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ARCHIVÉ - Enseignement universitaire (UT) 227

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Partie 1 - Généralités

Article 1
Objet et application de la convention

1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les UT et l'Association et l'établissement de certaines conditions d'emploi qui ont été convenues à la suite de négociations collectives.

1.02 Les parties sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces.

1.03 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux UT et à l'Employeur.

1.04 Dans la présente convention, le masculin a une valeur neutre, il s'applique aussi au féminin.

Article 2
Interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

a) « année universitaire » (academic year) désigne la période qui s'étend du 1er juillet au 30 juin de l'année civile suivante, ou qui est définie dans l'annuaire universitaire;

b) « Association » (Association) désigne l'Association des professeurs des collèges militaires du Canada;

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c) « CMC » (CMC) désigne les Collèges militaire du Canada;

d) « Collège » (College) désigne le Collège militaire royal du Canada;

e) « congé » (leave) désigne l'autorisation de s'absenter de son travail;

f) « conjoint de fait » (common-law partner) désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec l'employé;

g) « congé sabbatique » (Sabbatical Leave) désigne une période autorisée de congé non payé, mais avec une indemnité tenant lieu de salaire, d'une durée spécifiée (normalement douze (12) mois ou moins) pendant laquelle l'UT admissible, qui demeure un UT, est relevé de ses obligations pédagogiques et administratives normales afin de pouvoir poursuivre des activités de recherche ou autres visant à améliorer ses connaissances dans une discipline particulière et à relever sa compétence professionnelle;

h) « cotisations syndicales » (membership dues) désigne les cotisations établies conformément à la constitution et aux statuts de l'Association à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Association et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale;

i) « dossier personnel » (personnel file) d'un UT comprend tout dossier que détient l'Employeur ou tout superviseur du UT et qui peut servir à l'évaluation du rendement de ce dernier, à une décision concernant son avancement professionnel ou à une décision visant à lui imposer une mesure disciplinaire;

j) « emploi continu » (continuous employment) a le sens que celui précisé dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique à la date de signature de la présente convention;

k) « employé » (employee) désigne l'employé tel que défini dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation;

l) « Employeur » (Employer) désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;

m) « jour de repos » (day of rest) par rapport à un UT, désigne un jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'UT n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en congé;

n) « jour férié désigné payé » (desginated paid holiday) désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention;

o) « mise en disponibilité » (lay-off) désigne le licenciement, tel qu'il est défini à l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, et les modifications qui y sont apportées à l'occasion;

p) « parties » (parties) désigne l'Association et l'Employeur;

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q) « recteur » (principal) désigne le recteur du Collège militaire royal du Canada ou son délégué;

r) « unité de négociation » (bargaining unit) désigne tout le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe Enseignement universitaire de la catégorie scientifique et professionnelle, tel que décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, le 24 mai 1991;

s) « UT » (UT) désigne l'employé tel que défini à l'alinéa k).

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

Article 3
Textes officiels

3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.

Article 4
Priorité de la loi sur la convention collective

4.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux UT de la fonction publique qui sont assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeurent en vigueur pendant la durée de la convention.

Article 5
Liberté universitaire et responsabilités

Définition générale

5.01 Les UT ont droit à la liberté universitaire. La liberté universitaire ne confère pas l'immunité juridique ni ne diminue la responsabilité des UT de s'acquitter de leurs obligations pédagogiques. Elle consiste en la liberté, individuelle ou collective, de poursuivre, de développer et de transmettre des connaissances par la recherche, l'étude, la discussion, la documentation, la production, la création, l'enseignement, les conférences et l'écriture, sans obligation de respecter une doctrine prescrite ou officielle, et à l'abri de la censure institutionnelle. Elle inclut :

La liberté d'enseigner et les responsabilités qui s'y rattachent

5.02 Les UT qui enseignent ont le droit d'exprimer librement leurs vues sur la matière enseignée, et ils peuvent utiliser des documents et des analyses qui en ont été faites, et s'y référer, sans devoir prendre en considération ou respecter une doctrine prescrite.

Dans ces circonstances, l'UT doit traiter la matière selon la description qu'en donne l'annuaire, se tenir à jour dans sa discipline, traiter les étudiants équitablement et honnêtement, et enseigner de manière efficace, ce qui implique l'utilisation d'arguments justes, raisonnés et fondés sur les faits et la volonté de faire place à l'expression de points de vue différents.

