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b) L'Employeur accorde un congé payé dans les cas suivants :
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c) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être accordées en vertu des alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser quarante (40) heures au cours d'un exercice financier.
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a) Nonobstant les dispositions des clauses 15.09 et 17.03, l'employé peut demander, en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, un congé compensatoire rémunéré à concurrence d'un maximum de quarante (40) heures de crédit à tout moment au cours de l'année financière. L'approbation de l'Employeur n'est pas refusée sans motif valable.
a) Une indemnité de repas de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) est versée :
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a) Il sera accordé huit (8) heures de congé payé à l'employé tenu de voyager hors de sa zone d'affectation, pour affaires du gouvernement, au sens que l'Employeur donne à ces expressions, s'il s'absente de sa résidence permanente pendant quarante (40) nuits, au cours d'un exercice financier. Huit (8) heures de congé additionnelles lui est créditées pour chaque bloc de vingt (20) nuits additionnelles où l'employé s'absente de sa résidence permanente, jusqu'à un maximum de quatre-vingt (80) nuits.
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b) Le nombre maximal d'heures de congé acquis en vertu de la présente clause ne doit pas dépasser quarante (40) heures au cours d'un exercice financier et ces congés s'accumulent comme des congés compensatoires payés.
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Les dispositions de la présente clause ne s'appliquent pas lorsque l'employé se déplace pour assister à des cours, des séances de formation, des conférences et des colloques professionnels, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.
19.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0 des règlements du CNM.
19.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles entre les employés et leurs surveillants afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties conviennent par écrit de recourir au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article 207 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les délais prévus dans cette procédure de règlement des griefs sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire par écrit.
19.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
19.04 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le représentant du Conseil.
19.05 Lorsque les dispositions de l'une des clauses 19.07, 19.24 et 19.38 ne peuvent être respectées et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d'oblitération postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.
19.06 Le grief de l'employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.
19.07 L'employé qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'employé un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), l'employé peut présenter un grief si l'employé estime être lésé :
(ii) soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage;
ou
b) par toute circonstance ou question ayant une incidence sur ses conditions d'emploi.
(2) L'employé ne peut présenter un grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
(3) Malgré le paragraphe (2), l'employé ne peut présenter un grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
(4) L'employé ne peut présenter un grief individuel relativement à l'interprétation ou à l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage à moins d'obtenir l'autorisation du Conseil et d'être représenté par ce dernier.
(5) L'employé qui, relativement à toute question, se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur ne peut présenter un grief individuel relativement à cette question si la politique stipule expressément que l'employé qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.
(6) L'employé ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
(7) Pour l'application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
19.09 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :
a) le palier 1 - premier (1er) palier de direction;
b) les paliers 2 et 3, lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes – palier(s) intermédiaire(s);
c) le palier final – l'administrateur général (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.
a) L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employés assujettis à la procédure le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.
b) Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les employés auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et le Conseil.
19.11 L'employé qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par le Conseil. Le Conseil a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.
19.12 Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 19.07 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'employé est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
19.13 L'employé peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :
a) si l'employé est insatisfait-e de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur à l'employé;
ou
b) si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit à la clause 19.14, dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où il a présenté le grief au palier précédent.
19.14 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque les grief est présenté au dernier final.
19.15 Lorsque le Conseil représente l'employé dans la présentation du grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au Conseil et à l'employé.
19.16 Si un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et ne peut faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage, la décision rendue à l'égard du grief au dernier palier est finale et exécutoire, et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
19.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le Conseil, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
19.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes de l'un des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.
19.19 L'employé peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.
19.20 L'employé qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins que l'employé ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
19.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé à renoncer au grief ou à s'abstenir d'exercer le droit de l'employé de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
(1) L'employé peut renvoyer à l'arbitrage un grief individuel qui a été présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, y compris le dernier, et qui n'a pas été réglé à sa satisfaction si le grief porte sur :
b) une mesure disciplinaire entraînant un licenciement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire;
c) une rétrogradation ou un licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, ou aux termes de l'alinéa 12(1)e) de ladite loi pour tout autre motif qui ne se rapporte pas à l'indiscipline ou à l'inconduite.
