La présente directive entre en vigueur le .La présente directive ainsi que le Manuel de comptabilité du gouvernement du Canada (MCGC) remplacent les instruments de politique suivants du Conseil du Trésor :
Norme comptable 1.2 du Conseil du Trésor – États financiers ministériels et des organismes ()
Norme comptable 1.3 du Conseil du Trésor – Rapport financier trimestriel des ministères et des organismes ()
Norme comptable du Conseil du Trésor 2.2 – Importance relative ()
Norme comptable du Conseil du Trésor 3.1 – Immobilisations ()
Norme comptable du Conseil du Trésor 3.1.1 – Logiciels ()
Norme comptable du Conseil du Trésor 3.2 – Paiements de transfert (Subventions et contributions) ()
Norme comptable du Conseil du Trésor 3.4 – Stocks ()
Norme comptable du Conseil du Trésor 3.6 – Éventualités ()
Politique sur la comptabilité des stocks ()
Politique sur les provisions pour évaluation de l’actif et du passif ()
Directive sur les éventualités ()
Directive sur l’inscription des opérations financières dans les comptes du Canada ()
Directive sur l’enregistrement des créditeurs en fin d’exercice ()
Politique sur la comptabilisation des opérations non monétaires ()
La présente directive est émise en vertu des pouvoirs décrits aux articles 7 et 37.1 et au paragraphe 9(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.Les objectifs décrits à la section 3 de la Politique sur la gestion financière s’appliquent à la présente directive.Les résultats attendus décrits à la section 3 de la Politique sur la gestion financière s’appliquent à la présente directive.Il incombe au dirigeant principal des finances :
De veiller à ce que les politiques comptables ministérielles soient conformes :
aux Normes comptables pour le secteur public et aux Notes d’orientation du secteur public (NCSP) publiées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public des Comptables professionnels agréés du Canada; etau Manuel de comptabilité du gouvernement du Canada (MCGC), auquel on se réfère pour des renseignements supplémentaires concernant :
les choix du gouvernement en matière de comptabilité, lorsque des options existent en vertu des NCSP;les conventions comptables du gouvernement en l’absence d’exigence particulière dans les NCSP; etdes politiques particulières lorsque les états financiers ministériels ou les rapports financiers trimestriels sont préparés;De veiller à ce que les états financiers ministériels soient préparés selon la comptabilité d’exercice, conformément aux sections pertinentes du MCGC;De veiller à ce que les rapports financiers trimestriels ministériels soient préparés pour les trois premiers trimestres de l’exercice conformément au cadre de production de rapports financiers à usage particulier comme précisé dans les sections pertinentes du MCGC;De consulter le Bureau du contrôleur général du Canada avant d’engager un auditeur externe chargé d’auditer les états financiers ministériels, sauf lorsque la loi l’exige;De mettre au point et de tenir à jour un plan comptable ministériel qui :
est conforme au Plan comptable à l’échelle de l’administration fédérale du Canada et qui est intégré au système financier du ministère; etpermet de déclarer l’information financière conformément à la Politique sur les résultats; etDe consulter d’abord avec le Bureau du contrôleur général du Canada concernant les opérations liées à l’interprétation de la présente directive qui ont une incidence importante sur les états financiers.Il incombe au receveur général du Canada :
De tenir à jour le Plan comptable à l’échelle de l’administration fédérale du Canada et de communiquer à la collectivité financière toutes les modifications qui y sont apportées;De fournir une aide à la mise en œuvre, des instructions opérationnelles et d’autres directives aux ministères concernant le codage et le Plan comptable à l’échelle de l’administration fédérale du Canada; etD’exécuter l’assurance de la qualité en ce qui concerne le codage des opérations et la structure de classification à l’échelle de l’administration fédérale.Sans objet.La présente directive s’applique aux organisations décrites à la section 6 de la Politique sur la gestion financière.Loi
Directive sur les normes comptables : Introduction – Manuel de comptabilité du gouvernement du Canada
Modifications découlant des nouvelles sections ou des chapitres révisés
GC 2601 Conversion des devises
Nouveau
GC 3050 Prêts
