ARCHIVÉ - Lignes directrices sur l'arbitrage (Ébauche)
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Les présentes lignes directrices décrivent le processus administratif par
lequel le Groupe de la représentation patronale du Secrétariat du Conseil du
Trésor (SCT) ainsi que les ministères sont responsables, en qualité d'employeur,
de gérer les griefs renvoyés à l'arbitrage.
Fondement législatif
La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)
prévoit que trois types de griefs peuvent être renvoyés à l'arbitrage :
les griefs individuels (selon l'article 209), les griefs collectifs (selon l'article 216) et les griefs de principe (selon
l'article 221).
Quatre types de griefs individuels peuvent être renvoyés à l'arbitrage
selon le paragraphe 209(1) de la LRTFP. Il s'agit de griefs portant
sur :
- Soit l'interprétation ou l'application, à l'égard
du fonctionnaire, d'une disposition d'une convention collective ou d'une
décision arbitrale (l'agent négociateur doit donner son accord avant que ce
type de grief soit renvoyé à l'arbitrage);
- Soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la
rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, aux termes de l'alinéa 12(1)c)
de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP);
- La rétrogradation ou le licenciement imposé
sous le régime soit de l'alinéa 12(1)d) de la LGFP pour
rendement insuffisant, soit de l'alinéa 12(1)e) de cette loi pour
toute raison autre qu'un manquement à la discipline ou une inconduite;
- La mutation sous le régime de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique (LEFP) sans le consentement du fonctionnaire alors
que celui‑ci était nécessaire (une fois la LEFP entrée en
vigueur).
Pouvoirs
Aux termes de l'article 12 de la LGFP, les administrateurs
généraux sont désormais investis du pouvoir direct d'établir des normes
disciplinaires et d'imposer des sanctions, y compris le licenciement, la
suspension ou la rétrogradation à un poste comportant une échelle de
rémunération maximale inférieure, ainsi que des sanctions pécuniaires pour
manquement à la discipline, inconduite ou rendement insatisfaisant. En
conséquence, il revient aux ministères et organismes de traiter les griefs
résultant de l'exercice de ces pouvoirs.
Les administrateurs généraux constituent une partie et les ministères et
organismes doivent donner suite aux griefs suivants renvoyés à l'arbitrage :
- Les griefs portant sur une mesure
disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou
une sanction pécuniaire, aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la LGFP;
- Les griefs relatifs à la rétrogradation ou
au licenciement imposé sous le régime soit de l'alinéa 12(1)d) de
la LGFP pour rendement insatisfaisant, soit de l'alinéa 12(1)e) de
cette loi pour toute raison autre qu'un manquement à la discipline ou une
inconduite;
- Les griefs relatifs à la mutation sous
le régime de la LEFP sans le consentement du fonctionnaire alors que celui‑ci
était nécessaire, aux termes du sous‑alinéa 209(1)c)(ii) (une
fois la LEFP entrée en vigueur).
Si une question secondaire liée à l'interprétation d'une convention
collective est soulevée dans un grief dont l'objet a trait à l'un des
éléments précités, les ministères et organismes continueront à assumer la
responsabilité du grief en question. Cependant, ils devront consulter le Groupe
de la représentation patronale du SCT.
Le Conseil du Trésor constitue une partie et le Groupe de la représentation
patronale du SCT est responsable des griefs suivants renvoyés à l'arbitrage :
- Les griefs relatifs à l'interprétation
ou à l'application, à l'égard du fonctionnaire, d'une disposition d'une
convention collective ou d'une décision arbitrale;
- Les griefs collectifs;
- Les griefs de principe.
Application
Les présentes lignes directrices s'appliquent à tous les ministères et
organismes pour lesquels le Conseil du Trésor est l'employeur, c‑à‑d.
ceux énumérés aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances
publiques (LGFP).
Définitions
- Arbitrage
- désigne le processus quasi judiciaire dans le cadre duquel un tiers donne aux parties visées l'occasion d'être entendues ou de défendre leur position (adjudication).
- Arbitre
- désigne un commissaire chargé par le président de la CRTFP d'entendre et de régler un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu du paragraphe 209(1), ou encore de l'article 216 ou 221 de la LRTFP ou le conseil d'arbitrage institué en vertu de l'alinéa 223(2)c), ou la personne soit ainsi désignée dans une convention collective, soit choisie d'une autre façon en cette qualité par les parties (adjudicator).
- Employeur
- désigne Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, dans le cas d'un ministère figurant à l'annexe I de la LGFP ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV de cette loi. Quoique les administrateurs généraux soient investis de nombreux pouvoirs directs sous le régime de la LGFP, le Conseil du Trésor demeure l'employeur aux fins de la LRTFP (employer).
- Fonctionnaire
- désigne un fonctionnaire selon la définition de la LRTFP, et comprend, aux fins des griefs, une personne qui occupe un poste de direction ou de confiance (employee).
- Indemnité de témoin
- désigne la somme que l'article 248 de la LRTFP oblige à verser à un témoin lors de la signification d'une assignation à témoigner, et comprend l'indemnité de témoin et les frais de déplacement (conduct money).
Délais prescrits
Le Règlement de la CRTFP renferme de nouvelles dispositions concernant
les délais prescrits.
Conformément aux Lignes directrices sur la procédure de règlement des
griefs, un grief peut être rejeté à un palier supérieur de la procédure
applicable aux griefs, parce que les délais prescrits dans le Règlement de la
CRTFP pour le dépôt et le traitement d'un grief n'ont pas été
respectés, uniquement si le grief a été rejeté à un palier inférieur pour la
même raison (art. 63 du Règlement de la CRTFP).
