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8.01 L'Employeur reconnaît au Syndicat le droit de nommer
ou de désigner des employé-e-s comme représentants.
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8.02 Le Syndicat et l'Employeur s'efforceront, au cours de
consultations, de déterminer l'aire de compétence de chaque représentant en
tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des
employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui
découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au
cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les griefs
sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de
l'arbitrage.
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8.03 Le Syndicat ainsi que chaque section locale communique
par écrit à l'Employeur le nom et le titre de ses représentants désignés
conformément au paragraphe 8.02.
8.04
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8.05 Le Syndicat doit avoir l'occasion de faire présenter
aux nouveaux employé-e-s un de ses représentants dans le cadre des programmes
d'orientation actuels de l'Employeur.
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8.06
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8.07 L'employé-e qui est élu ou nommé à une fonction syndicale au
Syndicat, à la CSN ou dans un de ses organismes affiliés, obtient dans les
trente (30) jours d'une demande écrite, un congé sans solde pour la durée de
son ou de ses mandats.
À l'expiration de son congé sans solde ou en tout temps durant un tel congé, sur avis de trente (30) jours, l'employé-e reprend le poste qu'il occupait au moment de son départ ou un poste équivalent si le retour à l'établissement s'effectue à l'intérieur d'une année.
Cependant, si le retour s'effectue après plus d'une année de libération syndicale, l'employé-e revient, dans un poste équivalent au poste qu'il occupait au moment de son départ, à son établissement ou dans un autre établissement convenu entre le Service correctionnel du Canada (SCC) et l'employé-e.
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9.01
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9.02
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9.03
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9.04 Le Syndicat fournit au Service correctionnel du Canada
(SCC) une liste des noms de ces représentants et l'avise dans les meilleurs
délais de toute modification apportée à cette liste.
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9.05
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10.01 Sous réserve des dispositions du présent article et
à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la paye de chaque
employé-e de l'unité de négociation le montant de la cotisation syndicale
fixée par le Syndicat. Si la rémunération de l'employé-e pour une période
de rémunération donnée n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement
des retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé
d'opérer des retenues sur les payes ultérieures.
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10.02 Le Syndicat informe l'Employeur par écrit du montant
de la cotisation syndicale à être perçue pour chaque employé-e et de tout
changement par la suite. L'Employeur met en oeuvre de tels changements dans les
quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la réception d'une demande de
changement.
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10.03 Aux fins de l'application du paragraphe 10.01, les
retenues sur la paye de chaque employé-e, se font à partir du premier (1er)
mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
10.04 N'est pas assujetti au présent article l'employé-e qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employé-e-s, et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.
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10.05 Nulle association d'employé-e-s, au sens où l'entend
l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
sauf le Syndicat, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s de
l'unité de négociation.
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10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe
10.01 sont versés par chèque au président national du Syndicat dans un délai
raisonnable après que les déductions ont été effectuées. Chaque remise
mensuelle est accompagnée d'une liste papier et sur support informatique
mentionnant :
10.07 L'Employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d'autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.
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10.08 Le Syndicat convient de tenir l'Employeur indemne et
à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application
du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité
découlant d'une erreur de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation
se limitant alors à l'erreur commise.
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10.09 À chaque année d'imposition et conformément à la Loi
sur l'impôt, l'Employeur convient de fournir à chaque employé-e le
montant total de ses retenues syndicales sur les états de revenus pour fins
d'impôts.
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10.10
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10.11 Au plus tard le cinquième (5e) jour
ouvrable de chaque mois, le directeur de l'établissement transmet à la section
locale l'information suivante par écrit :
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11.01 L'Employeur convient de communiquer au Syndicat,
chaque mois, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de
chaque nouvel employé-e.
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11.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e
un exemplaire de la convention collective sous forme de livret et s'efforce de
le faire au cours du mois qui suit sa réception de l'imprimeur.
12.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un employeur provincial, municipal, commercial ou industriel, signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.
13.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'Employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les employé-e-s ne se voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures aux cours desquelles ils sont tenus de travailler pour l'Employeur.
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14.01 À condition que l'employé-e en fasse la demande par
écrit au moins dix (10) jours civils à l'avance, dans le cas de plaintes
déposées conformément à l'article 190(1) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique alléguant une contravention des articles
157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2), 187, 188a) ou 189(1) de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, l'Employeur accorde un
congé payé :
14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
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14.03 L'Employeur accorde un congé payé :
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14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui
représentent le Syndicat devant une commission d'arbitrage, une commission de
l'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
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14.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e
cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par une commission de
l'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends
et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à
l'employé-e cité comme témoin par le Syndicat.
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14.06 À condition que l'employé-e en fasse la demande par
écrit au moins dix (10) jours civils à l'avance, l'Employeur accorde un congé
payé à l'employé-e :
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14.07 Lorsqu'un représentant d'employé-e-s désire
discuter d'un grief avec un-e employé-e qui a demandé au Syndicat de le
représenter ou qui est obligé de l'être pour présenter un grief, l'Employeur
leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période
raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone
d'affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient
à l'extérieur de leur zone d'affectation.
