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Le seul r�sultat strat�gique vis� par le Tribunal est de faire en sorte que les individus aient acc�s, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi , au r�glement juste et �quitable des affaires portant sur les droits de la personne et sur l'�quit� en mati�re d'emploi qui sont entendues par le Tribunal canadien des droits de la personne. La priorit� de son programme est donc d'exercer ses activit�s comme d'habitude, c'est-�-dire r�soudre les plaintes dont il est saisi par une proc�dure d'instruction �quitable et rationnelle incluant la m�diation lorsque c'est possible, la tenue d'audiences publiques et des d�cisions �crites.
Ressources financi�res en 2008-2009 (en millions de dollars) |
Ressources humaines en 2008-2009 (ETP) | ||||
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D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles | Pr�vues | R�elles | Diff�rence |
4,4 | 4,7 | 3,9 | 26 | 26 | — |
R�sultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectifs | Situation en mati�re de rendement | R�sum� du rendement |
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D�but de la proc�dure d'instruction en temps opportun | Entreprendre l'instruction dans les dix jours suivant le renvoi dans 90 p. 100 des cas | Partiellement atteint, en cours | Mesures du rendement confirm�es |
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Pourcentage de cas introduits dans les d�lais | Commencer l'audience dans les six mois suivant le renvoi de la plainte dans 70 p. 100 des cas (au lieu de 80 p. 100) | Non atteint, en cours | Mesures du rendement confirm�es |
Pourcentage de cas trait�s dans les d�lais | Terminer l'instruction de la plainte dans les 12 mois suivant le renvoi dans 70 p. 100 des cas (au lieu de 80 p. 100) | Partiellement atteint, en cours | Mesures du rendement confirm�es | |
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Contr�le judiciaire | Nombre de d�cisions annul�es ou confirm�es | Atteint, en cours | Mesures du rendement confirm�es |
En tant que garant d'un rouage essentiel de l'appareil canadien de protection des droits de la personne, le Tribunal est utile aux Canadiennes et aux Canadiens dans la mesure o� il renforce le tissu social du pays. En offrant une tribune o� les plaintes au titre des droits de la personne peuvent �tre examin�es avec minutie et r�solues et en articulant ses constats et ses observations sur des aspects importants de la discrimination sous la forme de d�cisions officielles, le Tribunal donne vie aux principes ench�ss�s dans la l�gislation f�d�rale sur les droits de la personne. Le r�sultat imm�diat du programme du Tribunal est que les plaignants ont la possibilit� d'exprimer leurs griefs et de trouver une issue dans une tribune impartiale et respectueuse. � terme, les d�cisions du Tribunal cr�ent une jurisprudence utile pour les employeurs, les fournisseurs de services et la population canadienne dans son ensemble.
M�me si le Tribunal (y compris les organismes qui l'ont pr�c�d�) fait partie du paysage des droits de la personne au Canada depuis des d�cennies, ses d�cisions n'ont pas toujours b�n�fici� de l'autorit� qu'elles ont aujourd'hui. Jusqu'� r�cemment, les all�gations de partialit� institutionnelle et de manque d'ind�pendance sapaient l'efficacit� de l'appareil d'ex�cution de la Loi canadienne sur les droits de la personne et les demandes de contr�le judiciaire des d�cisions et des d�cisions sur requ�te du Tribunal �taient courantes. Par exemple, les huit d�cisions �crites du Tribunal rendues en 1998 avaient toutes �t� contest�es.
