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ARCHIVÉ - Enseignement universitaire (UT) 227

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Partie 4 - Rémunération et durée de la convention

Article 40
Rémunération et administration de la paye

40.01 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, les conditions régissant l'application de la rémunération aux UT ne sont pas modifiées par la présente convention.

40.02 Un UT a droit à une rémunération pour services rendus :

a) au taux précisé à l'appendice A pour la classification du poste auquel il est nommé, si la classification coïncide avec celle qui est prescrite dans son document de nomination;

ou

b) au taux précisé à l'appendice A pour la classification prescrite dans son document de nomination, si cette classification et la classification du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

40.03 Les taux de rémunération énoncés à l'appendice A entrent en vigueur aux dates qui y sont précisées.

40.04 Taux de rémunération

a) Le présent paragraphe remplace les directives sur la rémunération avec effet rétroactif. Lorsque les taux de rémunération énoncés à l'appendice A entrent en vigueur avant la date de la signature de la présente convention, les dispositions suivantes s'appliquent :

(i) la « période de rétroactivité », aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour de la signature de la présente convention ou de la décision arbitrale qui s'y rattache;

(ii) une révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux UT, aux anciens UT ou, dans le cas d'un décès, à la succession de l'ancien UT qui était membre de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont versés en un montant égal à ce qui aurait été versé si la présente convention avait été signée ou si la décision arbitrale avait été rendue à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv) afin que les anciens UT ou, dans le cas du décès d'un ancien UT, ses représentants puissent recevoir le paiement conformément au sous-alinéa (iii), l'Employeur avise ces personnes par courrier recommandé, à leur dernière adresse connue, qu'elles disposent de trente (30) jours à partir de la date de réception du courrier recommandé pour demander par écrit ce paiement, après quoi l'Employeur ne sera nullement obligé de remettre le paiement;

et

(v) aucun paiement ni avis n'est remis conformément au paragraphe 40.04 pour un dollar (1 $) ou moins.

Article 41
Indemnité de départ

41.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 41.02, l'UT bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire.

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l'UT a déjà reçu une indemnité de départ en fonction du sous-alinéa a)(i) ci-dessus.

b) Démission

En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 41.01d) et si l'UT justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l'UT justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser vingt-sept (27) semaines de rémunération.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l'UT a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi;

ou

**

(ii) dans le cas d'un UT à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de douze virgule cinq (12,5) heures par semaine et qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il avait été cotisant en vertu de ladite loi;

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'UT, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

En cas de décès de l'UT, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Renvoi motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsque l'UT justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un renvoi motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 12(1)d) ou 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsque l'UT justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un renvoi pour incompétence conformément aux dispositions de l'article 12(1)d) ou 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

41.02 Les indemnités de départ payables à l'UT en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 41.01.

41.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'UT a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de nomination.

Article 42
Autres congés payés ou non payés

42.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

Article 43
Durée

43.01 Sauf stipulation contraire, la présente convention collective entre en vigueur à la date à laquelle elle est signée.

**

43.02 La présente convention expirera le 30 juin 2010.

Signée à Kingston, le 27e jour du mois de juin 2008.

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

Hélène Laurendeau
Josée Lefebvre
John Park
Dr. John Scott Cowan
Dr. Joel Sokolsky
Maggie Shepherd
Jim Diamond

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES COLLÈGES MILITAIRES DU CANADA

Lawrence McDonough
William Graham
Peter Dunnett
Rod Harris-Lowe
Mike Stacey
Laura Robinson
Jean-Marc Noel


**Appendice A

UT - Groupe : Enseignement universitaire
Taux de rémunération annuels
(en dollars)

Légende

  • $ En vigueur à compter du 1er juillet 2006
  • A) En vigueur à compter du 1er juillet 2007
  • B) En vigueur à compter du 1er juillet 2008
  • **C) En vigueur à compter du 1er juillet 2009

UT-01 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 1 à 9
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 33925 36475 39023 41573 44121 46669 49218 51769 54317
A) 1er juillet 2007 34705 37314 39921 42529 45136 47742 50350 52960 55566
B) 1er juillet 2008 35503 38172 40839 43507 46174 48840 51508 54178 56844
C) 1er juillet 2009 36036 38745 41452 44160 46867 49573 52281 54991 57697

UT-01 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 10 to 15
En vigueur Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12 Échelon 13 Échelon 14 Échelon 15
$) 1er juillet 2006 56865 59415 61963 64511 67061 69610
A) 1er juillet 2007 58173 60782 63388 65995 68603 71211
B) 1er juillet 2008 59511 62180 64846 67513 70181 72849
C) 1er juillet 2009 60404 63113 65819 68526 71234 73942

