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ARCHIVÉ - Enseignement universitaire (UT) 227

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Partie 3 - Questions concernant les relations de travail

Article 25
Reconnaissance syndicale

25.01 L'Employeur reconnaît l'Association comme agent négociateur unique de tous les employés décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, le 24 mai 1991, et qui vise les employés du groupe Enseignement universitaire.

25.02 L'Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent une fonction appropriée et un droit de l'Association, et l'Association et l'Employeur conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Article 26
Consultation mixte

26.01 Les parties reconnaissent les avantages réciproques qui découlent de la consultation mixte et s'engagent à se consulter sur des questions d'intérêt commun.

26.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties. La consultation se tiendra à l'échelle collégiale ou nationale, au gré des parties.

26.03 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants de l'Association au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.

26.04 Les comités consultatifs mixtes sont composés d'un nombre de UT et de représentants de l'Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties.

26.05 Les réunions du Comité consultatif mixte ont habituellement lieu dans les locaux de l'Employeur durant les heures de travail. Normalement, les réunions sont convoquées à la demande de l'une ou de l'autre partie. Les représentants des parties s'échangeront habituellement un ordre du jour écrit au moins cinq (5) jours civils avant la tenue de la réunion.

26.06 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s'entendre sur des éléments qui modifieraient les dispositions de la présente convention.

Article 27
Utilisation des installations de l'Employeur

Accès d'un représentant de l'Association

27.01 Un représentant accrédité de l'Association et de l'Association canadienne des UT ou de la Coopérative de négociation collective peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de l'Employeur pour les affaires régulières de l'Association et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors obtenir de l'Employeur la permission d'entrer dans les lieux en question. L'Association remettra à l'Employeur la liste de ses représentants et informera promptement ce dernier de tout changement apporté à la liste.

Tableaux d'affichage

27.02 L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage à l'usage de l'agent négociateur pour l'affichage d'avis officiels, dans les endroits facilement accessibles aux UT et déterminés par l'Employeur et l'Association. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Association et les activités sociales et récréatives. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif valable. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

Documentation de l'Association

27.03 L'Employeur met à la disposition de l'Association, dans ses locaux, un endroit déterminé où déposer une quantité raisonnable de dossiers et de documents de l'Association.

Article 28
Précompte des cotisations syndicales

28.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les UT de l'unité de négociation un montant égal aux cotisations syndicales.

28.02 L'Association informe l'Employeur par écrit du montant autorisé à retenir chaque mois pour chaque UT visé au paragraphe 28.01.

28.03 Aux fins de l'application du paragraphe 28.01, les retenues mensuelles sur la rémunération de chaque UT se font à partir du premier (1er) mois complet d'emploi dans la mesure où il y a des gains.

**

28.04 N'est pas assujetti au présent article, l'UT qui convainc l'Association, du bien-fondé de sa demande et affirme dans une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'UT soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. L'Association informe l'Employeur selon le cas.

28.05 Aucune association d'employés, sauf l'Association, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales ni d'autres retenues sur la paye des UT de l'unité de négociation.

28.06 Les sommes retenues conformément au paragraphe 28.01 doivent être versées par chèque à l'Association dans un délai raisonnable suivant la date de leur retenue et être accompagnées de détails qui identifient chaque UT et les retenues faites en son nom.

28.07 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans le passé d'effectuer des retenues à d'autres fins sur présentation de documents appropriés.

28.08 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite alors au montant de l'erreur.

28.09 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur a été commise, l'Employeur s'efforce de la corriger dans les deux (2) périodes de paye qui suivent la reconnaissance de l'erreur.

28.10 Si la rémunération de l'UT pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues pour ce mois sur les payes ultérieures.

Article 29
Délégués syndicaux

29.01 L'Employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer des délégués syndicaux choisis au sein des membres de l'unité de négociation.

29.02 L'Employeur et l'Association déterminent, d'un commun accord, le nombre de délégués syndicaux qui ont droit à un congé payé en vertu du présent article ou de l'article 33, Congé pour les questions concernant les relations du travail.

29.03 L'Association informe promptement l'Employeur par écrit du nom de ses délégués syndicaux, de leur zone de responsabilités et de tout changement ultérieur.

