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ARCHIVÉ - Contrôle de la circulation aérienne (AI) 402

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Partie II - Questions concernant les relations du travail

Article 7
Reconnaissance et représentants des employés

7.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) comme agent de négociation unique de tous les employés visés dans le certificat délivré par l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le vingt-huitième (28e) jour de novembre 1967, amendé le septième (7e) jour de juin 1999 et amendé à nouveau le vingt sixième (26ième) jour du mois d'août, 2005.

7.02 Le syndicat doit faire connaître à l'Employeur, dans un bref délai et par écrit, le nom de ses représentants, la date respective de leur nomination et les noms des représentants, le cas échéant, qui sont remplacés ou qui cessent d'exercer leurs fonctions.

7.03 L'Employeur reconnaît au syndicat le droit de nommer des employés comme délégués syndicaux. Le syndicat et l'Employeur déterminent d'un commun accord la zone de compétence du délégué syndical quant au plan d'organisation, à la répartition des employés au lieu de travail et à la structure administrative prévue par la procédure de règlement des griefs.

7.04 Le syndicat reconnaît que les employés faisant fonction de représentant du syndicat doivent exécuter des fonctions normales qui se rattachent au travail qu'ils font pour l'Employeur.

7.05 Le délégué syndical doit obtenir la permission de son supérieur immédiat pour quitter son travail en vue de faire enquête sur des plaintes ou des griefs de caractère urgent, de rencontrer la direction locale en vue de traiter ces questions et d'assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle permission ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Le délégué syndical doit se présenter à son supérieur immédiat avant de reprendre ses fonctions normales.

Article 8
Précompte des cotisations

8.01 Sous réserve des dispositions du présent article, l'Employeur, à titre de condition d'emploi, déduit les cotisations dues au syndicat de la rémunération mensuelle pour tous les employés de l'unité de négociation.

8.02 Les dispositions du paragraphe 8.01 entrent en vigueur le premier (1er) du mois suivant la signature de la présente convention et les déductions mensuelles sur la paye commenceront à compter du premier (1er) mois complet d'emploi. Lorsqu'un employé ne gagne pas suffisamment au cours d'un mois quelconque pour qu'il soit possible d'effectuer des déductions, l'Employeur n'est pas tenu d'effectuer de telles déductions sur la rémunération subséquente.

8.03 Les sommes déduites en conformité du paragraphe 8.01 doivent être remises, par chèque, au secrétaire-trésorier national du syndicat. Le chèque, remis dans un délai raisonnable après la déduction, doit être accompagné de détails permettant de reconnaître chaque employé et le montant de la déduction qui a été faite à son égard.

8.04 Sur production des documents voulus, l'Employeur est tenu d'effectuer sur une base volontaire et révocable le précompte des primes payables au titre des régimes d'assurance-maladie et d'assurance-vie offerts à ses adhérents par le syndicat, à la condition que les sommes ainsi retenues soient fusionnées avec les cotisations du syndicat pour qu'il ne se fasse qu'une seule déduction mensuelle.

8.05 Le syndicat convient de tenir l'Employeur indemne et de le mettre à couvert contre toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article.

8.06 Si une révision générale du montant des cotisations doit avoir lieu pendant la durée de la convention, le syndicat consent à en avertir l'Employeur par écrit au moins soixante (60) jours avant la date d'entrée en vigueur de cette révision.

8.07 Nulle autre association d'employés, au sens défini dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.

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8.08 N'est pas assujetti au présent article l'employé qui convainc le syndicat du bien-fondé de sa plainte et qui déclare sous serment qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. Le syndicat en informera l'employeur.

