toute amélioration majeure.

17.02 Compte tenu de la nature des activités du centre d'entretien de la flotte Cape Scott, à Halifax, l'Employeur fournira, dans la mesure du possible, un préavis de cent vingt (120) jours de l'instauration ou de la mise en oeuvre de changements technologiques lorsque cela risque de se traduire par des changements importants dans les conditions d'emploi ou de travail des employés.

17.03 L'Employeur consent à consulter l'Association en vue de résoudre les problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de tels changements technologiques.

17.04 L'Association doit être avisée au préalable de tous les cours de formation qui se rattachent au changement technologique, et, sauf lorsque des circonstances imprévues ou la brièveté de l'avis l'en empêchent, l'Employeur convient d'afficher en des endroits appropriés les avis relatifs aux prochains cours de perfectionnement se rattachant à l'emploi. La direction doit consulter l'Association au moment de l'établissement des critères de formation applicables à de tels cours.

Article 18
Prime de poste

18.01 L'employé affecté normalement au troisième poste (soir) ou au premier poste (nuit) reçoit une prime de poste égale à :

  1. un septième (1/7) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque heure de travail exécutée au cours du troisième poste (soir),
    et
  2. un septième (1/7) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque demi-heure de travail exécutée au cours du premier poste (nuit).

Article 19
Perte d'objets personnels

19.01 L'employé qui subit des pertes de vêtements ou d'objets personnels reçoit une indemnité conforme au décret en conseil CP-1991-8/1695.

19.02 Lorsque l'employé est affecté à un poste à bord d'un navire et qu'il subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé apporte à bord du navire) à cause d'un accident ou d'un sinistre maritime, il est remboursé, jusqu'à un maximum de trois mille dollars (3 000 $),de la valeur de ces effets établie par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.

19.03 L'employé ou sa succession qui présente une réclamation en vertu du présent article fournit à l'Employeur une preuve valable d'une telle perte, ainsi qu'une déclaration faite sous serment énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

Article 20
Outils

20.01 L'Employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel qui consiste à fournir les outils dans les cas où il les considère nécessaires, et ces outils demeurent la propriété de l'Employeur.

20.02 L'employé qui, par négligence, détruit ou perd l'un ou l'autre des outils dont il a été doté par l'Employeur est tenu responsable des dommages et des pertes établis par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.