Les changements l�gislatifs apport�s en 1998 ont rehauss� le prestige et l'image d'ind�pendance du Tribunal, ce qui a r�duit la contestation de ses d�cisions et s'est traduit par une plus grande approbation de la Cour f�d�rale en cas d'appel. En fin de compte, cette acceptation est b�n�fique � la fois pour les plaignants et les intim�s �tant donn� que les d�cisions du Tribunal apparaissent de plus en plus comme d�finitives et que les parties peuvent reprendre le cours de leur vie. Les d�cisions �crites font d�sormais partie du registre public. Outre qu'elles pr�cisent si les actes des intim�s ont enfreint la Loi, les d�cisions du Tribunal fournissent le cas �ch�ant une orientation sur la fa�on d'assurer la coh�rence entre les politiques et les pratiques et la Loi pour �viter la discrimination par la suite. De telles explications sont utiles non seulement pour les parties en cause, mais �galement pour tous les employeurs et fournisseurs de services ainsi que leurs employ�s et leurs clients. On s'attend par cons�quent (et l'on met tout en œuvre pour y parvenir) � ce que les d�cisions du Tribunal soient accept�es par les parties en cause et, si elles sont contest�es en justice, qu'elles soient valid�es par les cours sup�rieures. Une telle acceptation s'av�re b�n�fique pour la soci�t� dans son ensemble puisqu'elle acc�l�re la justice et r�duit le co�t d'appels interminables.
C'est pourquoi le Tribunal suit de pr�s le nombre de contr�les judiciaires de ses d�cisions et la mesure dans laquelle les d�cisions sont maintenues ou renvers�es. Comme l'illustre le tableau ci-apr�s, la majorit� des 61 d�cisions rendues par le Tribunal au cours des quatre derni�res ann�es n'ont pas �t� contest�es et seulement six ont �t� renvers�es.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | TOTAL | |
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Affaires renvoy�es | 99 | 70 | 82 | 103 | 354 |
D�cisions rendues | 11 | 13 | 20 | 17 | 61 |
D�cisions confirm�es | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
D�cisions renvers�es | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Contr�le judiciaire retir� ou contest� pour d�lai |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Contr�le judiciaire en instance | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Nombre total de contestations | 2 | 4 | 7 | 4 | 17 |
Ces derni�res ann�es, le Tribunal a �prouv� des difficult�s au chapitre des efforts qu'il a d� d�ployer pour acc�l�rer la justice rendue aux plaignants. La complexit� des causes, la qualit� de la d�fense articul�e autour de l'instruction et la quantit� de temps que doivent consacrer les membres du Tribunal � r�soudre des probl�mes pr�liminaires � l'audience continuent de mettre ses ressources � l'�preuve.
Le Tribunal est demeur� constant dans sa d�termination � s'efforcer de traiter les dossiers dans les meilleurs d�lais possibles. Et il s'attend � ce que, en aidant les parties � mieux cerner les questions qu'il faut trancher � l'audience, la gestion active des cas continue d'apporter des am�liorations majeures au niveau de la proc�dure en r�duisant le volume de travail au cours de l'audience.
Une fois encore cette ann�e, le Tribunal est enchant� de dire qu'il est parvenu � ne pas accumuler d'arri�r�. Cette r�ussite est en grande partie attribuable � l'efficacit� de son processus de gestion des cas introduit en 2005 et au succ�s de son programme de m�diation. En 2008, 77 p. 100 des plaintes ayant fait l'objet d'une m�ditation par le Tribunal ont �t� r�solues sans qu'il soit n�cessaire de tenir une audience, comparativement � 73 p. 100 en 2007, � 88 p. 100 en 2006, � 87 p. 100 en 2005 et � 64 p. 100 en 2003 et 2004. Associ� aux am�liorations des processus op�rationnels susmentionn�s, le succ�s croissant du service de m�diation du Tribunal lui a permis de traiter un plus grand nombre de plaintes sans engager davantage de ressources financi�res.
� la fin de 2008, 105 dossiers demeuraient en instance, comparativement � 98 un an plus t�t, � 100 en 2006 et � 147 en 2005.
En tant que m�canisme cl� de la protection des droits de la personne au Canada, le Tribunal incarne les id�aux canadiens de pluralisme, d'�quit�, de diversit� et d'int�gration sociale.
En 2008-2009, le Tribunal a rendu 19 d�cisions finales d�terminant s'il y avait eu infraction � la LCDP dans une cause particuli�re (sous r�serve du droit au contr�le judiciaire sur lequel doit statuer la Cour f�d�rale). Ces d�cisions qui ont une incidence directe et imm�diate sur les parties en cause ont �galement des r�percussions plus �tendues en donnant un sens concret et tangible � une s�rie de normes juridiques abstraites. Bien que la LCDP interdise les pratiques discriminatoires et permette � certaines de ces pratiques d'�chapper aux recours, elle ne fournit pas d'exemples. La Loi ne d�finit pas non plus le terme � discrimination �. Par cons�quent, les d�cisions du Tribunal sont le premier vecteur permettant aux Canadiennes et aux Canadiens de voir l'incidence de la l�gislation et de prendre conscience de l'�tendue de leurs droits et obligations en vertu de la Loi.
