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ARCHIVÉ - Contrôle de la circulation aérienne (AI) 402

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Liste des modifications apportées à la convention entre
le Conseil du Trésor et le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) contrôle de la circulation aérienne

Article 8
Précompte des cotisations

**

8.08 N'est pas assujetti au présent article l'employé qui convainc le syndicat du bien-fondé de sa plainte et qui déclare sous serment qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. Le syndicat en informera l'employeur.

Article 11
Congé pour fonctions syndicales

**

11.03 Audiences de la Commission des relations de travail dans la fonction publique tenues en vertu du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)

Lorsque les nécessités du service le permettent, dans les cas de plaintes déposées à la Commission des relations de travail dans la fonction publique aux termes du paragraphe 190(1) de la LRTFP alléguant violation de l'article 157, des alinéas 186(1)a) et b), du sous-alinéa 186(2)a)(i), de l'alinéa 186(2)b), de l'article 187 et de l'alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accordera un congé payé :

a) À l'employé qui formule une plainte à la Commission des relations de travail en son propre nom;

et

b) À l'employé qui agit au nom de l'employé ayant formulé la plainte, ou au nom de l'institut qui formule la plainte.

c) À l'employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

d) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé cité comme témoin par un employé ou par le syndicat.

Article 17
Heures supplémentaires

17.02 Rémunération des heures supplémentaires

c) À la demande de l'employé, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées sous forme d'heures de congé compensatoires au taux des heures supplémentaires qui s'applique. L'employé et son superviseur doivent s'entendre sur la date et l'heure des heures de congé compensatoires; faute d'entente, cependant, le temps libre s'accumule.

Dans le cas où l'employé demande que ses heures supplémentaires soient rémunérées heures compensatoires, il doit en informer son superviseur avant la fin du mois où il les a travaillées.

**

Si l'employé n'a pas pris les heures compensatoires en congé avant le 30 septembre suivant la fin de l'exercice où il a travaillé les heures supplémentaires, la partie inutilisée des heures compensatoires lui est payée au taux des heures supplémentaires qui s'applique.

Article 26
Congés annuels

26.01 L'employé qui touche la rémunération d'au moins dix (10) jours pour chaque mois civil d'un exercice financier acquiert un congé annuel à raison de :

**

a) cent cinquante (150) heures par exercice financier, s'il justifie de moins de huit (8) années d'emploi continu;

Le paragraphe 26.03 a été supprimé

26.03

d) Les parties conviennent que, conformément à l'esprit de l'article 26, il est légitime et souhaitable que chaque employé utilise intégralement ses crédits de congé annuel au cours de l'année de référence où il les a acquis. Cependant, l'employé peut choisir de reporter la partie non utilisée de ceux-ci, jusqu'à concurrence de soixante-quinze (75) heures ouvrables, à l'année de référence suivante sous réserve des conditions suivantes :

**

(ii) que les heures qui sont reportées de l'année de référence précédente soient prises à un moment qui convienne à la fois à l'Employeur et à l'employé;

**

(iii) que les congés annuels acquis pendant l'année de référence en cours soient utilisés avant les heures reportées de l'année de référence précédente;

**

26.12 Nouveau

a) Un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé payé est accordé une seule fois à l'employé le premier (1er) jour du mois qui suit son deuxième (2e) anniversaire de service.

b) Dispositions transitoires

À compter de la date de signature les employés qui comptent plus de deux (2) ans de service ont le droit de prendre une fois au cours de leur carrière un congé annuel payé de trente-sept virgule cinq (37,5) heures.

c) Les crédits de congé annuel qui sont prévus aux alinéas a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application du paragraphe 26.03 portant sur le report et l'épuisement des congés annuels.

Article 27
Congé de maladie

**

27.02 L'employé se voit accorder un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de blessures, pourvu :

a) qu'il ait à son crédit la période de congé de maladie nécessaire,

et

b) qu'il prouve son état à l'Employeur de la manière et au moment fixés par celui-ci.

**

27.03 À moins que l'Employeur n'ait informé l'employé avant ou pendant la période où il est malade ou blessé, une déclaration signée par l'employé portant qu'il était incapable d'exercer ses fonctions en raison de cette maladie ou blessure est considérée, lorsque remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 27.02b).