Article 9
Procédure de règlement des griefs

9.01 Les plaintes ou les griefs formulés par l'employé seront réglés selon la procédure établie dans le présent article.

9.02 Définitions

a) Jours - Les « jours » dont il est question dans la présente procédure sont des jours civils et ne comprennent ni les samedis, ni les dimanches, ni les jours fériés désignés.

b) Supérieur immédiat - Le « supérieur immédiat » est la personne désignée par le Ministère pour s'occuper des plaintes des employés sur les lieux de travail et pour recevoir et communiquer les griefs écrits au palier approprié de la procédure.

c) Représentant de la direction - Le « représentant de la direction » est l'agent désigné par l'Employeur comme représentant autorisé dont la décision constitue un palier de la procédure de règlement des griefs.

9.03 Droit de présenter des griefs

Sous réserve et en conformité de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l'employé qui s'estime injustement traité ou qui s'estime lésé par une action ou une absence d'action de l'Employeur, portant sur des questions autres que celles qui relèvent du processus de règlement des griefs de classification, a le droit de présenter un grief selon la procédure prescrite dans le présent article, sauf que :

a) lorsqu'une loi du Parlement prévoit une autre procédure administrative pour régler ce genre déterminé de plainte, cette procédure doit être suivie,

et

b) lorsque le grief porte sur l'interprétation ou l'application de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rapportant, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu au préalable l'approbation du syndicat et d'être représenté par celle-ci.

Le grief doit être présenté au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'employé est avisé ou informé de la décision ou des circonstances qui font l'objet du grief.

9.04 Représentation

L'employé, lorsqu'il soumet un grief à quelque palier que ce soit, peut se faire aider et/ou se faire représenter par un représentant accrédité du syndicat. Ledit représentant a le droit de conférer avec l'Employeur à propos d'un grief à chacun et n'importe lequel des paliers de la procédure de règlement des griefs.

9.05 Procédure

Plaintes - Tout employé qui fait une plainte doit tenter de trouver une solution en discutant avec son supérieur immédiat.

9.06 Premier palier

L'employé peut présenter un grief par écrit à son supérieur immédiat dans le délai de vingt-cinq (25) jours prescrit au paragraphe 9.03 ci-dessus. Le supérieur immédiat contresigne la formule et y indique l'heure et la date de réception. Une copie tenant lieu d'accusé de réception est retournée à l'employé; une autre copie est adressée au représentant de la direction habilité à rendre une décision au premier (1er) palier. Le représentant de la direction rend sa décision le plus tôt possible dans les quinze (15) jours suivant la date de la présentation du grief. La décision est rendue par écrit et une copie est remise à l'employé par l'intermédiaire de son supérieur immédiat.

9.07 Deuxième palier

Si la décision rendue au premier (1er) palier n'est pas jugée satisfaisante par l'employé, celui-ci peut, au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la date à laquelle il est avisé de la décision rendue au premier (1er) palier, ou si aucune décision n'est rendue, au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour du délai au cours duquel une décision aurait dû lui être signifiée, soumettre son grief au supérieur immédiat qui doit le contresigner en y indiquant l'heure et la date auxquelles il l'a reçu. Une copie tenant lieu d'accusé de réception doit être retournée à l'employé et une autre copie doit être adressée au représentant de la direction habilité à rendre une décision au deuxième (2e) palier. Le représentant de la direction rend sa décision le plus tôt possible dans les quinze (15) jours suivant la date de la présentation du grief. La décision est signifiée par écrit et la copie de l'employé est transmise à ce dernier par l'intermédiaire de son supérieur immédiat.

9.08 Troisième palier

Si la décision rendue au deuxième (2e) palier n'est pas jugée satisfaisante par l'employé, celui-ci peut au plus tard le dixième (10e) jour qui suit la date de réception de la décision rendue au deuxième (2e) palier, ou si aucune décision n'est rendue au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour du délai au cours duquel une décision aurait dû lui être signifiée, soumettre le grief par écrit à son supérieur immédiat qui doit le contresigner et y indiquer l'heure et la date auxquelles il l'a reçu. Un exemplaire tenant lieu d'accusé de réception doit être retourné à l'employé; un autre exemplaire doit être adressé au sous-ministre ou à son représentant habilité à rendre une décision au troisième palier. Le sous-ministre ou son représentant délégué doit rendre sa décision aussitôt que possible et au plus tard le vingtième (20e) jour qui suit la présentation du grief. La décision doit être signifiée par écrit et l'exemplaire de l'employé est transmis à ce dernier par l'intermédiaire du supérieur immédiat. La décision rendue par le sous-ministre ou son représentant délégué au palier final de la procédure de règlement des griefs est sans appel et obligatoire pour l'employé, à moins qu'il ne s'agisse d'un grief pouvant être soumis à l'arbitrage.

