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ARCHIVÉ - Réparation des navires - Est (SRE)

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Article 18
Indemnité de rappel au travail

18.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire des heures supplémentaires après avoir quitté les locaux de l'Employeur :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail à son horaire,

ou

b) un jour de repos de l'employé,

ou

c) après la fin de sa journée de travail et qu'il revient au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

(i) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable,

ou

(ii) la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculées au taux des heures normales,

à la condition que la période de travail effectuée par l'employé ne soit pas accolée à son poste à l'horaire et qu'il n'ait pas été avisé de cette exigence avant d'avoir terminé sa dernière période de travail.

18.02 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

18.03 La rémunération prévue par le présent article ne doit pas être interprétée comme étant différente de la rémunération des heures supplémentaires ou comme venant s'y ajouter, mais comme établissant la rémunération minimale qui doit être payée.

**Article 19
Procédure de règlement des griefs

19.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0 des règlements du CNM.

19.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles entre les employés et leurs surveillants afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties conviennent par écrit de recourir au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article 207 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les délais prévus dans cette procédure de règlement des griefs sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire par écrit.

19.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

19.04 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le représentant du Conseil.

19.05 Lorsque les dispositions de l'une des clauses 19.07, 19.24 et 19.38 ne peuvent être respectées et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d'oblitération postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.

19.06 Le grief de l'employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.

Griefs individuels

19.07 L'employé qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'employé un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

19.08 Présentation d'un grief

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), l'employé peut présenter un grief si l'employé estime être lésé :

a) par l'interprétation ou l'application, à son égard :

(i) soit d'une disposition d'une loi ou d'un règlement, ou d'une ordonnance ou d'un autre instrument établi ou émis par l'Employeur et portant sur les conditions d'emploi, ou

(ii) soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage;

ou

b) par toute circonstance ou question ayant une incidence sur ses conditions d'emploi.

(2) L'employé ne peut présenter un grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(3) Malgré le paragraphe (2), l'employé ne peut présenter un grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

(4) L'employé ne peut présenter un grief individuel relativement à l'interprétation ou à l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage à moins d'obtenir l'autorisation du Conseil et d'être représenté par ce dernier.

(5) L'employé qui, relativement à toute question, se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur ne peut présenter un grief individuel relativement à cette question si la politique stipule expressément que l'employé qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.

(6) L'employé ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

(7) Pour l'application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

19.09 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

a) le palier 1 - premier (1er) palier de direction;

b) les paliers 2 et 3, lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes – palier(s) intermédiaire(s);

c) le palier final – l'administrateur général (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

19.10 Représentants

a) L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employés assujettis à la procédure le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.

b) Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les employés auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et le Conseil.

19.11 L'employé qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par le Conseil. Le Conseil a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.

19.12 Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 19.07 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'employé est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

19.13 L'employé peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

a) si l'employé est insatisfait-e de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur à l'employé;

ou

b) si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit à la clause 19.14, dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où il a présenté le grief au palier précédent.

19.14 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque les grief est présenté au dernier final.

19.15 Lorsque le Conseil représente l'employé dans la présentation du grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au Conseil et à l'employé.

19.16 Si un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et ne peut faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage, la décision rendue à l'égard du grief au dernier palier est finale et exécutoire, et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

19.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le Conseil, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

19.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes de l'un des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.

19.19 L'employé peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.

19.20 L'employé qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins que l'employé ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

19.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé à renoncer au grief ou à s'abstenir d'exercer le droit de l'employé de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

19.22 Renvoi à l'arbitrage

(1) L'employé peut renvoyer à l'arbitrage un grief individuel qui a été présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, y compris le dernier, et qui n'a pas été réglé à sa satisfaction si le grief porte sur :

a) l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

b) une mesure disciplinaire entraînant un licenciement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire;

c) une rétrogradation ou un licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, ou aux termes de l'alinéa 12(1)e) de ladite loi pour tout autre motif qui ne se rapporte pas à l'indiscipline ou à l'inconduite.

(2) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

(3) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

(4) Aucune disposition du paragraphe (1) ne peut être interprétée ou appliquée de manière à permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel portant sur :

a) un licenciement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;

ou

b) un déploiement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il s'agit du déploiement de l'employé qui a présenté le grief.

