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ARCHIVÉ - Services correctionnels (CX) 601 - Archivé

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PARTIE 4 - AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI

ARTICLE 36
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

36.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d'un-e employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'appendice « B », Réaménagement des effectifs, s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.

36.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :

  1. la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;
    et
  2. un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

36.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.

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36.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner au Syndicat un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.

36.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 36.04 fournira les renseignements suivants :

  1. la nature et l'ampleur des changements technologiques;
  2. la ou les date(s) auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements technologiques;
  3. le ou les lieu(x) concerné(s);
  4. le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d'être touchés par les changements technologiques;
  5. l'effet que les changements technologiques sont susceptibles d'avoir sur les conditions d'emploi de ces employé-e-s.

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36.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 36.04, l'Employeur doit consulter le Syndicat d'une manière significative au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 36.05, sur chaque groupe d'employé-e-s, y compris la formation.

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36.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un-e employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fait tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l'employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

Si la formation nécessaire ne peut être fournie pendant les heures de travail de l'employé-e et si l'Employeur ne peut changer, tel que prévu à l'article 21, l'horaire des quarts de travail ou l'horaire de travail de l'employé-e pour lui permettre de recevoir la formation, alors les heures de formation seront rémunérées au tarif applicable des heures supplémentaires.

ARTICLE 37
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

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37.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un-e employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion au Syndicat ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle il a été gracié.

37.02

  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
  2. Si en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

37.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

ARTICLE 38
HARCÈLEMENT SEXUEL

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38.01 Le Syndicat et l'Employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.

38.02

  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
  2. Si en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

38.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

ARTICLE 39
EXPOSÉ DES FONCTIONS

39.01 Sur demande écrite, l'employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

ARTICLE 40
EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L'EMPLOYÉ-E

40.01

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  1. Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé-e, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois celle-ci remplie, afin d'indiquer qu'il a pris connaissance de son contenu. Une copie de la formule d'évaluation lui est remise à ce moment-là. La signature de l'employé-e sur la formule d'évaluation est considérée comme signifiant seulement qu'il a pris connaissance de son contenu et non pas qu'il y souscrit.
  2. Le ou les représentant(s) de l'Employeur qui font l'évaluation du rendement de l'employé-e doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de l'employé-e.
  3. L'employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du rendement.

40.02

  1. Avant l'examen du rendement de l'employé-e, on remet à celui-ci :
    1. la formule qui servira à l'examen;
    2. tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen;
  2. si, pendant l'examen du rendement de l'employé-e, des modifications sont apportées à la formule ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'employé-e.

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40.03 Sur la demande écrite de la part de l'employé-e, son dossier personnel est mis à sa disposition aux fins d'examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur. Sur la demande écrite, l'employé-e obtient copie de son dossier personnel.

ARTICLE 41
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

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41.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique (CNM) sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée au paragraphe 113b) de la LRTFP.

41.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l'égard desquels le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

**
41.03

  1. Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :
    • Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
    • Directive sur l'aide au transport quotidien
    • Directive sur la prime au bilinguisme
    • Directive sur la réinstallation intégrée du CNM
    • Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
    • Directive sur les uniformes
    • Directive sur les voyages
    • Directives sur le service extérieur
    • Protocole d'entente sur la définition de conjoint
    • Santé et sécurité au travail
      • Directive sur les appareils de levage
      • Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne
      • Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
      • Directive sur les espaces clos dangereux
      • Directive sur l'indemnité des premiers soins
      • Directive sur les pesticides
      • Directive sur les substances hasardeuses
      • Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
      • Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
      • Directive sur les charpentes surélevées
      • Directive sur la lutte contre le bruit et protection de l'ouïe
      • Directive sur la manutention des matériaux
      • Directive sure le refus de travailler
      • Directive sur les comités et les représentants
      • Directive sur l'électricité
      • Directive sur les mesures d'hygiène
      • Directive sure les outils et machines
      • Directive sur la santé et sécurité sur les premiers soins
  2. Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.

41.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 20.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.

ARTICLE 42
OBLIGATIONS RELIGIEUSES

42.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

42.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.

42.03 Nonobstant le paragraphe 42.02, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour l'Employeur.

42.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.