UT-02 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 1 to 9
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 46283 48833 51381 53930 56479 59028 61576 64124 66674
A) 1er juillet 2007 47348 49956 52563 55170 57778 60386 62992 65599 68208
B) 1er juillet 2008 48437 51105 53772 56439 59107 61775 64441 67108 69777
C) 1er juillet 2009 49164 51872 54579 57286 59994 62702 65408 68115 70824

UT-02 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 10 to 16
En vigueur Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12 Échelon 13 Échelon 14 Échelon 15 Échelon 16
$) 1er juillet 2006 69222 71772 74320 76870 79418 81966 84515
A) 1er juillet 2007 70814 73423 76029 78638 81245 83851 86459
B) 1er juillet 2008 72443 75112 77778 80447 83114 85780 88448
C) 1er juillet 2009 73530 76239 78945 81654 84361 87067 89775

UT-03 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 1 to 9
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 63583 66131 68680 71229 73778 76327 78877 81424 83972
A) 1er juillet 2007 65045 67652 70260 72867 75475 78083 80691 83297 85903
B) 1er juillet 2008 66541 69208 71876 74543 77211 79879 82547 85213 87879
C) 1er juillet 2009 67539 70246 72954 75661 78369 81077 83785 86491 89197

UT-03 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 10 to 16
En vigueur Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12 Échelon 13 Échelon 14 Échelon 15 Échelon 16
$) 1er juillet 2006 86521 89070 91620 94168 96718 99266 101814
A) 1er juillet 2007 88511 91119 93727 96334 98943 101549 104156
B) 1er juillet 2008 90547 93215 95883 98550 101219 103885 106552
C) 1er juillet 2009 91905 94613 97321 100028 102737 105443 108150

UT-04 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 1 to 9
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 75940 78490 81039 83587 86137 88684 91233 93781 96332
A) 1er juillet 2007 77687 80295 82903 85510 88118 90724 93331 95938 98548
B) 1er juillet 2008 79474 82142 84810 87477 90145 92811 95478 98145 100815
C) 1er juillet 2009 80666 83374 86082 88789 91497 94203 96910 99617 102327

UT-04 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 10 à 19
En vigueur Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12 Échelon 13 Échelon 14 Échelon 15 Échelon 16 Échelon 17 Échelon 18 Échelon 19
$) 1er juillet 2006 98880 101428 103978 106526 109075 111624 114174 116722 119271 121821
A) 1er juillet 2007 101154 103761 106369 108976 111584 114191 116800 119407 122014 124623
B) 1er juillet 2008 103481 106148 108815 111482 114150 116817 119486 122153 124820 127489
C) 1er juillet 2009 105033 107740 110447 113154 115862 118569 121278 123985 126692 129401

Notes

1. Administration de la rémunération

Sous réserve des dispositions de l'article 40 sur la rémunération et de l'appendice A, le régime salarial du groupe Enseignement universitaire, qui ne fait pas partie de la présente convention collective, régit l'application de la rémunération aux UT dans cette unité de négociation. Le régime de rémunération du groupe Enseignement universitaire s'appliquera dans la mesure où il modifie les conditions d'emploi existantes qui régissent l'application de la rémunération dans cette unité de négociation. L'Employeur s'engage à consulter l'Association des professeurs des collèges militaires du Canada au moins deux (2) mois avant d'apporter toute modification au Régime de rémunération du groupe Enseignement universitaire qui a été révisé le 1er juillet 2008.

Appendice B

Indemnité pour fonctions administratives

Un UT de niveau 2, 3 ou 4 qui exerce les fonctions de directeur de département reçoit une indemnité annuelle en fonction du nombre d'enseignants à plein temps que comprend le département, selon les modalités suivantes :

Nombre d'enseignants à plein temps Indemnité annuelle
1 à 10 3 000 $
11 à 15 3 500 $
16 ou plus 4 000 $

**

Le recteur peut accorder cette indemnité à un membre nommé doyen adjoint, doyen associé ou vice-doyen, ou l'équivalent, qui exercent des fonctions administratives dont la complexité et l'étendue sont comparables à celles d'un directeur de département.

**Appendice C

Protocole d'entente
entre le
Conseil du Trésor
(appelé ci-après l'Employeur)
et
l'Association des professeurs des
collèges militaires du Canada
(appelée ci-après l'association)
à l'égard de l'unité de négociation du
groupe enseignement universitaire

Préambule

Afin d'essayer de résoudre les problèmes de maintien en poste du personnel, l'Employeur offrira une indemnité aux titulaires des postes classifiés aux niveaux UT-1 à UT-4 qui exercent les fonctions du groupe Enseignement universitaire.

1. Les parties conviennent que les titulaires des postes mentionnés ci-dessus sont admissibles à une indemnité provisoire.

2. L'indemnité provisoire ne fait pas partie du traitement de l'UT, sauf pour le calcul de l'indemnité de congé sabbatique et des indemnités de maternité et parentale.

3. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

4. L'indemnité sera versée selon les montants et les modalités suivants :

À compter du 1er juillet 2007

Le 15 septembre 2007, une somme de 1 650 $ et le 15 janvier 2008, une somme de 1 650 $

À compter du 1er juillet 2008, exception faite d'un UT qui répond aux conditions énoncées dans la section B, l'UT recevra le montant énoncé dans la section A :

A) UT-1 : le 15 septembre 2008, une somme de 1 650 $ et le 15 janvier 2009, une somme de 1 650 $

UT-2 : le 15 septembre 2008, une somme de 2 087,50 $ et le 15 janvier 2009, une somme de 2 087,50 $

UT-3 : le 15 septembre 2008, une somme de 2 212,50 $ et le 15 janvier 2009, une somme de 2 212,50 $

UT-4 : le 15 septembre 2008, une somme de 2 362,50 $ et le 15 janvier 2009, une somme de 2 362,50 $

B) Un UT-2 qui a atteint le plafond salarial depuis 12 mois ou plus et un UT-3 qui a été promu à ce niveau au 1er juillet 2008 et qui avait déjà atteint le plafond salarial du niveau UT-2 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 2 355 $ le 15 septembre 2008 et une somme de 2 355 $ le 15 janvier 2009.

Un UT-3 qui a atteint le plafond salarial depuis 12 mois ou plus et un UT-4 qui a été promu à ce niveau au 1er juillet 2008 et qui avait déjà atteint le plafond salarial du niveau UT-3 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 2 950 $ le 15 septembre 2008 et une somme de 2 950 $ le 15 janvier 2009.

Un UT-4 qui a atteint le plafond salarial du niveau UT-4 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 3 050 $ le 15 septembre 2008 et une somme de 3 050 $ le 15 janvier 2009.

À compter du 1er juillet 2009, exception faite d'un UT qui répond aux conditions énoncées dans la section B, l'UT recevra le montant énoncé dans la section A :

A) UT-1 : le 15 septembre 2009, une somme de 1 650 $ et le 15 janvier 2010, une somme de 1 650 $

UT-2 : le 15 septembre 2009, une somme de 2 087,50 $ et le 15 janvier 2010, une somme de 2 087,50 $

UT-3 : le 15 septembre 2009, une somme de 2 212,50 $ et le 15 janvier 2010, une somme de 2 212,50 $

UT-4 : le 15 septembre 2009, une somme de 2 362,50 $ et le 15 janvier 2010, une somme de 2 362,50 $

B) Un UT-2 qui a atteint le plafond salarial depuis 12 mois ou plus et un UT-3 qui a été promu à ce niveau au 1er juillet 2009 et qui avait déjà atteint le plafond salarial du niveau UT-2 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 2 355 $ le 15 septembre 2009 et une somme de 2 355 $ le 15 janvier 2010.

Un UT-3 qui a atteint le plafond salarial depuis 12 mois ou plus et un UT-4 qui a été promu à ce niveau au 1er juillet 2009 et qui avait déjà atteint le plafond salarial du niveau UT-3 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 2 950 $ le 15 septembre 2009 et une somme de 2 950 $ le 15 janvier 2010.

Un UT-4 qui a atteint le plafond salarial du niveau UT-4 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 3 050 $ le 15 septembre 2009 et une somme de 3 050 $ le 15 janvier 2010.

5. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 juin 2010.

Signé à Kingston, le 27e jour du mois de juin 2008.

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

Hélène Laurendeau
Josée Lefebvre

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES COLLÈGES MILITAIRES DU CANADA

Lawrence McDonough
William Graham



Liste des modifications apportées à la convention entre le Conseil du Trésor et l'Association des professeurs des collèges militaires du Canada

Partie 1 - Généralités

Article 2
Interprétation et définitions

2.01

**

c) « CMC » (CMC) désigne les Collèges militaire du Canada;

**

q) « recteur » (principal) désigne le recteur du Collège militaire royal du Canada ou son délégué;

Article 5
Liberté universitaire et responsabilités

La liberté universitaire et la mission spéciale du CMC

5.06

**

Le collège sera mieux placé pour corriger tout malentendu public et pour assurer la liberté universitaire de l'UT si le collège et l'UT sont en mesure de prévoir l'effet qu'auront les propos de ce dernier. À cette fin, les UT sont encouragés à informer à l'avance le recteur de la possibilité de tout débat public ou de toute publication qui, à leurs yeux, ont un lien étroit avec la mission spéciale du collège.

Article 10
Harcèlement

**

10.01 Les parties reconnaissent le droit des UT de travailler dans un milieu libre de harcèlement et elles conviennent que le harcèlement ne sera pas toléré sur le lieu de travail. Le harcèlement est défini dans la « Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail » du Conseil du Trésor, telle que modifiée de temps à autre.

