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ARCHIVÉ - Commission du droit d'auteur Canada

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SECTION II : ANALYSE DES ACTIVIT�S DE PROGRAMME PAR OBJECTIF STRAT�GIQUE

Analyse par objectif strat�gique

L'objectif strat�gique de la Commission consiste � instaurer un processus d�cisionnel �quitable qui incite � la cr�ation et � l'utilisation des œuvres prot�g�es par un droit d'auteur. Dans tous les domaines de l'�conomie, l'innovation par le nouveau savoir est devenue le principal avantage concurrentiel.

L'utilisation et la r�utilisation de contenu culturel et de divertissement (par exemple, les œuvres musicales) se sont r�pandues avec l'arriv�e des nouveaux m�dias, des services en ligne, des technologies de lecture et de montage, et des nouvelles utilisations des m�dias conventionnels. Ces questions figurent parmi les enjeux les plus complexes et les plus litigieux de notre soci�t�, dont entre autres le t�l�chargement de contenu musical sur Internet � l'aide de logiciels de partage des fichiers, l'utilisation de d�codeurs num�riques permettant la r�ception de signaux de t�l�vision brouill�s et la prolif�ration des technologies de reproduction, y compris les ordinateurs, qui permettent de faire des copies num�riques des CD et des DVD.

La Commission du droit d'auteur du Canada reconna�t qu'elle doit maintenir un syst�me efficace de r�glementation du droit d'auteur afin d'atteindre un niveau de productivit� �lev� dans les secteurs o� sont cr��es des œuvres prot�g�es et o� elles sont utilis�es. De plus, elle sait que son rendement aura une incidence sur les objectifs strat�giques d'un march� �quitable et comp�titif, sur les possibilit�s raisonnables pour les entreprises canadiennes d'exporter des biens et des services dans le domaine de la cr�ation et de la programmation de contenu musical ainsi que sur les entreprises de radiodiffusion, de publication et de divertissement en aval.

Ressources financi�res 2007-2008

(en milliers de dollars)


D�penses pr�vues Total des autorisations D�penses r�elles
2 597 2 666 2 521

Ressources humaines 2007-2008

(�quivalents temps plein (ETP))


Pr�vues R�elles �cart
17 17 0

Activit� de programme

L'activit� de programme suivante contribue � l'atteinte de cet objectif strat�gique : Rendre des d�cisions et d�livrer des licences. Le r�sultat attendu est d'obtenir des tarifs et des conditions justes et �quitables. Les d�cisions et licences d�crites plus loin �tablissent des taux et des conditions justes et �quitables pour l'utilisation d'œuvres prot�g�es par le droit d'auteur. La Commission homologue des tarifs d'une valeur estimative sup�rieure � 300 millions de dollars par an. Ces tarifs soutiennent en fait plusieurs industries qui ont g�n�r� en 2007, selon un rapport du Conference Board du Canada (Valoriser notre culture, mesurer et comprendre l'�conomie cr�ative du Canada, Conference Board of Canada, ao�t 2008) un montant �quivalent �, 7,4 % du PIB du Canada, quand on tient compte de la contribution directe, indirecte et induite. Elles ont �galement g�n�r� 1,1 million d'emplois dans l'�conomie canadienne. Les enjeux sont donc �lev�s tant pour les titulaires de droits d'auteur que pour les utilisateurs.

En 2007-2008, la Commission a tenu six audiences et rendu neuf d�cisions. De plus, d'importantes d�cisions ont �t� rendues par la Cour d'appel f�d�rale. Ces activit�s sont r�sum�es bri�vement dans les sections qui suivent, selon le r�gime juridique pertinent � chaque cat�gorie. Pour plus d'information, veuillez vous r�f�rer au Rapport annuel 2007-2008 de la Commission qui se trouve au www.cb-cda.gc.ca.

  1. L'ex�cution publique de la musique

    Au cours de l'exercice financier, la Commission a tenu quatre audiences portant sur les tarifs suivants :

    • Tarif 22 (Internet) de la Soci�t� canadienne des auteurs, compositeurs et �diteurs de musique (SOCAN) pour les ann�es 1996-2006 (avril et mai 2007).
    • R�examen des tarifs 1.A (Stations de radio commerciales) de la SOCAN et de la Soci�t� canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) pour les ann�es 2003 � 2007, � la suite d'une ordonnance de la Cour d'appel f�d�rale (juin 2007).
    • Services de radio par satellite : Tarif 25 de la SOCAN pour les ann�es 2005-2007 et Tarif 4 de la SCGDV pour les ann�es 2007-2010 [conjointement avec le tarif propos� de la CMRRA/SODRAC inc. pour le droit de reproduction pour les ann�es 2006-2009] (novembre et d�cembre 2007).
    • Tarif 16 (Fournisseurs de musique de fond) de la SOCAN pour les ann�es 2007 et 2008 (janvier 2008).

