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ARCHIVÉ - Emploi continu, service continu et service continu ou discontinu

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Emploi continu, service continu
et service continu ou discontinu

septembre 2004




Table des matières

1. Termes et définitions

2. Emploi continu (articles 3 et 4 du RCEFP)

 




La présente section porte sur la manière d'appliquer les termes « emploi continu », « service continu » et « service continu ou discontinu » pour déterminer si l'employé est admissible à certains avantages.

Il est important de se référer à la convention collective, au régime de rémunération et aux conditions d'emploi pertinents pour déterminer l'admissibilité d'un employé, car les dispositions de chacun diffèrent.

1. Termes et définitions

Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.

employé occasionnel (casual employee)

situation d'employé occasionnel (casual status)

emploi continu (continuous employment)

service continu (continuous service)

service antérieur immédiat (immediately prior service)

employé nommé pour une période indéterminée(indeterminate employee)

mise en disponibilité (lay-off)

fonction publique aux fins du service continu ou discontinu(Public Service for purposes of continuous/discontinuous service)

fonction publique aux fins de la LRTFP (Public Service for the purposes of the PSSRA)

fonction publique aux fins du RCEFP (Public Service for purposes of the PSTCER)

Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP) (Public Service Terms and Conditions of Employment Regulations)

employé nommé pour une période déterminée (specified period employee)

nouvelle nomination (reappointment)

Renvoi pour cause (termination for cause)

service prévu à la partie I (Part I Service)

service prévu à la partie II (Part II Service)

type d'emploi (type of employment)

durée de l'emploi (type of tenure)

journée de travail (working day)

2. Emploi continu (articles 3 et 4 du RCEFP)

2.1 Généralités

Il est essentiel de déterminer les périodes d'emploi continu afin d'établir si l'employé a droit ou est admissible à des avantages comme l'indemnité de départ et le transfert des crédits de congé de maladie et, en conformité avec les conventions collectives, régimes de rémunération ou conditions d'emploi applicables, des congés annuels. L'emploi continu n'a ni le même sens ni la même application que le service continu.

De façon générale, on peut définir l'emploi continu comme étant la période qui s'est écoulée depuis la date de la nomination initiale de l'employé et pendant laquelle :

Les facteurs qui ont une incidence sur l'emploi continu sont les suivants

  • le type et la durée de l'emploi lors d'une nouvelle nomination;
  • le type et la durée de l'emploi précédent; et, le cas échéant
  • la raison de la cessation de l'emploi antérieur;
  • la durée des interruptions entre les périodes d'emploi.

En vertu de l'article 3 du RCEFP, le service antérieur est admissible si l'employé a travaillé auprès des organismes suivants :

Toute période de service au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique tel que la (LPFP) avant un renvoi pour cause ne constitue pas un emploi continu (article 4 du RCEFP).

Remarque : Il faut soustraire les périodes d'interruption d'emploi de l'emploi continu.

Veuillez vous reporter à l'appendice B : Détermination de la date d'emploi continu conformément aux articles 3 et 4 du RCEFP pour consulter le tableau de référence qui présente différents types de scénarios en ce qui a trait au service antérieur, aux interruptions permises et à la durée de nouvelles nominations au sein d'un service prévu à la partie I.

Détermination d'un emploi continu conformément aux articles 3 et 4 du RCEFP.

Pour les besoins de la section 3, une période de service au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique avant un renvoi pour infraction à la discipline ou inconduite (alinéa 11(2)f) de la LGFP) ou une déclaration d'abandon d'emploi ne constitue pas un emploi continu (article 4 du RCEFP).

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

Interruption permise en vertu du RCEFP

Service antérieur 1

Personne nommée au sein d'un service prévu à la partie I pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus.

(Paragraphe 3A) du RCEFP)

Jusqu'à trois (3) mois civils

Service antérieur immédiat au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique (LPFP) pour une période indéterminée ou déterminée de trois (3) mois ou plus.

(Réf. : alinéa 3A)(i) du RCEFP + définition)

Combinaison de périodes de service antérieures au sein d'services prévus à la partie I et de la fonction publique (LPFP) pour une période indéterminée ou une période déterminée de trois (3) mois ou plus.

(Réf. : alinéa 3A)(ii) du RCEFP + définition)

Service antérieur immédiat dans les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada, à la condition que la personne ait reçu un certificat de bonne conduite et qu'elle ait fait un choix valable de verser des cotisations en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (la date d'effet est celle à laquelle est fait le choix).

(Réf. : alinéa 3A)(iii) du RCEFP + définition)

Toute période

Service à titre d'employé autre qu'occasionnel (occasionnel en vertu de l'article 21.2 de la LEFP ou pour une période déterminée de moins de trois (3) mois) dans le cabinet d'un ministre ou du chef de l'opposition à la Chambre des communes et service au sein d'services prévus à la partie I immédiatement antérieur à cette période de service à la condition que cette personne ait cessé d'être à l'emploi du cabinet parce que le titulaire de la fonction a cessé de l'occuper.

(Réf. : alinéa 3A)(iv) du RCEFP + définition)

Cinq (5) jours ouvrables ou moins

Service antérieur immédiat au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique (LPFP) à titre d'employé occasionnel (occasionnel en vertu de l'article 21.2 de la LEFP ou pour une période déterminée de moins de trois (3) mois), à la condition qu'un tel service ne soit pas interrompu pendant plus de cinq (5) jours ouvrables.

(Réf. : alinéa 3A)(v) du RCEFP + définition)

Personne nommée au sein d'un service prévu à la partie I pour une période indéterminée ou une période déterminée d'au moins trois (3) mois suivant sa mise en disponibilité par un service prévu à la partie I

(Paragraphe 3B) du RCEFP)

Toute période

Tout service antérieur au moment ou la personne a été mise en disponibilité et tout service entre la date initiale de mise en disponibilité et les périodes de service subséquentes indéterminées ou déterminées de trois (3) mois ou plus au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique (LPFP).

(Réf. : alinéa 3B)(i) du RCEFP + définition)

Personne nommée au sein d'un service prévu à la partie I à titre d'employé occasionnel

(Paragraphe 3C) du RCEFP)

Cinq (5) jours ouvrables ou moins

Service antérieur immédiat au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique (LPFP) à titre d'employé occasionnel (occasionnel en vertu de l'article 21.2 de la LEFP et pour une période déterminée de moins de trois (3) mois).

(Réf. : alinéa 3C)(i) du RCEFP + définition)

Jusqu'à trois (3) mois civils

Service antérieur immédiat au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique (LPFP) pour une période indéterminée ou pour une période déterminée d'au moins trois (3) mois.

(Réf. : alinéa 3C)(ii) du RCEFP + définition)

Toute période

Périodes de service qui constituent l'emploi continu d'une telle personne avant que cette personne soit mise en disponibilité par un service prévu à la partie I ou la fonction publique (LPFP).

(Réf. : alinéa 3C)(iii) du RCEFP + définition)

1 La période d'emploi à titre de travailleur à temps partiel, d'employé saisonnier ou d'étudiant est également considérée comme une période de service antérieur aux fins de l'emploi continu.

2.1.1 Emploi à temps partiel

L'employé qui travaille moins d'heures que le nombre d'heures compris dans la semaine normale de travail (SNT) prévue pour le groupe professionnel dans lequel est classé le poste est assujetti aux mêmes dispositions pour le calcul de l'emploi continu que les employés à temps plein.

Pour déterminer la date du début de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de départ, on calcule le nombre réel d'années complètes.

Remarque : Les périodes d'emploi à titre de travailleur à temps partiel sont également prises en considération pour déterminer la date du début de l'emploi continu.

Exemple

Un employé du groupe CS a été nommé le 1er décembre 1980 à un poste à temps partiel pour une semaine désignée de travail (SDT) de 22,50 par semaine (la SNT du groupe CS est de 37,50.

À compter du 25 février 1995, le nombre d'heures de la SDT a été modifié à trente-cinq(35) heures par semaine.

L'employé a démissionné à l'âge de quarante-six (46) ans et son dernier jour de travail était le vendredi 18 juillet 2003.

L'emploi continu de cet employé est du 1er décembre 1980 au 18 juillet 2003 (vingt-deux (22) années et deux cents trente (230) jours).

En vertu de la convention collective des CS, l'employé qui démissionne doit avoir accompli au moins dix (10) années d'emploi continu pour être admissible à l'indemnité de départ. L'indemnité est d'une demi-semaine (0,50) de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu.

L'indemnité de départ de cet employé est calculée en fonction du nombre d'années complètes de travail, c'est-à-dire vingt-deux (22).

Pour le calcul complet de l'indemnité de départ de cet employé, veuillez vous reporter à l'exemple 1 de la section 5.2 du module Indemnité de départ.

2.1.2 Emploi saisonnier

L'employé qui exécute des tâches saisonnières dans le groupe professionnel auquel appartient le poste est assujetti aux mêmes dispositions pour le calcul de l'emploi continu que l'employé à temps plein.

Chaque année d'emploi saisonnier est réputée être égale à une (1) année complète d'emploi continu.

Pour déterminer la date du début de l'emploi continu aux fins du calcul de l'indemnité de départ d'un employé saisonnier, une année complète d'emploi saisonnier est égale à une (1) année complète d'emploi continu.

Exemple

Le 1er avril 1991, une personne est nommée à titre d'employé saisonnier à un poste PM visé par la convention collective du groupe PA.

Sa période d'emploi est de cinq (5) mois par année, du 1er avril au 31 août.

L'employé démissionne à l'âge de trente-cinq (35) ans et son dernier jour de travail est le 31 août 2003.