Partie 2 - Dispositions relatives au travail et aux congés

Article 12
Durée du travail

**

12.01 La durée normale du travail est de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, soit trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Nonobstant ces dispositions, la nature du travail et les nécessités du service demandent de la souplesse en ce qui a trait aux heures d'arrivée et de départ ainsi qu'à la durée du travail. L'UT n'a pas droit à une rémunération pour les heures supplémentaires (y compris les heures travaillées un jour de repos ou un jour de congé) ni à aucune indemnité prévue dans le cas d'un rappel au travail, d'une disponibilité, d'un déplacement un jour de repos ou un jour de congé.

Article 13
Répartition de la charge d'enseignement

**

13.03 Le directeur compétent d'un département universitaire, en sa qualité de représentant de l'Employeur, attribuera normalement les charges de travail d'enseignement. L'UT visé doit être consulté au sujet d'une telle attribution avant qu'elle ne se fasse.

13.09

**

a) Le directeur d'un département n'est pas tenu d'assumer une charge d'enseignement supérieure à la charge d'enseignement normale des autres UT du département, moins deux (2) cours d'une session ou l'équivalent. Si un UT cesse d'occuper le poste de directeur de département après trois (3) ans ou plus, cette disposition s'applique également à la prochaine année universitaire où l'UT n'est pas en congé sabbatique.

Article 14
Congé de direction

14.01

**

peut se voir accorder un congé payé si l'Employeur le juge approprié.

Article 15
Jours fériés

15.01

a)

**

tout autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de fête dans la région où l'UT travaille.

Article 17
Congés annuels

Acquisition des congés annuels

**

17.02 Un UT acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures :

a) douze virgule cinq (12,5) heures jusqu'au mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

b) treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

c) quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

d) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

e) en dépit des alinéas a), b), c) et d) qui précèdent, l'UT qui a droit à un plus grand nombre de crédits de congé annuel au moment de la signature de la présente convention continue d'acquérir ses crédits au même taux.

17.05

**

a) Les congés annuels se prendront au moment indiqué par l'Employeur. Celui-ci incitera les UT à prendre tous leurs congés annuels pendant l'exercice au cours duquel ils les acquièrent.

17.07 Rémunération de congés annuels au moment de la cessation d'emploi

**

b) Nonobstant l'alinéa 17.07a), l'UT qui cesse d'occuper son emploi par suite d'une déclaration d'abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question en 17.07a) s'il en fait la demande dans les trois virgule cinq (3,5) années qui suivent la date de la cessation d'emploi.

**

17.08 L'employé a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, au sens du paragraphe 17.03.

Article 18
Congé sabbatique

18.04 Critères d'admissibilité

**

b) L'UT qui demande un congé sabbatique de six (6) mois doit avoir accompli trois (3) années de service comme membre du groupe UT; six (6) années de service sont exigées dans le cas d'un congé sabbatique d'une durée de douze (12) mois. Sur la recommandation du recteur, l'UT peut se voir créditer jusqu'à trois (3) années de service effectuées à une autre université. Cependant, aucun congé sabbatique ne lui sera accordé avant qu'il n'ait accompli trois (3) années de service continu à plein temps comme membre du groupe UT.

18.09 Indemnité tenant lieu de traitement

**

b) Les autres UT qui obtiennent un congé sabbatique de douze (12) mois après avoir effectué au moins six (6) années de service dans l'intervalle ou qui obtiennent un congé sabbatique de six (6) mois après avoir effectué de trois (3) à six (6) années de service dans l'intervalle sont en congé non payé et peuvent se voir accorder une indemnité tenant lieu de traitement qui est égale à 82,5 % de leur taux de rémunération annuel en vigueur à la date où commence leur congé, sous réserve des dispositions énoncées à l'alinéa e) du présent paragraphe. Les UT qui obtiennent un congé sabbatique de six (6) mois après avoir effectué au moins six (6) années de service dans l'intervalle sont en congé non payé et peuvent se voir accorder une indemnité tenant lieu de traitement qui est égale à 100 % de leur taux de rémunération annuel en vigueur à la date où commence leur congé, sous réserve des dispositions énoncées à l'alinéa e) du présent paragraphe.

**

e) Au cours des périodes de congé sabbatique, les membres du groupe UT n'ont pas droit aux indemnités pour fonctions administratives accordées pour les fonctions supplémentaires exercées pendant une période d'emploi normale à l'un des collèges militaires. Ces indemnités peuvent être rétablies à la date de retour du congé sabbatique, sur l'autorisation du recteur.

18.10 Emploi pendant un congé sabbatique

**

e) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 18.10d), lorsque l'UT prend un congé sabbatique à un endroit situé à l'extérieur du Canada où le coût de la vie est plus élevé qu'il ne l'est habituellement pour l'UT, le recteur du CMR peut approuver une rémunération supérieure à celle prévue à l'alinéa a), mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser le coût de la vie à l'étranger.

