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ARCHIVÉ - Systèmes d'ordinateurs (CS) 303 - Archivé

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**Appendice « A »

CS - Groupe des Systèmes d'Ordinateurs - Taux de Rémunération Annuels

Légende

  • $) En vigueur à compter du 22 décembre 2006
  • A) En vigueur à compter du 22 décembre 2007
  • B) En vigueur à compter du 22 décembre 2008
  • C) En vigueur à compter du 22 décembre 2009
CS-01 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 22 décembre 2006 47575 49334 51091 52838 54583 56328 58072 59817
A) 22 décembre 2007 48669 50469 52266 54053 55838 57624 59408 61193
B) 22 décembre 2008 49399 51226 53050 54864 56676 58488 60299 62111
C) 22 décembre 2009 50140 51994 53846 55687 57526 59365 61203 63043
CS-02 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 22 décembre 2006 58890 60774 62658 64543 66426 68310 70193 72077
A) 22 décembre 2007 60244 62172 64099 66027 67954 69881 71807 73735
B) 22 décembre 2008 61148 63105 65060 67017 68973 70929 72884 74841
C) 22 décembre 2009 62065 64052 66036 68022 70008 71993 73977 75964
CS-03 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 22 décembre 2006 69513 71906 74301 76697 79089 81484 83877 86270
A) 22 décembre 2007 71112 73560 76010 78461 80908 83358 85806 88254
B) 22 décembre 2008 72179 74663 77150 79638 82122 84608 87093 89578
C) 22 décembre 2009 73262 75783 78307 80833 83354 85877 88399 90922
CS-04 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 22 décembre 2006 79592 82338 85080 87824 90568 93313 96058 98803
A) 22 décembre 2007 81423 84232 87037 89844 92651 95459 98267 101075
B) 22 décembre 2008 82644 85495 88343 91192 94041 96891 99741 102591
C) 22 décembre 2009 83884 86777 89668 92560 95452 98344 101237 104130
CS-05 - Taux de rémunération annuel (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 22 décembre 2006 91640 95056 98471 101890 105306 108724 112141 115556 118974
A) 22 décembre 2007 93748 97242 100736 104233 107728 111225 114720 118214 121710
B) 22 décembre 2008 95154 98701 102247 105796 109344 112893 116441 119987 123536
C) 22 décembre 2009 96581 100182 103781 107383 110984 114586 118188 121787 125389

**Appendice « B »

CS - Groupe des Systèmes d'Ordinateurs Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2007

CS-01 - Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 932,79 967,28 1001,72 1035,97 1070,19 1104,42 1138,61 1172,82
Journalier 186,56 193,46 200,34 207,19 214,04 220,88 227,72 234,56
Horaire 24,87 25,79 26,71 27,63 28,54 29,45 30,36 31,28
CS-02 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 1154,63 1191,58 1228,52 1265,47 1302,40 1339,33 1376,25 1413,20
Journalier 230,93 238,32 245,70 253,09 260,48 267,87 275,25 282,64
Horaire 30,79 31,78 32,76 33,75 34,73 35,72 36,70 37,69
CS-03 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 1362,93 1409,84 1456,80 1503,78 1550,67 1597,63 1644,55 1691,47
Journalier 272,59 281,97 291,36 300,76 310,13 319,53 328,91 338,29
Horaire 36,34 37,60 38,85 40,10 41,35 42,60 43,85 45,11
CS-04 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 1560,55 1614,38 1668,14 1721,94 1775,74 1829,56 1883,38 1937,19
Journalier 312,11 322,88 333,63 344,39 355,15 365,91 376,68 387,44
Horaire 41,61 43,05 44,48 45,92 47,35 48,79 50,22 51,66
CS-05 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
Hebdomadaire 1796,76 1863,73 1930,70 1997,72 2064,70 2131,73 2198,71 2265,68 2332,68
Journalier 359,35 372,75 386,14 399,54 412,94 426,35 439,74 453,14 466,54
Horaire 47,91 49,70 51,49 53,27 55,06 56,85 58,63 60,42 62,20

CS - Groupe des Systèmes d'Ordinateurs Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2008

