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ARCHIVÉ - Tribunal canadien des droits de la personne

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Section II : ANALYSE DES ACTIVIT�S DE PROGRAMME PAR R�SULTAT STRAT�GIQUE

Analyse du rendement

Le seul r�sultat strat�gique vis� par le Tribunal est de faire en sorte que les individus aient acc�s, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi , au r�glement juste et �quitable des affaires portant sur les droits de la personne et sur l'�quit� en mati�re d'emploi qui sont entendues par le Tribunal canadien des droits de la personne. La priorit� de son programme est donc d'exercer ses activit�s comme d'habitude, c'est-�-dire r�soudre les plaintes dont il est saisi par une proc�dure d'instruction �quitable et rationnelle incluant la m�diation lorsque c'est possible, la tenue d'audiences publiques et des d�cisions �crites.

Activit� de programme par r�sultat strat�gique



Activit� de programme : Audition des plaintes devant le Tribunal
Ressources financi�res en 2008-2009
(en millions de dollars)
Ressources humaines en 2008-2009 (ETP)
D�penses pr�vues Total des autorisations D�penses r�elles Pr�vues R�elles Diff�rence
4,4 4,7 3,9 26 26


R�sultats attendus Indicateurs de rendement Objectifs Situation en mati�re de rendement R�sum� du rendement
  • Une interpr�tation claire et �quitable de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi
D�but de la proc�dure d'instruction en temps opportun Entreprendre l'instruction dans les dix jours suivant le renvoi dans 90 p. 100 des cas Partiellement atteint, en cours Mesures du rendement confirm�es
  • Un acc�s � un processus d'adjudication efficace, juste et �quitable pour tous ceux qui comparaissent devant le Tribunal
Pourcentage de cas introduits dans les d�lais Commencer l'audience dans les six mois suivant le renvoi de la plainte dans 70 p. 100 des cas (au lieu de 80 p. 100) Non atteint, en cours Mesures du rendement confirm�es
Pourcentage de cas trait�s dans les d�lais Terminer l'instruction de la plainte dans les 12 mois suivant le renvoi dans 70 p. 100 des cas (au lieu de 80 p. 100) Partiellement atteint, en cours Mesures du rendement confirm�es
  • Des pr�c�dents jurisprudentiels rationnels � l'intention des employeurs, des fournisseurs de services et des Canadiens
Contr�le judiciaire Nombre de d�cisions annul�es ou confirm�es Atteint, en cours Mesures du rendement confirm�es

Obtention de r�sultats

En tant que garant d'un rouage essentiel de l'appareil canadien de protection des droits de la personne, le Tribunal est utile aux Canadiennes et aux Canadiens dans la mesure o� il renforce le tissu social du pays. En offrant une tribune o� les plaintes au titre des droits de la personne peuvent �tre examin�es avec minutie et r�solues et en articulant ses constats et ses observations sur des aspects importants de la discrimination sous la forme de d�cisions officielles, le Tribunal donne vie aux principes ench�ss�s dans la l�gislation f�d�rale sur les droits de la personne. Le r�sultat imm�diat du programme du Tribunal est que les plaignants ont la possibilit� d'exprimer leurs griefs et de trouver une issue dans une tribune impartiale et respectueuse. � terme, les d�cisions du Tribunal cr�ent une jurisprudence utile pour les employeurs, les fournisseurs de services et la population canadienne dans son ensemble.

M�me si le Tribunal (y compris les organismes qui l'ont pr�c�d�) fait partie du paysage des droits de la personne au Canada depuis des d�cennies, ses d�cisions n'ont pas toujours b�n�fici� de l'autorit� qu'elles ont aujourd'hui. Jusqu'� r�cemment, les all�gations de partialit� institutionnelle et de manque d'ind�pendance sapaient l'efficacit� de l'appareil d'ex�cution de la Loi canadienne sur les droits de la personne et les demandes de contr�le judiciaire des d�cisions et des d�cisions sur requ�te du Tribunal �taient courantes. Par exemple, les huit d�cisions �crites du Tribunal rendues en 1998 avaient toutes �t� contest�es.