18.13 Processus de demande et d'approbation

**

a) L'Employeur peut reporter un congé sabbatique demandé lorsqu'il a besoin des services de l'UT pendant la période de congé envisagée. Cette règle s'applique, entre autres, si des membres admissibles du corps professoral possédant les mêmes compétences d'enseignement indispensables au sein d'une même discipline présentent des demandes simultanées ou si le directeur d'un département universitaire admissible dépose une demande à la suite de laquelle lui et son employeur conviennent qu'il serait préférable qu'il prolonge son mandat de directeur. L'Employeur doit calculer ce report comme temps de service lorsqu'il étudie une demande subséquente de congé sabbatique de cet employé.

**

c) Un UT peut annuler une demande de congé sabbatique en avisant le recteur par écrit au moins quatre (4) mois avant le début du congé, ou plus tard si le recteur y consent.

Article 19
Congé de maladie

Crédits

**

19.01 L'UT acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.

**

19.03 À moins que l'Employeur n'exige un certificat médical, une déclaration signée par l'UT indiquant qu'il a été incapable de remplir ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure est réputée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de l'alinéa 19.02a).

**

19.04 L'UT qui n'a pas les crédits nécessaires pour permettre l'attribution d'un congé payé pendant toute la durée de sa maladie peut, à la discrétion de l'Employeur, se voir accorder une avance de crédits de congé de maladie jusqu'à concurrence de treize (13) semaines.

Article 20
Autres congés payés

Congé pour fonctions judiciaires

20.01

c)

**

(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation;

Congé spécial

**

20.04 À la discrétion de l'Employeur, un UT peut se voir accorder un congé payé dans les circonstances suivantes :

**

c) à l'occasion de la naissance ou de l'adoption de son enfant.

Autres congés

**

20.05 L'Employeur peut accorder un congé payé n'excédant pas deux (2) semaines à un UT qui n'est pas déjà en congé lorsque :

a) le lieu de travail est devenu inhabitable et que l'UT ne peut remplir les fonctions de son poste jusqu'à ce qu'on ait trouvé un lieu de travail plus propice;

ou

b) les services de l'UT sont nécessaires pour faire face à une urgence communautaire.

**

20.06 L'Employeur peut accorder un congé payé à un UT qui suit un cours de formation en protection civile si :

a) aucun cours de formation de la sorte n'est offert dans sa région après les heures normales de travail;

et

b) l'UT n'a pas été tenu par l'Employeur de suivre ce cours pour la protection civile de la fonction publique.

**

20.07 L'Employeur peut accorder un congé payé à un UT pour toute période au cours de laquelle les services de l'UT sont requis par :

a) une commission établie en vertu de la Loi sur les enquêtes;

b) une commission d'enquête industrielle établie en vertu du Code canadien du travail, partie I;

ou

c) une organisation internationale dont fait partie le gouvernement du Canada.

**Article 22
Congé de maternité ou parental non payé

22.01 Congé de maternité non payé

a) L'UT qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

b) Nonobstant l'alinéa a) :

(i) si l'UT n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'UT est hospitalisé;

ou

(ii) si l'UT a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'UT n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.

c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

d) L'Employeur peut exiger de l'UT un certificat médical attestant son état de grossesse.

e) L'UT dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :

(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 19 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 19 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

f) Sauf exception valable, l'UT doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

22.02 Indemnité de maternité

a) L'UT qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé;

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parental à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après son retour au travail)
   
    [période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l'UT dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'UT ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas d'une UT assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'UT reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parental, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'UT aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

d) À la demande de l'UT, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.02c) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'UT. Des corrections seront faites lorsque l'UT fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parental.

e) L'indemnité de maternité à laquelle l'UT a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'UT n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi d'assurance parentale au Québec.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'UT à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

(ii) dans le cas de l'UT qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'UT par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'UT a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.

h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'UT qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.

i) Si l'UT devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'UT.

22.03 Indemnité de maternité spéciale pour les UT totalement invalides

a) L'UT qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 22.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parental;

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 22.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 22.02a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'UT reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 22.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parental, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parental pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

22.04 Congé parental non payé

a) L'UT qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

b) L'UT qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'UT et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'UT n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée;

ou

(ii) si l'UT a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'UT n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

e) L'UT qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

f) L'Employeur peut :

(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'UT;

(ii) accorder à l'UT un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

(iii) demander à l'UT de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

22.05 Indemnité parentale

a) L'UT qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parental à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur;

et

(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage:

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 22.02a)(iii)(B), le cas échéant;

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après son retour au travail)
   
    [période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l'UT dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'UT ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'UT assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'UT touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parental, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'UT aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

(iii) dans le cas d'une UT ayant reçu les dix-huits (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parental et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir un indemnité parental supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.

d) À la demande de l'UT, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.05c) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'UT. Des corrections seront faites lorsque l'UT fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.

e) Les indemnités parentales auxquelles l'UT a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'UT n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur le Régime québécois d'assurance parental.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'UT à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

(ii) dans le cas de l'UT qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'UT par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'UT a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.

h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'UT qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.

i) Si l'UT devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parental, cette indemnité sera rajusté en conséquence.

j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'UT.

k) Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale partagée ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de maternité et parentale.