Congé du délégué syndical

29.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'UT pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions de délégué syndical dans les locaux de l'Employeur. Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical doit quitter son lieu de travail habituel, il doit, dans la mesure du possible, informer son surveillant de son retour.

Article 30
Information

30.01 L'Employeur convient de transmettre à l'Association, chaque semestre, une liste de tous les UT de l'unité de négociation. Cette liste doit indiquer le nom de chaque UT, sa faculté, son niveau de classification et la date de sa nomination, sa situation d'emploi (temps plein ou temps partiel), et son adresse au travail. La liste doit être remise au plus tard le 15 février et le 15 octobre de chaque année. L'Employeur convient de communiquer le plus tôt possible les modifications susceptibles d'être apportées à cette liste.

30.02 L'Employeur convient de remettre à chaque UT un exemplaire de la convention collective et de toute modification qui y est apportée.

30.03 Sur demande écrite de l'UT, l'Employeur fournira en un temps opportun la liste des ententes du Conseil national mixte qui ont des conséquences directes sur les conditions d'emploi de cette personne.

Article 31
Procédure de règlement des griefs

31.01 En cas de fausse interprétation ou d'application erronée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.

31.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication officieuse entre les UT et leurs superviseurs de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un UT annonce, dans les délais prescrits dans le paragraphe 31.09, qu'il désire profiter du présent paragraphe, il est entendu que la période couvrant l'explication initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d'un grief.

31.03 L'UT qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs le remet à son superviseur immédiat ou responsable local tel que désigné au paragraphe 31.07 qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié;

et

b) remet à l'UT un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

31.04 Le grief d'un UT n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

31.05 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique précédente et conformément à ses dispositions, l'UT qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 31.03, sauf :

a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie;

et

b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter un grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'Association et de se faire représenter par celle-ci.

31.06 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :

a) Palier 1 - premier niveau de direction;

b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers a (ont) été établi(s);

c) palier final - administrateur général ou son représentant autorisé.

31.07 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque UT qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou responsable local à qui le grief doit être présenté.

Cette information est communiquée aux UT au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d'attirer l'attention des UT à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et l'Association.

31.08 Lorsqu'il présente un grief, l'UT qui le désire peut se faire aider, ou se faire représenter par l'Association à n'importe quel palier. L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à chaque palier ou à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.

31.09 Un UT peut présenter un grief au premier (1er) palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 31.03 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

31.10 Un UT peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier (1er) :

a) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l'Employeur;

ou

b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du délai prescrit dans le paragraphe 31.11, dans les quinze (15) jours qui suivent la présentation de son grief au palier précédent.

31.11 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur répond normalement au grief d'un UT dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les vingt (20) jours si le grief est présenté au dernier palier.

31.12 Lorsque l'Association représente un UT dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l'Association et à l'UT une copie de sa décision.

31.13 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier de la procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne peut être pris d'autres mesures en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

31.14 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

31.15 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions du paragraphe 31.03 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée sur la formule de grief.

31.16 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre l'Employeur et l'UT et le représentant de l'Association, sous réserve des dispositions du paragraphe 31.18.

31.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut supprimer un palier ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'UT et, l'Association, le cas échéant.

31.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou congédie un UT conformément aux alinéas 12(1)c) ou 12(1)e) et d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique sauf que :

a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier;

et

b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant de l'Association.

31.19 Un UT peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable.

31.20 L'UT qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

31.21 Il est interdit à toute personne de tenter par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener un UT à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.

31.22 Lorsqu'un UT a présenté un grief jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs relatif à :

a) l'interprétation ou l'application, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant;

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une pénalité pécuniaire;

ou

c) une rétrogradation ou une cessation d'emploi justifiée aux termes des alinéas 12(1)c), 12(1)d) ou 12(1)e) et 12(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

et que le grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d'application.

31.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté à l'arbitrage par un UT se rattache à l'interprétation ou à l'application concernant sa personne d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'UT n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que l'Association ne signifie, de la façon prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage;

et

b) son accord de représentation de l'UT dans la procédure d'arbitrage.

**Article 32
Ententes du Conseil national mixte

32.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, telles que modifiées de temps à autre, feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en vertu d'une loi stipulée à la Section 113b) de la LRTFP.

32.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'entente qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978, telles que modifiées de temps à autre.