Les changements l�gislatifs apport�s en 1998 ont rehauss� le prestige et l'image d'ind�pendance du Tribunal, ce qui a r�duit la contestation de ses d�cisions et s'est traduit par une plus grande approbation de la Cour f�d�rale en cas d'appel. En fin de compte, cette acceptation est b�n�fique � la fois pour les plaignants et les intim�s �tant donn� que les d�cisions du Tribunal apparaissent de plus en plus comme d�finitives et que les parties peuvent reprendre le cours de leur vie. Les d�cisions �crites font d�sormais partie du registre public. Outre qu'elles pr�cisent si les actes des intim�s ont enfreint la Loi, les d�cisions du Tribunal fournissent le cas �ch�ant une orientation sur la fa�on d'assurer la coh�rence entre les politiques et les pratiques et la Loi pour �viter la discrimination par la suite. De telles explications sont utiles non seulement pour les parties en cause, mais �galement pour tous les employeurs et fournisseurs de services ainsi que leurs employ�s et leurs clients. On s'attend par cons�quent (et l'on met tout en œuvre pour y parvenir) � ce que les d�cisions du Tribunal soient accept�es par les parties en cause et, si elles sont contest�es en justice, qu'elles soient valid�es par les cours sup�rieures. Une telle acceptation s'av�re b�n�fique pour la soci�t� dans son ensemble puisqu'elle acc�l�re la justice et r�duit le co�t d'appels interminables.

C'est pourquoi le Tribunal suit de pr�s le nombre de contr�les judiciaires de ses d�cisions et la mesure dans laquelle les d�cisions sont maintenues ou renvers�es. Comme l'illustre le tableau ci-apr�s, la majorit� des 61 d�cisions rendues par le Tribunal au cours des quatre derni�res ann�es n'ont pas �t� contest�es et seulement six ont �t� renvers�es.

Contr�les judiciaires



  2005 2006 2007 2008 TOTAL
Affaires renvoy�es 99 70 82 103 354
D�cisions rendues 11 13 20 17 61
D�cisions confirm�es 1 0 3 0 4
D�cisions renvers�es 1 3 2 0 6
Contr�le judiciaire retir� ou
contest� pour d�lai
0 1 0 2 3
Contr�le judiciaire en instance 0 0 2 2 4
Nombre total de contestations 2 4 7 4 17

Nota : Les statistiques sur le traitement et le renvoi des affaires sont tenues sur la base de l'ann�e civile uniquement.

Ces derni�res ann�es, le Tribunal a �prouv� des difficult�s au chapitre des efforts qu'il a d� d�ployer pour acc�l�rer la justice rendue aux plaignants. La complexit� des causes, la qualit� de la d�fense articul�e autour de l'instruction et la quantit� de temps que doivent consacrer les membres du Tribunal � r�soudre des probl�mes pr�liminaires � l'audience continuent de mettre ses ressources � l'�preuve.

Le Tribunal est demeur� constant dans sa d�termination � s'efforcer de traiter les dossiers dans les meilleurs d�lais possibles. Et il s'attend � ce que, en aidant les parties � mieux cerner les questions qu'il faut trancher � l'audience, la gestion active des cas continue d'apporter des am�liorations majeures au niveau de la proc�dure en r�duisant le volume de travail au cours de l'audience.

Une fois encore cette ann�e, le Tribunal est enchant� de dire qu'il est parvenu � ne pas accumuler d'arri�r�. Cette r�ussite est en grande partie attribuable � l'efficacit� de son processus de gestion des cas introduit en 2005 et au succ�s de son programme de m�diation. En 2008, 77 p. 100 des plaintes ayant fait l'objet d'une m�ditation par le Tribunal ont �t� r�solues sans qu'il soit n�cessaire de tenir une audience, comparativement � 73 p. 100 en 2007, � 88 p. 100 en 2006, � 87 p. 100 en 2005 et � 64 p. 100 en 2003 et 2004. Associ� aux am�liorations des processus op�rationnels susmentionn�s, le succ�s croissant du service de m�diation du Tribunal lui a permis de traiter un plus grand nombre de plaintes sans engager davantage de ressources financi�res.

� la fin de 2008, 105 dossiers demeuraient en instance, comparativement � 98 un an plus t�t, � 100 en 2006 et � 147 en 2005.

Incidence des d�cisions r�centes du Tribunal sur les Canadiennes et les Canadiens

En tant que m�canisme cl� de la protection des droits de la personne au Canada, le Tribunal incarne les id�aux canadiens de pluralisme, d'�quit�, de diversit� et d'int�gration sociale.