22.06 Indemnité parentale spéciale pour les UT totalement invalides

a) L'UT qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 22.05a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi;

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 22.05a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 22.05a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'UT reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 22.05 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'UT aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parental s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parental pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

Partie 3 - Questions concernant les relations de travail

Article 28
Précompte des cotisations syndicales

**

28.04 N'est pas assujetti au présent article, l'UT qui convainc l'Association, du bien-fondé de sa demande et affirme dans une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'UT soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. L'Association informe l'Employeur selon le cas.

**Article 32
Ententes du Conseil national mixte

32.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, telles que modifiées de temps à autre, feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en vertu d'une loi stipulée à la Section 113b) de la LRTFP.

32.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'entente qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978, telles que modifiées de temps à autre.

32.03 Toutes les directives qui peuvent être modifiées de temps à autres à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

Les griefs découlant des directives du CNM devront être soumis conformément au paragraphe 31.01 de la présente convention collective.

Article 33
Congé pour les questions concernant les relations du travail

**

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

**

33.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, lorsqu'une plainte est déposée devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la LRTFP alléguant une violation de l'article 157, de l'alinéa 186(1)a) ou 186(1)b), du sous-alinéa 186(2)a)(i), de l'alinéa 186(2)b), de l'article 187, de l'alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'UT qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

et

b) à l'UT qui intervient au nom d'un UT qui dépose une plainte ou au nom de l'Association qui dépose une plainte.

Article 34
Discipline

**

34.07 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versée au dossier de l'UT doit, dans le cas d'une réprimande verbale ou écrite, être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle. Dans tous les autres cas, les documents doivent être détruits au terme de la période de quatre (4) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, si aucune mesure disciplinaire additionnelle autre qu'une réprimande verbale ou écrite a été portée au dossier dans l'intervalle. Ces périodes seront automatiquement allongées selon la durée de toute période de congé non payé.

Article 35
Licenciement pour exercice insatisfaisant des fonctions universitaires

**

35.01 Lorsque le recteur est convaincu qu'il peut y avoir un motif suffisant pour justifier sa recommandation que l'UT soit licencié pour exercice insatisfaisant de ses fonctions universitaires, il informera l'UT et l'Association par courrier recommandé que le collège a l'intention de mener une enquête par voie de comité afin de déterminer s'il y a un motif suffisant pour recommander le licenciement à l'autorité compétente. La lettre énoncera clairement l'action ou l'omission apparente de l'UT sur laquelle le comité fera enquête.

**

35.02 Le comité sera constitué d'un (1) des deux (2) UT principaux du collège UT employés pour une durée indéterminée, qui sont choisis chaque année par le corps enseignant du Conseil de la faculté pour siéger à titre de présidents à de tels comités, d'un UT choisi par le recteur et d'un autre UT choisi par l'UT concerné. Le président du comité sera l'UT choisi par le Conseil de la faculté.

**

35.05 Le rapport doit être remis au recteur et des copies seront fournies immédiatement au commandant, à l'UT concerné et à l'Association. Le recteur avisera l'UT concerné dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, de toute mesure que le collège aura décidé de prendre sauf si des circonstances justifient un plus long délai, auquel cas l'UT sera avisé dans les quinze (15) jours ouvrables de la prolongation du délai et des motifs de la prolongation. Si le collège ne prend aucune mesure, toute mention des mesures qui auront pu être envisagées doit être retirée ou radiée des dossiers du CMC.

**Article 38
Départ à la retraite et démission

38.01 Sauf en cas de circonstances atténuantes, l'UT doit donner un préavis d'au moins quatre (4) mois avant son départ à la retraite ou sa démission et choisir une date de départ :

a) entre la fin des examens de reprise du trimestre d'hiver et le début du trimestre d'automne,

ou

b) entre la date de remise des résultats du trimestre d'automne et la fin de la semaine où a lieu le dernier examen de reprise de ce trimestre.

38.02 Lorsque l'UT démissionne parce qu'il a accepté un poste à temps plein, il va de soi que la réception d'une offre d'emploi à une date tardive constitue une circonstance atténuante valable pour ne pas donner un préavis de la durée requise. Même dans ce cas, l'UT doit choisir une date qui respecte les dispositions du paragraphe 38.01.

