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ARCHIVÉ - Services correctionnels (CX) 601 - Archivé

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PARTIE 3 - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 21
DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Heures de travail

Travail de jour

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21.01 Lorsque l'horaire de travail est établi de manière régulière, il doit être tel que les employé-e-s travaillent :

  1. quarante (40) heures et cinq (5) jours par semaine et obtiennent deux (2) jours de repos consécutifs,
  2. huit (8) heures par jour.

Travail par quart

**
21.02 Lorsque les heures de travail des employé-e-s sont établies suivant un horaire irrégulier ou par roulement :

  1. elles doivent être établies de façon à ce que les employé-e-s :
    1. travaillent une moyenne de quarante (40) heures par semaine,
      et
    2. travaillent huit virgule cinq (8,5) heures par jour.
  2. l'Employeur prendra toutes les mesures raisonnables possibles :
    1. pour ne pas fixer le début du quart de travail dans les huit (8) heures qui suivent la fin du quart de travail précédent de l'employé-e,
    2. pour veiller à ce qu'un-e employé-e affecté à un cycle de quarts réguliers, ne doive pas changer de quart plus d'une fois au cours de ce cycle de quarts sans son consentement, sauf en situation d'urgence survenant dans un pénitencier. Un changement de quart suivi du retour au quart d'origine ne constitue qu'un seul changement.
      Quart veut dire heures de travail régulières de l'employé-e portées à l'horaire conformément à l'article 21.03a) et non le poste de travail auquel l'employé-e est affecté.
      et
    3. pour éviter toute variation excessive de la durée du travail.
  3. sauf en situation d'urgence survenant dans un pénitencier, l'horaire de travail doit être fixé de telle façon que chaque quart puisse se terminer au plus tard neuf virgule cinq (9,5) heures après qu'il a commencé,
  4. l'horaire de travail doit être fixé de telle façon que l'employé-e ne soit pas normalement tenu de travailler plus de huit (8) jours civils consécutifs. Des exceptions peuvent être permises, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou après consultation entre l'Employeur et le Syndicat,
  5. l'horaire des quarts de travail est d'un maximum de cinquante deux (52) semaines.
  6. l'employé-e doit bénéficier d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs à la fois.

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21.03

  1. Les horaires des quarts de travail doivent être affichés au moins quatorze (14) jours civils avant la date du début du nouvel horaire afin de permettre à un-e employé-e d'obtenir un avis raisonnable pour connaître le quart de travail qui lui est affecté. Le quart de travail, comme il est indiqué dans l'horaire, doit correspondre à l'horaire du quart de travail régulier de l'employé-e.
  2. L'Employeur convient que, avant qu'un horaire de travail ne soit modifié, la modification doit faire l'objet d'une entente conformément à la lettre d'entente en annexe.
  3. Dans les cinq (5) jours qui suivent la demande de modification d'un horaire de travail présenté par l'une ou l'autre partie, le Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom.
  4. Un-e employé-e dont le quart de travail normalement prévu est modifié, tel que prévu à l'article 21.02b)ii), sans un avis préalable de quarante-huit (48) heures est compensé à temps et demi (1 1/2) pour le premier (1er) quart de travail complet travaillé dans le cadre du nouvel horaire. Les quarts de travail ultérieurs dans le cadre du nouvel horaire doivent être rémunérés en temps normal.

Généralités

21.04 L'horaire des heures de travail ne peut pas être interprété comme garantissant à l'employé-e une durée de travail minimale ou maximale.

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21.05

  1. À la condition qu'un préavis suffisant soit donné et que l'Employeur donne son approbation, les employé-e-s peuvent s'échanger des quarts de travail si cela ne donne pas lieu à un supplément de frais pour l'Employeur.
  2. Lorsque des employé-e-s sont autorisés à échanger leurs quarts, l'Employeur verse la rémunération comme s'il n'y avait pas eu d'échange.

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21.06 Après une consultation significative avec le représentant local approprié du Syndicat, l'Employeur prévoira une rotation du personnel équitable au moyen de quarts de travail et d'attribution des tâches. Les besoins spéciaux des employé-e-s et les exigences opérationnelles du service doivent être envisagés dans le processus de prise de décisions.