Les r�sum�s de d�cisions du Tribunal rendues en 2008-2009 que nous pr�sentons ci-apr�s illustrent le type de plaintes dont il est saisi et la fa�on dont ces d�cisions touchent l'ensemble des Canadiens. On peut trouver des r�sum�s de ces d�cisions et d'autres d�cisions rendues en 2008 par le Tribunal dans son rapport annuel de 2008.
Le Conseil du Tr�sor du Canada est l'employeur l�gal des 380 000 fonctionnaires f�d�raux du Canada. Sa nouvelle Politique sur l'emploi pour une p�riode d�termin�e permet aux employ�s de passer du statut d'employ� temporaire � celui d'employ� nomm� pour une p�riode ind�termin�e (c'est-�-dire passer d'un poste de dur�e d�termin�e � un poste de dur�e ind�termin�e) une fois qu'ils ont accumul� trois ann�es de service au sein de la fonction publique f�d�rale. Toutefois, les cong�s sans solde de plus de 60 jours n'entrent pas dans le calcul de cette p�riode cumulative de trois ans. Dans l'esp�ce, la plaignante a fait valoir que la nouvelle politique constituait une discrimination � l'�gard des femmes puisqu'elles seules peuvent prendre des cong�s de maternit� et qu'elles sont plus susceptibles que les hommes de prendre des cong�s parentaux; la dur�e de ces deux types de cong� d�passe habituellement 60 jours cons�cutifs. Il est donc plus difficile pour les employ�es que leurs homologues de sexe masculin d'accumuler les trois ann�es de service requises pour acqu�rir le statut d'employ� nomm� pour une p�riode ind�termin�e.
Le Tribunal a reconnu que la politique avait des effets disproportionnels sur les femmes. En rejetant l'argument de l'intim�, selon lequel la politique �tait n�cessaire pour donner aux gestionnaires le temps de d�terminer si le poste avait toujours sa raison d'�tre, le Tribunal a fait valoir que les titulaires absents �taient habituellement remplac�s. Il a aussi soulign� que la politique n'excluait pas les cong�s pay�s de ce calcul du service cumulatif, ce qui semble indiquer que la pr�sence sur les lieux de travail n'est pas toujours n�cessaire � l'�valuation du besoin. En jugeant la plainte d�ment fond�e, le Tribunal a conclu que l'intim� n'avait pas manifest� la souplesse et la cr�ativit� n�cessaires et qu'il n'avait pas envisag� toutes les options possibles. Le Tribunal a ordonn� au Conseil du Tr�sor de modifier sa politique afin que les cong�s de maternit� et les cong�s parentaux soient pris en compte dans le calcul de la p�riode de service cumulatif.
M�me si les minist�res f�d�raux sont assujettis � la LCDP depuis trois d�cennies, il leur arrive d'adopter de nouvelles politiques qui ont pour effet pervers d'enfreindre la Loi. La d�cision dans Lavoie c. Conseil du Tr�sor du Canada illustre ce point.
La d�cision Lavoie touchera des milliers de femmes nomm�es pour une p�riode d�termin�e au sein de la fonction publique f�d�rale. Elle explique �galement clairement comment une politique de dotation apparemment inoffensive peut rendre la participation des femmes � l'effectif f�d�ral plus pr�caire que pour les hommes.
En particulier, l'analyse du Tribunal et le rejet de l'argument de l'intim� montrent qu'en mati�re de gestion des ressources humaines, les employeurs peuvent encore prendre des mesures d'accommodement sans sacrifier la souplesse et la capacit� d'adaptation.