9.09 Copie au syndicat

Lorsqu'un grief porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rapportant, ou lorsque l'employé a signifié que le syndicat le représente, une copie de la décision signifiée par écrit à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs doit être adressée au représentant autorisé du syndicat.

9.10 Rétrogradation ou congédiement motivé

Tout grief provoqué par la rétrogradation ou le congédiement motivé d'un employé, aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, doit être présenté directement au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. La décision écrite du sous-ministre ou de son représentant délégué doit être communiquée aussitôt que possible et au plus tard le trentième (30e) jour qui suit la présentation du grief.

9.11 Droit d'accès aux locaux ou aux bureaux

Un représentant du syndicat autre qu'un employé aura accès aux locaux de l'Employeur en vue d'aider à régler un grief, à condition que le syndicat l'ait accrédité par écrit auprès de l'Employeur et que celui-ci ait donné son consentement au préalable.

9.12 Arbitrage des griefs

Lorsqu'un employé a présenté jusqu'au dernier palier inclus de la procédure de règlement des griefs un grief portant sur :

a) l'interprétation ou l'application, en ce qui le concerne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rapportant,

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une peine pécuniaire,

ou

c) un congédiement ou un renvoi aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

et que son grief n'a pas été réglé d'une manière satisfaisante pour lui, il peut renvoyer le grief à l'arbitrage.

9.13 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un employé à l'arbitrage est un grief relatif à l'interprétation ou l'application, en ce qui le concerne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rapportant, l'employé n'a pas le droit de renvoyer le grief à l'arbitrage à moins que le syndicat ne signifie de la manière prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage;

et

b) son acceptation de représenter l'employé dans les procédures d'arbitrage.

9.14 Prolongation des délais normaux

Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par consentement mutuel du représentant de la direction et de l'employé, et du représentant du syndicat si le syndicat représente l'employé.

9.15 Renonciation

L'employé peut, par un avis écrit adressé à son supérieur immédiat ou son chef de service local, renoncer à un grief à quelque palier que ce soit de la procédure de règlement des griefs. Si le grief a été soumis avec le concours du syndicat, l'Employeur lui notifie que l'employé a renoncé au grief. La renonciation au grief n'empêche nullement le syndicat de régler à l'avenir des griefs de nature semblable.

9.16 Lorsque l'employé ne présente pas un grief au palier suivant de la procédure dans les délais établis, il est censé avoir renoncé au grief.

9.17 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie 14 des règlements du CNM.

Article 10
Discipline

10.01 Tout employé doit être notifié par écrit et dans un délai raisonnable de toute sanction disciplinaire prise contre lui par l'Employeur, sauf dans le cas d'un avertissement verbal.

10.02 L'Employeur consent à ne présenter, à titre d'élément de preuve au cours d'une audition concernant une sanction disciplinaire, aucun document provenant du dossier de l'employé et dont ce dernier n'avait pas connaissance au moment de la demande d'audition ou peu après.

10.03 Tout avis de sanction disciplinaire qui aurait pu être porté au dossier personnel d'un employé sera détruit deux (2) ans après la date à laquelle la sanction a été prise si aucune autre sanction disciplinaire n'est prise pendant cette période. L'employé sera notifié verbalement de la destruction de cet avis.

10.04 Lorsqu'un avis de sanction disciplinaire est porté au dossier personnel d'un employé, une copie de cet avis sera remise à l'employé ou envoyée par poste recommandée à sa dernière adresse connue, dans les quarante-huit (48) heures suivant le dépôt.