    La Commission a rendu quatre d�cisions homologuant les tarifs suivants :

    • Tarif 22.A (Internet - Services de musique en ligne) de la SOCAN pour les ann�es 1996-2006 (18 octobre 2007).
    • Tarifs 1.A (Stations de radio commerciales) de la SOCAN et de la SCGDV pour les ann�es 2003-2007 [r�examen suite � une ordonnance de la Cour d'appel f�d�rale] (22 f�vrier 2008).
    • Tarif 17 (Services de t�l�vision payante, services sp�cialis�s et autres services de t�l�vision) de la SOCAN pour les ann�es 2005-2008 (20 mars 2008).
    • Divers autres tarifs de la SOCAN (20 mars 2008).
  2. La copie pour usage priv�e

    Le 5 juin 2007, la Commission a tenu une audience sur des requ�tes pr�liminaires portant sur le projet de tarif pour les ann�es 2008-2009. De plus, les quatre d�cisions suivantes ont �t� rendues :

    • Homologation du tarif visant les ann�es 2005-2007 (11 mai 2007).
    • Deux d�cisions sur des requ�tes pr�liminaires portant sur le projet de tarif 2008-2009 (19 juillet 2007 et 27 mars 2008).
    • �tablissement d'un tarif provisoire pour l'ann�e 2008 (18 d�cembre 2007).
  3. Gestion collective (r�gime g�n�ral)

    Au cours des mois de juin et octobre 2007, la Commission a tenu une audience portant sur le projet de tarif d�pos� par Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency pour les droits de reproduction par reprographie (photocopie) d'œuvres faisant partie de son r�pertoire par les �tablissements d'enseignement de niveaux primaire et secondaire pour les ann�es 2005-2009. La d�cision est en d�lib�r�.

    Tel qu'il est mentionn� � la section I ci-dessus, la Commission a tenu une audience en novembre et d�cembre 2007 portant sur trois projets de tarifs visant les services de radio par abonnement. Un des projets a �t� d�pos� par CMRRA/SODRAC inc. (CSI) pour la reproduction des œuvres musicales pour les ann�es 2006-2009; les deux autres portent sur les droits d'ex�cution publique. La d�cision est en d�lib�r�.

    Le 29 f�vrier 2008, la Commission a rendu une d�cision � la suite d'une demande conjointe de la Audio-Video Licensing Agency (AVLA) et de la Soci�t� de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vid�ogrammes du Qu�bec (SOPROQ) pour un tarif provisoire visant la reproduction d'enregistrements sonores par les stations de radio commerciales pour les ann�es 2008-2011.

  4. Les titulaires de droits d'auteur introuvables

    En 2007-2008, 30 demandes de licences pour l'utilisation d'œuvres publi�es ont �t� d�pos�es aupr�s de la Commission; 21 licences non exclusives ont �t� d�livr�es pour l'utilisation de telles œuvres et une demande a �t� rejet�e au motif que le requ�rant n'utilisait pas une partie importante de l'œuvre; aucune licence n'�tait donc requise.

    Le 22 ao�t 2007, la Commission adoptait une politique sur la d�livrance de licences pour les plans architecturaux d�tenus dans les archives municipales. Depuis 2002, la Commission d�livrait des licences autorisant la reproduction de plans architecturaux d�tenus dans les archives de municipalit�s afin de faciliter, pour ceux qui le demandaient, l'acc�s � des plans auxquels ils avaient droit, en attendant que la Commission arr�te sa politique sur la question. En ao�t 2007, la Commission concluait que ceux qui d�siraient obtenir une copie de plans architecturaux n'avaient pas besoin de licence dans la plupart des cas et ce, pour deux motifs.

    Premi�rement, le plus souvent, l'utilisation envisag�e constitue une utilisation �quitable � des fins de recherche ou fait l'objet d'une licence implicite.

    Deuxi�mement, le paragraphe 32.1(1) de la Loi sur le droit d'auteur pr�voit que la municipalit� qui fournit copie d'un plan suite � une demande d'acc�s � l'information ne viole pas le droit d'auteur. La plupart des municipalit�s canadiennes sont assujetties � une loi d'acc�s � l'information.

    � l'avenir, la Commission entend traiter des demandes pour des plans architecturaux de fa�on � mettre cette politique en application. Comme la loi l'exige, chaque demande sera trait�e s�par�ment afin de garantir la d�livrance d'une licence lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent.