L'emploi continu de cet employé est du 1er avril 1991 au 31 août 2003.

Conformément à la convention collective du groupe PA, l'employé qui démissionne doit avoir accompli au moins dix (10) années d'emploi continu pour être admissible à une indemnité de départ. L'indemnité comprend une demi-semaine (0,50) de travail pour chaque année complète d'emploi continu.

Comme l'employé a travaillé pendant une période de douze (12) années à un poste saisonnier et qu'il répond à l'exigence de dix (10) années d'emploi continu, il est admissible à l'indemnité de départ.

Pour le calcul complet de l'indemnité de départ de cet employé, veuillez vous reporter à l'exemple 1 de la section 5.5 du module Indemnité de départ.

2.1.3 Emploi pour étudiants

Conformément aux Conditions d'emploi pour les étudiants, si un étudiant embauché dans le cadre d'un programme d'emploi pour étudiants est par la suite nommé à la fonction publique, ses périodes d'affectation peuvent être prises en considération aux fins du calcul de l'emploi continu à la condition qu'elles répondent aux critères fixés aux articles 3 et 4 du RCEFP.

2.2 Dispositions spéciales

Les organisations qui font partie de la fonction publique aux fins de la LPFPsont notamment des employeurs tels que l'Agence du revenu du Canada (ARC), Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Par conséquent, les périodes de service antérieur au sein de ces organismes peuvent être utilisées pour déterminer la continuité d'emploi. Bien sûr, toute interruption entre les périodes d'emploi ne doit pas dépasser les limites permises. Également, seules les personnes mises en disponibilité par les services prévus en vertu de la partie I de l'annexe I de la LRTFP peuvent bénéficier du traitement réservé aux employés mis en disponibilité prévu par le RCEFP.

Le Rapport sur le rattachement des populations est un outil de référence qui fournit des renseignements sur les ministères, les organismes, les sociétés d'État et autres entités du gouvernement du Canada, principalement en ce qui a trait à leur rattachement aux principales lois régissant l'administration ou la gestion du personnel dans la fonction publique et aux différents systèmes de données sur le personnel établis pour soutenir ces dispositions législatives et administratives.

Une liste des différents types d'organismes de la fonction publique est présentée à l'annexe A : La fonction publique aux fins du RCEFP.

  • LRTFP 1 - ministères et autres secteurs de l'administration publique fédérale prévus à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour lesquels le Conseil du Trésor est l'employeur.
  • LRTFP 2 - secteurs de l'administration publique fédérale prévus et non prévus à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui sont des employeurs distincts.
  • Société - les sociétés d'État et autres sociétés en coparticipation qui figurent dans les comptes publics du Canada.
  • Divers - les organisations diverses dont les membres sont nommés par un ministre ou le gouverneur en conseil.

2.3 Cessation d'emploi - article 4 du RCEFP

Une période de service précédant le renvoi pour infraction à la discipline ou inconduite (alinéa 11(2)(f) de la LGFP) ou une déclaration d'abandon d'emploi ne constitue pas un emploi continu.

Exemple

Service antérieur : service prévu à la partie I

Une personne est nommée à temps plein à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA, pour une période indéterminée commençant le 3 octobre 1977.

L'employé est congédié pour incompétence et son dernier jour d'emploi est le 19 avril 2002. Il est rayé de l'effectif (RE) le samedi 20 avril 2002. La raison de la cessation d'emploi est l'incompétence.

Au 19 avril 2002, l'employé avait accumulé sept (7) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période indéterminée commençant le 6 mai 2002 à un poste CR visé par la convention collective du groupe PA.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée

Du 3 octobre 1977 au 19 avril 2002

Congédié pour incompétence - L'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ.

Sept (7) jours de congé de maladie

 

Du 20 avril 2002 au 5 mai 2002

Période indéterminée

Le 6 mai 2002

Vingt-quatre (24) années et Cent quatre-vingt-dix-neuf (199) jours

Seize (16) jours

  

Au 6 mai 2002, l'employé répondait à tous les critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP, mais il ne répondait pas aux critères fixés en vertu de l'article 4 du RCEFP parce que la raison de la cessation d'emploi était l'incompétence. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu est le 6 mai 2002. L'employé ne recevra pas le crédit de vingt-quatre (24) années et cent quatre-vingt-dix-neuf (199) jours d'emploi continu et de sept (7) jours de congé de maladie au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 6 mai 2002.

La période de service antérieur de l'employé, du 3 octobre 1977 au 19 avril 2002, peut être utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

2.4 Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus (paragraphe 3A) du RCEFP)

2.4.1 Service antérieur au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique (LPFP) - période indéterminée, période déterminée de trois (3) mois ou plus ou étudiants (alinéa 3A)(i) du RCEFP)

Lorsqu'une personne nommée pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus cesse d'être employée pour une autre raison que la mise en disponibilité ou un licenciement motivé et qu'elle est réembauchée dans les trois (3) mois civils, la période d'emploi qui précède et la période d'emploi qui suit l'interruption doivent être incluses dans le calcul de l'emploi continu.

Le calcul de l'emploi continu comprend le service antérieur effectué immédiatement avant à titre d'étudiant du Programme d'emploi pour les étudiants de la fonction publique fédérale (service de la partie I), à condition que l'employé respecte les critères pertinents des RCEFP 3 et 4

Exemple 1 : Fin d'une nomination pour une période déterminée

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé est nommé à temps plein à un poste SI visé par la convention collective du groupe EC, pour une période de trois (3) mois ou plus commençant le 18 juin 2001 et se terminant le 11 juillet 2003 inclusivement.

Le dernier jour d'emploi de l'employé était le vendredi 11 juillet 2003 et il a été rayé de l'effectif (RE) le 12 juillet 2003. Le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa nomination pour une période déterminée.

L'employé avait accumulé dix (10) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé obtient une nouvelle nomination pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus commençant le 14 octobre 2003 et se terminant le 19 mars 2004 à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

En vertu de la convention collective du groupe EC, l'employé n'était pas admissible à l'indemnité de départ puisque la cessation d'emploi correspondait à la fin d'une nomination pour une période déterminée.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 18 juin 2001 au 11 juillet 2003

Fin de la nomination pour une période déterminée

Dix (10) jours de congé de maladie


Du 12 juillet 2003 au 13 octobre 2003

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 14 octobre 2003 au 19 mars 2004

Deux (2) années et vingt-quatre (24) jours

Trois (3) mois et un (1) jour

Cent cinquante huit (158) jours

Au 14 octobre 2003, l'employé ne répondait pas aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP parce que l'emploi a été interrompu pendant une période de plus de trois (3) mois. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu est le 14 octobre 2003.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 14 octobre 2003.

La période de service antérieure de l'employé, c'est-à-dire du 18 juin 2001 au 11 juillet 2003, peut être utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA parce que lorsqu'il a quitté la fonction publique, l'employé n'a pas reçu d'indemnité de départ. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

Exemple 2 : Démission avant la fin d'une nomination pour une période déterminée

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé est nommé à temps plein à un poste SI visé par la convention collective du groupe EC, pour une période de trois (3) mois ou plus commençant le 18 juin 2001 et se terminant le 11 juillet 2003 inclusivement.

L'employé a démissionné avant la fin de la période déterminée à l'âge de vingt-huit (28) ans, et son dernier jour d'emploi était le mercredi 30 juillet 2003. Il a été rayé de l'effectif (RE) le 31 juillet 2003. Le motif de la cessation d'emploi est la démission de l'employé.

Au 30 juillet 2003, l'employé avait accumulé sept (7) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période indéterminée commençant le 25 septembre 2003 à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

En vertu de la convention collective du groupe EC, l'article portant sur la démission prévoit que l'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ parce qu'à la cessation de son emploi il n'avait pas accumulé dix (10) années d'emploi continu.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 18 juin 2001 au 30 juillet 2003

Démission -L'employé n'est pas admissible à l'indemnité de départ

Crédits de congé de maladie de sept (7) jours


Du 31 juillet 2003 au 24 septembre 2003

Indéterminée

Le 25 septembre 2003

Deux (2) années et quarante-trois (43) jours

Cinquante-six (56) jours

  

Au 25 septembre 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP, étant donné que l'emploi est interrompu pendant moins de trois (3) mois. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 18 juin 2001 et l'employé reçoit un crédit de deux (2) années et quarante-trois (43) jours d'emploi continu et de sept (7) jours de congé de maladie accumulés au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 18 juin 2001. Cependant, la période d'interruption du 31 juillet 2003 au 24 septembre 2003 est déduite de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

La période d'emploi antérieure du 18 juin 2001 au 30 juillet 2003 sera également utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

Exemple 3 : Démission avant la fin d'une nomination avec indemnité de départ

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé est nommé à temps plein à un poste SI visé par la convention collective du groupe EC, pour une période de trois (3) mois ou plus commençant le 18 juin 2001 et se terminant le 31 juillet 2003 inclusivement.

L'employé a démissionné avant la fin de la période déterminée à l'âge de cinquante-trois (53) ans et son dernier jour d'emploi était le mercredi 30 juillet 2003. Il a été rayé de l'effectif le 31 juillet 2003. La raison de la cessation d'emploi est la démission pour retraite. L'employé a reçu une indemnité de départ.

Au 30 juillet 2003, l'employé avait accumulé dix-huit (18) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus commençant le 25 septembre 2003 et se terminant le 23 janvier 2004, à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

Étant donné qu'en vertu de la LPFP l'employé peut choisir de recevoir une allocation annuelle à la date à laquelle il est rayé de l'effectif, il est admissible à une indemnité de départ.