Article 11
Congé pour fonctions syndicales

11.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un employé qui a été élu à un poste permanent du syndicat. La durée de ce congé coïncide avec la durée du mandat de l'employé élu.

11.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accordera un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés en une occasion donnée pour assister aux réunions de l'exécutif et du conseil d'administration, aux congrès et aux assemblées du syndicat. Les congés non payés accordés à cette fin devront être demandés par écrit à l'Employeur aussitôt que possible avant la date du début du congé, mais normalement pas moins de quinze (15) jours civils à l'avance. L'approbation de telles demandes ne doit pas être refusée sans raison.

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11.03 Audiences de la Commission des relations de travail dans la fonction publique tenues en vertu du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)

Lorsque les nécessités du service le permettent, dans les cas de plaintes déposées à la Commission des relations de travail dans la fonction publique aux termes du paragraphe 190(1) de la LRTFP alléguant violation de l'article 157, des alinéas 186(1)a) et b), du sous-alinéa 186(2)a)(i), de l'alinéa 186(2)b), de l'article 187 et de l'alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accordera un congé payé :

a) À l'employé qui formule une plainte à la Commission des relations de travail en son propre nom;

et

b) À l'employé qui agit au nom de l'employé ayant formulé la plainte, ou au nom de l'institut qui formule la plainte.

c) À l'employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

d) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé cité comme témoin par un employé ou par le syndicat.

11.04 Audiences de la commission d'arbitrage ou de la commission de l'intérêt public

a) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui représente le syndicat devant une commission d'arbitrage ou la commission de l'intérêt public.

b) L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par la commission d'arbitrage ou la commission de l'intérêt public et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé non payé à l'employé cité comme témoin par le syndicat.

11.05 Arbitrage des griefs

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'employé qui constitue une partie à l'arbitrage,

ou

b) au représentant de l'employé qui constitue une partie à l'arbitrage,

ou

c) au témoin cité par l'employé qui est partie à l'arbitrage.

11.06 Réunions pour la négociation de la convention collective

a) L'Employeur convient de reconnaître un comité de négociation collective composé d'un nombre raisonnable d'employés et de traiter avec lui dans le but de négocier des conventions collectives entre l'Employeur et le syndicat.

b) Lorsque les nécessités du service le permettent, les membres du comité de négociation collective obtiendront un congé non payé pour les réunions avec l'Employeur aux termes de l'alinéa a).

11.07 Présentation d'un grief

a) L'employé peut se voir accorder l'autorisation de quitter son poste durant ses heures de travail pour discuter de son grief ou de sa plainte, à condition que son supérieur immédiat ait donné son accord au préalable.

b) L'employé qui représente le syndicat peut, avec la permission de son supérieur immédiat, se voir accorder du temps durant ses heures de travail pour aider l'employé qui a un grief à présenter. S'il apporte son concours durant les heures normales et dans le secteur qui relève de sa compétence, il peut être autorisé à s'absenter sans perte de salaire; s'il apporte son concours dans un secteur qui ne relève pas de sa compétence, il peut obtenir un congé non payé.

c) Les employés et ceux qui font office de représentants du syndicat n'ont droit à aucune rémunération lorsque la discussion ou la réunion à propos d'une plainte ou d'un grief a lieu en dehors des heures normales de travail.

11.08 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux dirigeants du syndicat pour s'occuper des affaires du syndicat.

11.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé, comprenant un temps de déplacement raisonnable, est accordé à un (1) employé membre du conseil d'administration national, ou à son suppléant désigné, pour qu'il participe à des réunions mixtes auxquelles il est officiellement invité par des organismes fédéraux pour discuter de problèmes communs.

