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21.01 Lorsque l'horaire de travail est établi de manière
régulière, il doit être tel que les employé-e-s travaillent :
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21.02 Lorsque les heures de travail des employé-e-s sont
établies suivant un horaire irrégulier ou par roulement :
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21.03
21.04 L'horaire des heures de travail ne peut pas être interprété comme garantissant à l'employé-e une durée de travail minimale ou maximale.
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21.05
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21.06 Après une consultation significative avec le
représentant local approprié du Syndicat, l'Employeur prévoira une rotation
du personnel équitable au moyen de quarts de travail et d'attribution des
tâches. Les besoins spéciaux des employé-e-s et les exigences
opérationnelles du service doivent être envisagés dans le processus de prise
de décisions.
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21.07 Sous réserve des cas d'urgence qui peuvent survenir
dans un pénitencier, l'Employeur :
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21.08 Aux fins de l'application du paragraphe 21.07, les
pauses-repas de chaque quart doivent se prendre à un moment ou l'autre durant
les heures suivantes :
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21.09 Lorsque le quart prévu à l'horaire d'un-e employé-e
ne commence ni ne finit le même jour, ce quart est réputé, à toutes fins
utiles, avoir été entièrement effectué :
En conséquence, le premier (1er) jour de repos est réputé commencer immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel l'employé-e a effectué ou est réputé avoir effectué son dernier quart prévu à l'horaire; et le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du premier (1er) jour de repos de l'employé-e.
21.10 Répartition des heures supplémentaires
L'Employeur fait tout effort raisonnable pour :
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21.11 Le Syndicat a le droit de consulter le commissaire ou
son représentant chaque fois qu'il est allégué que les employé-e-s sont
tenus de faire un nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas raisonnable.
21.12 Rémunération du travail supplémentaire
L'employé-e a droit à une rémunération à temps et demi (1 1/2) sous réserve du paragraphe 21.13 pour chaque heure supplémentaire de travail supplémentaire exécutée par lui.
21.13 Sous réserve du paragraphe 21.14, tout employé-e a droit au tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire de travail effectuée par lui,
21.14 L'employé-e recevra une indemnité pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail qu'il exécute en temps supplémentaire.
21.15 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires
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22.01 Si l'employé-e se présente au travail pour prendre son poste prévu à l'horaire, il est rémunéré pour le temps effectivement passé à travailler ou pour quatre (4) heures au minimum au taux des heures normales, soit le plus élevé de ces deux (2) montants.
22.02 Le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme étant du temps de travail.
22.03 Les paiements prévus aux termes de l'indemnité de rappel au travail et de l'indemnité de rentrée au travail ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.
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23.01 L'employé-e qui est tenu d'assister, sur assignation
ou citation, comme témoin, défendeur ou plaignant à un procès contre un
détenu ou toute autre personne dans quelconque procédure précisée au
paragraphe 30.15, sous-alinéa « c » de la présente convention, en raison des
actions de l'employé-e au cours de l'exercice de ses fonctions autorisées,
doit être considéré comme étant en fonction et être rémunéré au taux de
traitement applicable, et doit être remboursé de ses dépenses raisonnables de
transport, de repas et de logement, déterminées habituellement par
l'Employeur.
24.01 Si l'employé-e est rappelé au travail :
24.02 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
24.03 Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, des dispositions concernant les jours fériés désignés payés et l'indemnité de disponibilité de la présente convention collective, ainsi que du paragraphe 24.01 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés; c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.
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25.01 Prime de quart
L'employé-e qui travaille par quart touche une prime de quart de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 15 h 00 et 7 h 00. La prime de quart ne sera pas payée pour les heures de travail effectuées entre 7 h 00 et 15 h 00.
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25.02 Prime de fin de semaine
L'employé-e qui travaille par quart reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
26.01 Sous réserve du paragraphe 26.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :
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26.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la
journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail
qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la
rémunération du jour férié, sauf s'il bénéficie d'un congé non payé en
vertu de l'article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires du Syndicat.
26.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 26.01 coïncide avec le jour de repos d'un-e employé-e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où l'employé-e est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 26.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d'un-e employé-e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où l'employé-e est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.
26.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un-e employé-e est reporté à un (1) autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 26.03 :
26.05
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26.06 Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter au travail un jour férié et qu'il se présente effectivement au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :
26.07 Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
26.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
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26.09 En autant que possible, l'Employeur ne demande pas à
un-e employé-e, sauf s'il y consent, de travailler le 25 décembre et le 1er
janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année. Afin
d'atteindre cet objectif, l'Employeur remet à la section locale, avant le 15
novembre de chaque année, l'horaire de travail pour la période mentionnée
ci-haut. S'il y a des difficultés quant au respect des objectifs fixés
précédemment, l'Employeur et le Syndicat se rencontreront afin de trouver la
meilleure façon d'atteindre l'objectif visé.
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26.10 Lorsque l'Employeur requiert les services
d'employé-e-s qui ne sont pas tenus de travailler un jour férié désigné
payé, l'Employeur offre le travail à ceux d'entre eux qualifiés et facilement
disponibles en commençant par celui qui a effectué, depuis le 1er avril de
chaque exercice financier, le moins d'heures de travail pendant des jours
fériés désignés payés.