19.23 Avant de renvoyer à l'arbitrage un grief individuel portant sur une question visée à l'alinéa 19.22(1)a), l'employé doit obtenir l'accord de du Conseil.

Griefs collectifs

19.24 Le Conseil peut présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet au Conseil un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

19.25 Présentation d'un grief collectif

(1) Le Conseil peut présenter un grief collectif au nom d'employés de l'unité de négociation qui s'estiment lésés par l'interprétation ou l'application, communément à leur égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.

(2) Afin de présenter le grief, le Conseil doit d'abord obtenir le consentement de chacun des employés visés de la manière prévue par règlement. Le consentement de l'employé ne vaut que pour le grief collectif à l'égard duquel il est demandé.

(3) Le grief collectif doit se rapporter à des employés d'un seul secteur de l'administration publique fédérale.

(4) Le Conseil ne peut présenter un grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(5) Malgré le paragraphe (4), le Conseil ne peut présenter un grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

(6) Si, relativement à toute question, un employé-e se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur, le Conseil ne peut l'inclure parmi les employés pour le compte desquel-le-s il présente un grief collectif relativement à cette question si la politique stipule expressément que l'employé qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.

(7) Le Conseil ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

(8) Pour l'application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

19.26 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

a) palier 1 – premier (1er) palier de direction;

b) les paliers 2 et 3, lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes – palier(s) intermédiaire(s);

c) le palier final – l'administrateur général (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le Conseil peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

19.27 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique au Conseil le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

19.28 Le Conseil a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

19.29 Au premier (1er) palier de la procédure, le Conseil peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 19.24, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les employés s'estimant lésés sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.

19.30 Le Conseil peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

a) s'il est insatisfait de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur au Conseil;

ou

b) si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit à la clause 19.31, dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où le Conseil a présenté le grief au palier précédent.

19.31 L'Employeur répond normalement au grief du Conseil, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

19.32 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le Conseil peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

19.33 Le Conseil peut retirer un grief adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

19.34 Retrait d'un grief collectif

(1) L'employé visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l'égard de celui-ci, aviser le Conseil que l'employé ne désire plus y souscrire.

(2) Le Conseil fournit aux représentants de l'Employeur autorisé à traiter le grief une copie de l'avis reçu aux termes du paragraphe (1).

(3) Une fois l'avis reçu par le Conseil, celui-ci ne peut plus continuer le grief à l'égard de l'employé.

19.35 Si le Conseil néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, il est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

19.36 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener le Conseil à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

19.37 Renvoi à l'arbitrage

(1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le Conseil peut renvoyer le grief collectif à l'arbitrage.

(2) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

(3) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Griefs de principe

19.38 Tant l'Employeur que le Conseil peut présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs et l'adresse au représentant du Conseil ou de l'Employeur, selon le cas, autorisé à traiter les griefs au palier approprié. La partie qui reçoit le grief remet à l'autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

19.39 Présentation d'un grief de principe

(1) Tant l'Employeur que le Conseil peut présenter à l'autre un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition de la convention ou de la décision arbitrale relativement à l'un ou l'autre ou à l'unité de négociation de façon générale.

(2) L'Employeur ou le Conseil ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(3) Malgré le paragraphe (2), l'Employeur ou le Conseil ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

(4) Le Conseil ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

19.40 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de un (1) palier.

19.41 L'Employeur et le Conseil désignent un représentant et communiquent l'un à l'autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

19.42 Tant l'Employeur que le Conseil peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause 19.38, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou le Conseil, selon le cas, est notifié et du jour où il a pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.

19.43 L'Employeur et le Conseil répond normalement au grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.

19.44 Tant l'Employeur que le Conseil, le cas échéant, peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

19.45 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Employeur ou le Conseil à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

19.46 Renvoi à l'arbitrage

(1) La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l'arbitrage.

(2) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

(3) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Article 20
Sécurité et santé

20.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et la santé au travail des employés. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par le Conseil sur ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en œuvre toutes les procédures techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail. Le Conseil accepte d'encourager ses adhérents à observer toutes les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens de protection et de sécurité appropriés.

