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47.01 Sous réserve du présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.
47.02 L'employé a droit de recevoir pour les services qu'il rend :
47.03
47.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération interviennent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération s'applique d'abord et le taux qui en résulte est révisé conformément à la révision de la rémunération.
47.05 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de remplir les fonctions d'un poste de classification ou de niveau supérieur à titre intérimaire, pour une période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs, il reçoit une rémunération provisoire, calculée à partir de la date à laquelle il a commencé son intérim et équivalente à celle qu'il aurait reçue s'il avait été nommé à ce même niveau de classification supérieur, pour la période au cours de laquelle il assure l'intérim. Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.
47.06
47.07 En vertu de l'appendice « A » un employé passera, aux dates pertinentes de rajustement des taux de rémunération, de son palier actuel au taux de la nouvelle échelle situé juste en-dessous de son taux actuel.
47.08 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé par l'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada le 21 juillet 1982 à l'égard des employés dont le poste est bloqué.
48.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un (1) mois civil après la réception d'un tel avis.
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49.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du jour de sa signature au 21 décembre 2010.
49.02 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.
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49.03 Les deux parties débuteront la période de mise en œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date de signature de la convention collective.
Signée à Ottawa, le 17e jour du mois de juin 2009
Hélène Laurendeau
Marc Thibodeau
John Park
Robert Charleau
Hélène Cholette-Lacasse
Neelam Pradhan
Andrew Frank Konecny
Michelle Tilley
Gary Corbett
Luc Carrière
Guy Abel
Dietlinde Farough
Alfred Gagné
Marcel Journeay
Simon Lennark
Ray Temmerman
Joanne Ward
Denise Doherty-Delorme
Michel Gingras