CS-01 - Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 946,78 981,79 1016,75 1051,52 1086,25 1120,98 1155,68 1190,41
Journalier 189,36 196,36 203,35 210,30 217,25 224,20 231,14 238,08
Horaire 25,25 26,18 27,11 28,04 28,97 29,89 30,82 31,74
CS-02 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 1171,96 1209,46 1246,93 1284,44 1321,93 1359,42 1396,89 1434,40
Journalier 234,39 241,89 249,39 256,89 264,39 271,88 279,38 286,88
Horaire 31,25 32,25 33,25 34,25 35,25 36,25 37,25 38,25
CS-03 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 1383,38 1430,98 1478,65 1526,33 1573,94 1621,59 1669,22 1716,84
Journalier 276,68 286,20 295,73 305,27 314,79 324,32 333,84 343,37
Horaire 36,89 38,16 39,43 40,70 41,97 43,24 44,51 45,78
CS-04 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 1583,95 1638,59 1693,17 1747,78 1802,38 1857,00 1911,63 1966,25
Journalier 316,79 327,72 338,63 349,56 360,48 371,40 382,33 393,25
Horaire 42,24 43,70 45,15 46,61 48,06 49,52 50,98 52,43
CS-05 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
Hebdomadaire 1823,71 1891,69 1959,66 2027,68 2095,68 2163,70 2231,70 2299,66 2367,68
Journalier 364,74 378,34 391,93 405,54 419,14 432,74 446,34 459,93 473,54
Horaire 48,63 50,45 52,26 54,07 55,88 57,70 59,51 61,32 63,14

CS - Groupe des Systèmes d'Ordinateurs Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2009

CS-01 - Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 960,98 996,51 1032,01 1067,29 1102,54 1137,78 1173,01 1208,28
Journalier 192,20 199,30 206,40 213,46 220,51 227,56 234,60 241,66
Horaire 25,63 26,57 27,52 28,46 29,40 30,34 31,28 32,22
CS-02 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 1189,53 1227,61 1265,64 1303,70 1341,77 1379,81 1417,84 1455,92
Journalier 237,91 245,52 253,13 260,74 268,35 275,96 283,57 291,18
Horaire 31,72 32,74 33,75 34,77 35,78 36,79 37,81 38,82
CS-03 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 1404,13 1452,45 1500,82 1549,24 1597,55 1645,91 1694,25 1742,60
Journalier 280,83 290,49 300,16 309,85 319,51 329,18 338,85 348,52
Horaire 37,44 38,73 40,02 41,31 42,60 43,89 45,18 46,47
CS-04 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
Hebdomadaire 1607,71 1663,16 1718,57 1774,00 1829,42 1884,85 1940,30 1995,75
Journalier 321,54 332,63 343,71 354,80 365,88 376,97 388,06 399,15
Horaire 42,87 44,35 45,83 47,31 48,78 50,26 51,74 53,22
CS-05 Taux de Rémunération Hebdomdaires, Journaliers et Horaires
Fréquence de salaire Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
Hebdomadaire 1851,06 1920,08 1989,06 2058,09 2127,11 2196,14 2265,18 2334,16 2403,19
Journalier 370,21 384,02 397,81 411,62 425,42 439,23 453,04 466,83 480,64
Horaire 49,36 51,20 53,04 54,88 56,72 58,56 60,40 62,24 64,09

**Notes sur la rémunération

Administration du rajustement de la rémunération

**

  1. La période d'augmentation d'échelons de rémunérations des employés à temps plein et à temps partiel selon les échelles de taux est de douze (12) mois.
  2. L'employé est rémunéré, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, selon la nouvelle échelle de taux indiqué en (A), (B), ou (C) juste au dessous de son ancien taux.

Appendice « C »

Dispositions spéciales

D-1.01 L'employé qui est tenu de se présenter à bord du navire en partance de son port d'attache en dehors de son horaire de travail habituel et qui n'est pas tenu de travailler à bord quant il se présente, touche une indemnité égale à une (1) heure de rémunération au taux normal.