Article 29
Congé de maternité

29.02 Indemnité de maternité

**

i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement à la hausse de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

Article 30
Congé parental

30.02 Indemnité parentale

**

i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement à la hausse de traitement pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

L'article 32 « Congé de mariage » a été supprimé. Il faut donc renuméroter les autres articles.

Article 32
Congé non payé pour les soins
d'un membre de la proche famille

32.03 Sous réserve du paragraphe 32.02, un congé non payé peut être accordé à un employé pour veiller personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

**

e) Nonobstant l'article 32.02 et l'alinéa 32.03b) ci-dessus, l'employé qui remet à l'employeur un document attestant qu'il reçoit ou attend des prestations de soignant au titre du programme d'assurance-emploi, peut se voir accorder un congé pour des périodes de moins de trois (3) semaines pendant qu'il reçoit ou attend ces prestations;

**

f) Le congé accordé en vertu du présent alinéa peut dépasser le maximum de cinq (5) ans prévu à l'alinéa c) ci-dessus, uniquement au titre des périodes pour lesquelles l'employé remet à l'employeur un document attestant qu'il reçoit ou attend des prestations de soignant au titre du Programme d'assurance-emploi.

Article 33
Congé de décès payé

**

33.02 Lorsqu'un membre de sa famille immédiate décède, l'employé est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours civils consécutifs. qui doivent comprendre le jour des funérailles. Cette période de congé, que détermine l'employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas prévus à son horaire comme jours de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.

Article 41
Durée et modification

**

41.01 À moins d'indications contraires expresses, la présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Au cas où une loi adoptée par le Parlement rendrait nulles certaines dispositions de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.

**Appendice « A »

AI - Contrôle de la circulation aérienne
Taux de rémunération annuels
(en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er juillet 2006
  • A) En vigueur à compter du 1er juillet 2007
  • B) En vigueur à compter du 1er juillet 2008

AI-01 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10
$) 1er juillet 2006 42144 44535 46927 49321 51709 54106 56498 58893 61283 63678
A) 1er juillet 2007 43113 45559 48006 50455 52898 55350 57797 60248 62693 65143
B) 1er juillet 2008 44105 46607 49110 51615 54115 56623 59126 61634 64135 66641

AI-02 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10
$) 1er juillet 2006 51276 53667 56057 58452 60844 63235 65630 68021 70415 72807
A) 1er juillet 2007 52455 54901 57346 59796 62243 64689 67139 69585 72035 74482
B) 1er juillet 2008 53661 56164 58665 61171 63675 66177 68683 71185 73692 76195

AI-03 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10
$) 1er juillet 2006 61702 64098 66490 68886 71284 73680 76076 78469 80864 83256
A) 1er juillet 2007 63121 65572 68019 70470 72924 75375 77826 80274 82724 85171
B) 1er juillet 2008 64573 67080 69583 72091 74601 77109 79616 82120 84627 87130

AI-04 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 73090 75752 78415 81076 83739 86400 89060 91725 94385
A) 1er juillet 2007 74771 77494 80219 82941 85665 88387 91108 93835 96556
B) 1er juillet 2008 76491 79276 82064 84849 87635 90420 93203 95993 98777

AI-05 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 75753 78415 81076 83738 86399 89059 91724 94384 97045
A) 1er juillet 2007 77495 80219 82941 85664 88386 91107 93834 96555 99277
B) 1er juillet 2008 79277 82064 84849 87634 90419 93202 95992 98776 101560

AI-06 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 79100 81761 84422 87086 89749 92409 95072 97734 100396
A) 1er juillet 2007 80919 83642 86364 89089 91813 94534 97259 99982 102705
B) 1er juillet 2008 82780 85566 88350 91138 93925 96708 99496 102282 105067

AI-07 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 83618 86280 88940 91603 94264 96926 99587 102249 104910
A) 1er juillet 2007 85541 88264 90986 93710 96432 99155 101878 104601 107323
B) 1er juillet 2008 87508 90294 93079 95865 98650 101436 104221 107007 109791