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21.07 Sous réserve des cas d'urgence qui peuvent survenir dans un pénitencier, l'Employeur :

  1. accorde à l'agent correctionnel une période de trente (30) minutes payée à l'extérieur de son poste de travail pour prendre son repas à l'intérieur de l'établissement au cours de chaque période complète de huit (8) heures,
    et
  2. nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, un agent correctionnel peut exceptionnellement être obligé de prendre son repas à son poste de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.
  3. Lorsque l'Employeur ne peut pas accorder à l'employé-e une pause-repas ce dernier touche, en remplacement, une demi-heure (1/2) de rémunération à temps et demi (1 1/2).

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21.08 Aux fins de l'application du paragraphe 21.07, les pauses-repas de chaque quart doivent se prendre à un moment ou l'autre durant les heures suivantes :

  • quart de jour : entre 10 h 30 et 13 h 30
  • quart du soir : entre 16 h 30 et 19 h 30
  • quart de nuit : entre 02 h 30 et 05 h 30

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21.09 Lorsque le quart prévu à l'horaire d'un-e employé-e ne commence ni ne finit le même jour, ce quart est réputé, à toutes fins utiles, avoir été entièrement effectué :

  1. le jour où il a commencé lorsqu'au moins la moitié (1/2) ou plus des heures de travail effectuées se situe ce jour-là,
    ou
  2. le jour où il se termine lorsque plus de la moitié (1/2) des heures de travail effectuées se situe ce jour-là.

En conséquence, le premier (1er) jour de repos est réputé commencer immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel l'employé-e a effectué ou est réputé avoir effectué son dernier quart prévu à l'horaire; et le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du premier (1er) jour de repos de l'employé-e.

21.10 Répartition des heures supplémentaires

L'Employeur fait tout effort raisonnable pour :

  1. répartir les heures supplémentaires de travail sur une base équitable parmi les employé-e-s qualifiés facilement disponibles,

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  1. attribuer du travail en temps supplémentaire aux employé-e-s faisant partie du même groupe et niveau par rapport au poste à combler, p. ex. Agent correctionnel 1 (CX-1) à agent correctionnel 1 (CX-1), agent correctionnel 2 (CX-2) à agent correctionnel 2 (CX-2), etc.
    Cependant, il est possible pour une section locale de convenir par entente écrite avec le directeur de l'établissement d'une méthode différente en ce qui a trait à l'attribution du temps supplémentaire.
    et
  2. donner aux employé-e-s, qui sont obligés de travailler des heures supplémentaires, un préavis suffisant de cette obligation.

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21.11 Le Syndicat a le droit de consulter le commissaire ou son représentant chaque fois qu'il est allégué que les employé-e-s sont tenus de faire un nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas raisonnable.

21.12 Rémunération du travail supplémentaire

L'employé-e a droit à une rémunération à temps et demi (1 1/2) sous réserve du paragraphe 21.13 pour chaque heure supplémentaire de travail supplémentaire exécutée par lui.

21.13 Sous réserve du paragraphe 21.14, tout employé-e a droit au tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire de travail effectuée par lui,

  1. un deuxième (2e) jour de repos ou un (1) jour de repos subséquent (deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent désigne le deuxième (2e) jour, ou le jour subséquent d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés),
    ou
  2. après huit (8) heures de travail supplémentaire dans une journée civile,
    ou
  3. en excédent de huit (8) heures consécutives supplémentaires dans toute période accolée de travail supplémentaire,
  4. dans un cas d'urgence, tel que déterminé par l'Employeur, lorsqu'un-e employé-e est tenu de travailler plus de vingt-quatre (24) heures consécutives, il doit être rémunéré au tarif double (2) pour toutes les heures de travail continues effectuées en surplus de vingt-quatre (24) heures.

21.14 L'employé-e recevra une indemnité pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail qu'il exécute en temps supplémentaire.

21.15 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires

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  1. Un-e employé-e qui travaille trois (3) heures ou plus en temps supplémentaire immédiatement avant ou après les heures de travail prévues à l'horaire doit recevoir un remboursement pour les dépenses engagées pour un (1) repas au montant de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'un repas gratuit est offert.