Sinistre maritime

D-2.01 L'employé qui exerce des fonctions à bord d'un navire et qui subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé apporte à bord du navire) en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage il est remboursé jusqu'à un maximum de mille dollars (1 000 $) de la valeur de ces effets.

D-2.02

  1. L'employé doit présenter à l'Employeur un inventaire complet de ses effets personnels et doit le tenir à jour.
  2. L'employé, ou sa succession, qui présente une réclamation en vertu du présent article, doit fournir à l'Employeur une preuve valable de cette perte ainsi qu'une déclaration signée, faite sous serment, énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.
  3. Les présentes dispositions entreront en vigueur à la date de signature de la convention collective.

**Appendice « D »

Protocole d'entente blocage des postes

Généralités

  1. Le présent protocole d'accord établit les conditions d'emplois concernant la rémunération lors d'une reclassification pour tous employés dont l'agent négociateur est l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada.
  2. Le présent protocole d'accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou annulé par consentement mutuel des parties.
  3. Le présent protocole d'accord prévaut sur le Règlement sur la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition lorsque celui-ci entre en contradiction avec le protocole d'accord.
  4. Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit avec celles énoncées dans le présent protocole d'accord, ce sont les conditions de ce dernier qui prévalent.
  5. À compter du 13 décembre 1981, cet accord fera partie intégrante de toutes les conventions collectives auxquelles l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor seront parties.

Partie I

La partie I du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, après l'entrée en vigueur de ce protocole, seront reclassifiés dans un groupe et(ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur.

Note : L'expression « taux de rémunération maximal accessible » désigne le taux accessible pour un rendement entièrement satisfaisant dans le cas où les niveaux sont régis par un régime de rémunération au rendement, ou le taux de rémunération maximal dans le cas de tous les autres groupes et niveaux.

  1. Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe et(ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur, le titulaire de ce poste doit en être avisé par écrit.
  2. Nonobstant la reclassification régressive, un poste occupé est réputé avoir conservé, à toutes fins utiles, son ancien groupe et niveau. En ce qui concerne la rémunération du titulaire, on peut citer cette disposition comme régime de protection salariale et, sous réserve du paragraphe 3b) ci-dessous, elle s'applique jusqu'à ce que le poste devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux maximal accessible de l'ancien niveau de classification, révisé de temps à autre, dépasse celui applicable du nouveau niveau, également révisé de temps à autre. Le calcul du taux maximal de rémunération qu'il peut obtenir sera effectué conformément aux Règlements sur la rémunération avec effet rétroactif.
    1. L'employeur fera tout effort raisonnable pour muter le titulaire dans un poste d'un niveau équivalent à celui du groupe et(ou) du niveau de son ancien poste.
    2. Si le titulaire refuse, sans raison valable et suffisante, une offre de mutation dans la même région géographique à un autre poste tel que décrit à l'alinéa a) ci-dessus, il est immédiatement rémunéré au taux de rémunération du poste reclassifié.
  3. Les employés touchés par les dispositions du paragraphe 3 seront réputés avoir été mutés (selon la définition du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique) aux fins de déterminer les dates d'augmentation d'échelon de salaire et taux de rémunération.

Partie II

La Partie II du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, sont rémunérés selon des taux de retenue.

  1. L'employé dont le poste a été déclassé avant la mise en œuvre du présent protocole, qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique et qui continue d'être rémunéré à ce taux à la date qui précède immédiatement la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique touche une somme forfaitaire équivalente à 100% de l'augmentation à caractère économique prévue pour son ancien groupe et niveau (ou, lorsqu' il et assujetti à un régime de rémunération au rendement le rajustement jusqu'au taux de rémunération maximal accessible), ladite somme étant calculée en fonction de son taux de rémunération annuel.
  2. L'employé qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique, mais qui cesse d'être ainsi rémunéré avant la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique dont le montant est inférieur à celui qu'il aurait reçu en vertu du paragraphe 1 de la Partie II touche une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant calculé aux termes du paragraphe 1 de la Partie II et toute augmentation de rémunération découlant du fait de ne plus être soumis au taux de retenue.

Signé à Ottawa, le 21ième jour du mois de juillet 1982.