ARTICLE 43
INDEMNITÉS

Indemnité aux utilisateurs de chiens

43.01

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  1. Lorsqu'un-e employé-e est tenu d'utiliser un chien dressé pour surveiller les détenus ou un chien détecteur, et le fait durant un quart, il touche quatre dollars (4 $) pour chaque période pendant laquelle il utilise le chien pendant un minimum d'une (1) heure au cours des quatre (4) premières heure qui suivent immédiatement le début de son quart. Le même montant est payé selon les mêmes modalités pour toute période ultérieure de quatre (4) heures.
  2. Lorsque l'employé-e donne à l'Employeur un préavis d'au moins deux (2) semaines avant le début de l'horaire de travail suivant, de son intention de ne pas utiliser de chien, il n'est pas tenu d'en utiliser un, sauf lorsqu'une situation d'urgence dans un pénitencier l'exige.

Indemnité de responsabilité

43.02

Lorsque, dans un établissement à sécurité minimum, le directeur ou les autres membres du personnel supérieur ne sont pas de service pendant les postes de soir et de nuit du lundi au vendredi et pendant tous les poste les fins de semaine et pendant les jours fériés, la direction peut désigner un agent des services correctionnels de niveau CX-2 pour faire fonction d'agent supérieur de poste. Pour assumer ces fonctions et responsabilités supplémentaires, l'agent supérieur de poste touche une indemnité de trois dollars (3 $) pour chaque période de quatre (4) heures de travail comprises dans un poste de travail.

Nota : Lorsqu'un congé payé est accordé à un-e employé-e qui reçoit une indemnité pour attributions spéciales ou supplémentaires, cet employé-e a le droit, pendant ce congé, de toucher l'indemnité, si les attributions spéciales ou supplémentaires pour lesquelles il touche l'indemnité lui ont été confiées de façon continue ou pour une période de deux (2) mois ou plus antérieurement au congé.

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43.03 Indemnité d'habillement

Les employé-e-s Agents correctionnels I (CX-1) et Agents correctionnels II (CX-2) qui ne sont pas tenus de porter régulièrement un uniforme au cours de l'exercice de leurs fonctions reçoivent une indemnité d'habillement annuelle de quatre cents dollars (400 $). Cette indemnité est versée le 31 mars de chaque année. À compter du 1er avril 2007, cette indemnité est majorée à six cents dollars (600 $).

Les dispositions s'appliquent aux employé-e-s CX-1 et CX-2 affectés à des fonctions pour des périodes excédant six (6) mois par exercice financier.

Un-e employé-e recevant cette indemnité ne doit pas être admissible à recevoir des points portant sur la question de l'uniforme.

De plus, si l'agent correctionnel est impliqué dans une altercation et que ses vêtements personnels sont endommagés dans l'exercice de ses fonctions, la réclamation d'indemnisation de l'employé-e est traitée en vertu de la politique sur le paiement à titre gracieux.

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43.04 Comité d'uniforme

  1. L'Employeur et le Syndicat créent un comité national relativement aux uniformes, aux chaussures et à la ceinture d'utilité. Est exclu l'équipement de sécurité.
  2. Ce comité est composé de deux (2) représentants du Syndicat et de deux (2) représentants de l'Employeur.
  3. Ce comité se réunit deux (2) fois par année pour un maximum de deux (2) jours chaque fois.
  4. Le mandat de ce comité est :
    1. de discuter des besoins des agents correctionnels relativement à l'uniforme, aux chaussures et à la ceinture d'utilité en tenant compte des besoins propres aux agentes correctionnelles.
    2. et de faire toutes les recommandations qu'il juge à propos au Comité national de direction du Service correctionnel du Canada (SCC).

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43.05 Indemnités pour formateur

Lorsqu'un-e employé-e accepte d'agir à titre de formateur, il ou elle reçoit une indemnité de deux dollars et cinquante cents (2,50 $) de l'heure pour chaque heure ou partie d'heure.

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43.06 Indemnités pour les employé-e-s qui acceptent d'être membres de l'équipe d'urgence

L'employé-e qui est membre de l'équipe d'urgence reçoit d'une prime de deux dollars et cinquante cents (2,50 $) de l'heure ou partie d'heure dès qu'il ou elle est appelé comme membre de l'équipe d'urgence. Cette prime s'applique également durant les périodes de formation données à l'employé-e membre de l'équipe d'urgence.

