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ARCHIVÉ - Contrôle de la circulation aérienne (AI) 402

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Partie V - Rémunération et durée de la convention

Article 40
Administration de la paie

40.01 Sauf les exceptions prévues par le présent article, les conditions régissant la rémunération des employés ne sont pas touchées par la présente convention.

40.02 Tout employé a droit, pour les services qu'il rend, à :

a) la rémunération indiquée à l'appendice « A » qui s'applique à la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est prescrite dans le certificat de nomination,

ou

b) la rémunération indiquée à l'appendice « A » qui s'applique à la classification prescrite dans le certificat de nomination, si cette classification et la classification du poste auquel il a été nommé ne coïncident pas.

40.03

a) Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant une période d'au moins quatre (4) jours ouvrables consécutifs, il est rémunéré au taux du niveau plus élevé et sa rémunération est calculée à partir de la date à laquelle il commence à exercer ces fonctions.

b) L'employé tenu d'exercer les fonctions d'un niveau de classification supérieur ne pourra pas, arbitrairement, être affecté au poste intérimaire et réaffecté à son poste normal seulement pour éviter de lui donner droit au traitement intérimaire dans le poste de niveau plus élevé.

40.04 L'Employeur s'efforcera de verser la somme payable en rémunération des fonctions intérimaires dans le mois suivant celui où l'employé remplit ces fonctions.

40.05 Trop-payé

Lorsque l'employé a été trop payé à son insu, le bureau de paye approprié doit, avant de prendre toute mesure de recouvrement, avertir l'employé que l'on veut récupérer le trop-payé. Lorsque cette somme dépasse cinquante dollars (50 $), et que l'employé informe la direction locale que le recouvrement indiqué lui créera des ennuis financiers, l'Employeur prendra des dispositions avec le bureau de paye approprié pour limiter le recouvrement à un plafond de dix pour cent (10 %) du traitement de l'employé pour chaque période de paye jusqu'à ce que toute la somme soit récupérée.

40.06 L'Employeur doit aviser le syndicat par écrit, trente (30) jours à l'avance, de la création de nouveaux emplois au sein de l'unité de négociation ou de l'établissement d'un nouveau régime de classification pour les emplois compris dans l'unité de négociation.

Article 41
Durée et modification

**

41.01 À moins d'indications contraires expresses, la présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Au cas où une loi adoptée par le Parlement rendrait nulles certaines dispositions de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.

41.02 La présente convention peut être modifiée par consentement mutuel.

Article 42
Prime de surveillance

42.01 L'employé qui occupe un poste comportant une cote de surveillance aux termes de la norme de classification des AI et qui exécute des fonctions de surveillance touche une prime de surveillance correspondant à un pourcentage de son taux de rémunérations de base selon le niveau de la cote de surveillance, et selon les modalités suivantes :

Cote de surveillance Prime de surveillance
Niveau A 2 %
Niveau B 4 %
Niveau C 5 %
Niveau D 6 %

Signée à Ottawa, le 25ieme jour du mois de juin 2008.

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

 

Hélène Laurendeau
Todd Burke
Chantal Hamilton
Laudalina Santos
Tom Fudakowski

LE SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEUR ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-Canada)

Greg Myles
Doug Best
Abe Rosner
Rob Allan
Lawrence Boulet