  5. Ententes d�pos�es aupr�s de la Commission

    En 2007-2008, 275 ententes ont �t� d�pos�es aupr�s de la Commission en vertu de l'article 70.5 de la Loi.

    Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency, qui g�re les droits de reproduction, telles la num�risation et la photocopie, au nom d'auteurs, �diteurs et autres cr�ateurs, a d�pos� 147 ententes autorisant diverses institutions et entreprises, par voie de licence, � faire des copies des œuvres inscrites dans son r�pertoire. Ces ententes ont �t� conclues, entre autres, avec des institutions d'enseignement, des organismes � but non lucratif et des centres de photocopies.

    La Soci�t� qu�b�coise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) a d�pos� 95 ententes. COPIBEC est la soci�t� de gestion qui autorise, au Qu�bec, la reproduction des œuvres des titulaires de droits qu�b�cois, canadiens (par le biais d'une entente de r�ciprocit� avec Access Copyright) et �trangers. Les ententes d�pos�es en 2007-2008 ont �t� conclues, entre autres, avec des institutions d'enseignement, des commissions scolaires, des municipalit�s et des biblioth�ques municipales.

    La Audio-Video Licensing Agency (AVLA), qui administre les droits sur des enregistrements sonores et des vid�ocopies, a d�pos� 32 ententes.

    Enfin, l'Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (CBRA) a d�pos� une entente intervenue avec le Conseil du Tr�sor du Canada pour la veille m�diatique. CBRA repr�sente divers radiodiffuseurs priv�s canadiens qui sont auteurs et titulaires d'�missions d'actualit�s et de signaux de communication.

  6. Les jugements des tribunaux

    Re : Tarif 24 (Sonneries) de la SOCAN - 2003-2005

    Le 18 ao�t 2006, la Commission homologuait pour la premi�re fois le tarif 24 de la SOCAN, visant la communication au public par t�l�communication de sonneries aux propri�taires de t�l�phones cellulaires. Le mois suivant, l'Association canadienne des t�l�communications sans fil, Bell Mobilit� inc. et TELUS Communications demandaient la r�vision judiciaire de cette d�cision.

    La demande de r�vision se fondait sur deux motifs principaux. Premi�rement, la transmission d'une sonnerie � un t�l�phone cellulaire ne constitue pas une � communication �. Deuxi�mement, il ne s'agit pas d'une communication � au public �. Le 9 janvier 2008, la Cour d'appel f�d�rale, dans une d�cision unanime, rejetait la demande.

    S'appuyant sur l'arr�t Soci�t� canadienne des auteurs, compositeurs et �diteurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427 (ci-apr�s � SOCAN �), la Cour a d'abord conclu que la norme de contr�le applicable � la d�cision, qui portait sur l'interpr�tation de l'alin�a 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur, �tait celle de la d�cision correcte. Puis, avant d'entreprendre l'analyse des pr�tentions principales des demanderesses, la Cour a d'abord dispos� de deux autres questions.

    Les demanderesses �taient d�j� autoris�es � reproduire les œuvres musicales associ�es aux sonneries. Elles ont soutenu qu'on ne devrait pas pouvoir fractionner l'exercice du droit d'auteur entre plusieurs soci�t�s de gestion de mani�re � percevoir des redevances une seconde fois pour une utilisation qui est d�j� r�mun�r�e. En r�ponse, la Cour a r�it�r� que les droits de reproduction et de communication constituent des droits distincts. Par cons�quent, si la transmission d'une sonnerie musicale constitue une communication au public par t�l�communication, le tarif 24 est valide puisqu'il r�mun�re un droit qui n'est pas vis� par les ententes visant uniquement le droit de reproduction.

    La Cour a ensuite not� que les parties s'�taient r�f�r�es aux r�gimes de droit d'auteur d'autres pays. Elle s'est content�e de constater qu'aucun de ces r�gimes ne s'apparentait suffisamment � la loi canadienne pour �tre utile pour trancher les questions en litige.

    Lorsqu'une entreprise de communication transmet une sonnerie � un abonn�, ce dernier ne peut la faire jouer ou l'entendre � ce moment pr�cis. Les demanderesses pr�tendaient qu'il y a communication uniquement si une transmission est cens�e �tre entendue ou per�ue par le destinataire en m�me temps que la transmission ou imm�diatement apr�s. La Cour a conclu, au contraire, que la transmission d'une sonnerie constitue une communication, que le propri�taire du cellulaire y acc�de imm�diatement ou plus tard. La r�ception d'une transmission compl�te la communication. La Cour a ajout� que cette conclusion s'accorde avec l'arr�t SOCAN de la Cour supr�me et qu'elle ne percevait aucune distinction pertinente entre les transmissions dont il �tait question dans cette affaire et les transmissions de sonneries.