ARTICLE 44
PRINCIPE DE QUART

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44.01

  1. Lorsqu'un-e employé-e-s à temps plein et nommé pour une période indéterminée est appelé à prendre part à une des activités suivantes au cours d'une période qui excède les trois (3) heures qui précèdent ou suivent ses heures normales de travail, un jour où l'employé-e est admissible à la prime de quart, il ou elle peut demander que ses heures de travail ce jour-là soient mises à l'horaire entre 07 : 00 et 18 : 00 heures à la condition que ce changement n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur. L'employé-e n'est en aucun moment obligé de se présenter au travail ou de perdre sa rémunération régulière à moins d'avoir reçu un minimum de douze (12) heures de repos entre le moment où sa présence n'était plus requise à l'activité et le commencement de sa prochaine période de travail.
    1. Activités de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
      Paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06.
    2. Séance de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles
      Paragraphes 14.09 et 14.10.
    3. Congé pour comparution
      Paragraphe 30.15
    4. Processus de sélection du personnel
      Paragraphe 30.17
    5. Pour passer des examens provinciaux d'accréditation qui sont indispensables à l'exercice continu des fonctions de l'emploi occupé par l'employé-e.
    6. Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.
  2. Nonobstant l'alinéa a), les activités visées au sous-alinéa (vi) ne sont pas assujetties à la condition que l'activité n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.

ARTICLE 45
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

45.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.

45.02 La demande dont il est question au paragraphe 45.01 est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l'éliminer. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

45.03 L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :

  1. modifie ses tâches ou la réaffecte,
    ou
  2. l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

45.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.

45.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.

45.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

45.07 Nonobstant le paragraphe 45.05, dans le cas d'une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.

**
45.08 Une employée qui revient au travail à la fin de son congé de maternité ou de son congé parental peut demander de bénéficier d'une semaine de travail réduite se terminant au plus tard douze (12) mois après la fin de la période de congé de maternité ou de congé parental sans solde prévu aux paragraphes 30.03 et 30.06.

Pour la durée cette période, les avantages sociaux de l'employée sont régis par l'article 35, Employé-e-s à temps partiel.

Afin que l'employée puisse bénéficier d'une semaine de travail réduite, l'Employeur, l'employée et le Syndicat doivent convenir d'une entente écrite à cet effet. L'employée peut mettre fin à cette entente en tout temps sur un avis de trente (30) jours. À la fin de l'entente, l'employée reprend son poste ou un poste équivalent au poste d'attache qu'elle occupait au moment de son départ.

ARTICLE 46
RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR
LES EMPLOYÉES ENCEINTES

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46.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus quatre (4) heures avec solde sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical routinier.

46.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

ARTICLE 47
CONSULTATION EN MATIÈRE DE FORMATION

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47.01 Le Service correctionnel du Canada (SCC) et le Syndicat acceptent de mener des discussions ayant trait aux besoins de formation dans les établissements. La question de la formation est à l'ordre du jour des réunions régulières du comité de relations de travail à tous les niveaux et couvre notamment les aspects suivants : type, fréquence, accès et pertinence.

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47.02 Le Service correctionnel du Canada (SCC) et le Syndicat conviennent de former un comité national de formation composé d'un nombre égal de représentants du Syndicat et de représentants de l'Employeur.

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47.03 Le mandat de ce comité est de discuter de la formation et de faire, s'il y a lieu, des recommandations au comité national de direction du Service correctionnel du Canada (SCC).

ARTICLE 48
ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ DES GRIEFS

48.01 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :

  1. À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux parties.

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  1. Une fois que les parties conviennent qu'un grief est traité par voie d'arbitrage accéléré, le Syndicat présente à la CRTFP la déclaration de consentement signé par l'auteur du grief ou par le Syndicat.
  2. Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre dans le cadre de l'audition de la cause.
  3. Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.

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  1. La CRTFP nomme l'arbitre, qu'elle choisit parmi ses commissaires qui comptent au moins trois années d'expérience à ce titre.

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  1. Chaque séance d'arbitrage accéléré se tient à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes est établi conjointement par les parties et la CRTFP, les causes sont inscrites au rôle des causes de la CRTFP.

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  1. L'arbitre rend une décision de vive voix qui est consignée et initialée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix est confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq jours suivant l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties peuvent autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.
  2. La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.