La liberté de faire de la recherche et les responsabilités qui s'y rattachent

5.03 Les UT sont libres de poursuivre des travaux de recherche dans leur spécialité sans devoir prendre en considération ou respecter une doctrine prescrite, ce qu'on ne devrait pas interpréter comme un empêchement ou une interdiction de développer de nouveaux champs de compétence.

L'UT doit respecter les lignes de conduite établies à l'égard du travail avec des sujets animaux ou humains, traiter équitablement ses collègues et étudiants, fonder sa recherche sur une honnête quête de connaissances et faire reposer ses conclusions sur un examen critique des preuves disponibles et sur une analyse raisonnée de l'interprétation qui en est faite.

La liberté de publier et les responsabilités qui s'y rattachent

5.04 Les UT ont le droit de publier les résultats de leur recherche sans intervention ni censure de la part de l'institution, de ses agents ou de qui que ce soit. Cela ne devrait pas exclure fait que l'UT puisse accepter certaines restrictions à l'égard de ses publications afin de respecter les conditions qu'un parrain de ses travaux a pu rattacher au soutien qu'il lui accorde.

Les chercheurs ont la responsabilité de rapporter honnêtement et de façon précise les résultats de leurs recherches, et de reconnaître de manière appropriée les contributions des autres aux travaux dont ils font état.

La liberté d'expression et les responsabilités qui s'y rattachent

5.05 Les UT ont le droit de s'exprimer librement.

L'UT qui fait un commentaire dans son champ de compétence est lié par la même obligation à l'honnêteté et à l'exactitude que celle dont est assorti le droit de publier les résultats de ses recherches.

Dans l'exercice de ce droit, l'UT ne doit laisser planer aucun doute quant à savoir s'il s'exprime en sa capacité professionnelle ou à titre de simple citoyen, pas plus qu'il ne doit prétendre parler au nom du collège à moins qu'il ait été autorisé à le faire.

La liberté universitaire et la mission spéciale du CMC

5.06 La mission spéciale du collège ne diminue pas la liberté universitaire de l'UT. Néanmoins, la mission spéciale du collège peut l'exposer à des torts résultant de malentendus suscités par un débat public ou une publication sur un sujet qui concerne directement cette mission. Ce risque impose au UT qui participe à un tel débat ou à une telle publication la responsabilité d'être plus clair qu'il n'aurait à l'être s'il traitait de questions non liées étroitement à la mission.

**

Le collège sera mieux placé pour corriger tout malentendu public et pour assurer la liberté universitaire de l'UT si le collège et l'UT sont en mesure de prévoir l'effet qu'auront les propos de ce dernier. À cette fin, les UT sont encouragés à informer à l'avance le recteur de la possibilité de tout débat public ou de toute publication qui, à leurs yeux, ont un lien étroit avec la mission spéciale du collège.

Article 6
Droits de la direction

6.01 L'Association reconnaît que l'Employeur retient toutes les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.

Article 7
Autres droits, responsabilités et privilèges

7.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété de façon à modifier les droits, privilèges et responsabilités qu'ont, individuellement ou en groupe, les UT de participer au processus décisionnel du CMC et des composantes de celui-ci lorsque de tels droits, privilèges et responsabilités ne sont pas incompatibles avec les dispositions formelles de la présente convention.

7.02 Rien dans la présente convention ne doit être interprété de façon à modifier les droits de tout UT, lorsque ces droits ne sont pas incompatibles avec les dispositions expresses de la présente convention.

Article 8
Pratiques passées

8.01 Lorsque la présente convention ne mentionne pas de conditions d'emploi, les conditions antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente convention continuent de s'appliquer pourvu :

a) qu'elles n'aillent pas à l'encontre de la convention;

b) qu'elles soient raisonnables, certaines et connues;

c) qu'elles puissent être incluses dans la présente convention conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

et

d) qu'elles soient remplies de façon juste et équitable.

8.02 Le fardeau d'établir une pratique passée au sens du paragraphe 8.01 incombe à la partie qui en allègue l'existence.

Article 9
Élimination de la discrimination

9.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un UT du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Association ou son activité dans celle-ci.

Article 10
Harcèlement

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10.01 Les parties reconnaissent le droit des UT de travailler dans un milieu libre de harcèlement et elles conviennent que le harcèlement ne sera pas toléré sur le lieu de travail. Le harcèlement est défini dans la « Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail » du Conseil du Trésor, telle que modifiée de temps à autre.

10.02 Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

10.03 Si, en raison du paragraphe 10.02, l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

Article 11
Emploi à l'extérieur

11.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'Employeur comme conflit d'intérêts, les UT ne se voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures aux cours desquelles ils sont tenus de travailler pour l'Employeur.