Comme l'employé a quitté la fonction publique (LPFP) avant la fin de la période déterminée et qu'il était admissible à une allocation annuelle en vertu de la LPFP, la cessation d'emploi est considérée comme un départ à la retraite aux fins du paiement de l'indemnité de départ conformément à la convention collective du groupe EC.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 18 juin 2001 au 30 juillet 2003

Démission - Indemnité de départ payée

Dix-huit (18) jours de congé de maladie


Du 31 juillet 2003 au 24 septembre 2003

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 25 septembre 2003 au 23 janvier 2004

Deux (2) années et quarante-trois (43) jours

Cinquante-six (56) jours

Cent vingt et un (121) jours

Au 25 septembre 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 18 juin 2001. L'employé reçoit un crédit de deux (2) années et quarante-trois (43) jours d'emploi continu et de dix-huit (18) jours de congé de maladie au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 18 juin 2001. Cependant, la période du 18 juin 2001 au 30 juillet 2003 pour laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité et la période d'interruption d'emploi du 31 juillet 2003 au 24 septembre 2003 sont déduites de la période utilisée pour calculer l'indemnité de départ.

En vertu de la convention collective du groupe PA, la période d'emploi du 18 juin 2001 au 30 juillet 2003 ne doit pas être incluse dans le calcul des années de service servant à déterminer les congés parce que l'employé a reçu une indemnité de départ lorsque son emploi a pris fin. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

Exemple 4 : Fin du programme d'emploi pour les étudiants

Période de service antérieur : Dans la fonction publique - Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP)

Un étudiant à temps plein pour exécuter et assumer en double une partie des tâches d'un poste de ES en vertu de la convention collective des EC a été engagé pour la période du 5 mai 2003 au 29 août 2003, inclusivement.

Son dernier jour d'emploi était le vendredi 29 août 2003 et il a été rayé de l'effectif le 30 août 2003. Il a été mis en disponibilité à la fin du programme d'emploi pour les étudiants.

Conformément au Règlement régissant les conditions d'emploi des étudiants, l'étudiant n'est pas admissible au congé de maladie payé et n'accumule pas de crédits de congés de maladie.

Nouvelle nomination dans un service prévu à la partie I

L'employé obtient une nouvelle nomination à titre d'employé nommé pour une période indéterminée, à partir du 8 septembre 2003, dans le groupe des ES en vertu de la convention collective des EC.

Le Règlement régissant les conditions d'emploi des étudiants ne prévoit pas de versement d'indemnité de départ.

Période de service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Étudiant


5 mai 2003 au 29 août 2003

Fin du programme d'emploi pour les étudiants - Non admissible à une indemnité de départ

Les crédits de congés de maladie sont 0,33 de ce qui aurait été accumulé dans le cas d'une période d'emploi d'étudiant dans un service prévu par la partie I


30 août 2003 au 7 septembre 2003

Nomination pour une période indéterminée

8 septembre 2003

Cent dix-sept (117) jours

Cinq (5) jours ouvrables

  

À partir du 8 septembre 2003, l'employé respecte les critères du RCEFP 3A)(i) Par conséquent, la date d'emploi continu demeure le 5 mai 2003 et l'employé a accumulé cent dix-sept (117) jours d'emploi continu.

Conformément au RCEFP 16a) quand il n'existe pas de disposition concernant l'accumulation de crédits de congé de maladie, l'employé est réputé avoir accumulé 0,33 des crédits de congé qu'il aurait accumulé si son emploi dans la fonction publique avait été dans un service prévu à la partie I.

Pour la période du 5 mai 2003 au 29 août 2003, la période d'emploi d'étudiant considérée comme période d'emploi dans un service prévu à la partie I, l'employé aurait accumulé 1,25 pendant quatre (4) mois pour un total de cinq (5) jours conformément à la convention collective des EC.

L'employé a accumulé 0,33 de cinq (5) jours de crédits de congés de maladie, soit 1,67 de crédits de congés de maladie à la nouvelle nomination.

Pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ, la date utilisée est le 5 mai 2003. Mais aux fins du calcul de l'indemnité de départ, l'interruption du 29 août 2003 au 7 septembre 2003 entre les périodes d'emploi réduira la période.

Le service antérieur effectué par l'employé du 5 mai 2003 au 29 août 2003 ne compte pas dans la détermination de la date d'anniversaire de l'employé aux fins des crédits de congés conformément à la convention collective des EC. Voir le module Service continu/discontinu pour d'autres explications.

Exemple 5 : Fin du programme d'emploi pour les étudiants

Période de service antérieur : Dans la fonction publique - Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP)

Un étudiant à temps partiel pour exécuter et assumer en double une partie des tâches d'un poste de PM en vertu de la convention collective des PA a été engagé pour la période du 8 avril 2003 au 11 septembre 2003, inclusivement.

La semaine désignée de travail (SDT) de l'étudiant est 22,50 heures (son horaire indique qu'il ne travaille pas le lundi et le vendredi).

Le dernier jour d'emploi de l'étudiant a été le jeudi 11 septembre 2003 et il a été rayé de l'effectif le 12 septembre 2003. Il a été mis en disponibilité à la fin du programme d'emploi pour les étudiants.

Conformément au Règlement régissant les conditions d'emploi des étudiants, l'étudiant n'est pas admissible au congé de maladie payé et n'accumule pas de crédits de congés de maladie.

Nouvelle nomination dans un service prévu à la partie I

L'employé obtient une nouvelle nomination à titre d'employé à temps plein pour une période indéterminée, à partir du 15 septembre 2003, dans le groupe des PM en vertu de la convention collective des PA.

Le Règlement régissant les conditions d'emploi des étudiants ne prévoit pas de versement d'indemnité de départ.

Période de service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Étudiant - temps partiel,
SDT = 22,50 heures

8 avril 2003 au 11 septembre 2003

Fin du programme d'emploi pour les étudiants - Non admissible à une indemnité de départ

Les crédits de congés de maladie sont 0,33 de ce qui aurait été accumulé dans le cas d'une période d'emploi d'étudiant dans un service prévu par la partie I


12 septembre 2003 au 14 septembre 2003

Nomination pour une période indéterminée

15 septembre 2003

Cent cinquante-sept (157) jours

Un (1) jour ouvrable

  

À partir du 15 septembre 2003, l'employé respecte les critères du RCEFP 3A)(i). Par conséquent, la date d'emploi continu demeure le 8 avril 2003 et l'employé a accumulé cent cinquante-sept (157) jours d'emploi continu.

Conformément au RCEFP 16a), quand il n'existe pas de disposition concernant l'accumulation de crédits de congé de maladie, l'employé est réputé avoir accumulé 0,33 des crédits de congé qu'il aurait accumulés si son emploi dans la fonction publique avait été dans un service prévu à la partie I.

Pour la période du 8 avril 2003 au 11 septembre 2003, la période d'emploi d'étudiant considérée comme période d'emploi dans un service prévu par la partie I, l'employé aurait accumulé 0,25 du nombre d'heures de la SDT d'étudiant pour cinq (5) mois pour un total de 3,75 conformément à la convention collective des PA.

L'employé a accumulé 0,33 de 3,75 de crédits de congés de maladie, soit 1,25 de crédits de congés de maladie à la nouvelle nomination.

Pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ, la date utilisée est le 8 avril 2003. Mais aux fins du calcul de l'indemnité de départ, l'interruption du 12 septembre 2003 entre les périodes d'emploi réduira la période.

Le service antérieur effectué par l'employé du 8 avril 2003 au 11 septembre 2003 ne compte pas dans la détermination de la date d'anniversaire de l'employé aux fins des crédits de congés conformément à la convention collective des PA. Voir le module Service continu/discontinu pour d'autres explications.

2.4.2 Une combinaison de périodes de service antérieur au sein d'un service prévu à la partie I et de la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3A)(ii) du RCEFP)

Lorsqu'une personne nommée pour une période indéterminée ou une période déterminée de trois (3) mois ou plus ayant accumulé des périodes de service antérieur dans des services prévus à la partie I et dans la fonction publique quitte son emploi, pour un motif autre que la mise en disponibilité ou un renvoi pour cause, et est réengagée dans les trois (3) mois civils, la période d'emploi qui précède l'interruption et celle qui la suit doivent être utilisées aux fins du calcul de l'emploi continu.

Exemple : Fin d'une nomination pour une période déterminée

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé est nommé à temps plein à un poste SI visé par la convention collective du groupe EC, pour une période de trois (3) mois ou plus commençant le 17 juillet 2000 et se terminant le 28 août 2002 inclusivement.

Le dernier jour d'emploi de l'employé était le mercredi 28 août 2002, et il a été rayé de l'effectif (RE) le 29 août 2002. Le motif de la cessation d'emploi était la fin de sa nomination pour une période déterminée.

Le 28 août 2002, l'employé avait accumulé sept (7) jours de congé de maladie.

Service antérieur : fonction publique (LPFP)

Un employé est engagé à temps plein à l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus commençant le 25 novembre 2002 et se terminant le 28 mars 2003 inclusivement.

Le dernier jour d'emploi de l'employé était le vendredi 28 mars 2003, et il a été rayé de l'effectif (RE) le 29 mars 2003. Le motif de la cessation d'emploi était la fin de sa nomination.

Le 28 mars 2003, l'employé avait épuisé tous ses crédits de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période indéterminée commençant le 21 avril 2003, à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

En vertu de la convention collective du groupe EC, l'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ parce que le motif de la cessation d'emploi est la fin d'une nomination pour une période déterminée. De plus, l'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ pour sa période d'emploi à l'ARC.