La question des délais prescrits peut être soulevée à l'arbitrage si
(art. 95 du Règlement de la CRTFP) :
Le grief a été rejeté parce que les délais prescrits n'ont pas été
respectés au palier auquel ils ne l'ont pas été et aux paliers subséquents
de la procédure ministérielle de règlement des griefs;
OU
Les délais prescrits pour renvoyer le grief à l'arbitrage selon le Règlement
de la CRTFP ou selon la convention collective n'ont pas été respectés;
ET
Une objection est faite, par écrit, au directeur exécutif de la CRTFP, au
plus tard 30 jours après réception d'une copie de l'avis de renvoi à l'arbitrage.
Commission canadienne des droits de la personne (CCDP)
Quand un grief (individuel, collectif ou de principe) est renvoyé à l'arbitrage
et qu'une partie au grief soulève une question portant sur l'interprétation
ou l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la
partie en question doit en informer la Commission canadienne des droits de la
personne (paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la LRTFP). La
Commission canadienne des droits de la personne peut faire des observations sur
cette question lors de l'arbitrage (paragraphes 210(2), 217(2) et 222(2) de
la LRTFP et paragraphe 92(1) du Règlement de la CRTFP).
Responsabilités
Ministères et organismes
- En ce qui concerne les griefs dans lesquels les ministères et organismes constituent une partie;
- Les ministères et organismes doivent :
- Consulter le Groupe de la représentation patronale quand un grief est renvoyé à l'arbitrage;
- Transmettre à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) les
réponses données dans le cadre de la procédure de règlement des griefs;
- Discuter du grief avec l'agent négociateur;
- Convoquer les conseillers des Services juridiques du SCT et d'autres experts à des réunions
en vue de déterminer la position de l'employeur et de préparer l'arbitrage;
- Déterminer la position de la partie responsable au sujet du grief;
- Rédiger et signer les documents attestant le règlement du grief;
- Consulter les Services juridiques du CT et le Groupe de représentation patronale du SCT afin d'établir
s'il y a lieu de contester la décision de l'arbitre devant les tribunaux.
NOTA : Bien que la responsabilité de ces types de griefs incombe
uniquement aux administrateurs généraux, les ministères et organismes peuvent
demander au Groupe de la représentation patronale du SCT d'agir à titre de
mandataire dans ces dossiers.
- Le Groupe de la représentation patronale du SCT doit :
- Conseiller les ministères et organismes pour assurer une approche cohérente dans l'ensemble
de l'administration fédérale;
- En ce qui concerne les griefs dans lesquels le SCT constitue une partie :
- Les ministères et organismes doivent :
- Fournir des exemplaires du grief, de toutes les réponses données à chacun des paliers de la
procédure du règlement des griefs et de tous les documents pertinents relatifs
au grief;
- Assister à toutes les réunions convoquées par le Groupe de la représentation patronale
afin de discuter du bien‑fondé du grief renvoyé à l'arbitrage, et
obtenir tous les renseignements et documents supplémentaires jugés nécessaires;
- Assurer la présence aux audiences d'arbitrage de tous les experts et témoins
nécessaires, y compris celle d'un représentant du service des relations de
travail du ministère;
- Donner suite à toute décision rendue par un arbitre ou aux conditions de tout règlement.
- Le Groupe de la représentation patronale du SCT doit :
- Transmettre à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) les
réponses données dans le cadre de la procédure de règlement des griefs;
- Communiquer aux ministères et organismes concernés les renseignements concernant les audiences;
- Discuter du grief avec l'agent négociateur;
- Convoquer les représentants des ministères ou organismes, les conseillers des Services
juridiques du SCT, les négociateurs du CT et autres experts à des réunions en
vue de déterminer la position de l'employeur et de préparer l'arbitrage;
- Déterminer la position de la partie responsable relativement au grief;
- Payer les frais de déplacement et autres dépenses des avocats des Services juridiques du
SCT;
- Préparer les documents attestant le règlement du grief;
- Consulter les Services juridiques du SCT et le ministère ou l'organisme concerné afin d'établir
s'il y lieu de contester la décision de l'arbitre devant les tribunaux.
Services juridiques du SCT
Pour tous les griefs renvoyés à l'arbitrage, les services juridiques du SCT
doivent :
- Préparer la cause de l'employeur
et la présenter lors de l'arbitrage;
- Conseiller le Groupe de la
représentation patronale du SCT, ainsi que les ministères et organismes
concernés, en ce qui a trait aux griefs renvoyés à l'arbitrage et à l'étude
de toute contestation éventuelle devant les tribunaux.
Une description détaillée des étapes du traitement d'un dossier d'arbitrage
figure à l'annexe 1. Le rôle de l'agent de représentation patronale
(RP) et/ou de l'agent ministériel des relations de travail, en ce qui concerne l'analyse et la gestion des cas, est décrit à
l'annexe 2.
Références
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Règlement et règles de la Commission des relations de travail dans la
fonction publique
Lignes directrices du Conseil du Trésor sur la procédure de règlement des
griefs
Conventions collectives
Procédure ministérielle de règlement des griefs
Codes de discipline des ministères
Directive et Guide de référence sur le Système de gestion informelle des
conflits
Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique
Annulation / Remplacement
Les présentes lignes directrices annulent et remplacent le chapitre 5 du
Manuel du Conseil du Trésor, en date du 4 octobre 1994.
Demandes de renseignements
Toute demande de renseignements doit être adressée à :
Groupe de la représentation patronale
Secteur des relations de travail
Secrétariat du Conseil du Trésor
Renvoi à l'arbritage dans lequel l'administration général est une partie
Référence à l'arbritage dans le cas ou le Conseil du Trésor est une partie