Article 21
Changement technologique

21.01 Les deux parties reconnaissent les avantages d'ordre général des changements technologiques ainsi que les effets qu'a parfois leur instauration sur certaines personnes lorsqu'elle entraîne la perte d'emplois. En conséquence, les deux parties encouragent et favorisent les améliorations de la production et, de plus, collaborent à la recherche de moyens de réduire et, si possible, d'éliminer les pertes d'emplois qui pourraient découler directement de toute amélioration majeure.

21.02 Compte tenu de la nature des activités de l'Entretien des entrepôts de la Flotte, l'Employeur fournira, dans la mesure du possible, un préavis de cent vingt (120) jours de l'instauration ou de la mise en œuvre de changement technologique lorsque cela risque de se traduire par des changements importants dans les conditions d'emploi ou de travail des employés.

21.03 L'Employeur consent à consulter le Conseil en vue de résoudre les problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de tel changement technologique.

21.04 Le Conseil doit être avisé au préalable de tous les cours de formation qui se rattachent au changement technologique, et, sauf lorsque des circonstances imprévues ou la brièveté de l'avis l'en empêchent, l'Employeur convient d'afficher en des endroits appropriés les avis relatifs aux prochains cours de perfectionnement se rattachant à l'emploi. La direction doit consulter le Conseil au moment de l'établissement des critères de formation applicables à de tels cours.

Article 22
Modification de la convention

22.01 La présente convention peut être modifiée sur accord mutuel.

Article 23
Indemnités

23.01 Indemnité de travail salissant

a) L'Employeur convient de maintenir la pratique actuelle de verser une indemnité de travail salissant à l'employé pour tout travail nécessitant l'exposition à des conditions particulièrement salissantes ou désagréables.

b) L'employé qui, au cours de son travail, est exposé à ces conditions, touche une indemnité de travail salissant équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire de base calculée au prorata du temps pendant lequel il a effectivement été exposé à ces conditions.

c) La pratique actuelle n'est pas limitée au travail décrit dans l'Ordonnance administrative du personnel civil 6.18 (Indemnité de travail salissant) mais comprend les situations reconnues par les deux parties comme étant particulièrement salissantes ou désagréables ou qu'un arbitre reconnaît comme telles.

d) Une consultation doit avoir lieu entre le surveillant et le délégué syndical en vue de résoudre immédiatement les conflits concernant le travail salissant.

e) Reconnaissant que des changements de méthodes créeront de nouvelles situations qui pourront ouvrir droit à compensation ainsi qu'indiqué ci-dessus et mettront un terme à d'anciennes situations, la direction locale conférera avec le Conseil afin d'examiner les travaux pour lesquels une indemnité sera versée.

f) Le recours aux dispositions des alinéas d) ou e) de la clause 23.01 ne peut pas être invoqué pour refuser à l'employé le droit de présenter un grief découlant de l'application de la clause 23.01a).

23.02 Prime de hauteur

L'employé touche une prime de hauteur équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de rémunération de base calculée au prorata du temps effectivement passé à travailler :

a) dans des tours d'antenne de radio sur terre de cinq cents (500) pieds ou plus de hauteur, lorsqu'ils peuvent être tenus de travailler jusqu'au haut de la tour;

b) en suspension dans une benne de grue ou une chaise de calfat;

c) en suspension dans une chaise de calfat au dessus du pont 02 dans une sortie de gaz d'un navire de classe Iroquois ou Halifax;

d) à plus de trente (30) pieds au-dessus de la base des mâts de navire lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans le cas des gréeurs, des aides gréeurs et des apprentis gréeurs;

e) pour effectuer des réparations sur des grues fixes à une hauteur supérieure à trente (30) pieds au-dessus de la base de la grue et lorsqu'il n'y a pas d'échafaudage, sauf dans le cas des gréeurs, des aides gréeurs et des apprentis gréeurs;