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  1. Lorsqu'un-e employé-e travaille en temps supplémentaire de façon continue et cette période excède le temps prévu à l'alinéa a) précédent, il ou elle doit recevoir un remboursement pour un (1) repas supplémentaire au montant de dix dollars (10 $) pour chaque période de temps supplémentaire de quatre (4) heures de travail par la suite, sauf lorsqu'un repas gratuit est offert.
  2. Une période de temps payé raisonnable déterminée par la direction est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

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  1. Lorsque l'employé-e est en situation de voyage, les indemnités de repas et de logement sont celles prévues à la politique du Conseil du Trésor.

ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL

22.01 Si l'employé-e se présente au travail pour prendre son poste prévu à l'horaire, il est rémunéré pour le temps effectivement passé à travailler ou pour quatre (4) heures au minimum au taux des heures normales, soit le plus élevé de ces deux (2) montants.

22.02 Le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme étant du temps de travail.

22.03 Les paiements prévus aux termes de l'indemnité de rappel au travail et de l'indemnité de rentrée au travail ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

ARTICLE 23
DEVOIR DE COMPARUTION

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23.01 L'employé-e qui est tenu d'assister, sur assignation ou citation, comme témoin, défendeur ou plaignant à un procès contre un détenu ou toute autre personne dans quelconque procédure précisée au paragraphe 30.15, sous-alinéa « c » de la présente convention, en raison des actions de l'employé-e au cours de l'exercice de ses fonctions autorisées, doit être considéré comme étant en fonction et être rémunéré au taux de traitement applicable, et doit être remboursé de ses dépenses raisonnables de transport, de repas et de logement, déterminées habituellement par l'Employeur.

ARTICLE 24
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

24.01 Si l'employé-e est rappelé au travail :

  1. un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,
    ou
  2. un jour de repos,
    ou
  3. après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,
    et rentre au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :
    1. une rémunération équivalent à trois (3) heures de rémunération au taux de rémunération des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel au travail, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération dans une période de huit (8) heures. Ce plafond comprend l'indemnité de rentrée au travail prévue au paragraphe 22.03 de la présente convention collective;
      ou
    2. une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées,
    à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé-e.
  4. Le paiement minimum mentionné à l'alinéa 24.01c)(i) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 35.11 de la présente convention collective.

24.02 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

Non-cumul des paiements

24.03 Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, des dispositions concernant les jours fériés désignés payés et l'indemnité de disponibilité de la présente convention collective, ainsi que du paragraphe 24.01 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés; c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

ARTICLE 25
PRIMES DE QUARTS

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25.01 Prime de quart

L'employé-e qui travaille par quart touche une prime de quart de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 15 h 00 et 7 h 00. La prime de quart ne sera pas payée pour les heures de travail effectuées entre 7 h 00 et 15 h 00.

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25.02 Prime de fin de semaine

L'employé-e qui travaille par quart reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

ARTICLE 26
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

26.01 Sous réserve du paragraphe 26.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :

  1. le Jour de l'an,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. l'après-Noël,
  11. un (1) autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,
  12. un (1) jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

**
26.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s'il bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires du Syndicat.

26.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 26.01 coïncide avec le jour de repos d'un-e employé-e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où l'employé-e est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 26.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d'un-e employé-e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où l'employé-e est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.

26.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un-e employé-e est reporté à un (1) autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 26.03 :

  1. le travail accompli par l'employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,
    et
  2. le travail accompli par l'employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

26.05

  1. Lorsqu'un-e employé-e travaille pendant un jour férié, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières normales prévues à son horaire tel qu'indiqué à l'article 21 de la présente convention collective, et à tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là.

**

  1. La rémunération que l'employé-e aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là est huit (8) heures à tarif normal.

26.06 Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter au travail un jour férié et qu'il se présente effectivement au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

  1. une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 26.05;
    ou
  2. trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable.