Service antérieur

Interruption

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 17 juillet 2000 au 28 août 2002

Fin de la nomination - L'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ

Sept (7) jours de congé de maladie

 


Du 29 août 2002 au 24 novembre 2002

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 25 novembre 2002 au 28 mars 2003

Fin de la nomination - L'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ

Aucun congé de maladie

 


Du 29 mars 2003 au 20 avril 2003

Période indéterminée

 

Le 21 avril 2003

Deux (2) années et quarante-trois (43) jours

Quatre-vingt-eight (88) jours

Cent vingt-quatre (124) jours

Vingt-trois (23) jours

  

Au 21 avril 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(ii) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de son emploi continu reste le 17 juillet 2000. L'employé reçoit un crédit total de deux (2) années et cent soixante-sept (167) jours (2 années et 43 jours + 124 jours) d'emploi continu au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 17 juillet 2000. Cependant, les périodes d'interruption d'emploi dans des services prévus à la partie I et la fonction publique (LPFP) du 29 août 2002 au 24 novembre 2002 et du 29 mars 2003 au 20 avril 2003 sont déduites de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

Les périodes d'emploi antérieures de l'employé, soit celles du 17 juillet 2000 au 28 août 2002 et du 25 novembre 2002 au 28 mars 2003, seront également utilisées pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins des congés en vertu de la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

2.4.3 Service antérieur - Forces canadiennes (FC)/Gendarmerie royale du Canada (GRC) (alinéa 3A)(iii) du RCEFP)

Le service dans les Forces canadiennes (FC) ou la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ne constitue pas un emploi continu. Cependant, il est considéré comme tel si l'employé :

  • a reçu un certificat de bonne conduite;
  • a fait ou fait un choix valable de contribution de service en vertu de la LPFP;
  • l'emploi est interrompu pendant moins de trois (3) mois.

La date à laquelle le service antérieur est crédité à l'employé aux fins de l'emploi continu est la date à laquelle l'employé répond à tous les critères.

Il n'est pas nécessaire de satisfaire aux conditions qui précèdent de façon simultanée. Un employé qui a reçu un certificat de bonne conduite des FC ou de la GRC peut être embauché pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus au cours de la période d'interruption permise, puis être nommée pour une période indéterminée et faire un choix valable des années plus tard.

L'employé est considéré comme ayant un emploi continu une fois qu'il a satisfait aux trois (3) conditions et seulement à compter de la date à laquelle il satisfait à la dernière condition.

Remarque : L'employé doit renoncer à la pension complète de la GRC ou des FC, pour être admissible à compter ce service. À titre d'exemple, un ancien membre de la GRC ou des FC qui a reçu un retour de contributions et devient par la suite un employé de la fonction publique doit opter pour compter tout le service antérieur. Si l'employé opte pour compter qu'une partie de son service antérieur, il ne rencontre donc pas les trois (3) conditions qui ont pour conséquence que le service antérieur ne peut pas compter.

Exemple 1a) : Un ancien membre de la GRC reçoit une pension immédiate

Service antérieur : Gendarmerie royale du Canada

Un officier de la GRC qui possède vingt-cinq (25) années et deux cents (200) jours de service quitte la Gendarmerie le 30 novembre 2001 après avoir obtenu un certificat de bonne conduite. Il reçoit une pension immédiate.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

La personne est nommée pour une période indéterminée commençant le 14 janvier 2002 à un poste PM visé par la convention collective du groupe PA. L'employé ne renonce alors pas à la pension de la GRC.

Le 1er avril 2003, l'employé renonce aux prestations du service de la GRC en remplissant le formulaire PWGSC-TPSGC 2092 « Renonciation aux prestations ».

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Emploi à la GRC

Embauché le 15 mai 1976, l'employé quitte le vendredi 30 novembre 2001

  • certificat de bonne conduite
  • pension immédiate

 

Du 1er décembre 2001 au 13 janvier 2002

Période indéterminée

Le 14 janvier 2002

Vingt-cinq (25) années et deux cents (200) jours

Quarante-quatre (44) jours

  

Au 14 janvier 2002, l'employé ne répondait pas à tous les critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(iii) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu est le 14 janvier 2002. À cette date, l'employé ne peut pas recevoir le crédit de vingt-cinq (25) années et deux cents (200) jours d'emploi continu et les crédits de congé de maladie au moment de la nouvelle nomination.

Au 1er avril 2003, l'employé renonce à la pension complète de la GRC et satisfait à toutes les conditions.

Pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ, on inclut les vingt-cinq (25) années et deux cents (200) jours de service que l'employé a accomplis auprès de la GRC ainsi que l'emploi continu commençant le 14 janvier 2002. Cependant, la période d'interruption d'emploi du 1er décembre 2001 au 13 janvier 2002 est déduite de la période utilisée pour le calcul de l'indemnité.

La période de service antérieur de vingt-cinq (25) années et deux cents (200) jours accomplie à la GRC est maintenant utilisée pour déterminer les crédits de congé de maladie de l'employé en vertu de la section 2.7 Crédits de congé de maladie du présent module. L'employé reçoit des crédits de congé de maladie seulement à compter du 1er avril 2003.

Exemple 1b) : Un ancien membre de la GRC reçoit une pension immédiate

Dans l'exemple 1a), l'employé prend sa retraite à l'âge de soixante et un (61) ans. Son dernier jour d'emploi est le vendredi 13 février 2004.

La date du début de l'emploi continu de l'employé est le 15 mai 1976 et comprend une interruption permise entre les périodes d'emploi, soit du 1er décembre 2001 au 13 janvier 2002.

Conformément à la convention collective du groupe PA, l'employé qui prend sa retraite doit être admissible à une pension immédiate ou à une allocation annuelle pour avoir droit à une indemnité de départ. L'employé admissible reçoit une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. Dans le cas d'une (1) année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de paye multipliée par le nombre de jours d'emploi continu, puis divisée par trois cents soixante-cinq (365) jours jusqu'à un maximum de trente (30) semaines de paye.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Emploi à la GRC

Embauché le 15 mai 1976, départ à la retraite le vendredi 30 novembre 2001

  • certificat de bonne conduite
  • pension immédiate

 

Du 1er décembre 2001 au 13 janvier 2002

Période indéterminée

Du 14 janvier 2002 au 13 février 2004

Vingt-cinq (25) années et deux cents (200) jours

Quarante-quatre (44) jours

Deux (2) années et trente et un (31) jours

Au 1er avril 2003, l'employé répondait à tous les critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(iii) du RCEFP. Par conséquent, la date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité lors de son départ à la retraite est le 15 mai 1976.

L'indemnité de départ pour cet employé a par conséquent été calculée en fonction du nombre d'années complètes et partielles, moins la période de service en vertu de laquelle l'indemnité de départ a déjà été payée. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 5.9 du module Indemnité de départ. L'employé est admissible à une indemnité de départ de 2,08 semaines (2 années et 31 jours).

Remarque : Lorsqu'on détermine l'indemnité de départ d'un employé qui a accompli une période de service antérieure au sein des Forces canadiennes ou de la GRC, et que cette période d'emploi est incluse dans le calcul servant à déterminer l'admissibilité à l'indemnité de départ, alors la période pour laquelle l'indemnité de départ a été payée précédemment, non pas le montant ou le nombre de semaines, est soustraite de la période admissible actuelle. Vous trouverez des exemples à la section 5.9 du module Indemnité de départ.

2.4.4 Service antérieur au sein d'un service prévu à la partie I - personnel exonéré d'un ministre (alinéa 3A)(iv) du RCEFP)

Les périodes de service à titre d'employé autre qu'occasionnel dans le cabinet d'un ministre ou du chef de l'opposition à la Chambre des communes et la période de service qui précède immédiatement la période en cours dans l'un des services prévus à la partie I constituent un emploi continu pourvu que la personne cesse d'être employée dans un tel cabinet, sans égard à la durée de l'interruption, parce que le titulaire de la fonction a cessé de l'occuper.

Exemple 1 : Le ministre quitte le cabinet

Service antérieur : Personnel exonéré d'un ministre

Un employé nommé pour une période déterminée occupant à temps plein un poste AS a occupé un emploi à titre de personnel exonéré d'un ministre du 1er février 1999 au 24 janvier 2003 inclusivement.

Le dernier jour d'emploi de l'employé était le jeudi 24 janvier 2003 et il a été rayé de l'effectif (RE) le 25 janvier 2003. L'emploi a pris fin en raison d'une nomination par décret - changement de ministère.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination à titre d'employé à temps plein pour une période indéterminée commençant le 25 septembre 2003 à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

En vertu des Lignes directrices à l'intention des cabinets des ministres, l'employé est admissible à une indemnité de départ sans égard à la raison de la cessation d'emploi.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Personnel exonéré d'un ministre

Du 1er février 1999 au 24 janvier 2003

Suppression d'une fonction - L'employé est admissible à une indemnité de départ


Du 25 janvier 2003 au 24 septembre 2003

Période indéterminée

Le 25 septembre 2003

Trois (3) années et trois cents cinquante-huit (358) jours

Deux cents quarante-deux (242) jours

  

Au 25 septembre 2003, quelle que soit la durée de l'interruption entre les périodes d'emploi, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(iv) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 1er février 1999 et l'employé reçoit un crédit de Trois (3) années et trois cents cinquante-huit (358) jours d'emploi continu au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 1er février 1999. Cependant, la période d'emploi du 1er février 1999 au 24 janvier 2003 pour laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité de départ et la période d'interruption d'emploi du 25 janvier 2003 au 24 septembre 2003 sont déduites de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

La période de service antérieur accomplie par l'employé du 1er février 1999 au 24 janvier 2003 sera également utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

2.4.5 Service antérieur au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique (LPFP) - employé occasionnel (alinéa 3A)(v) du RCEFP)

La période de service à titre employé occasionnel au sein d'un service prévu à la partie I qui précède immédiatement cette période est incluse dans le calcul de l'emploi continu à la condition que la période d'interruption de service ne dépasse pas cinq (5) jours ouvrables et que l'emploi ait pris fin pour une raison autre qu'un renvoi pour cause.