f) pour les travaux d'installation effectués sur la paroi extérieure des édifices, navires ou structures à trente (30) pieds du sol à la BFC d'Halifax ou dans les autres établissements où la méthode de soutien consiste en une plate-forme mobile ou (sauf un monte-personne) ou une chaise de calfat ou un panier de grue;

g) pour ériger ou enlever un échafaudage à l'extérieur de la structure fixe soutenant le groupe d'antennes SLA 15, STIR et CIWS des navires de classes Iroquois et Halifax;

h) pour effectuer des réparations sur le FCP CIWS, le FCP STIR à l'arrière et le STIR à babord et à tribord des navires de classe Iroquois, et sur la plate-forme supérieure à l'arrière du CIWS sur les navires de classe AOR, dans les cas où un échafaudage n'est pas fourni et lorsque la méthode de soutien est un harnais de sécurité;

et

(i) En nouant les lignes de soutien pour les eaux grises et noires alors qu'un navire se trouve sur le synchrolift dans une situation où il n'y a pas de barre de retenue ou lorsque celle-ci a été défaite au cours de cette tâche.

L'application de nouvelles technologies dans des circonstances semblables pourra faire l'objet de discussions.

23.03 Prime d'essais de sous-marin

a) Lorsque l'employé est tenu d'être dans un sous-marin pendant les essais dans les conditions suivantes :

(i) l'employé est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire que la coque pressurisée est fermée hermétiquement et subit des essais tels que des essais à vide, sous haute pression ou avec schnorkel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais officiels reconnus, ou le sous-marin est gréé pour plonger;

ou

(ii) l'employé est dans un sous-marin qui évolue en surface ou submergé en dehors des limites d'un port;

il est rémunéré au taux de rémunération applicable pour toutes les heures de travail et au taux des heures normales pour toutes les heures non travaillées passées à bord.

b) En outre, l'employé touche une prime d'essais de sous-marin équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque demi-heure (1/2) complète pendant laquelle il est tenu d'être dans un sous-marin pendant les essais selon les conditions fixées à la clause 23.03a).

23.04 Service en mer à bord d'un navire de surface

Lorsque l'employé est tenu de se rendre en mer, c'est-à-dire en dehors des limites d'un port, à bord d'un navire afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou de se débarrasser de munitions, il est rémunéré pour toutes les heures passées à bord jusqu'à une (1) heure après avoir atteint les limites du port sur le chemin du retour définitif, selon les conditions suivantes :

a) pour les douze (12) premières heures ou moins passées à bord, au taux de rémunération applicable;

b) pour toutes les heures passées à bord en sus de douze (12) heures, au taux de rémunération applicable pour toutes les heures de travail et au taux de rémunération normal pour toutes les heures non travaillées.

Aux fins de la présente clause, l'employé est censé travailler s'il remplit effectivement les fonctions de son poste ou aide à les remplir, ou s'il a reçu des instructions expresses d'être disponible pour travailler au lieu précis où le travail est exécuté.

23.05 Indemnité de transbordement en mer

Lorsqu'un employé doit être transbordé sur un navire, un sous-marin ou une péniche (non accostée) par hélicoptère, embarcation de navire, bâtiment de servitude ou bâtiment auxiliaire, il touche une indemnité de transbordement de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'il est transbordé entre des navires ou des plates-formes de travail amarrés les uns aux autres afin d'effectuer une tâche particulière telle que la démagnétisation. Si l'employé quitte le navire, le sous-marin ou la péniche par un transbordement semblable, il touche dix dollars (10 $) de plus.

23.06 Indemnité pour agent de formation à temps partiel

Lorsqu'un employé autre qu'un chef de groupe est tenu d'agir comme animateur ou chef d'équipe ou de donner un cours à temps partiel, il touche, en plus du taux de rémunération applicable, le taux de rémunération du chef de groupe pendant la période où il fait fonction d'agent de formation.

Article 24
Prime de poste

24.01 L'employé affecté normalement au troisième poste (soir) ou au premier poste (nuit) reçoit une prime de poste égale à :

a) un septième (1/7) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque heure de travail exécutée au cours du troisième poste (soir),

et

b) un septième (1/7) de son taux de rémunération horaire de base pour chaque demi-heure de travail exécutée au cours du premier poste (nuit).