14.08
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14.09 L'Employeur accorde un congé non payé à
l'employé-e qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom du
Syndicat.
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14.10 À la condition qu'une demande écrite soit faite au
moins dix (10) jours à l'avance, l'Employeur accorde un congé non payé à
vingt (20) employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions
préparatoires aux négociations de la convention collective.
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14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui
participent à une réunion avec la direction au nom du Syndicat.
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14.12
Il est de plus convenu que l'utilisation de ce paragraphe ne doit pas servir de moyen de pression contre l'Employeur.
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14.13 À condition que la demande soit faite par écrit au
moins dix (10) jours civils à l'avance, l'Employeur accorde un congé non payé
à un nombre raisonnable d'employé-e-s choisis par le Syndicat pour participer
à des sessions de formation syndicale.
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15.01 La Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique prévoit des peines à l'endroit de ceux qui participent
à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises
jusque et y compris le licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi
sur la gestion des finances publiques pour toute participation à une
grève illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique.
16.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.
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17.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou
est licencié aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par
écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L'Employeur
s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du
licenciement.
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17.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une
audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être
rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il a le
droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant du Syndicat à cette
réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum deux (2)
jours de préavis de cette réunion.
17.03 Lors de toute enquête administrative, audition ou enquête menée par l'Employeur, où les actions de l'employé-e peuvent influer sur les événements ou les circonstances afférents, et où l'employé-e est tenu de comparaître, il peut se faire accompagner par un représentant. La non-disponibilité du représentant ne retardera pas l'enquête administrative, l'audition ou l'enquête de plus de quarante-huit (48) heures à partir de la notification donnée à l'employé-e.
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17.04 L'Employeur informe le plus tôt possible le
représentant local du Syndicat qu'une telle suspension ou qu'un tel
licenciement ou qu'une telle amende a été infligé. Lorsqu'une réprimande
verbale ou écrite a été formulée, l'Employeur informe le représentant local
du Syndicat à la demande de l'employé-e.
17.05 Lorsqu'un avis écrit est présenté à un-e employé-e l'informant qu'il-elle fait l'objet d'une enquête disciplinaire, on doit également lui présenter une copie de l'ordre de convocation d'une enquête.
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17.06 Sur demande, l'employé-e ou l'Employeur peuvent
enregistrer l'interrogatoire.
17.07 Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur permet à l'employé-e l'accès à l'information ayant servi au cours de l'enquête disciplinaire.
17.08 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
17.09 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l'employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.
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18.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant
la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Il fera bon accueil aux
suggestions du Syndicat à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter
en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et
techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques
d'accidents de travail.
19.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
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19.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de
l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, le Syndicat communique par
écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom du
Syndicat aux fins de consultation.
19.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagés qui ne sont pas régies par la présente convention.
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19.04 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou le
Syndicat peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir
ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les
parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent
faire l'objet de consultations mixtes.
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20.01 En cas de fausse interprétation ou d'application
injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national
mixte (CNM) de la fonction publique au sujet de clauses qui peuvent figurer dans
une convention collective et que les parties à la présente convention ont
ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément
à l'article 15 des règlements du CNM.
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20.02 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et conformément aux
dispositions dudit article, l'employé-e qui estime avoir été traité de
façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de
l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus
de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au
paragraphe 20.05, compte tenu des réserves suivantes :
20.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief est traité par les paliers suivants :
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20.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier
de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employé-e-s
assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée
ainsi que le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de
service local auquel le grief doit être présenté. Cette information est
communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les
endroits qui sont les plus en vue pour les employé-e-s auxquels la procédure
de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être
déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et le Syndicat.
20.05 L'employé-e qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
20.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.
20.07 Le grief de l'employé-e n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.
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20.08 L'employé-e qui présente un grief à n'importe quel
palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire
aider et/ou représenter par le Syndicat.
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20.09 Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec
l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de
règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec
l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.
20.10 Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 20.05, au plus tard le vingt -cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
20.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un-e employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision ou le règlement par écrit.
20.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.
20.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'employé-e au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.
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20.14 Lorsque le Syndicat représente l'employé-e dans la
présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de
règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au
représentant compétent du Syndicat et à l'employé-e.
20.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage.
20.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.
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20.17 Les délais stipulés dans la présente procédure
peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé-e
et, s'il y a lieu, le représentant du Syndicat.
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20.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision
ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et
l'employé-e et, s'il y a lieu, le Syndicat, peuvent s'entendre pour supprimer
un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
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20.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un-e
employé-e pour un motif déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e)
de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de
règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf
que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.
20.20 L'employé-e peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.
20.21 L'employé-e qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
20.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de direction ou de confiance de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé-e à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
20.23 Lorsque l'employé-e a présenté un grief jusque et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet de :
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et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement d'exécution.
20.24 Lorsque le grief que l'employé-e peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Agent négociateur signifie de la façon prescrite :
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20.25
Tel que prévu au paragraphe 226(1)i) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour toute affaire dont il est saisi, l'arbitre peut dans le cas d'un grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou un sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu'il estime justifiée.