    La Cour a par ailleurs conclu que les d�cisions sur lesquelles les demanderesses tablaient pour soutenir que la transmission d'une sonnerie ne constituait pas une communication ne leur �taient pas utiles. Bien au contraire, elles ne laissaient planer aucun doute au sujet de la conclusion que les transmissions en litige �taient effectivement des communications.

    Subsidiairement, les demanderesses pr�tendaient qu'une s�rie de communications identiques ne peuvent constituer une communication au public si chacune de ces communications est entreprise � la demande du destinataire. Or, les abonn�s au t�l�phone cellulaire re�oivent une par une les sonneries qu'ils ach�tent; chaque transmission serait donc une communication priv�e. La Cour a rejet� ces pr�tentions. D'une part, l'ensemble des clients d'un fournisseur de sonneries est suffisamment grand et diversifi� pour qu'on puisse l�gitimement le consid�rer comme �tant � le public �. D'autre part, une s�rie de transmissions de la m�me œuvre musicale � un grand nombre de destinataires diff�rents constitue une communication au public d�s lors que les destinataires constituent le public ou une partie importante du public. Par ailleurs, aucune d�cision ant�rieure, y compris les d�cisions de la Cour d'appel f�d�rale et de la Cour supr�me du Canada dans l'affaire CCH Canadienne Lt�e c. Barreau du Haut-Canada, [2004 ]1 R.C.S. 339; [2002] 4 C.F. 213, n'avait cherch� � offrir une explication d�taill�e du sens de l'expression � communication au public �.

    La Cour a aussi jug� que l'arr�t Association canadienne de t�l�vision par c�ble c. Canada (Commission du droit d'auteur) (C.A.F.), [1993] 2 C.F. 138 n'�tait pas pertinent. Dans cette affaire, le d�bat portait sur la question de savoir si l'ex�cution avait eu lieu en public, et non si une communication avait �t� faite au public. De toute fa�on, le fait que les sonneries soient offertes � un segment important du public procurait un degr� suffisant d'ouverture pour assurer le caract�re public de la communication.

    La Cour a conclu en disant que l'interpr�tation de la Commission s'accorde avec le bon sens. Si une entreprise de t�l�communications sans fil devait transmettre une sonnerie d�termin�e simultan�ment � tous les abonn�s qui l'ont demand�e, cette transmission constituerait une communication au public. Il serait illogique d'en arriver � un r�sultat diff�rent pour la simple raison que les transmissions sont effectu�es une par une et qu'elles ont donc lieu � des moments diff�rents.

  7. Re : Copie priv�e 2008-2009

    Le 16 ao�t 2007, Apple Canada Inc. et plusieurs autres soci�t�s ont demand� la r�vision judiciaire de la d�cision de la Commission du 19 juillet 2007 selon laquelle un enregistreur audionum�rique pourrait, � certaines conditions, �tre assujetti � une redevance pour la copie priv�e. Le 26 octobre, l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (CRIA) �tait autoris�e � intervenir dans l'instance.

    La demande de r�vision se fondait sur trois motifs. Premi�rement, la Cour d'appel f�d�rale aurait d�j� statu� que l'enregistreur audionum�rique n'est pas un � support audio �. Deuxi�mement, m�me si la question n'avait pas �t� tranch�e, le principe de pr�clusion fond�e sur la cause d'action emp�chait la Soci�t� canadienne de perception de la copie priv�e (SCPCP) d'en d�battre. Troisi�mement, l'enregistreur audionum�rique n'�tant pas un � support audio � de toute fa�on, il n'est pas assujetti au r�gime de copie priv�e.

    Le 10 janvier 2008, dans des motifs d'une extr�me concision, la Cour accueillait les demandes. Le seul motif invoqu� pour ce faire est une d�claration portant que l'arr�t Soci�t� canadienne de perception de la copie priv�e c. Canadian Storage Media Alliance (C.A.), [2005] 2 R.C.F. 654 avait pos� le principe que l'enregistreur audionum�rique ne peut �tre assujetti � un tarif pour la copie priv�e.

    La Cour a donc annul� la d�cision du 19 juillet 2007 et a renvoy� les requ�tes des demanderesses � la Commission pour qu'elle en dispose en conformit� avec la d�cision de la Cour. La Commission a obtemp�r� le 27 mars 2008.