Exemple 1 : Fin d'un emploi occasionnel conformément à l'article 21.2 de la LEFP

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé est engagé à temps plein dans un poste CR visé par la convention collective du groupe PA à titre d'employé occasionnel du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003 inclusivement.

Le dernier jour d'emploi de l'employé était le vendredi 12 septembre 2003, et il a été rayé de l'effectif (RE) le 13 septembre 2003. Le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa période d'emploi à titre d'employé occasionnel.

Au 12 septembre 2003, l'employé avait accumulé 3.75 de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période indéterminée commençant le 22 septembre 2003 à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

En vertu de la convention collective du groupe PA, l'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ parce que le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa nomination pour une période déterminée à titre d'employé occasionnel.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Employé occasionnel

Du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003

Fin de la nomination - L'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ

3,75 jours de congé de maladie

 

Du 13 septembre 2003 au 21 septembre 2003

Période indéterminée

Le 22 septembre 2003

Quatre-vingt-deux (82) jours

Cinq (5) jours ouvrables

  

Au 22 septembre 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(v) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 23 juin 2003 et l'employé a reçu un crédit de quatre-vingt-deux (82) jours d'emploi continu et 3,75 jours de congé de maladie accumulés au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 23 juin 2003. Cependant, la période d'interruption d'emploi du 13 septembre 2003 au 21 septembre 2003 est déduite de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

La période de service antérieure de l'employé, c'est-à-dire du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003, sera également utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

Exemple 2 : Fin d'un emploi occasionnel en vertu de l'article 21.2 de la LEFP

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé à temps partiel du groupe CR, visé par la convention collective du groupe PA, et dont la semaine désignée de travail (SDT) est de 22,50 (les lundis et vendredis sont des jours non inscrits à l'horaire) a été embauché à titre d'employé occasionnel à temps partiel du 8 avril 2003 au 11 septembre 2003 inclusivement.

Le dernier jour d'emploi de l'employé était le jeudi 11 septembre 2003 et il a été rayé de l'effectif (RE) le 12 septembre 2003. Le motif de la cessation d'emploi est la fin de la nomination à titre d'employé occasionnel.

Au 11 septembre 2003, l'employé avait accumulé 33,75 de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination à titre d'employé à temps plein pour une période indéterminée commençant le 15 septembre 2003 à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

En vertu de la convention collective du groupe PA, l'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ puisque le motif de la cessation d'emploi est la fin d'une nomination pour une période déterminée à titre d'employé occasionnel.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Employé occasionnel - temps partiel,
SDT = 22,50 heures

Du 8 avril 2003 au 11 septembre 2003

Fin de la nomination
pour une période déterminée - L'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ

33,75 heures de congé de maladie

 

 

Du 12 septembre 2003 au 14 septembre 2003

Période indéterminée

 

Le 15 septembre 2003

Cent cinquante-sept (157) jours
(Soixante-neuf (69) jours en situation d'employé occasionnel)

Un (1) jour ouvrable

  

Au 15 septembre 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(v) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 8 avril 2003, et l'employé a reçu un crédit de cent cinquante-sept (157) jours d'emploi continu et de 33,75 de congé de maladie accumulés au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 8 avril 2003. Cependant, la période d'interruption d'emploi du 12 septembre 2003 au 14 septembre 2003 est déduite de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

La période de service antérieure de l'employé du 8 avril 2003 au 11 septembre 2003 sera également utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

Exemple 3 : Fin d'un emploi occasionnel

Service antérieur : fonction publique (LPFP)

Un employé à temps plein de l'Agence du revenu du Canada (ARC) est embauché à titre d'employé occasionnel du 10 septembre 2001 au 16 novembre 2001 inclusivement.

Le dernier jour d'emploi de l'employé était le vendredi 16 novembre 2001 et il a été rayé de l'effectif (RE) le 17 novembre 2001. Le motif de la cessation d'emploi est la fin de la nomination.

Au 16 novembre 2001, l'employé avait accumulé 28,125 heures de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination à titre d'employé occasionnel pour la période du 28 novembre 2001 au 22 février 2002 à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

L'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ parce que le motif de la cessation d'emploi est la fin de la nomination à titre d'employé occasionnel.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Employé occasionnel

Du 10 septembre 2001 au 16 novembre 2001

Fin de la nomination - L'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ

28,125 heures de congé de maladie

 

Du 17 novembre 2001 au 27 novembre 2001

Employé occasionnel

Du 28 novembre 2001 au 22 février 2002

Soixante-huit (68) jours

Sept (7) jours ouvrables

Quatre-vingt-sept (87) jours

Au 28 novembre 2001, l'employé ne répondait pas aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3A)(v) du RCEFP parce que l'interruption entre les périodes d'emploi a duré plus de cinq (5) jours ouvrables. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu est le 28 novembre 2001.

L'employé ne recevra pas le crédit de soixante-huit (68) jours d'emploi continu ou de 28,125 heures de congé de maladie accumulés au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 28 novembre 2001.

La période de service antérieure de l'employé, soit celle du 10 septembre 2001 au 16 novembre 2001, peut être utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

2.5 Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I à titre d'employé nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus (paragraphe 3B) du RCEFP)

2.5.1 Période de service antérieur dans un service prévu par la partie I ou la fonction publique (LPFP) - Mise en disponibilité (alinéa 3B)(i) du RCEFP)

Toutes les périodes d'emploi continu qui précèdent la mise en disponibilité de l'employé, y compris les périodes de service qui constituent un emploi continu entre la mise en disponibilité initiale par un service prévu par la partie I ou la fonction publique et la nomination subséquente pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus au sein d'un service prévu par la partie I, sont admissibles à titre d'emploi continu, et ce, sans égard à la durée de l'interruption.

Exemple 1 : Mise en disponibilité d'un employé ayant reçu une indemnité de départ

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé occupe à temps plein un poste IS visé par la convention collective du groupe PA pour une période indéterminée depuis le 28 mars 1983.

L'employé est déclaré excédentaire et mis en disponibilité à compter du 31 mars 1998. Il est rayé de l'effectif (RE) le 1er avril 1998. Le motif de la cessation d'emploi est la première mise en disponibilité. L'employé reçoit une indemnité de départ.

Au 31 mars 1998, l'employé avait accumulé vingt-cinq (25) jours de congé de maladie.

Service antérieur : nomination pour une période déterminée au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 6 juillet 1998 et se terminant le 28 août 1998 à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA. L'employé a été rayé de l'effectif (RE) le 29 août 1998.

Service antérieur : nomination pour une période déterminée au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 22 mars 1999 et se terminant le 20 mai 1999, à un poste SI visé par la convention collective EC. L'employé a été rayé de l'effectif (RE) le 21 mai 1999.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période indéterminée commençant le 15 novembre 2000, à un poste AS visé par la convention collective PA.

Étant donné qu'il a été mis en disponibilité à titre d'employé de la fonction publique (LPFP) le 31 mars 1998, et que la cessation d'emploi était considérée comme étant une première mise en disponibilité, l'employé a reçu une indemnité de départ conformément à la convention collective du groupe PA.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Interruption

Période indéterminée

Du 28 mars 1983 au 31 mars 1998

1re mise en disponibilité - Indemnité de départ payée

Vingt-cinq (25) jours de congé de maladie


Du 1er avril 1998 au 5 juillet 1998

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 6 juillet 1998 au 28 août 1998

Fin de la nomination

2,50 jours de congé de maladie


Du 29 août 1998 au 21 mars 1999

Quinze (15) années et quatre (4) jours

Quatre-vingt-seize (96) jours

Cinquante-quatre (54) jours

Deux cents cinq (205) jours

 

Nouvelle nomination

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 22 mars 1999 au 20 mai 1999

Fin de la nomination

2,50 jours de congé de maladie


Du 21 mai 1999 au 14 novembre 2000

Période indéterminée

Le 15 novembre 2000

Soixante (60) jours

Une (1) année et cent soixante-dix-huit (178) jours

  

Au 15 novembre 2000, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3B)(i) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 28 mars 1983 et l'employé reçoit un crédit total de quinze (15) années et cent dix-huit (118) jours (15 années et 4 jours + 54 jours + 60 jours) d'emploi continu. L'employé recevra également un crédit de trente (30) jours (25 jours + 2,50 jours + 2l,50 jours) de congés de maladie au moment de la nouvelle nomination.

La nomination pour une période déterminée qui a suivi la mise en disponibilité n'a pas eu d'incidence sur l'emploi continu de l'employé. Une fois que l'employé est nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus, la période d'emploi indéterminée précédente s'ajoute aux périodes déterminées pour le calcul de l'emploi continu.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 28 mars 1983. Cependant, la période du 28 mars 1983 au 31 mars 1998 pour laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité de départ et les périodes d'interruption d'emploi du 1er avril 1998 au 5 juillet 1998, du 29 août 1998 au 21 mars 1999 et du 21 mai 1999 au 14 novembre 2000, sont déduites de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

Conformément à la convention collective du groupe PA, la période d'emploi du 28 mars 1983 au 31 mars 1998, ne doit pas être incluse dans le calcul des années de service servant à déterminer les congés parce que l'employé a reçu une indemnité de départ et que la nouvelle nomination à la fonction publique (LPFP) a été accordée plus d'un (1) an après la date de la mise en disponibilité.