32.03 Toutes les directives qui peuvent être modifiées de temps à autres à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

Les griefs découlant des directives du CNM devront être soumis conformément au paragraphe 31.01 de la présente convention collective.

Article 33
Congé pour les questions concernant les relations du travail

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Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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33.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, lorsqu'une plainte est déposée devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la LRTFP alléguant une violation de l'article 157, de l'alinéa 186(1)a) ou 186(1)b), du sous-alinéa 186(2)a)(i), de l'alinéa 186(2)b), de l'article 187, de l'alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'UT qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

et

b) à l'UT qui intervient au nom d'un UT qui dépose une plainte ou au nom de l'Association qui dépose une plainte.

Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les demandes d'accréditation

33.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :

a) à l'UT qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention;

et

b) à l'UT qui présente des objections personnelles à une accréditation.

UT cité comme témoin

33.03 L'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'UT cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

et

b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'UT cité comme témoin par un autre UT ou par l'Association.

Audiences d'une commission d'arbitrage, d'une commission d'intérêt public et lors d'un mode substitutif de règlement des différends

33.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'UT qui représente l'Association devant une commission d'arbitrage ou une commission d'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.

UT cité comme témoin

33.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'UT cité comme témoin par une commission d'arbitrage ou par une commission d'intérêt public et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'UT cité comme témoin par l'Association.

Arbitrage des griefs

33.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à un UT constitué partie dans une cause d'arbitrage de grief;

b) au représentant d'un UT constitué partie dans une cause de ce genre;

ou

c) à un témoin cité par un UT constitué partie dans une cause de ce genre.

Réunions au cours de la procédure de règlement des griefs

UT qui présente un grief

33.07 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à un UT :

a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'UT qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d'affectation de l'UT, et le statut de « présent au travail », lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation;

et

b) lorsque l'UT qui a présenté un grief demande à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d'affectation de l'UT, et un congé non payé, lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation.

UT qui fait fonction de représentant

33.08 Lorsqu'un UT désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un UT qui a présenté un grief, l'Employeur accorde, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant, lorsque la réunion se tient dans la région de son lieu d'affectation, et un congé non payé, lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation.

Enquêtes concernant un grief

33.09 Lorsqu'un UT a demandé à l'Association de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et que l'UT mandaté par l'Association désire discuter du grief avec cet UT, l'UT et son représentant bénéficient, si les nécessités du service le permettent, d'une période de congé payé à cette fin, si la discussion se tient dans la région du lieu d'affectation, de l'UT, et d'un congé non payé, si elle se tient à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation.

Séances de négociations contractuelles

33.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'UT qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Association.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

33.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'UT qui assiste aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre l'Association et la direction

33.12 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'UT qui participe à une réunion avec la direction au nom de l'Association.

Réunions du conseil d'administration et congrès de l'Association

33.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'UT qui assiste aux réunions du conseil d'administration et aux congrès de l'Association.

Cours de formation des délégués syndicaux

33.14 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux UT qui ont été nommés délégués syndicaux par l'Association, pour suivre un cours de formation parrainé par l'Association et qui se rapporte aux fonctions d'un délégué syndical.

Article 34
Discipline

34.01 Un UT ne peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire que pour des motifs justes et raisonnables.

34.02 Toute enquête concernant un fait pouvant entraîner une mesure disciplinaire doit être amorcée dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle l'Employeur a appris ou devrait avoir eu connaissance du fait en question, et doit être menée promptement. À l'exception d'une mesure prise en vertu de l'article 35 toute mesure disciplinaire doit être prise dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle l'Employeur a terminé son enquête relativement au fait qui est en cause.

34.03 Lorsque l'UT est suspendu de ses fonctions, l'Employeur lui indique, par écrit, la raison de cette suspension. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour signifier cette notification au moment de la suspension.

34.04 L'Employeur informe l'Association qu'une telle suspension a été infligée.

34.05 Lorsque l'UT est tenu d'assister à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'UT reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.

34.06 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'UT dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

**

34.07 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versée au dossier de l'UT doit, dans le cas d'une réprimande verbale ou écrite, être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle. Dans tous les autres cas, les documents doivent être détruits au terme de la période de quatre (4) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, si aucune mesure disciplinaire additionnelle autre qu'une réprimande verbale ou écrite a été portée au dossier dans l'intervalle. Ces périodes seront automatiquement allongées selon la durée de toute période de congé non payé.