Article 12
Utilisation des locaux de l'Employeur

12.01 L'Employeur peut autoriser le syndicat à utiliser ses locaux en dehors des heures de travail des employés en vue de tenir des assemblées des adhérents du syndicat, à condition que ces réunions n'aient pas pour but le recrutement d'adhérents, dans le cas où, sans cette permission de l'Employeur, il serait difficile au syndicat de convoquer une assemblée. Le syndicat doit veiller à l'ordre et à la bonne tenue des adhérents qui assistent à la réunion et prend sur elle de laisser les lieux en ordre après la réunion.

12.02 L'Employeur doit fournir suffisamment d'espace sur les tableaux d'affichage pour l'affichage des avis officiels du syndicat, à des endroits commodes choisis par lui. Ces avis ou autres documents sont soumis à l'approbation préalable de l'Employeur sauf les avis des assemblées des adhérents, les élections, le nom des représentants du syndicat, et les manifestations sociales et récréatives. Il est interdit d'afficher des avis ou autres documents ayant trait à des questions politiques ou au recrutement d'adhérents, ou des documents qui puissent être interprétés comme jetant le discrédit sur l'honnêteté ou sur les mobiles de l'Employeur, des représentants de la direction, des autres associations d'employés ou d'une personne en particulier.

Article 13
Consultations entre le syndicat et la direction

13.01 L'Employeur et le syndicat reconnaissent que les consultations et les échanges de vues sur les sujets d'intérêt commun ne figurant pas dans la convention collective devraient promouvoir entre eux des relations constructives et harmonieuses.

13.02 Dans la mesure du possible, l'Employeur doit consulter les représentants du syndicat, au niveau approprié, lorsqu'il envisage de modifier des conditions d'emploi ou de travail non régies par la présente convention.

13.03 L'Employeur reconnaîtra le comité du syndicat composé d'un nombre raisonnable d'employés aux fins de la consultation avec la direction.

13.04 Il est reconnu qu'un sujet proposé pour discussion peut ne pas relever de l'autorité ou de la compétence soit de la direction, soit des représentants du syndicat. Dans ces circonstances, une consultation peut avoir lieu dans le but de fournir des renseignements, de discuter de l'application d'une politique ou d'exposer les problèmes afin de promouvoir la compréhension, mais il est expressément entendu qu'aucun engagement ne peut être pris par l'une ou l'autre partie sur un sujet qui ne relève pas de leur autorité ou de leur compétence ni qu'aucun engagement pris ne peut être interprété comme remaniant ou modifiant les termes de la présente convention, ou s'y ajoutant.

13.05 Les réunions avec le comité du syndicat auront lieu au moins une fois toutes les années civiles, et par consentement mutuel, plus fréquemment.

13.06 Toutes les réunions seront tenues dans les locaux de l'Employeur, la date et la durée des réunions étant déterminées par consentement mutuel.

13.07 Les employés à plein temps qui sont membres permanents du comité du le syndicat seront protégés contre toute perte de rémunération normale qu'ils pourraient subir du fait de leur participation aux réunions avec la direction; ils auront également droit à une période de temps d'une durée raisonnable pour se déplacer, le cas échéant. Nonobstant le paragraphe 13.06, ces réunions n'auront pas lieu pendant les jours de repos des employés.

13.08 Le représentant autorisé du comité du syndicat et celui de la direction doivent se communiquer l'ordre du jour écrit pour la réunion aussitôt que possible avant la date réelle de celle-ci; dans les circonstances normales, ce délai ne doit être en aucun cas inférieur à quinze (15) jours civils.

13.09 L'Employeur convient que l'employé ne sera pas exclu pour exercice de fonctions de gestion ou de fonctions confidentielles pour sa seule participation à des consultations avec un agent négociateur accrédité aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Article 14
Information

14.01 L'Employeur convient de communiquer à chaque employé une copie de la convention collective et des modifications qui y sont apportées.

14.02 L'Employeur consent à communiquer chaque trimestre au syndicat le nom des nouveaux employés, leur lieu de travail géographique et leur classification. De plus, on enverra tous les mois une liste des changements de statut des employés au siège national du syndicat.

Article 15
Les ententes du Conseil national mixte

15.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.

15.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail de la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.