Les périodes de service antérieur de l'employé, du 6 juillet 1998 au 28 août 1998 et du 22 mars 1999 au 20 mai 1999, peuvent être utilisées pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

Exemple 2 : Mise en disponibilité d'un employé ayant reçu une indemnité de départ

Service antérieur : service en vertu de la LPFP

Un employé à temps plein au sein de la Commission de la capitale nationale (CCN) a été embauché pour une période indéterminée commençant le 27 mars 2000.

L'employé a été déclaré excédentaire et sa mise en disponibilité a eu lieu le 29 mars 2002. Il a été rayé de l'effectif (RE) le 30 mars 2002. L'emploi a pris fin en raison d'une première mise en disponibilité. L'employé a reçu une indemnité de départ.

Au 29 mars 2002, l'employé avait accumulé cinq (5) jours de congé de maladie.

Service antérieur : nomination pour une période déterminée au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 24 mars 2003 et se terminant le 16 mai 2003 à un poste SI visé par la convention collective du groupe EC. L'employé a été rayé de l'effectif (RE) le 17 mai 2003.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période indéterminée commençant le 17 novembre 2003, à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

Étant donné que l'employé a été mis en disponibilité le 29 mars 2002 de la fonction publique (LPFP), la cessation d'emploi a été considérée comme étant une première mise en disponibilité pour le calcul de l'indemnité de départ.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée auprès de la CCN

Du 27 mars 2000 au 29 mars 2002

Première mise en disponibilité - Indemnité de départ payée

Cinq (5) jours de congé de maladie



Du 30 mars 2002 au 23 mars 2003

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 24 mars 2003 au 16 mai 2003

 

 

2,50 jours de congé de maladie



Du 17 mai 2003 au 16 novembre 2003

Période indéterminée

 

Le 17 novembre 2003

Deux (2) années et trois (3) jours

Trois cents cinquante-neuf (359) jours

Cinquante-quatre (54) jours

Cent quatre-vingt-quatre (184) jours

  

Au 17 novembre 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3B)(i) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 27 mars 2000 et l'employé reçoit un crédit total de deux (2) années et cinquante-sept (57) jours (2 années et 3 jours + 54 jours) d'emploi continu. L'employé reçoit également un crédit de 7,50 (5 jours + 2,50 jours) de congé de maladie au moment de la nouvelle nomination.

La nomination pour une période déterminée qui a suivi la mise en disponibilité n'a pas eu d'incidence sur l'emploi continu de l'employé. Une fois que l'employé est nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus, la période d'emploi indéterminée précédente s'ajoute aux périodes d'emploi déterminées pour le calcul de l'emploi continu.

Remarque : Un employé mis en disponibilité qui accepte par la suite un emploi pour une période déterminée et travaille jusqu'à la fin de cette période ne bénéficie plus de la situation d'employé mis en disponibilité et des conditions spéciales qui y sont assorties pour le réengagement des employés déjà mis en disponibilité.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 27 mars 2000. Cependant, la période d'emploi du 27 mars 2000 au 29 mars 2002 pour laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité de départ et les périodes d'interruption d'emploi du 30 mars 2002 au 23 mars 2003 et du 17 mai 2003 au 16 novembre 2003 sont déduites de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

En vertu de la convention collective du groupe PA, la période d'emploi du 27 mars 2000 au 29 mars 2002 ne doit pas être incluse dans le calcul des années de service servant à déterminer les congés parce que l'employé a reçu une indemnité de départ et que la nouvelle nomination à la fonction publique a été accordée plus d'un (1) an après la date de la mise en disponibilité.

La période de service antérieure de l'employé, du 24 mars 2003 au 16 mai 2003, peut être utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

Exemple 3 : Mise en disponibilité d'un employé ayant reçu une indemnité de départ

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé occupe à temps plein un poste IS visé par la convention collective du groupe PA pour une période indéterminée commençant le 28 mars 1983.

L'employé a été déclaré excédentaire et sa mise en disponibilité a eu lieu le 31 mars 1998. Il a été rayé de l'effectif (RE) le 1er avril 1998. Le motif de la cessation d'emploi est une première mise en disponibilité. L'employé a reçu une indemnité de départ.

Au 31 mars 1998, l'employé avait accumulé vingt-cinq (25) jours de congé de maladie.

Service antérieur : nomination pour une période déterminée au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 6 juillet 1998 et se terminant le 28 août 1998 à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA. L'employé a été rayé de l'effectif (RE) le 29 août 1998.

Nouvelle nomination pour une période déterminée au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus commençant le 23 juin 2003 et se terminant le 5 mars 2004 à un poste SI visé par la convention collective du groupe PA.

Étant donné que l'employé a été mis en disponibilité le 31 mars 1998 de la fonction publique (LPFP), et que la cessation d'emploi a été considérée comme étant une première mise en disponibilité, l'employé a reçu une indemnité de départ conformément à la convention collective du groupe PA.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée

Du 28 mars 1983 au 31 mars 1998

Première mise en disponibilité - Indemnité de départ payée

Vingt-cinq (25) jours de congé de maladie



Du 1er avril 1998 au 5 juillet 1998

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 6 juillet 1998 au 28 août 1998

Fin de la nomination

 

2,50 jours de congé de maladie



Du 29 août 1998 au 22 juin 2003

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 23 juin 2003 au 5 mars 2004

Quinze (15) années et quatre (4) jours

Quatre-vingt-seize (96) jours

Cinquante-quatre (54) jours

Quatre (4) années et deux cents quatre-vingt-dix-huit (298) jours

Deux cents cinquante-sept (257) jours

Au 23 juin 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3B)(i) du RCEFP. Par conséquent, la date de début de l'emploi continu reste le 28 mars 1983 et l'employé reçoit un crédit total de quinze (15) années et cinquante-huit (58) jours (15 années et 4 jours + 54 jours) d'emploi continu. L'employé obtient également un crédit de 27,50 jours (25 jours + 2,50 jours) de congés de maladie au moment de la nouvelle nomination.

La nomination pour une période déterminée qui a suivi la mise en disponibilité n'a pas eu d'incidence sur l'emploi continu de l'employé. Une fois que l'employé est nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus, la période d'emploi indéterminée précédente s'ajoute aux périodes déterminées pour le calcul de l'emploi continu.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 28 mars 1983. Cependant, la période d'emploi du 28 mars 1983 au 31 mars 1998 pour laquelle l'employé a reçu une indemnité de départ et les périodes d'interruption d'emploi du 1er avril 1998 au 5 juillet 1998 et du 29 août 1998 au 22 juin 2003 sont déduites de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

Conformément à la convention collective du groupe PA, la période d'emploi du 28 mars 1983 au 31 mars 1998 ne doit pas être incluse dans le calcul des années de service servant à déterminer les congés parce que l'employé a reçu une indemnité de départ et que la nouvelle nomination à la fonction publique (LPFP) a été accordée plus d'un an après la mise en disponibilité.

La période de service antérieure de l'employé, du 6 juillet 1998 au 28 août 1998, peut être utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

2.5.2 Service antérieur au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique (LPFP) - Employé occasionnel mis en disponibilité avant la fin de la période déterminée

Un employé nommé à titre d'employé occasionnel qui a été mis en disponibilité par un service prévu à la partie I ou la fonction publique (LPFP) avant la fin de la période déterminée est considéré comme étant en situation d'employé mis en disponibilité aux fins du RCEFP seulement. La situation d'employé mis en disponibilité se prolongera jusqu'à la date de la fin de la période déterminée de la nomination à l'égard de laquelle l'employé a été mis en disponibilité.

Si l'employé qui se trouve en situation de mise en disponibilité conformément au RCEFP obtient une nouvelle nomination à titre d'employé nommé pour une période indéterminée ou déterminée de trois (3) mois ou plus à l'intérieur de la période déterminée originale, les conditions suivantes s'appliquent :

  • la période d'emploi antérieur est utilisée aux fins du calcul de l'emploi continu;
  • la période d'emploi antérieur est incluse dans le calcul de la période déterminée de trois (3) mois aux fins des conditions d'emploi.

Exemple 1 : Mise en disponibilité avant la fin de la période déterminée

Service antérieur : nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a été nommé pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 23 juin 2003 et se terminant le 12 septembre 2003 à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA. L'employé a été mis en disponibilité avant la fin de la période de nomination déterminée et son dernier jour d'emploi était le mercredi 13 août 2003. Il a été rayé de l'effectif (RE) le 14 août 2003.

Aucune indemnité de mise en disponibilité tenant lieu de préavis n'a été accordée parce qu'au dernier jour d'emploi, l'employé n'avait pas accompli trois (3) mois d'emploi continu.

Nouvelle nomination pour une période déterminée au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 25 août 2003 et se terminant le 7 novembre 2003 à un poste SI visé par la convention collective du groupe EC.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003

  • Dernier jour d'emploi : le 13 août 2003
  • Mise en disponibilité avant la fin de la nomination : à compter du 14 août 2003

L'employé n'est pas admissible à l'indemnité de mise en disponibilité tenant lieu de préavis

1,25 jour de congé de maladie


Du 14 août 2003 au 24 août 2003

Situation d'employé mis en disponibilité conformément au RCEFP

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 25 août 2003 au 7 novembre 2003

Cinquante-deux (52) jours

Onze (11) jours

Soixante-quinze (75) jours

Au 25 août 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3C)(iii) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 23 juin 2003 et l'employé reçoit un crédit de cinquante-deux (52) jours d'emploi continu. L'employé recevra également un crédit de 1,25 de congé de maladie au moment de la nouvelle nomination.