Article 35
Licenciement pour exercice insatisfaisant des fonctions universitaires

**

35.01 Lorsque le recteur est convaincu qu'il peut y avoir un motif suffisant pour justifier sa recommandation que l'UT soit licencié pour exercice insatisfaisant de ses fonctions universitaires, il informera l'UT et l'Association par courrier recommandé que le collège a l'intention de mener une enquête par voie de comité afin de déterminer s'il y a un motif suffisant pour recommander le licenciement à l'autorité compétente. La lettre énoncera clairement l'action ou l'omission apparente de l'UT sur laquelle le comité fera enquête.

**

35.02 Le comité sera constitué d'un (1) des deux (2) UT principaux du collège UT employés pour une durée indéterminée, qui sont choisis chaque année par le corps enseignant du Conseil de la faculté pour siéger à titre de présidents à de tels comités, d'un UT choisi par le recteur et d'un autre UT choisi par l'UT concerné. Le président du comité sera l'UT choisi par le Conseil de la faculté.

35.03 L'UT concerné, accompagné d'un représentant de l'Association si tel est son voeu, comparaîtra devant le comité.

35.04 Le comité rédigera un rapport assorti d'une recommandation. Si le comité détermine qu'il y a un motif suffisant pour licencier l'UT, le rapport recommandera une date de prise d'effet.

**

35.05 Le rapport doit être remis au recteur et des copies seront fournies immédiatement au commandant, à l'UT concerné et à l'Association. Le recteur avisera l'UT concerné dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, de toute mesure que le collège aura décidé de prendre sauf si des circonstances justifient un plus long délai, auquel cas l'UT sera avisé dans les quinze (15) jours ouvrables de la prolongation du délai et des motifs de la prolongation. Si le collège ne prend aucune mesure, toute mention des mesures qui auront pu être envisagées doit être retirée ou radiée des dossiers du CMC.

Article 36
Inconduite en matière de recherche

36.01 Les parties conviennent que l'inconduite en matière de recherche, telle qu'elle est définie dans la présente convention, peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire.

36.02 L'inconduite en matière de recherche se définit comme étant :

a) la contrefaçon, la falsification ou le plagiat mais n'englobe pas les facteurs inhérents au processus de recherche universitaire, tels que l'erreur commise de bonne foi, des données contradictoires ou des divergences dans l'interprétation ou l'évaluation des données ou d'un concept expérimental;

b) l'omission grave de se conformer aux règlements fédéraux ou provinciaux pour assurer la protection des chercheurs ou des sujets humains, la santé et la sécurité du public ou le bien-être des animaux de laboratoire;

c) l'omission grave de satisfaire à d'autres exigences légales qui concernent la conduite de la recherche;

d) l'omission de révéler tout conflit d'intérêts important à ceux qui parrainent ou commandent le travail, ou lorsqu'on est appelé à effectuer l'examen de demandes de subventions de recherche ou de manuscrits destinés à la publication ou à vérifier des produits destinés à la vente ou à la distribution au public;

ou

e) l'omission de révéler au CMC tout intérêt financier important que l'on a dans une compagnie qui conclut des contrats avec le CMC pour effectuer de la recherche, particulièrement de la recherche touchant les produits de cette compagnie, ou pour effectuer de la recherche relative à des biens ou services. Par intérêt financier important, on entend les titres de propriété, la possession d'un nombre important d'actions, un poste d'administrateur, des honoraires ou frais de consultation importants, mais non la possession d'un nombre restreint d'actions dans des sociétés ayant des actions transigées dans le public.

36.03 Des mesures disciplinaires pour inconduite en matière de recherche ne peuvent être imposées qu'après le processus d'enquête officielle prévu dans le présent article. Les allégations d'inconduite ne doivent donner lieu à une enquête que si :

a) de telles allégations ne sont pas anonymes et qu'elles sont adressées au recteur;

b) le recteur juge que les allégations sont suffisamment fondées pour justifier une enquête;

c) l'UT nommé dans les allégations a reçu un avis et un résumé des allégations suffisamment détaillé pour lui offrir une bonne occasion de répondre;

et

d) dans l'avis mentionné à l'alinéa c), l'UT est informé de son droit d'être représenté par l'Association.