Le plaignant souffrait d'une douleur chronique persistante � la t�te et au cou par suite d'un grave accident de voiture. Apr�s avoir subi les effets secondaires p�nibles des analg�siques que lui avaient prescrits ses m�decins, il a d�couvert que la consommation de marijuana l'aidait � se d�tendre et � att�nuer la douleur ressentie dans les �paules et le cou associ�e aux pouss�es actives des sympt�mes.
Le plaignant a affirm� qu'il avait �t� victime d'une discrimination de la part de l'intim�, le conseil de bande, en raison de sa d�ficience (toxicomanie), en contravention avec l'article 7 de la LCDP, quand l'intim� a refus� de l'embaucher comme homme de pont sur un bateau de p�che apr�s avoir �t� contr�l� positif � un test de d�pistage de drogues pr�alable � l'emploi. Le plaignant a �galement affirm� que la politique de d�pistage des drogues de l'intim� �tait discriminatoire en soi au sens de l'article 10 de la LCDP.
Le Tribunal a statu� que le plaignant n'avait pas �tabli qu'il �tait une personne d�ficiente au sens de l'article 25 de la LCDP, qui d�finit la d�ficience comme incluant � la d�pendance, pr�sente ou pass�e, envers l'alcool ou la drogue �. Le Tribunal �tait d'avis que si les preuves montraient clairement que le plaignant consommait de la marijuana et d'autres drogues, il n'avait pas �tabli sa d�pendance � leur �gard.
En ce qui concerne l'all�gation du plaignant selon laquelle la politique de l'intim� en mati�re de drogues �tait discriminatoire � l'�gard d'une certaine cat�gorie de personnes (les personnes d�pendantes de drogues), le Tribunal a reconnu qu'elle privait clairement cette cat�gorie de personnes de la possibilit� de travailler comme p�cheurs. Toutefois, le Tribunal a accept� la preuve de l'intim� selon laquelle la politique �tait une exigence professionnelle justifi�e. Suivant le crit�re �tabli par la Cour supr�me dans l'affaire British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, le Tribunal a �tabli que la politique se rattachait de mani�re rationnelle au but, qui est de pr�venir les blessures et les d�g�ts aux biens; que la politique avait �t� adopt�e de bonne foi; que la politique �tait n�cessaire � l'accomplissement du but ou de l'objectif. En ce qui a trait au troisi�me crit�re, le Tribunal a jug� que la d�ficience de membres d'�quipage � bord d'un bateau mettait en p�ril la s�curit� de tout l'�quipage et que le processus de d�pistage d'alcool et de drogues �tait � la fois n�cessaire et raisonnable. Le Tribunal a �galement estim� que la prise en compte des besoins des toxicomanes imposerait un fardeau �conomique indu � l'intim�. La plainte a �t� rejet�e.
La question du d�pistage de drogues au travail continue de faire l'objet d'appels devant les tribunaux au Canada. La Cour d'appel de l'Ontario a rendu une d�cision sur la question en mai 2009, et en 2008, la Cour supr�me du Canada a rejet� l'autorisation d'en appeler d'une d�cision de d�pistage de drogues au travail rendue par la Cour d'appel de l'Alberta.
La d�cision Dennis est la derni�re contribution du Tribunal � ce domaine du droit en pleine �volution. Le constat du Tribunal selon lequel la politique de d�pistage des drogues de l'employeur est en fait conforme � la LCDP rev�t un int�r�t particulier, puisque l'intim� a prouv� que la modification de ses pratiques pour r�pondre aux besoins de personnes d�ficientes en raison d'une d�pendance aux drogues ferait peser un fardeau indu au chapitre de la s�curit� et du co�t. Une telle d�cision offre un �l�ment d'orientation aux employeurs qui souhaitent �valuer la l�galit� de leurs propres politiques de d�pistage des drogues.
Le plaignant, qui est sourd et a une vue tr�s limit�e, a essay� de r�server une place sur un vol aupr�s du transporteur a�rien intim�. L'intim� a refus� d'enregistrer la r�servation � moins que le plaignant n'accepte de voyager avec un accompagnateur. Le plaignant a affirm� que la politique de l'intim� �tait discriminatoire dans la prestation de services sur le motif de la d�ficience.