En 2008-2009, le Tribunal a rendu 19 d�cisions finales d�terminant s'il y avait eu infraction � la LCDP dans une cause particuli�re (sous r�serve du droit au contr�le judiciaire sur lequel doit statuer la Cour f�d�rale). Ces d�cisions qui ont une incidence directe et imm�diate sur les parties en cause ont �galement des r�percussions plus �tendues en donnant un sens concret et tangible � une s�rie de normes juridiques abstraites. Bien que la LCDP interdise les pratiques discriminatoires et permette � certaines de ces pratiques d'�chapper aux recours, elle ne fournit pas d'exemples. La Loi ne d�finit pas non plus le terme � discrimination �. Par cons�quent, les d�cisions du Tribunal sont le premier vecteur permettant aux Canadiennes et aux Canadiens de voir l'incidence de la l�gislation et de prendre conscience de l'�tendue de leurs droits et obligations en vertu de la Loi.

Les r�sum�s de d�cisions du Tribunal rendues en 2008-2009 que nous pr�sentons ci-apr�s illustrent le type de plaintes dont il est saisi et la fa�on dont ces d�cisions touchent l'ensemble des Canadiens. On peut trouver des r�sum�s de ces d�cisions et d'autres d�cisions rendues en 2008 par le Tribunal dans son rapport annuel de 2008.

Lavoie c. Conseil du Tr�sor du Canada 2008 TCDP 27

Le Conseil du Tr�sor du Canada est l'employeur l�gal des 380 000 fonctionnaires f�d�raux du Canada. Sa nouvelle Politique sur l'emploi pour une p�riode d�termin�e permet aux employ�s de passer du statut d'employ� temporaire � celui d'employ� nomm� pour une p�riode ind�termin�e (c'est-�-dire passer d'un poste de dur�e d�termin�e � un poste de dur�e ind�termin�e) une fois qu'ils ont accumul� trois ann�es de service au sein de la fonction publique f�d�rale. Toutefois, les cong�s sans solde de plus de 60 jours n'entrent pas dans le calcul de cette p�riode cumulative de trois ans. Dans l'esp�ce, la plaignante a fait valoir que la nouvelle politique constituait une discrimination � l'�gard des femmes puisqu'elles seules peuvent prendre des cong�s de maternit� et qu'elles sont plus susceptibles que les hommes de prendre des cong�s parentaux; la dur�e de ces deux types de cong� d�passe habituellement 60 jours cons�cutifs. Il est donc plus difficile pour les employ�es que leurs homologues de sexe masculin d'accumuler les trois ann�es de service requises pour acqu�rir le statut d'employ� nomm� pour une p�riode ind�termin�e.

Le Tribunal a reconnu que la politique avait des effets disproportionnels sur les femmes. En rejetant l'argument de l'intim�, selon lequel la politique �tait n�cessaire pour donner aux gestionnaires le temps de d�terminer si le poste avait toujours sa raison d'�tre, le Tribunal a fait valoir que les titulaires absents �taient habituellement remplac�s. Il a aussi soulign� que la politique n'excluait pas les cong�s pay�s de ce calcul du service cumulatif, ce qui semble indiquer que la pr�sence sur les lieux de travail n'est pas toujours n�cessaire � l'�valuation du besoin. En jugeant la plainte d�ment fond�e, le Tribunal a conclu que l'intim� n'avait pas manifest� la souplesse et la cr�ativit� n�cessaires et qu'il n'avait pas envisag� toutes les options possibles. Le Tribunal a ordonn� au Conseil du Tr�sor de modifier sa politique afin que les cong�s de maternit� et les cong�s parentaux soient pris en compte dans le calcul de la p�riode de service cumulatif.

R�sultats pour les Canadiennes et les Canadiens

M�me si les minist�res f�d�raux sont assujettis � la LCDP depuis trois d�cennies, il leur arrive d'adopter de nouvelles politiques qui ont pour effet pervers d'enfreindre la Loi. La d�cision dans Lavoie c. Conseil du Tr�sor du Canada illustre ce point.

La d�cision Lavoie touchera des milliers de femmes nomm�es pour une p�riode d�termin�e au sein de la fonction publique f�d�rale. Elle explique �galement clairement comment une politique de dotation apparemment inoffensive peut rendre la participation des femmes � l'effectif f�d�ral plus pr�caire que pour les hommes.