26.07 Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

26.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

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26.09 En autant que possible, l'Employeur ne demande pas à un-e employé-e, sauf s'il y consent, de travailler le 25 décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année. Afin d'atteindre cet objectif, l'Employeur remet à la section locale, avant le 15 novembre de chaque année, l'horaire de travail pour la période mentionnée ci-haut. S'il y a des difficultés quant au respect des objectifs fixés précédemment, l'Employeur et le Syndicat se rencontreront afin de trouver la meilleure façon d'atteindre l'objectif visé.

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26.10 Lorsque l'Employeur requiert les services d'employé-e-s qui ne sont pas tenus de travailler un jour férié désigné payé, l'Employeur offre le travail à ceux d'entre eux qualifiés et facilement disponibles en commençant par celui qui a effectué, depuis le 1er avril de chaque exercice financier, le moins d'heures de travail pendant des jours fériés désignés payés.

Aux fins du paragraphe 26.10 on considère qu'un-e employé-e qui s'est fait offrir des heures de travail et qui les a refusées, a effectué les heures de travail en question.

ARTICLE 27
TEMPS DE DÉPLACEMENT

27.01 Aux fins de la présente convention collective, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

27.02 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 27.03 et 27.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

27.03 Aux fins des paragraphes 27.02 et 27.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :

Lorsqu'il utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur,

Lorsqu'il utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.

Lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.

27.04 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 27.02 et 27.03 :

  1. Un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale.
  2. Un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche:
    1. la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
      et
    2. le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.
  3. Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.

27.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

  1. un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
    ou
  2. une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l'article 26, Jours fériés désignés payés, et à l'article 21, Durée du travail et heures supplémentaires, de la présente convention collective.

**
27.06 Aux termes du présent article, la rémunération est versée pour le temps que met l'employé-e à se rendre à des cours ou aux séances de formation déterminées conjointement entre le Service correctionnel du Canada (SCC) et le Syndicat.

Quant à la participation à des conférences ou à des séminaires, le temps que met l'employé-e pour s'y rendre est rémunéré si cette participation est obligatoire.

ARTICLE 28
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

28.01 L'employé-e a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.

28.02 L'employé-e conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il y devient assujetti.

28.03 L'employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d'une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l'égard de la même période.

28.04 L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit au congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la présente convention.

28.05 L'employé-e n'a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

28.06 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que l'incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employé-e, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

L'employé-e n'acquiert aucun crédit de congés en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois à l'égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.

**
Dès qu'un-e employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé-e, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à huit (8) heures.

**
Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à l'exception du Congé de deuil payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.

ARTICLE 29
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

Année de congé

29.01 L'année de congé s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

Acquisition des crédits de congé annuel

**
29.02 L'employé-e qui a touché au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération au cours d'un mois civil d'une année de congé acquiert des crédits de congé annuel aux taux suivants, à condition qu'il n'ait pas acquis de crédits dans une autre unité de négociation pendant le même mois :

  1. dix (10) heures jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
  2. treize virgule trois trois quatre (13,334) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
  3. quatorze virgule six six sept (14,667) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
  4. quinze virgule trois trois quatre (15,334) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
  5. seize virgule six six sept (16,667) heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
  6. dix-huit virgule six six sept (18,667) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
  7. vingt (20) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
  8. toutefois, l'employé-e qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du présent article réduits de cinq douzièmes (5/12) d'un jour par mois à partir du début du mois au cours duquel son vingtième (20e) anniversaire de service survient jusqu'au début du mois au cours duquel son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service survient.

29.03

  1. Aux fins du paragraphe 29.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé-e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé-e qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité.
  2. Nonobstant le sous-alinéa a) ci-dessus, l'employé-e qui faisait partie de l'unité de négociation le 18 mai 1989, ou l'employé-e qui a adhéré à l'unité de négociation entre le 18 mai 1989 et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.

Droit au congé annuel payé

29.04 L'employé-e a droit aux congés annuels dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé.

29.05 Si, à la fin de l'année de congé, les droits au congé annuel payé d'un-e employé-e comprennent une fraction de droit de moins ou de plus d'une demi-journée (1/2), le droit est arrondi à la demi-journée (1/2) supérieure.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

29.06 Les employé-e-s doivent normalement prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé au cours de laquelle ils les ont acquis.

