Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
36.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d'un-e employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'appendice « B », Réaménagement des effectifs, s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.
36.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :
36.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.
**
36.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de
donner au Syndicat un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins
cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de
changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la
situation d'emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.
36.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 36.04 fournira les renseignements suivants :
**
36.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après
que le préavis a été donné conformément au paragraphe 36.04, l'Employeur
doit consulter le Syndicat d'une manière significative au sujet de la
justification des changements technologiques et des sujets dont il est question
au paragraphe 36.05, sur chaque groupe d'employé-e-s, y compris la formation.
**
36.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques,
l'Employeur décide qu'un-e employé-e doit acquérir de nouvelles compétences
ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache,
l'Employeur fait tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à
l'employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation
nécessaire pendant ses heures de travail.
Si la formation nécessaire ne peut être fournie pendant les heures de travail de l'employé-e et si l'Employeur ne peut changer, tel que prévu à l'article 21, l'horaire des quarts de travail ou l'horaire de travail de l'employé-e pour lui permettre de recevoir la formation, alors les heures de formation seront rémunérées au tarif applicable des heures supplémentaires.
**
37.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure
disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un-e employé-e du fait de
son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa
confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation
familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion au Syndicat ou
son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour
laquelle il a été gracié.
37.02
37.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
**
38.01 Le Syndicat et l'Employeur reconnaissent le droit des
employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils
conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de
travail.
38.02
38.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
39.01 Sur demande écrite, l'employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.
40.01
**
40.02
**
40.03 Sur la demande écrite de la part de l'employé-e,
son dossier personnel est mis à sa disposition aux fins d'examen en présence
d'un représentant autorisé de l'Employeur. Sur la demande écrite,
l'employé-e obtient copie de son dossier personnel.
**
41.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte
de la fonction publique (CNM) sur les sujets qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à la présente convention ont
ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la
présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon
le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée au
paragraphe 113b) de la LRTFP.
41.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l'égard desquels le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.
**
41.03
41.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 20.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.
42.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
42.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.
42.03 Nonobstant le paragraphe 42.02, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour l'Employeur.
42.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.
43.01
**
43.02
Lorsque, dans un établissement à sécurité minimum, le directeur ou les autres membres du personnel supérieur ne sont pas de service pendant les postes de soir et de nuit du lundi au vendredi et pendant tous les poste les fins de semaine et pendant les jours fériés, la direction peut désigner un agent des services correctionnels de niveau CX-2 pour faire fonction d'agent supérieur de poste. Pour assumer ces fonctions et responsabilités supplémentaires, l'agent supérieur de poste touche une indemnité de trois dollars (3 $) pour chaque période de quatre (4) heures de travail comprises dans un poste de travail.
Nota : Lorsqu'un congé payé est accordé à un-e employé-e qui reçoit une indemnité pour attributions spéciales ou supplémentaires, cet employé-e a le droit, pendant ce congé, de toucher l'indemnité, si les attributions spéciales ou supplémentaires pour lesquelles il touche l'indemnité lui ont été confiées de façon continue ou pour une période de deux (2) mois ou plus antérieurement au congé.
**
43.03 Indemnité d'habillement
Les employé-e-s Agents correctionnels I (CX-1) et Agents correctionnels II (CX-2) qui ne sont pas tenus de porter régulièrement un uniforme au cours de l'exercice de leurs fonctions reçoivent une indemnité d'habillement annuelle de quatre cents dollars (400 $). Cette indemnité est versée le 31 mars de chaque année. À compter du 1er avril 2007, cette indemnité est majorée à six cents dollars (600 $).
Les dispositions s'appliquent aux employé-e-s CX-1 et CX-2 affectés à des fonctions pour des périodes excédant six (6) mois par exercice financier.
Un-e employé-e recevant cette indemnité ne doit pas être admissible à recevoir des points portant sur la question de l'uniforme.
De plus, si l'agent correctionnel est impliqué dans une altercation et que ses vêtements personnels sont endommagés dans l'exercice de ses fonctions, la réclamation d'indemnisation de l'employé-e est traitée en vertu de la politique sur le paiement à titre gracieux.
**
43.04 Comité d'uniforme
**
43.05 Indemnités pour formateur
Lorsqu'un-e employé-e accepte d'agir à titre de formateur, il ou elle reçoit une indemnité de deux dollars et cinquante cents (2,50 $) de l'heure pour chaque heure ou partie d'heure.
**
43.06 Indemnités pour les employé-e-s qui acceptent d'être membres de
l'équipe d'urgence
L'employé-e qui est membre de l'équipe d'urgence reçoit d'une prime de deux dollars et cinquante cents (2,50 $) de l'heure ou partie d'heure dès qu'il ou elle est appelé comme membre de l'équipe d'urgence. Cette prime s'applique également durant les périodes de formation données à l'employé-e membre de l'équipe d'urgence.
**
44.01
45.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.
45.02 La demande dont il est question au paragraphe 45.01 est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l'éliminer. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.
45.03 L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
45.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.
45.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
45.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.
45.07 Nonobstant le paragraphe 45.05, dans le cas d'une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.
**
45.08 Une employée qui revient au travail à la fin de son
congé de maternité ou de son congé parental peut demander de bénéficier
d'une semaine de travail réduite se terminant au plus tard douze (12) mois
après la fin de la période de congé de maternité ou de congé parental sans
solde prévu aux paragraphes 30.03 et 30.06.
Pour la durée cette période, les avantages sociaux de l'employée sont régis par l'article 35, Employé-e-s à temps partiel.
Afin que l'employée puisse bénéficier d'une semaine de travail réduite, l'Employeur, l'employée et le Syndicat doivent convenir d'une entente écrite à cet effet. L'employée peut mettre fin à cette entente en tout temps sur un avis de trente (30) jours. À la fin de l'entente, l'employée reprend son poste ou un poste équivalent au poste d'attache qu'elle occupait au moment de son départ.
**
46.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant
au plus quatre (4) heures avec solde sera accordée à une employée enceinte
pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical routinier.
46.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.
**
47.01 Le Service correctionnel du Canada (SCC) et le
Syndicat acceptent de mener des discussions ayant trait aux besoins de
formation dans les établissements. La question de la formation est à l'ordre
du jour des réunions régulières du comité de relations de travail à tous
les niveaux et couvre notamment les aspects suivants : type, fréquence, accès
et pertinence.
**
47.02 Le Service correctionnel du Canada (SCC) et le
Syndicat conviennent de former un comité national de formation composé d'un
nombre égal de représentants du Syndicat et de représentants de l'Employeur.
**
47.03 Le mandat de ce comité est de discuter de la
formation et de faire, s'il y a lieu, des recommandations au comité national
de direction du Service correctionnel du Canada (SCC).
48.01 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :
**
**
**
**