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ARCHIVÉ - Réparation des navires - Est (SRE)

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Liste des modifications apportées à la convention
entre le Conseil du Trésor et
le Conseil des métiers et du travail du chantier
maritime du gouvernement fédéral (est)
réparation des navires (est)

Article 10
Congés annuels payés

10.07 Report des congés

**

b) L'employé doit présenter par écrit au surveillant, avant le 1er novembre de chaque année, la demande de report des congés annuels de plus de cent vingt (120) heures accumulés en raison de circonstances particulières, en précisant les raisons et les dates approximatives des congés annuels proposés. Le tribunal des congés étudiera ces demandes. Aux fins des congés annuels de plus de cent vingt (120) heures, voici des exemples de circonstances particulières :

(i) les congés annuels prévus exigent des périodes prolongées;

(ii) le temps nécessaire pour construire une maison;

 et

(iii) des périodes prolongées pour des événements spéciaux ou des circonstances exigeant la présence ou la participation de l'employé.

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Crédits de congé accordés une seule fois

10.13 Un crédit de vingt-quatre (24) heures de congé payé est accordé une seule fois à l'employé le premier (1er) jour du mois qui suit son premier (1er) anniversaire de service.

Article 11
Jours fériés désignés payés

**

11.02 L'employé absent en congé non payé pour la journée entière à la fois le jour de travail qui précède et le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié, n'a pas droit à la rémunération du jour férié.

Article 12
Congé de maladie payé

**

12.01 Crédits

L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de dix (10) heures pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins quatre-vingts (80) heures.

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12.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé, indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison de maladie ou de blessure est jugée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de la clause 12.02a) si la période de congé demandée ne dépasse pas quarante (40) heures.

12.05 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions de la clause 12.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :

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a) pour une période maximale de deux cents (200) heures s'il attend une décision concernant une demande de congé pour accident du travail,

ou

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b) pour une période maximale de cent vingt (120) heures s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, dans le cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès, du recouvrement des avances sur les sommes dues à l'employé.