Le Tribunal a estim� que le plaignant avait �tabli une preuve prima facie fond�e de discrimination. La preuve �tait claire que l'intim� avait impos�, comme condition � la prestation du service au plaignant, l'obligation de voyager avec un accompagnateur. L'obligation �tait directement li�e � la d�ficience du plaignant et portait atteinte � sa libert� de voyager.
Par la suite, il a fallu trancher la question suivante : l'intim� avait-il un motif valable pour justifier la discrimination � premi�re vue? Apr�s avoir examin� la preuve, le Tribunal a conclu que la r�gle g�n�rale de l'intim� voulant que les personnes ayant une d�ficience auditive ou visuelle voyagent avec un accompagnateur �tait une mesure d'accommodement qui leur imposait une contrainte excessive. Plus pr�cis�ment, la r�gle ne reconnaissait pas les diff�rents degr�s de d�ficience visuelle ou auditive; de plus, elle ne permettait pas l'�valuation individuelle des passagers d�ficients. La plainte a �t� jug�e fond�e.
En r�fl�chissant � la forme ad�quate de redressement, le Tribunal a pass� en revue la r�glementation am�ricaine concernant le transport a�rien de passagers d�ficients, ainsi qu'une d�cision du d�partement am�ricain des Transports sur la question. D'apr�s les autorit�s am�ricaines, il appert que l'intim� pourrait mieux r�pondre aux besoins du plaignant. Elles affirment �galement que les personnes ayant une d�ficience visuelle et auditive se comportent beaucoup mieux en cas d'urgence que ce que ne l'affirmait l'intim�.
Le Tribunal a observ� que l'intim� n'acceptait pas le degr� de risque associ� � l'autorisation, pour le plaignant, de voler sans accompagnateur, mais tol�rait cependant un risque comparable, voire plus �lev�, dans le cas d'autres passagers non accompagn�s, comme les ob�ses, les personnes � mobilit� r�duite, les femmes enceintes et les personnes qui ont besoin d'oxyg�ne d'appoint pendant un vol.
Le Tribunal a oblig� l'intim� � travailler avec la Commission canadienne des droits de la personne et le plaignant pour �laborer une politique corollaire tenant compte des strat�gies de communication utilis�es par des personnes comme le plaignant pour communiquer en situation d'urgence, des risques inh�rents aux passagers ayant une mobilit� r�duite qui sont actuellement autoris�s � voyager non accompagn�s et du fait qu'en situation d'urgence, de nombreux passagers valides �taient incapables d'enregistrer, de traiter et d'ex�cuter des consignes de s�curit� d'urgence. La d�cision fait l'objet de deux demandes de contr�le judiciaire.
Jusqu'� ce jour, La jurisprudence du Tribunal sur la question de la discrimination fond�e sur la d�ficience a port� principalement sur les relations d'emploi et le lieu de travail. La d�cision Morten attire l'attention sur l'acc�s des personnes ayant une d�ficience aux services de transport.
Plus pr�cis�ment, la d�cision livre une analyse approfondie de deux p�les d'int�r�t, soit le d�sir l�gitime d'autonomie des personnes d�ficientes ˆ y compris la prise de risque volontaire ˆ, et l'int�r�t tout aussi l�gitime du fournisseur de services de transport pour la s�curit� des passagers.
La d�cision propose �galement un moyen de concilier les deux r�gimes de r�glementation se chevauchant qui r�gissent l'accessibilit� aux r�seaux de transport, � savoir la LCDP, laquelle traite de l'acc�s des personnes d�ficientes aux services r�glement�s par le gouvernement f�d�ral en g�n�ral, et la Loi sur les transports au Canada, qui traite des obstacles dans le syst�me de transport au d�placement des personnes ayant une limitation fonctionnelle.
L'intim� est un d�put� f�d�ral qui a distribu� � ses �lecteurs une s�rie de d�pliants comportant un certain nombre de d�clarations concernant les Autochtones dans le contexte du syst�me de justice p�nale et des activit�s du gouvernement. Il y demandait au lecteur de r�agir � ces d�clarations.