Aux fins du paragraphe 26.10 on considère qu'un-e employé-e qui s'est fait offrir des heures de travail et qui les a refusées, a effectué les heures de travail en question.
27.01 Aux fins de la présente convention collective, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.
27.02 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 27.03 et 27.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.
27.03 Aux fins des paragraphes 27.02 et 27.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :
Lorsqu'il utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur,
Lorsqu'il utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
Lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.
27.04 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 27.02 et 27.03 :
27.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :
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27.06 Aux termes du présent article, la rémunération est
versée pour le temps que met l'employé-e à se rendre à des cours ou aux
séances de formation déterminées conjointement entre le Service correctionnel
du Canada (SCC) et le Syndicat.
Quant à la participation à des conférences ou à des séminaires, le temps que met l'employé-e pour s'y rendre est rémunéré si cette participation est obligatoire.
28.01 L'employé-e a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.
28.02 L'employé-e conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il y devient assujetti.
28.03 L'employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d'une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l'égard de la même période.
28.04 L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit au congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la présente convention.
28.05 L'employé-e n'a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.
28.06 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que l'incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employé-e, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.
L'employé-e n'acquiert aucun crédit de congés en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois à l'égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.
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Dès qu'un-e employé-e devient assujetti à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsque la
présente convention cesse de s'appliquer à l'employé-e, les crédits horaires
de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant
à huit (8) heures.
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Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées
pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues
à l'horaire de l'employé pour la journée en question à l'exception du Congé
de deuil payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.
29.01 L'année de congé s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.
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29.02 L'employé-e qui a touché au moins quatre-vingt (80)
heures de rémunération au cours d'un mois civil d'une année de congé
acquiert des crédits de congé annuel aux taux suivants, à condition qu'il
n'ait pas acquis de crédits dans une autre unité de négociation pendant le
même mois :
29.03
29.04 L'employé-e a droit aux congés annuels dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé.
29.05 Si, à la fin de l'année de congé, les droits au congé annuel payé d'un-e employé-e comprennent une fraction de droit de moins ou de plus d'une demi-journée (1/2), le droit est arrondi à la demi-journée (1/2) supérieure.
29.06 Les employé-e-s doivent normalement prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé au cours de laquelle ils les ont acquis.
29.07 L'Employeur doit, sous réserve des nécessités du service, s'efforcer dans la mesure du possible :
29.08 L'Employeur peut, pour des motifs valables, accorder un congé annuel sur préavis de durée moindre que celui prévu au paragraphe 29.07.
29.09 Lorsque, après le 1er décembre de l'année de congé, le congé annuel de l'employé-e n'a pas été pris ou prévu au calendrier, l'Employeur peut le fixer à une date de l'année de congé en cours à condition qu'il en avise l'employé-e par écrit sept (7) jours civils à l'avance.
29.10 L'Employeur avise l'employé-e aussitôt que possible que sa demande de congé annuel ou d'ancienneté n'a pas été approuvée. Cet avis doit être donné par écrit.
29.11 Lorsque, au cours de tout congé annuel, il est accordé à l'employé-e :
la période de congé annuel ainsi remplacée est ajoutée à la période de congé annuel si l'employé-e en fait la demande et si l'Employeur y consent, ou bien elle est reportée au crédit de l'employé-e pour être utilisée plus tard.
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29.12 L'Employeur accepte, qu'une fois par année de congé,
avant de prévoir au calendrier les congés annuels, une consultation sera tenue
au niveau national et à chaque établissement avec les représentants locaux du
Syndicat afin de déterminer le nombre minimal des agents correctionnels de
chaque niveau qui ont droit aux congés annuels en même temps.
29.13 Lorsque les nécessités du service empêchent l'employé-e de prendre tous les congés annuels portés à son crédit, la fraction non utilisée de son congé annuel est reportée à l'année de congé suivante.
29.14 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour satisfaire l'employé-e qui, avant le 1er décembre, demande d'être autorisé à reporter à l'année de congé suivante toute période de congé annuel d'une durée maximale de cinq (5) jours qu'il a acquis pendant l'année de congé courante. Le report des congés au-delà d'une (1) année s'effectue par accord commun; cependant, l'accumulation totale ne peut en aucun cas dépasser vingt-cinq (25) jours.
29.15
29.16 Lorsque l'employé-e décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier auquel il a droit en vertu du certificat de nomination en vigueur à la cessation de son emploi.
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29.17 Nonobstant le paragraphe 29.16, l'employé-e dont
l'emploi prend fin par suite d'un licenciement motivé conformément à
l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour
abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question au
paragraphe 29.16. L'unique responsabilité de l'Employeur est d'envoyer ledit
paiement à la dernière adresse qui apparaît au dossier de l'employé-e.
29.18 Nonobstant le paragraphe 29.16, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.
29.19 L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paie précédant le début de la période de congé annuel de l'employé-e.
29.20 À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.