En particulier, l'analyse du Tribunal et le rejet de l'argument de l'intim� montrent qu'en mati�re de gestion des ressources humaines, les employeurs peuvent encore prendre des mesures d'accommodement sans sacrifier la souplesse et la capacit� d'adaptation.

Dennis c. Eskasoni Band Council 2008 TCDP 38

Le plaignant souffrait d'une douleur chronique persistante � la t�te et au cou par suite d'un grave accident de voiture. Apr�s avoir subi les effets secondaires p�nibles des analg�siques que lui avaient prescrits ses m�decins, il a d�couvert que la consommation de marijuana l'aidait � se d�tendre et � att�nuer la douleur ressentie dans les �paules et le cou associ�e aux pouss�es actives des sympt�mes.

Le plaignant a affirm� qu'il avait �t� victime d'une discrimination de la part de l'intim�, le conseil de bande, en raison de sa d�ficience (toxicomanie), en contravention avec l'article 7 de la LCDP, quand l'intim� a refus� de l'embaucher comme homme de pont sur un bateau de p�che apr�s avoir �t� contr�l� positif � un test de d�pistage de drogues pr�alable � l'emploi. Le plaignant a �galement affirm� que la politique de d�pistage des drogues de l'intim� �tait discriminatoire en soi au sens de l'article 10 de la LCDP.

Le Tribunal a statu� que le plaignant n'avait pas �tabli qu'il �tait une personne d�ficiente au sens de l'article 25 de la LCDP, qui d�finit la d�ficience comme incluant � la d�pendance, pr�sente ou pass�e, envers l'alcool ou la drogue �. Le Tribunal �tait d'avis que si les preuves montraient clairement que le plaignant consommait de la marijuana et d'autres drogues, il n'avait pas �tabli sa d�pendance � leur �gard.

En ce qui concerne l'all�gation du plaignant selon laquelle la politique de l'intim� en mati�re de drogues �tait discriminatoire � l'�gard d'une certaine cat�gorie de personnes (les personnes d�pendantes de drogues), le Tribunal a reconnu qu'elle privait clairement cette cat�gorie de personnes de la possibilit� de travailler comme p�cheurs. Toutefois, le Tribunal a accept� la preuve de l'intim� selon laquelle la politique �tait une exigence professionnelle justifi�e. Suivant le crit�re �tabli par la Cour supr�me dans l'affaire British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, le Tribunal a �tabli que la politique se rattachait de mani�re rationnelle au but, qui est de pr�venir les blessures et les d�g�ts aux biens; que la politique avait �t� adopt�e de bonne foi; que la politique �tait n�cessaire � l'accomplissement du but ou de l'objectif. En ce qui a trait au troisi�me crit�re, le Tribunal a jug� que la d�ficience de membres d'�quipage � bord d'un bateau mettait en p�ril la s�curit� de tout l'�quipage et que le processus de d�pistage d'alcool et de drogues �tait � la fois n�cessaire et raisonnable. Le Tribunal a �galement estim� que la prise en compte des besoins des toxicomanes imposerait un fardeau �conomique indu � l'intim�. La plainte a �t� rejet�e.

R�sultats pour les Canadiennes et les Canadiens

La question du d�pistage de drogues au travail continue de faire l'objet d'appels devant les tribunaux au Canada. La Cour d'appel de l'Ontario a rendu une d�cision sur la question en mai 2009, et en 2008, la Cour supr�me du Canada a rejet� l'autorisation d'en appeler d'une d�cision de d�pistage de drogues au travail rendue par la Cour d'appel de l'Alberta.

La d�cision Dennis est la derni�re contribution du Tribunal � ce domaine du droit en pleine �volution. Le constat du Tribunal selon lequel la politique de d�pistage des drogues de l'employeur est en fait conforme � la LCDP rev�t un int�r�t particulier, puisque l'intim� a prouv� que la modification de ses pratiques pour r�pondre aux besoins de personnes d�ficientes en raison d'une d�pendance aux drogues ferait peser un fardeau indu au chapitre de la s�curit� et du co�t. Une telle d�cision offre un �l�ment d'orientation aux employeurs qui souhaitent �valuer la l�galit� de leurs propres politiques de d�pistage des drogues.

Morten c. Air Canada 2009 TCDP 3

Le plaignant, qui est sourd et a une vue tr�s limit�e, a essay� de r�server une place sur un vol aupr�s du transporteur a�rien intim�. L'intim� a refus� d'enregistrer la r�servation � moins que le plaignant n'accepte de voyager avec un accompagnateur. Le plaignant a affirm� que la politique de l'intim� �tait discriminatoire dans la prestation de services sur le motif de la d�ficience.