Partie 4 - Rémunération et durée de la convention

Article 41
Indemnité de départ

41.01

d) Retraite

**

(ii) dans le cas d'un UT à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de douze virgule cinq (12,5) heures par semaine et qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il avait été cotisant en vertu de ladite loi;

Article 43
Durée

**

43.02 La présente convention expirera le 30 juin 2010.

**Appendice A

UT - Groupe : Enseignement universitaire
Taux de rémunération annuels
(en dollars)

Légende

  • $ En vigueur à compter du 1er juillet 2006
  • A) En vigueur à compter du 1er juillet 2007
  • B) En vigueur à compter du 1er juillet 2008
  • C) En vigueur à compter du 1er juillet 2009
  • D) En vigueur à compter du 30 juin 2010

UT-01 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 1 à 9
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 33925 36475 39023 41573 44121 46669 49218 51769 54317
A) 1er juillet 2007 34705 37314 39921 42529 45136 47742 50350 52960 55566
B) 1er juillet 2008 35503 38172 40839 43507 46174 48840 51508 54178 56844
C) 1er juillet 2009 36213 38935 41656 44377 47097 49817 52538 55262 57981
D) 30 juin 2010 36213 38935 41656 44377 47097 49817 52538 55262 57981

UT-01 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 10 to 15
En vigueur Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12 Échelon 13 Échelon 14 Échelon 15
$) 1er juillet 2006 56865 59415 61963 64511 67061 69610
A) 1er juillet 2007 58173 60782 63388 65995 68603 71211
B) 1er juillet 2008 59511 62180 64846 67513 70181 72849
C) 1er juillet 2009 60701 63424 66143 68863 71585 74306
D) 30 juin 2010 60701 63424 66143 68863 71585 74306

UT-02 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 1 to 9
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 46283 48833 51381 53930 56479 59028 61576 64124 66674
A) 1er juillet 2007 47348 49956 52563 55170 57778 60386 62992 65599 68208
B) 1er juillet 2008 48437 51105 53772 56439 59107 61775 64441 67108 69777
C) 1er juillet 2009 49406 52127 54847 57568 60289 63011 65730 68450 71173
D) 30 juin 2010 51806 54527 57247 59968 62689 65411 68130 70850 73573

UT-02 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 10 to 16
En vigueur Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12 Échelon 13 Échelon 14 Échelon 15 Échelon 16
$) 1er juillet 2006 69222 71772 74320 76870 79418 81966 84515
A) 1er juillet 2007 70814 73423 76029 78638 81245 83851 86459
B) 1er juillet 2008 72443 75112 77778 80447 83114 85780 88448
C) 1er juillet 2009 73892 76614 79334 82056 84776 87496 90217
D) 30 juin 2010 76292 79014 81734 84456 87176 89896 92617

UT-03 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 1 to 9
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 63583 66131 68680 71229 73778 76327 78877 81424 83972
A) 1er juillet 2007 65045 67652 70260 72867 75475 78083 80691 83297 85903
B) 1er juillet 2008 66541 69208 71876 74543 77211 79879 82547 85213 87879
C) 1er juillet 2009 67872 70592 73314 76034 78755 81477 84198 86917 89637
D) 30 juin 2010 70272 72992 75714 78434 81155 83877 86598 89317 92037

UT-03 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 10 to 16
En vigueur Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12 Échelon 13 Échelon 14 Échelon 15 Échelon 16
$) 1er juillet 2006 86521 89070 91620 94168 96718 99266 101814
A) 1er juillet 2007 88511 91119 93727 96334 98943 101549 104156
B) 1er juillet 2008 90547 93215 95883 98550 101219 103885 106552
C) 1er juillet 2009 92358 95079 97801 100521 103243 105963 108683
D) 30 juin 2010 94758 97479 100201 102921 105643 108363 111083

UT-04 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 1 to 9
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9
$) 1er juillet 2006 75940 78490 81039 83587 86137 88684 91233 93781 96332
A) 1er juillet 2007 77687 80295 82903 85510 88118 90724 93331 95938 98548
B) 1er juillet 2008 79474 82142 84810 87477 90145 92811 95478 98145 100815
C) 1er juillet 2009 81063 83785 86506 89227 91948 94667 97388 100108 102831
D) 30 juin 2010 83463 86185 88906 91627 94348 97067 99788 102508 105231

UT-04 - Taux de rémunération annuel (en dollars) - Échelon 10 à 19
En vigueur Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12 Échelon 13 Échelon 14 Échelon 15 Échelon 16 Échelon 17 Échelon 18 Échelon 19
$) 1er juillet 2006 98880 101428 103978 106526 109075 111624 114174 116722 119271 121821
A) 1er juillet 2007 101154 103761 106369 108976 111584 114191 116800 119407 122014 124623
B) 1er juillet 2008 103481 106148 108815 111482 114150 116817 119486 122153 124820 127489
C) 1er juillet 2009 105551 108271 110991 113712 116433 119153 121876 124596 127316 130039
D) 30 juin 2010 107951 110671 113391 116112 118833 121553 124276 126996 129716 132439

Appendice B

Indemnité pour fonctions administratives

**

Le recteur peut accorder cette indemnité à un membre nommé doyen adjoint, doyen associé ou vice-doyen, ou l'équivalent, qui exercent des fonctions administratives dont la complexité et l'étendue sont comparables à celles d'un directeur de département.

