ARCHIVÉ - Systèmes d'ordinateurs (CS) 303 - Archivé
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1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports
harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employés et l'Institut,
d'établir certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du
travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés
assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun
d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes
professionnelles et de favoriser le bien-être des employés et l'accroissement de
leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement.
Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes,
des rapports efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent
les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le
terme :
- « congé »
- désigne l'autorisation de s'absenter du travail
(leave),
- « époux »
- sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant
le conjoint de fait, sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel
cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée dans la Directive 2 des
Directives sur le service extérieur (spouse);
- « conjoint de fait »
- - une relation de conjoint de fait existe
lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a vécu dans
une relation conjugale avec une personne (common-law
partner),
- « cotisations syndicales »
- désigne les cotisations établies
en application des statuts et des règlements de l'Institut à titre de cotisations
payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Institut et ne doivent
comprendre ni droit d'adhésion, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale (membership
dues),
- « emploi continu »
- s'entend dans le même sens qu'il a dans
le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique à la
date de signature de la présente convention (continuous
employment),
- « employé »
- désigne l'employé tel que l'entend la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de
l'unité de négociation (employee),
- « Employeur »
- désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée
par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer
les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
- « heures supplémentaires »
- désigne le travail que l'employé
à temps plein est tenu par l'Employeur d'effectuer en excédent de ses heures de
travail quotidiennes (overtime),
- « Institut »
- désigne l'Institut professionnel de la fonction
publique du Canada (Institute),
- « jour de repos »
- par rapport à un employé, désigne un jour
autre qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est pas habituellement obligé
d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en
congé (day of rest),
- « jour férié désigné payé »
- désigne la période de vingt-quatre
(24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente
convention (designated paid holiday),
- « mise en disponibilité »
- désigne la cessation d'emploi de
l'employé en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister
(lay-off),
- « zone d'affectation »
- s'entend dans le sens donné à cette
expression dans la Directive sur les voyages (headquarters
area),
- « tarif double »
- désigne le taux horaire normal multiplié
par deux (2) (double time),
- « tarif et demi »
- désigne le taux de rémunération horaire
multiplié par une fois et demie (1 1/2) (time and
one-half),
- « taux de rémunération hebdomadaire »
- désigne le taux de
rémunération annuel de l'employé divisé par 52,176 (weekly
rate of pay),
- « taux de rémunération horaire »
- désigne le taux de rémunération
hebdomadaire d'un employé à plein temps divisé par trente-sept virgule 5 heures
(37,5) (hourly rate of pay),
- « taux de rémunération journalier »
- désigne le taux de rémunération
hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5) (daily
rate of pay),
et
- « unité de négociation »
- désigne le personnel de l'Employeur
faisant partie du groupe Systèmes d'ordinateurs décrit dans le certificat émis par
la Commission des relations de travail dans la fonction publique, le onzième (11e)
jour du mois de mars 1969, et comme modifié le 13 décembre 1977 et le 1er
juin 1999 (bargaining unit).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées :
- si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi;
et
- si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même
sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les textes anglais et français de la présente convention
sont des textes officiels.
4.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent
à l'Institut, aux employés et à l'Employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin
s'appliquent aussi au genre féminin.
5.01 L'Institut reconnaît que l'Employeur retient toutes les
fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une
façon précise, fait diminuer, déléguer ou modifier par la présente convention.
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété
comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre
droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.