Le Tribunal a estim� que le plaignant avait �tabli une preuve prima facie fond�e de discrimination. La preuve �tait claire que l'intim� avait impos�, comme condition � la prestation du service au plaignant, l'obligation de voyager avec un accompagnateur. L'obligation �tait directement li�e � la d�ficience du plaignant et portait atteinte � sa libert� de voyager.

Par la suite, il a fallu trancher la question suivante : l'intim� avait-il un motif valable pour justifier la discrimination � premi�re vue? Apr�s avoir examin� la preuve, le Tribunal a conclu que la r�gle g�n�rale de l'intim� voulant que les personnes ayant une d�ficience auditive ou visuelle voyagent avec un accompagnateur �tait une mesure d'accommodement qui leur imposait une contrainte excessive. Plus pr�cis�ment, la r�gle ne reconnaissait pas les diff�rents degr�s de d�ficience visuelle ou auditive; de plus, elle ne permettait pas l'�valuation individuelle des passagers d�ficients. La plainte a �t� jug�e fond�e.

En r�fl�chissant � la forme ad�quate de redressement, le Tribunal a pass� en revue la r�glementation am�ricaine concernant le transport a�rien de passagers d�ficients, ainsi qu'une d�cision du d�partement am�ricain des Transports sur la question. D'apr�s les autorit�s am�ricaines, il appert que l'intim� pourrait mieux r�pondre aux besoins du plaignant. Elles affirment �galement que les personnes ayant une d�ficience visuelle et auditive se comportent beaucoup mieux en cas d'urgence que ce que ne l'affirmait l'intim�.

Le Tribunal a observ� que l'intim� n'acceptait pas le degr� de risque associ� � l'autorisation, pour le plaignant, de voler sans accompagnateur, mais tol�rait cependant un risque comparable, voire plus �lev�, dans le cas d'autres passagers non accompagn�s, comme les ob�ses, les personnes � mobilit� r�duite, les femmes enceintes et les personnes qui ont besoin d'oxyg�ne d'appoint pendant un vol.

Le Tribunal a oblig� l'intim� � travailler avec la Commission canadienne des droits de la personne et le plaignant pour �laborer une politique corollaire tenant compte des strat�gies de communication utilis�es par des personnes comme le plaignant pour communiquer en situation d'urgence, des risques inh�rents aux passagers ayant une mobilit� r�duite qui sont actuellement autoris�s � voyager non accompagn�s et du fait qu'en situation d'urgence, de nombreux passagers valides �taient incapables d'enregistrer, de traiter et d'ex�cuter des consignes de s�curit� d'urgence. La d�cision fait l'objet de deux demandes de contr�le judiciaire.

R�sultats pour les Canadiennes et les Canadiens

Jusqu'� ce jour, La jurisprudence du Tribunal sur la question de la discrimination fond�e sur la d�ficience a port� principalement sur les relations d'emploi et le lieu de travail. La d�cision Morten attire l'attention sur l'acc�s des personnes ayant une d�ficience aux services de transport.

Plus pr�cis�ment, la d�cision livre une analyse approfondie de deux p�les d'int�r�t, soit le d�sir l�gitime d'autonomie des personnes d�ficientes ˆ y compris la prise de risque volontaire ˆ, et l'int�r�t tout aussi l�gitime du fournisseur de services de transport pour la s�curit� des passagers.

La d�cision propose �galement un moyen de concilier les deux r�gimes de r�glementation se chevauchant qui r�gissent l'accessibilit� aux r�seaux de transport, � savoir la LCDP, laquelle traite de l'acc�s des personnes d�ficientes aux services r�glement�s par le gouvernement f�d�ral en g�n�ral, et la Loi sur les transports au Canada, qui traite des obstacles dans le syst�me de transport au d�placement des personnes ayant une limitation fonctionnelle.

Dreaver c. Pankiw 2009 TCDP 8

L'intim� est un d�put� f�d�ral qui a distribu� � ses �lecteurs une s�rie de d�pliants comportant un certain nombre de d�clarations concernant les Autochtones dans le contexte du syst�me de justice p�nale et des activit�s du gouvernement. Il y demandait au lecteur de r�agir � ces d�clarations.