La nomination pour une période déterminée qui a suivi la mise en disponibilité n'a pas eu d'incidence sur l'emploi continu de l'employé. Une fois que l'employé a été nommé pour une période déterminée de moins de trois (3) mois, la période de service antérieure a été incluse dans le calcul de l'emploi continu de trois (3) mois en ce qui concerne les conditions d'emploi.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 23 juin 2003. Cependant, la période d'interruption d'emploi du 14 août 2003 au 24 août 2003 est déduite de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

Conformément à la convention collective du groupe PA, la période d'emploi du 23 juin 2003 au 13 août 2003 doit être incluse dans le calcul des années de service servant à déterminer les congés. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

Exemple 2 : Mise en disponibilité avant la fin d'une période d'emploi occasionnel conformément à l'article 21.2 de la LEFP

Service antérieur : emploi occasionnel conformément à l'article 21.2 de la LEFP au sein d'un service prévu à la partie I

Une personne est nommée à un poste CR visé par la convention collective du groupe PA à titre d'employé occasionnel à temps partiel pour la période du 8 avril 2003 au 11 septembre 2003 inclusivement. Sa semaine désignée de travail (SDT) est de 22,50 (les lundis et vendredis sont des jours non inscrits à l'horaire).

L'employé a été mis en disponibilité à la fin de la période de nomination déterminée sans qu'un préavis écrit de deux (2) semaines ne lui soit remis et son dernier jour d'emploi était le jeudi 17 juillet 2003. L'employé a été rayé de l'effectif (RE) le 18 juillet 2003.

L'employé a reçu une indemnité de deux (2) semaines tenant lieu de préavis.

Au 16 juillet 2003, l'employé avait accumulé 22,50 de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination à titre d'employé à temps plein pour une période indéterminée commençant le 18 août 2003 à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

Conformément au paragraphe 61B) du RCEFP, un employé occasionnel ayant accompli au moins trois (3) mois d'emploi continu qui est mis en disponibilité avant la fin de la nomination et qui n'a pas reçu un préavis de deux (2) semaines doit recevoir une compensation tenant lieu de préavis. La compensation doit être égale à deux (2) semaines de salaire ou au salaire gagné jusqu'à la fin de la période, le moindre des deux.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Employé occasionnel - temps partiel,
SDT = 22,50 heures

Du 8 avril 2003 au 11 septembre 2003

Dernier jour d'emploi : le 17 juillet 2003

Mise en disponibilité avant la fin de la nomination : le 18 juillet 2003

Admissibilité à deux (2) semaines de salaire tenant lieu de préavis

22,50 heures de congé de maladie

 

 

Du 18 juillet 2003 au 17 août 2003

Période indéterminée

 

Le 18 août 2003

Cent un (101) jours
(quarante-cinq (45) jours d'emploi occasionnel)

Trente et un (31) jours

  

Au 18 août 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3B)(i) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 8 avril 2003, et l'employé reçoit un crédit de cent un (101) jours d'emploi continu et de 22,50 de congé de maladie accumulées au moment de la nouvelle nomination.

L'indemnité de deux (2) semaines tenant lieu de préavis n'est pas considérée comme étant une indemnité de départ. Par conséquent, la date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 8 avril 2003. Cependant, la période d'interruption d'emploi du 18 juillet 2003 au 17 août 2003 est déduite de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

La période de service antérieur de l'employé, du 8 avril 2003 au 17 juillet 2003, sera également utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

2.6 Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I à titre d'employé occasionnel (paragraphe 3C) du RCEFP)

2.6.1 Service antérieur au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique (LPFP) - Employé occasionnel (alinéa 3C)(i) du RCEFP)

Lorsque l'emploi d'un employé occasionnel au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique prend fin et que et cet employé obtient une nouvelle nomination à titre d'employé occasionnel, la période de service qui précède et celle qui suit l'interruption d'emploi doivent être incluses aux fins du calcul de l'emploi continu à la condition que l'interruption n'excède pas cinq (5) jours ouvrables et que l'emploi ait pris fin pour une raison autre qu'un renvoi pour cause.

Exemple 1 : Fin d'un emploi occasionnel en vertu de l'article 21.2 de la LEFP

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé est nommé à temps plein à un poste CR visé par la convention collective du groupe PA à titre d'employé occasionnel du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003 inclusivement.

Le dernier jour d'emploi de l'employé était le vendredi 12 septembre 2003, et il a été rayé de l'effectif (RE) le 13 septembre 2003. Le motif de la cessation d'emploi est la fin de la nomination.

Au 12 septembre 2003, l'employé avait accumulé 3,75 de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 18 septembre 2003 et se terminant le 12 décembre 2003 inclusivement, à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

En vertu de la convention collective du groupe PA, l'employé n'était pas admissible à l'indemnité de départ parce que le motif de la cessation d'emploi est la fin d'une nomination pour une période déterminée.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Employé occasionnel

Du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003

Fin de la nomination - L'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ

3,75 jours de congé de maladie


Du 13 septembre 2003 au 17 septembre 2003

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 18 septembre 2003 au 12 décembre 2003

Quatre-vingt-deux (82) jours

Trois (3) jours ouvrables

Quatre-vingt-six (86) jours

Au 18 septembre 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3C)(i) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 23 juin 2003 et l'employé reçoit un crédit de quatre-vingt-deux (82) jours d'emploi continu et 3,75 de congé de maladie accumulés au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 23 juin 2003. Cependant, la période d'interruption d'emploi du 13 septembre 2003 au 17 septembre 2003 est déduite de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

La période de service antérieure de l'employé, du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003, sera également utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé aux fins du calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

Exemple 2 : Fin d'une nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé est nommé à temps plein à un poste CR visé par la convention collective du groupe PA pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 14 juillet 2003 et se terminant le 3 octobre 2003 inclusivement.

Le dernier jour d'emploi de l'employé était le vendredi 3 octobre 2003 et il a été rayé de l'effectif (RE) le 4 octobre 2003. Le motif de la cessation d'emploi est la fin de la nomination pour une période déterminée.

Au 3 octobre 2003, l'employé avait accumulé 3,75 de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 14 octobre 2003 et se terminant le 17 décembre 2003 inclusivement, à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

En vertu de la convention collective du groupe PA, l'employé n'était pas admissible au paiement d'une indemnité de départ parce que son emploi a pris fin à la fin d'une nomination pour une période déterminée.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 14 juillet 2003 au 3 octobre 2003

Fin de la nomination - L'employé n'est pas admissible à une indemnité de départ

3,75 jours de congé de maladie


Du 4 octobre 2003 au 13 octobre 2003

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 14 octobre 2003 au 17 décembre 2003

Quatre-vingt-deux (82) jours

Six (6) jours ouvrables

Soixante-cinq (65) jours

Au 14 octobre 2003, l'employé ne répondait pas aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3C)(i) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu est le 14 octobre 2003.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 14 octobre 2003.

La période de service antérieur de l'employé, du 14 juillet 2003 au 3 octobre 2003, peut être utilisée pour déterminer la date anniversaire de l'employé servant au calcul des congés conformément à la convention collective du groupe PA. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

2.6.2 Service antérieur au sein d'un service prévu par la partie I ou de la fonction publique (LPFP) - Période indéterminée ou déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3C)(ii) du RCEFP)

Le calcul de l'emploi continu comprend la période de service immédiatement antérieure pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus à la condition que l'interruption de service n'excède pas trois (3) mois et que l'emploi ait pris fin pour une autre raison qu'un renvoi pour cause.

Exemple 1 : Démission avec indemnité de départ

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé est nommé à temps plein à un poste SI visé par la convention collective du groupe EC pour une période indéterminée commençant le 18 juin 2001.

L'employé a démissionné à l'âge de cinquante-trois (53) ans et son dernier jour d'emploi était le mercredi 30 juillet 2003. Il a été rayé de l'effectif (RE) le 31 juillet 2003. Le motif de la cessation d'emploi est le départ à la retraite de l'employé. L'employé a reçu une indemnité de départ.

Au 30 juillet 2003, l'employé avait accumulé dix-huit (18) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 22 septembre 2003 et se terminant le 17 décembre 2003, à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

En vertu de la LPFP, l'employé pouvait choisir de recevoir une allocation annuelle au moment où il a été rayé de l'effectif (RE) et était, par conséquent, admissible à l'indemnité de départ.

Étant donné que l'employé a démissionné de la fonction publique (LPFP) et qu'il était admissible à une allocation annuelle en vertu de la LPFP, il a reçu une indemnité de départ pour son départ à la retraite conformément à la convention collective du groupe EC.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée

Du 18 juin 2001 au 30 juillet 2003

Démission - Indemnité de départ versée

Dix-huit (18) jours de congé de maladie


Du 31 juillet 2003 au 21 septembre 2003

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 22 septembre 2003 au 17 décembre 2003

Deux (2) années et quarante-trois (43) jours

Cinquante-trois (53) jours

Quatre-vingt-sept (87) jours

Au 22 septembre 2003, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3C)(ii) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 18 juin 2001 et l'employé reçoit un crédit de deux (2) années et quarante-trois (43) jours d'emploi continu et de dix-huit (18) jours de congé de maladie au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 18 juin 2001. Cependant, la période d'emploi du 18 juin 2001 au 30 juillet 2003 pour laquelle l'employé a reçu une indemnité de départ et la période d'interruption d'emploi du 31 juillet 2003 au 21 septembre 2003 sont déduites de la période utilisée pour calculer l'indemnité.

