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ARCHIVÉ - Contrôle de la circulation aérienne (AI) 402

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Partie I - Généralités

Article 1
Objet de la convention

1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux entre l'Employeur, le syndicat et les employés, et d'énoncer les conditions d'emploi des employés visés par la présente convention.

1.02 Les parties à la présente convention partagent le désir d'améliorer la sécurité aérienne et de favoriser le bien-être des employés de façon à assurer au public un service sécuritaire de contrôle de la circulation aérienne.

Article 2
Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent dans la présente convention, à moins qu'on ne le précise ailleurs dans la présente convention :

« Employé » désigne la personne ainsi définie dans la Loi sur les relations de travail de la fonction publique, et qui est membre de l'unité de négociation du contrôle de la circulation aérienne (employee).

« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer).

« Jours fériés désignés » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commencent à 00 h 00 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention (designated holiday).

« Rémunération normale » désigne la rémunération relative à l'accomplissement des fonctions d'un poste, y compris la prime de surveillance mais ne comprenant pas les indemnités, la rémunération spéciale, la rémunération d'heures supplémentaires et les autres formes de rémunération ou gratification (normal pay).

« Syndicat » désigne le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) (the Union).

« Taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel normal de l'employé divisé par 52,176 (weekly rate of pay).

« Taux horaire normal » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par trente-sept virgule cinq (37,5) heures (straight-time rate).

Article 3
Droits de la direction

3.01 Le syndicat reconnaît que l'Employeur retient les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.

Article 4
Sécurité de l'état

4.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit qui serait contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada, ou en son nom, dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé du Canada.

Article 5
Préséance

5.01 Lorsqu'il y a opposition entre la présente convention collective et toute règle ou directive, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la présente convention aura prépondérance.

Article 6
Élimination de la discrimination

6.01 Les parties conviennent qu'il n'y aura aucune discrimination exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur, de sa religion, de son âge, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa déficience, de son état de personne graciée, de son adhésion au syndicat ou de sa participation aux activités de celles-ci.