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ARCHIVÉ - Agence du revenu du Canada
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Tableau 3 : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
1) Nom du programme de paiement de transfert: Versements d’allocations spéciales pour enfants (ASE) (Législatif)
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2) Date de mise en uvre : le 28 août 1995 *
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3) Date de clôture : continu
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4) Description: Versements mensuels libres d’impôt faits aux organismes et aux parents nourriciers qui sont autorisés par les gouvernements fédéral et provinciaux à fournir les soins et l’éducation aux enfants de moins de 18 ans, qui demeurent physiquement au Canada et qui ne sont pas sous la garde de leurs
parents. Les versements d’ ASE sont l’équivalent des versements de la prestation fiscale canadienne pour enfants. Les versements d’ ASE sont régis par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants qui stipule que
ces versements doivent être puisés dans le Trésor public.
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5) Résultat stratégique : Le deuxième résultat stratégique de l’Agence du revenu du Canada stipule : « les familles et les particuliers admissibles reçoivent en temps opportun le montant exact des prestations auxquelles ils ont droit ». Dans ce contexte, l’objectif plus précis des allocations
spéciales pour enfants est de voir à ce que les enfants qui ne sont pas sous la garde de leurs parents reçoivent leur juste part des bénéfices. D’après la Loi sur les ASE, les paiements doivent servir exclusivement aux soins, à l’entretien, l’éducation, la formation
ou l’avancement de l’enfant pour qui le paiement est fait.
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6) Résultat escompté : Les paiements mensuels sont émis dans les délais prévus.
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7) Prévisions des dépenses 2007-2008
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8) Dépenses prévues 2008-2009
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9) Dépenses prévues 2009-2010
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10) Dépenses prévues 2010-2011
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11) Programmes de prestations
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12) Total des Subventions
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Total des autres paiements de transfert
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13) Total de l'Activité de programme
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14) Évaluations prévues : S/O
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15) Vérifications prévues : S/O
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* La responsabilité des versements des allocations spéciales pour enfants a été transférée de Ressources humaines et Développement Canada le 28 août 1995 (Décret C.P. 1995-342).