Les plaignants, des �lecteurs de l'intim�, ont affirm� que la distribution des d�pliants constituait une pratique discriminatoire fond�e sur le motif de la race. Ils ont fait valoir en particulier que l'intim� faisait preuve de discrimination dans la fourniture de services publics, qu'il harcelait certaines personnes lors de la prestation de services publics et qu'il avait publi� des repr�sentations discriminatoires ou incitant d'autres personnes � faire preuve de discrimination.
Le Tribunal a d'abord cherch� � �tablir si la distribution des d�pliants constituait un � service � au sens de la LCDP. Le Tribunal a jug� que les d�pliants �taient des documents de partisanerie politique visant en bout de ligne � influencer le comportement de l'�lecteur dans le processus d�mocratique, au profit de l'intim�. Les d�pliants donnaient � l'intim� le moyen de faire conna�tre ses opinions politiques et d'obtenir un appui � sa position. D�s lors, le principal b�n�ficiaire des d�pliants n'�tait pas leur destinataire, mais l'auteur. Par cons�quent, la distribution du d�pliant aux �lecteurs de l'intim� ne constituait pas un � service � aux fins de la Loi.
M�me s'il s'agissait d'un service, la production d'un d�pliant ne cr�e pas une relation publique entre le fournisseur du service et l'utilisateur de ce service : la population n'a pas �t� invit�e � participer � la cr�ation de d�pliants (et donc � l'�laboration du contenu). La partie du processus qui a le plus clairement contribu� � l'�tablissement d'une relation entre l'intim� et le public a �t� la distribution des d�pliants, qui s'est faite sans discrimination dans le sens o� chacun a re�u un d�pliant, peu importe sa race.
De plus, le Tribunal a jug� que la distribution de d�pliants n'�quivalait pas � la publication de � repr�sentations � discriminatoires au sens de la Loi : le terme � repr�sentation �, dans le contexte de la disposition l�gislative dans laquelle on le trouve, faisait r�f�rence � une image, un portrait ou une reproduction, et ne saurait �tre interpr�t� comme incluant des d�clarations ou des articles, comme le contenu des d�pliants contest�s.
Compte tenu de son constat selon lequel les d�pliants ne constituaient pas des services, le Tribunal n'a pu retenir l'all�gation selon laquelle l'intim�, en distribuant les d�pliants, avait fait preuve de harc�lement dans la prestation de services. La plainte a �t� rejet�e et fait actuellement l'objet d'une demande de contr�le judiciaire.
Les d�cisions du Tribunal qui interpr�tent les dispositions de la LCDP sont fort pr�cieuses pour les Canadiennes et les Canadiens, dans la mesure o� elles les aident � comprendre la v�ritable signification de la loi et la fa�on dont elle s'applique � leur vie et � leurs activit�s.
La d�cision Dreaver est un bon exemple. Avant cette d�cision, l'article 12 de la LCDP n'avait gu�re fait l'objet d'une d�cision juridique, m�me s'il �tait en vigueur depuis 20 ans. Gr�ce � cette d�cision, les Canadiens disposent d�sormais de pr�cieux indicateurs sur la mesure dans laquelle la LCDP s'applique aux � repr�sentations � discriminatoires. Le Tribunal a donn� � cette expression juridique, qui, en th�orie, peut avoir un large �ventail de sens, une d�finition ad hoc qui permet aux particuliers et aux groupes d'exercer leurs activit�s avec une plus grande certitude quant aux cons�quences juridiques.
Par ailleurs, les Canadiens tireront parti des pr�cisions offertes par le Tribunal dans son interpr�tation des � services � g�n�ralement accessibles au grand public. Les interpr�tations ponctuelles des principales dispositions du texte l�gislatif par le Tribunal ajoutent une certitude � la loi, sans sacrifier la facult� d'adaptation aux situations futures impr�vues.
Plus des deux tiers des d�cisions du Tribunal au cours de l'exercice 2008-2009 n'ont pas fait l'objet d'un contr�le judiciaire. Comme nous l'avons mentionn� ailleurs dans le pr�sent rapport, la tendance � la baisse dans le nombre de contr�les judiciaires nous semble t�moigner d'une plus grande acceptation par les parties et les cours sup�rieures de l'interpr�tation de la LCDP par le Tribunal.