Conformément à la convention collective du groupe PA, la période d'emploi du 18 juin 2001 au 30 juillet 2003 ne doit pas être incluse dans le calcul des années de service servant à déterminer les congés parce que l'employé a reçu une indemnité de départ à la cessation d'emploi. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

2.6.3 Service antérieur au sein d'un service prévu à la partie I ou de la fonction publique (LPFP) - Mise en disponibilité (alinéa 3C)(iii) du RCEFP)

Pour une personne qui a été mise en disponibilité par un service prévu à la partie I ou la fonction publique, toutes les périodes de service admissibles à titre d'emploi continu doivent être incluses dans le calcul de l'emploi continu sans égard à la durée de l'interruption.

Exemple 1 : Mise en disponibilité et l'employé ayant reçu une indemnité de départ

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé est nommé à temps plein à un poste CR visé par la convention collective du groupe PA pour une période indéterminée commençant le 1er avril 1992.

L'employé a été déclaré excédentaire et sa mise en disponibilité a eu lieu le 30 mars 2001. Il a été rayé de l'effectif (RE) le 31 mars 2001. Le motif de la cessation d'emploi est une première mise en disponibilité. L'employé a reçu une indemnité de départ.

Au 30 mars 2001, l'employé avait accumulé dix-huit (18) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 24 septembre 2001 et prenant fin le 19 décembre 2001, à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

Comme l'employé a été mis en disponibilité de la fonction publique (LPFP) et que la cessation d'emploi était considérée comme une première mise en disponibilité, l'employé a reçu une indemnité de départ conformément à la convention collective du groupe PA.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée

Du 1er avril 1992 au 30 mars 2001

Première mise en disponibilité - Indemnité de départ payée

Dix-huit (18) jours de congé de maladie


Du 31 mars 2001 au 23 septembre 2001

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 24 septembre 2001 au 19 décembre 2001

Huit (8) années et trois cents soixante-quatre (364) jours

Cent soixante-dix-sept (177) jours

Quatre-vingt-sept (87) jours

Au 24 septembre 2001, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3C)(iii) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 1er avril 1992 et l'employé reçoit un crédit de huit (8) années et trois cents soixante-quatre (364) jours d'emploi continu et de dix-huit (18) jours de congé de maladie au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 1er avril 1992. Cependant, la période d'emploi du 1er avril 1992 au 30 mars 2001 pour laquelle l'employé a reçu une indemnité de départ et la période d'interruption d'emploi du 31 mars 2001 au 23 septembre 2001 sont déduites de la période utilisée aux fins du calcul de l'indemnité.

Conformément à la convention collective du groupe PA, la période d'emploi du 1er avril 1992 au 30 mars 2001 doit être incluse dans le calcul des années de service servant à déterminer les congés parce que l'employé a obtenu une nomination à la fonction publique (LPFP) moins d'un (1) an après la date de sa mise en disponibilité. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

Exemple 2 : Mise en disponibilité et l'employé ayant reçu une indemnité de départ

Service antérieur : service prévu à la partie I

Un employé est nommé à temps plein à un poste CR visé par la convention collective du groupe PA pour une période déterminée commençant le 1er avril 1992.

L'employé a été déclaré excédentaire et sa mise en disponibilité a eu lieu le 30 mars 2001. Il a été rayé de l'effectif (RE) le 31 mars 2001. Le motif de la cessation d'emploi est une première mise en disponibilité. L'employé a reçu une indemnité de départ.

Au 30 mars 2001, l'employé avait accumulé dix-huit (18) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination au sein d'un service prévu à la partie I

L'employé a obtenu une nouvelle nomination pour une période déterminée de moins de trois (3) mois commençant le 23 septembre 2002 et se terminant le 20 décembre 2002, à un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

Comme l'employé a été mis en disponibilité de la fonction publique (LPFP) et que la cessation d'emploi a été considérée comme étant une première mise en disponibilité, l'employé a reçu une indemnité de départ conformément à la convention collective du groupe PA.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée

Du 1er avril 1992 au 30 mars 2001

Première mise en disponibilité - Indemnité de départ payée

Dix-huit (18) jours de congé de maladie


Du 31 mars 2001 au 22 septembre 2002

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 23 septembre 2002 au 20 décembre 2002

Huit (8) années et trois cents soixante-quatre (364) jours

Un (1) an et cent soixante-seize (176) jours

Quatre-vingt-neuf (89) jours

Au 23 septembre 2002, l'employé répondait aux critères fixés en vertu de l'alinéa 3C)(iii) du RCEFP. Par conséquent, la date du début de l'emploi continu reste le 1er avril 1992 et l'employé reçoit un crédit de huit (8) années et trois cents soixante-quatre (364) jours d'emploi continu et de dix-huit (18) jours de congé de maladie au moment de la nouvelle nomination.

La date utilisée pour déterminer l'admissibilité de l'employé à l'indemnité de départ est le 1er avril 1992. Cependant, la période d'emploi du 1er avril 1992 au 30 mars 2001 pour laquelle l'emploi a reçu une indemnité de départ et la période d'interruption d'emploi du 31 mars 2001 au 22 septembre 2002 sont déduites de la période utilisée aux fins du calcul de l'indemnité.

Conformément à la convention collective du groupe PA, la période d'emploi du 1er avril 1992 au 30 mars 2001 ne doit pas être incluse dans le calcul des années de service servant à déterminer les congés parce que l'employé n'a pas obtenu de nouvelle nomination à la fonction publique (LPFP) moins d'un (1) an après la date de la mise en disponibilité. Pour plus de renseignements, se reporter au module Service continu ou discontinu.

2.7 Crédits de congé de maladie

Les crédits de congé de maladie des employés faisant partie de la fonction publique (LPFP) qui sont nommés à un service prévu à la partie I sont établis comme suit :

  • si l'employé a accumulé des congés de maladie pendant sa période d'emploi dans la fonction publique (LPFP), les congés qu'il n'a pas utilisés pendant ladite période sont portés à son crédit;
  • si l'employé n'a pas accumulé de congés de maladie ou qu'il n'y a aucun registre permettant d'établir le nombre de congés de maladie accumulés, il se verra créditer le tiers (0,33) du nombre des congés de maladie qu'il aurait accumulés s'il avait occupé un poste dans l'un des ministères ou services prévus à la partie I.

Remarque 1 : Même si l'employé peut recevoir des crédits de congé de maladie pour la période de service antérieur, il doit recevoir des congés de maladie rémunérés conformément à la convention collective, au régime de rémunération ou aux conditions d'emploi applicables à la nouvelle nomination.

Remarque 2 : Lorsqu'un employé a accompli une période de service antérieur dans les FC ou la GRC, il doit avoir obtenu un certificat de bonne conduite, avoir fait un choix valable de cotisations à ce service en vertu de la LPFP et avoir une interruption d'emploi de trois mois (3) ou moins pour être admissible aux crédits de congé de maladie accumulés ou au calcul d'un tiers (0,33) des congés de maladie.

2.8 Congé payé

Pour qu'un employé soit admissible à certains congés payés ou à certaines prestations, il doit, en vertu de certaines conventions collectives, régimes de rémunération ou conditions spécifiques d'emploi avoir travaillé durant des périodes d'emploi spécifiques.

Exemple 1

L'article 39.01, Congé de mariage payé, de la convention collective du groupe FI, signée le 1er novembre 2002, indique que l'employé doit bénéficier de 37,50 de congé de mariage payé afin de contracter son mariage s'il a accompli une (1) année d'emploi continu dans la fonction publique.

 

Exemple 2

L'alinéa 38.02 (a)(i), Congé de maternité, de la convention collective du groupe PA signée le 19 novembre 2001, indique que l'employée bénéficie d'un congé de maternité payé en vertu des conditions du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) décrites aux paragraphes (c) à (i), à la condition que l'employée :

(i) ait terminé six (6) mois d'emploi continu avant le commencement de son congé de maternité non payé.

2.9 Congé non payé

Sous réserve de la convention collective, du régime de rémunération ou des conditions particulières d'emploi, certaines périodes de congé non payé sont soustraites de l'emploi continu.

Exemple 1 :

Un employé à temps plein nommé pour une période indéterminée dans le groupe EL demande un congé non payé du 20 octobre 2003 au 26 mars 2004 inclusivement pour prendre soin d'un membre de sa famille immédiate en vertu de l'article 18.09.

Conformément à l'article 18.20 de la convention collective du groupe EL, qui a été signée le 24 juillet 2002, les conditions suivantes s'appliquent :

« Sous réserve des autres dispositions de la présente convention collective, les périodes de congé non payé de plus de trois (3) mois ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de départ.... »

La période de congé non payé du 20 octobre 2003 au 26 mars 2004 est supérieure à trois (3) mois. Par conséquent, elle est déduite de la période d'emploi continu de l'employé aux fins de l'indemnité de départ.

 

Exemple 2

Un employé à temps plein nommé pour une période indéterminée dans le groupe PA demande un congé non payé pour obligations personnelles en vertu de l'article 44.01b) pour la période du 20 octobre 2003 au 26 mars 2004 inclusivement.

Conformément au paragraphe 33.02a) de la convention collective du groupe PA, qui a été signée le 19 novembre 2001, la condition suivante s'applique :

« lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période de plus de trois (3) mois pour un motif autre que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ... »

La période de congé non payé du 20 octobre 2003 au 26 mars 2004 ne serait pas par conséquent incluse dans le calcul de la date du début de l'emploi continu de l'employé aux fins de l'indemnité de départ.