Lorsque les allégations ne donnent pas lieu à une enquête, tous les documents relatifs à ces allégations qui sont en la possession de l'Employeur doivent être détruits.

36.04 Le processus d'enquête officielle commence lorsque la personne nommée dans les allégations a reçu l'avis mentionné à l'alinéa 36.03d). Un UT qui est un représentant autorisé de l'Association peut assister à toute rencontre mettant en cause la personne nommée dans les allégations pendant l'enquête officielle. Toute déclaration faite par la personne nommée dans les allégations pendant ces rencontres sera faite strictement sous toutes réserves.

36.05 Le recteur ou la personne qu'il aura désignée mènera son enquête sur les allégations avec promptitude, équité, de façon judicieuse et en toute confidentialité, en s'assurant que la personne nommée dans les allégations a l'occasion voulue de prendre connaissance de toute la preuve présentée et d'y répondre.

36.06 Les parties conviennent que les griefs concernant des mesures disciplinaires pour inconduite en matière de recherche sont portés, à la discrétion de l'UT s'estimant lésé, au dernier palier de la procédure de règlement des griefs.

36.07 Si le recteur décide après enquête officielle de ne pas entamer de procédures contre la personne nommée dans les allégations ou si, à la suite de l'arbitrage, il est fait droit au grief, l'Employeur retirera toute la documentation en cause du dossier de l'UT et, à la discrétion exclusive de l'UT, la détruira ou la remettra à ce dernier, à l'exception de tout rapport d'arbitrage, lequel demeure un document public. Si le recteur décide de ne prendre aucune mesure, la décision sera communiquée par écrit à l'UT.

Article 37
Examen du rendement et dossier du personnel

37.01 Un UT peut, après en avoir fait la demande par écrit, consulter son dossier deux (2) fois par année en la présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

37.02 Aucun document anonyme, à l'exception de données statistiques, concernant un UT ne peut être conservé par l'Employeur ni servir de preuve à l'occasion d'une procédure subséquente mettant en cause quelque UT que ce soit.

37.03 Un UT a le droit de verser à son dossier une réponse écrite à tout document que contient ce dossier, laquelle réponse sera jointe au document en question.

37.04 Un UT a le droit d'obtenir de l'Employeur, sans frais, une copie de tout document qui se trouve dans son dossier.

37.05

a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'UT, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois celle-ci remplie, afin d'indiquer qu'il a pris connaissance de son contenu. Une copie de l'évaluation lui est remise à ce moment-là. La signature de l'UT sur la formule d'évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu'il a pris connaissance de son contenu et non pas qu'il y souscrit.

b) Le ou les représentants de l'Employeur qui font l'évaluation du rendement de l'UT doivent avoir été en mesure de connaître son rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période visée par l'évaluation.

37.06

a) Avant l'examen du rendement de l'UT, on remet à celui-ci :

(i) la formule qui servira à l'examen;

et

(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen.

b) Si, pendant l'examen du rendement, des modifications sont apportées à la formule ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'UT concerné.

37.07 Les références sur le travail des UT demandées confidentiellement à l'extérieur de l'institution seront conservées par l'Employeur mais non versées au dossier de l'UT. Le texte de ces lettres, une fois l'en-tête et le bloc-signature enlevés, sera versé au dossier de l'UT et ne constitue pas un document anonyme aux fins de l'application du présent article.

**Article 38
Départ à la retraite et démission

38.01 Sauf en cas de circonstances atténuantes, l'UT doit donner un préavis d'au moins quatre (4) mois avant son départ à la retraite ou sa démission et choisir une date de départ :

a) entre la fin des examens de reprise du trimestre d'hiver et le début du trimestre d'automne,

ou

b) entre la date de remise des résultats du trimestre d'automne et la fin de la semaine où a lieu le dernier examen de reprise de ce trimestre.

38.02 Lorsque l'UT démissionne parce qu'il a accepté un poste à temps plein, il va de soi que la réception d'une offre d'emploi à une date tardive constitue une circonstance atténuante valable pour ne pas donner un préavis de la durée requise. Même dans ce cas, l'UT doit choisir une date qui respecte les dispositions du paragraphe 38.01.

Article 39
Réouverture de la convention

39.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.