**Appendice C

Protocole d'entente
entre le
Conseil du Trésor
(appelé ci-après l'Employeur)
et
l'Association des professeurs des
collèges militaires du Canada
(appelée ci-après l'association)
à l'égard de l'unité de négociation du
groupe enseignement universitaire

Préambule

Afin d'essayer de résoudre les problèmes de maintien en poste du personnel, l'Employeur offrira une indemnité aux titulaires des postes classifiés aux niveaux UT-1 à UT-4 qui exercent les fonctions du groupe Enseignement universitaire.

1. Les parties conviennent que les titulaires des postes mentionnés ci-dessus sont admissibles à une indemnité provisoire.

2. L'indemnité provisoire ne fait pas partie du traitement de l'UT, sauf pour le calcul de l'indemnité de congé sabbatique et des indemnités de maternité et parentale.

3. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

4. L'indemnité sera versée selon les montants et les modalités suivants :

À compter du 1er juillet 2007

Le 15 septembre 2007, une somme de 1 650 $ et le 15 janvier 2008, une somme de 1 650 $

À compter du 1er juillet 2008, exception faite d'un UT qui répond aux conditions énoncées dans la section B, l'UT recevra le montant énoncé dans la section A :

A) UT-1 : le 15 septembre 2008, une somme de 1 650 $ et le 15 janvier 2009, une somme de 1 650 $

UT-2 : le 15 septembre 2008, une somme de 2 087,50 $ et le 15 janvier 2009, une somme de 2 087,50 $

UT-3 : le 15 septembre 2008, une somme de 2 212,50 $ et le 15 janvier 2009, une somme de 2 212,50 $

UT-4 : le 15 septembre 2008, une somme de 2 362,50 $ et le 15 janvier 2009, une somme de 2 362,50 $

B) Un UT-2 qui a atteint le plafond salarial depuis 12 mois ou plus et un UT-3 qui a été promu à ce niveau au 1er juillet 2008 et qui avait déjà atteint le plafond salarial du niveau UT-2 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 2 355 $ le 15 septembre 2008 et une somme de 2 355 $ le 15 janvier 2009.

Un UT-3 qui a atteint le plafond salarial depuis 12 mois ou plus et un UT-4 qui a été promu à ce niveau au 1er juillet 2008 et qui avait déjà atteint le plafond salarial du niveau UT-3 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 2 950 $ le 15 septembre 2008 et une somme de 2 950 $ le 15 janvier 2009.

Un UT-4 qui a atteint le plafond salarial du niveau UT-4 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 3 050 $ le 15 septembre 2008 et une somme de 3 050 $ le 15 janvier 2009.

À compter du 1er juillet 2009, exception faite d'un UT qui répond aux conditions énoncées dans la section B, l'UT recevra le montant énoncé dans la section A :

A) UT-1 : le 15 septembre 2009, une somme de 1 650 $ et le 15 janvier 2010, une somme de 1 650 $

UT-2 : le 15 septembre 2009, une somme de 2 087,50 $ et le 15 janvier 2010, une somme de 2 087,50 $

UT-3 : le 15 septembre 2009, une somme de 2 212,50 $ et le 15 janvier 2010, une somme de 2 212,50 $

UT-4 : le 15 septembre 2009, une somme de 2 362,50 $ et le 15 janvier 2010, une somme de 2 362,50 $

B) Un UT-2 qui a atteint le plafond salarial depuis 12 mois ou plus et un UT-3 qui a été promu à ce niveau au 1er juillet 2009 et qui avait déjà atteint le plafond salarial du niveau UT-2 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 2 355 $ le 15 septembre 2009 et une somme de 2 355 $ le 15 janvier 2010.

Un UT-3 qui a atteint le plafond salarial depuis 12 mois ou plus et un UT-4 qui a été promu à ce niveau au 1er juillet 2009 et qui avait déjà atteint le plafond salarial du niveau UT-3 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 2 950 $ le 15 septembre 2009 et une somme de 2 950 $ le 15 janvier 2010.

Un UT-4 qui a atteint le plafond salarial du niveau UT-4 depuis 12 mois ou plus, recevra une somme de 3 050 $ le 15 septembre 2009 et une somme de 3 050 $ le 15 janvier 2010.

5. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 juin 2010.