Modification du seuil des conditions avantageuse importantes
GC 3150 Immobilisations Corporelles
Révisions de la section des logiciels
GC 3260 Passif au titre des sites contaminés
Nouveau
GC 3280 Obligations liées à la mise hors service
Nouveau
GC 3420 Opérations interentités
Modification corrélative découlant de la mise en œuvre de la CG 3280
GC 3450 Instruments financiers
Nouveau
charge (expense)
Diminutions des ressources économiques, sous forme de diminutions d’actifs ou de constitutions de passifs, qui découlent des activités et des opérations de l’exercice, ainsi que des événements survenus au cours de celui-ci. (Normes comptables pour le secteur public, SP 1000.49)
comptabilité d’exercice (accrual accounting)
Méthode de comptabilité qui reconnaît l’effet des opérations et des événements sur les états financiers d’un ministère au cours de la période ou des périodes où ils se produisent, plutôt qu’au cours de la période ou des périodes où le ministère utilise ses crédits, qu’il y ait eu ou non la réception ou le paiement d’espèces ou une contrepartie équivalente. (Normes comptables pour le secteur public, SP 1000.59)
crédit (appropriation)
Toute autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. (Loi sur la gestion des finances publiques, article 2)
créditeur en fin d’exercice (payable at year-end)
Les dettes contractées pour des travaux exécutés, des biens reçus ou des services rendus avant la fin de l’exercice;
Les dettes exigibles avant ou à la fin de l’exercice en vertu d’un contrat ou d’une entente de même nature;
Un montant à verser avant ou à la fin de l’exercice si la dette est le résultat d’opérations et d’événements, effectués entre organismes fédéraux et les sociétés d’État. Cela comprend aussi les montants à verser qui sont des dettes en vertu de certaines ententes administratives, dont un protocole d’entente avec une entité ou une organisation provinciale, nationale ou internationale. Cela comprend également le montant à verser en vertu de la loi en vigueur à la fin de l’exercice.
dépenses (expenditure)
Montant imputé à un crédit ministériel au cours de la période comptable.
garanties (guarantees)
Promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d’une dette, en cas de manquement de la part de l’emprunteur. Une garantie d’emprunt est un passif éventuel du gouvernement. (Normes comptables pour le secteur public, SP 3310.03, SP 3310.04)
méthode de comptabilité axée sur les dépenses (comptabilité des crédits, comptabilité de caisse modifiée, comptabilité d’exercice partielle) (expenditure basis of accounting (appropriation accounting/modified cash/partial accrual accounting))
Méthode de comptabilité qui s’harmonise à la manière dont le Parlement autorise les ministères à imputer une charge à un crédit. La présentation liée à la comptabilité des crédits diffère de celle de la comptabilité d’exercice puisque les rapports n’incluent pas les opérations ne nécessitant pas de crédits parlementaires.
plan comptable (chart of accounts)
Liste contenant les codes qui sont utilisés pour classifier et enregistrer les opérations financières ainsi qu’en rendre compte. Un plan comptable ministériel utilise des codes qui sont reliés à ceux trouvés dans le Plan comptable à l’échelle de l’administration fédérale.
référentiel à usage particulier (special purpose financial reporting framework)
Normes et directives comptables conçues pour répondre aux besoins d’information financière d’utilisateurs particuliers par opposition aux besoins communs d’information financière d’un large éventail d’utilisateurs. (Préface des Normes comptables pour le secteur public, section 13)
revenus disponibles (respendable revenues)
Type de revenu qui, une fois reçu, augmente l’autorisation de dépenser d’un ministère. Un ministère doit avoir expressément l’autorisation du Parlement pour dépenser cet argent. Ce pouvoir est tiré de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) paragraphe 29.1(1), la LGFP et une loi de crédits (paragraphe 29.1(2), les lois propres à un ministère (par exemple, loi habilitante ou de programme, ou les deux) ou d’autres lois particulières.
système central de gestion des rapports financiers (SCGRF) (central financial management reporting system (CFMRS))
Système électronique de Services publics et Approvisionnement Canada qui sert à stocker des données financières ministérielles conformément à la structure de codage à l’échelle du gouvernement.