Les plaignants, des �lecteurs de l'intim�, ont affirm� que la distribution des d�pliants constituait une pratique discriminatoire fond�e sur le motif de la race. Ils ont fait valoir en particulier que l'intim� faisait preuve de discrimination dans la fourniture de services publics, qu'il harcelait certaines personnes lors de la prestation de services publics et qu'il avait publi� des repr�sentations discriminatoires ou incitant d'autres personnes � faire preuve de discrimination.

Le Tribunal a d'abord cherch� � �tablir si la distribution des d�pliants constituait un � service � au sens de la LCDP. Le Tribunal a jug� que les d�pliants �taient des documents de partisanerie politique visant en bout de ligne � influencer le comportement de l'�lecteur dans le processus d�mocratique, au profit de l'intim�. Les d�pliants donnaient � l'intim� le moyen de faire conna�tre ses opinions politiques et d'obtenir un appui � sa position. D�s lors, le principal b�n�ficiaire des d�pliants n'�tait pas leur destinataire, mais l'auteur. Par cons�quent, la distribution du d�pliant aux �lecteurs de l'intim� ne constituait pas un � service � aux fins de la Loi.

M�me s'il s'agissait d'un service, la production d'un d�pliant ne cr�e pas une relation publique entre le fournisseur du service et l'utilisateur de ce service : la population n'a pas �t� invit�e � participer � la cr�ation de d�pliants (et donc � l'�laboration du contenu). La partie du processus qui a le plus clairement contribu� � l'�tablissement d'une relation entre l'intim� et le public a �t� la distribution des d�pliants, qui s'est faite sans discrimination dans le sens o� chacun a re�u un d�pliant, peu importe sa race.

De plus, le Tribunal a jug� que la distribution de d�pliants n'�quivalait pas � la publication de � repr�sentations � discriminatoires au sens de la Loi : le terme � repr�sentation �, dans le contexte de la disposition l�gislative dans laquelle on le trouve, faisait r�f�rence � une image, un portrait ou une reproduction, et ne saurait �tre interpr�t� comme incluant des d�clarations ou des articles, comme le contenu des d�pliants contest�s.

Compte tenu de son constat selon lequel les d�pliants ne constituaient pas des services, le Tribunal n'a pu retenir l'all�gation selon laquelle l'intim�, en distribuant les d�pliants, avait fait preuve de harc�lement dans la prestation de services. La plainte a �t� rejet�e et fait actuellement l'objet d'une demande de contr�le judiciaire.

R�sultats pour les Canadiennes et les Canadiens

Les d�cisions du Tribunal qui interpr�tent les dispositions de la LCDP sont fort pr�cieuses pour les Canadiennes et les Canadiens, dans la mesure o� elles les aident � comprendre la v�ritable signification de la loi et la fa�on dont elle s'applique � leur vie et � leurs activit�s.

La d�cision Dreaver est un bon exemple. Avant cette d�cision, l'article 12 de la LCDP n'avait gu�re fait l'objet d'une d�cision juridique, m�me s'il �tait en vigueur depuis 20 ans. Gr�ce � cette d�cision, les Canadiens disposent d�sormais de pr�cieux indicateurs sur la mesure dans laquelle la LCDP s'applique aux � repr�sentations � discriminatoires. Le Tribunal a donn� � cette expression juridique, qui, en th�orie, peut avoir un large �ventail de sens, une d�finition ad hoc qui permet aux particuliers et aux groupes d'exercer leurs activit�s avec une plus grande certitude quant aux cons�quences juridiques.

Par ailleurs, les Canadiens tireront parti des pr�cisions offertes par le Tribunal dans son interpr�tation des � services � g�n�ralement accessibles au grand public. Les interpr�tations ponctuelles des principales dispositions du texte l�gislatif par le Tribunal ajoutent une certitude � la loi, sans sacrifier la facult� d'adaptation aux situations futures impr�vues.

Contr�le judiciaire des d�cisions du Tribunal

Plus des deux tiers des d�cisions du Tribunal au cours de l'exercice 2008-2009 n'ont pas fait l'objet d'un contr�le judiciaire. Comme nous l'avons mentionn� ailleurs dans le pr�sent rapport, la tendance � la baisse dans le nombre de contr�les judiciaires nous semble t�moigner d'une plus grande acceptation par les parties et les cours sup�rieures de l'interpr�tation de la LCDP par le Tribunal.