29.07 L'Employeur doit, sous réserve des nécessités du service, s'efforcer dans la mesure du possible :

  1. d'accorder un congé annuel d'au moins deux (2) semaines consécutives à l'employé-e, à condition que celui-ci en fasse la demande avant le 31 mai de l'année de congé;
  2. d'accorder à l'employé-e son congé annuel de quelque autre façon si celui-ci donne à l'Employeur un préavis d'au moins deux (2) jours pour chaque jour de congé annuel qu'il demande.

29.08 L'Employeur peut, pour des motifs valables, accorder un congé annuel sur préavis de durée moindre que celui prévu au paragraphe 29.07.

29.09 Lorsque, après le 1er décembre de l'année de congé, le congé annuel de l'employé-e n'a pas été pris ou prévu au calendrier, l'Employeur peut le fixer à une date de l'année de congé en cours à condition qu'il en avise l'employé-e par écrit sept (7) jours civils à l'avance.

29.10 L'Employeur avise l'employé-e aussitôt que possible que sa demande de congé annuel ou d'ancienneté n'a pas été approuvée. Cet avis doit être donné par écrit.

29.11 Lorsque, au cours de tout congé annuel, il est accordé à l'employé-e :

  1. un congé de décès,
    ou
  2. un congé payé pour cause de maladie d'un membre de la proche famille,
    ou
  3. un congé de maladie sur production d'un certificat de médecin,

la période de congé annuel ainsi remplacée est ajoutée à la période de congé annuel si l'employé-e en fait la demande et si l'Employeur y consent, ou bien elle est reportée au crédit de l'employé-e pour être utilisée plus tard.

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29.12 L'Employeur accepte, qu'une fois par année de congé, avant de prévoir au calendrier les congés annuels, une consultation sera tenue au niveau national et à chaque établissement avec les représentants locaux du Syndicat afin de déterminer le nombre minimal des agents correctionnels de chaque niveau qui ont droit aux congés annuels en même temps.

Report des congés annuels

29.13 Lorsque les nécessités du service empêchent l'employé-e de prendre tous les congés annuels portés à son crédit, la fraction non utilisée de son congé annuel est reportée à l'année de congé suivante.

29.14 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour satisfaire l'employé-e qui, avant le 1er décembre, demande d'être autorisé à reporter à l'année de congé suivante toute période de congé annuel d'une durée maximale de cinq (5) jours qu'il a acquis pendant l'année de congé courante. Le report des congés au-delà d'une (1) année s'effectue par accord commun; cependant, l'accumulation totale ne peut en aucun cas dépasser vingt-cinq (25) jours.

Rappel pendant le congé annuel payé

29.15

  1. Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur doit faire tout son possible pour ne pas rappeler au travail l'employé-e qui est parti en congé annuel payé.
  2. Lorsqu'un-e employé-e est rappelé au travail durant une période quelconque de congé annuel, on lui rembourse les dépenses raisonnables, au sens défini par l'Employeur, qu'il engage :
    1. pour se rendre à son lieu de travail
      et
    2. pour retourner au lieu d'où on l'a rappelé, s'il retourne en congé immédiatement après avoir terminé la tâche pour laquelle il a été rappelé,
      sur présentation des comptes que l'Employeur exige habituellement.
  3. L'employé-e n'est pas réputé être en congé annuel au cours de toute période pour laquelle il a droit, aux termes du paragraphe 29.15b) à un remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Congé de cessation d'emploi

29.16 Lorsque l'employé-e décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier auquel il a droit en vertu du certificat de nomination en vigueur à la cessation de son emploi.

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29.17 Nonobstant le paragraphe 29.16, l'employé-e dont l'emploi prend fin par suite d'un licenciement motivé conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 29.16. L'unique responsabilité de l'Employeur est d'envoyer ledit paiement à la dernière adresse qui apparaît au dossier de l'employé-e.

29.18 Nonobstant le paragraphe 29.16, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

Paiements anticipés

29.19 L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paie précédant le début de la période de congé annuel de l'employé-e.

29.20 À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.