(2) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
(3) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
(4) Aucune disposition du paragraphe (1) ne peut être interprétée ou appliquée de manière à permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel portant sur :
ou
b) un déploiement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il s'agit du déploiement de l'employé qui a présenté le grief.
19.23 Avant de renvoyer à l'arbitrage un grief individuel portant sur une question visée à l'alinéa 19.22(1)a), l'employé doit obtenir l'accord de du Conseil.
19.24 Le Conseil peut présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
et
b) remet au Conseil un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
(1) Le Conseil peut présenter un grief collectif au nom d'employés de l'unité de négociation qui s'estiment lésés par l'interprétation ou l'application, communément à leur égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.
(2) Afin de présenter le grief, le Conseil doit d'abord obtenir le consentement de chacun des employés visés de la manière prévue par règlement. Le consentement de l'employé ne vaut que pour le grief collectif à l'égard duquel il est demandé.
(3) Le grief collectif doit se rapporter à des employés d'un seul secteur de l'administration publique fédérale.
(4) Le Conseil ne peut présenter un grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
(5) Malgré le paragraphe (4), le Conseil ne peut présenter un grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
(6) Si, relativement à toute question, un employé-e se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur, le Conseil ne peut l'inclure parmi les employés pour le compte desquel-le-s il présente un grief collectif relativement à cette question si la politique stipule expressément que l'employé qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.
(7) Le Conseil ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
(8) Pour l'application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
19.26 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :
a) palier 1 – premier (1er) palier de direction;
b) les paliers 2 et 3, lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes – palier(s) intermédiaire(s);
c) le palier final – l'administrateur général (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le Conseil peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.
19.27 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique au Conseil le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.
19.28 Le Conseil a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.
19.29 Au premier (1er) palier de la procédure, le Conseil peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 19.24, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les employés s'estimant lésés sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.
19.30 Le Conseil peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :
a) s'il est insatisfait de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur au Conseil;
ou
b) si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit à la clause 19.31, dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où le Conseil a présenté le grief au palier précédent.
19.31 L'Employeur répond normalement au grief du Conseil, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.
19.32 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le Conseil peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
19.33 Le Conseil peut retirer un grief adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.
(1) L'employé visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l'égard de celui-ci, aviser le Conseil que l'employé ne désire plus y souscrire.
(2) Le Conseil fournit aux représentants de l'Employeur autorisé à traiter le grief une copie de l'avis reçu aux termes du paragraphe (1).
(3) Une fois l'avis reçu par le Conseil, celui-ci ne peut plus continuer le grief à l'égard de l'employé.
19.35 Si le Conseil néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, il est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
19.36 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener le Conseil à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
(1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le Conseil peut renvoyer le grief collectif à l'arbitrage.
(2) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
(3) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
19.38 Tant l'Employeur que le Conseil peut présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs et l'adresse au représentant du Conseil ou de l'Employeur, selon le cas, autorisé à traiter les griefs au palier approprié. La partie qui reçoit le grief remet à l'autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
(1) Tant l'Employeur que le Conseil peut présenter à l'autre un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition de la convention ou de la décision arbitrale relativement à l'un ou l'autre ou à l'unité de négociation de façon générale.
(2) L'Employeur ou le Conseil ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
(3) Malgré le paragraphe (2), l'Employeur ou le Conseil ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
(4) Le Conseil ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
(5) Pour l'application du paragraphe (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
19.40 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de un (1) palier.
19.41 L'Employeur et le Conseil désignent un représentant et communiquent l'un à l'autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.
19.42 Tant l'Employeur que le Conseil peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 19.38, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou le Conseil, selon le cas, est notifié et du jour où il a pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.
19.43 L'Employeur et le Conseil répond normalement au grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.
19.44 Tant l'Employeur que le Conseil, le cas échéant, peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.
19.45 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Employeur ou le Conseil à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
(1) La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l'arbitrage.
(2) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
(3) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.