Annulée [2018-05-29] - Ligne directrice sur les réclamations et paiements à titre gracieux

Aide les gestionnaires et les employés à assurer le règlement efficace, rapide et opportun des réclamations déposées par l’État ou contre l’État et ses fonctionnaires, et à traiter les paiements à titre gracieux.
Modification : 2009-10-01

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1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente ligne directrice entre en vigueur le 1er octobre 2009.

1.2 Elle remplace les annexes A, B et D de la Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux (datée le 1er juin 1998).

2. Contexte

2.1 La présente ligne directrice a pour but d'aider les gestionnaires et leurs employés à prendre de meilleures décisions, à assurer le règlement efficace, rapide et opportun des réclamations déposées par l'État ou contre l'État et ses fonctionnaires, et à traiter les paiements à titre gracieux.

2.2 La présente ligne directrice appui la Directive sur les réclamations et paiements à titre gracieux (ci-après appelée la directive).

2.3 Même si la présente ligne directrice complète la directive, elle n'établit pas de nouvelles exigences obligatoires.

2.4 Les réclamations peuvent être classées comme suit :

Réclamations au sein d'un ministère

Lorsqu'un incident survient dans un ministère, que des biens publics sont endommagés, le dédommagement et la remise en état des biens relèvent du ministère sinistré. Dans des cas très exceptionnels, un financement provisoire peut être accordé au moyen du crédit 5 pour éventualités du Conseil du Trésor.

Réclamations entre ministères

Conformément à la directive, aucun ministère du gouvernement ne peut réclamer un paiement pour des dommages et à un autre ministère du même gouvernement. La règle générale est que les ministères s'abstiennent de se demander mutuellement réparation.

Réclamations entre ministères et sociétés d'État

La directive ne vise pas les réclamations entre ministères et sociétés d'État. Toutefois, lorsqu'une telle réclamation se produit, les parties doivent arriver à une entente. Il est recommandé que chaque partie fournisse à l'autre, de plein gré, toute l'information dont elle dispose.

Dans le cas où il est impossible de s'entendre par correspondance sur le bien fondé d'une réclamation et sur l'attribution de la responsabilité, les conseillers juridiques du ministère et de la société d'État doivent tenter de parvenir à une entente.

Comme le stipule la directive, si la négociation échoue, les questions de droit et de fait sur lesquelles il y a un désaccord sont soumises au sous-procureur général du Canada qui peut arbitrer le différend par l'entremise de représentants du ministère de la Justice ou confier l'arbitrage à une tierce partie.

2.5 Parmi les exceptions, mentionnons :

  • La directive ne s'applique pas aux réclamations au titre de la réinstallation de biens mobiliers, aux demandes de remboursement de frais de voyages ni au règlement habituel des différends relatifs à l'exécution de marchés ou aux soumissions. Ces aspects sont traités dans la Directive sur la réinstallation du CNM, la Directive sur les voyages et la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor.
  • Cependant si, après avoir examiné ou appliqué les solutions habituelles dans le cas d'un marché, il existe des circonstances exceptionnelles et si l'État ne détient aucune part de responsabilité, un paiement à titre gracieux peut être accordé en vertu de la directive. L'approbation d'un tel paiement est à la discrétion de l'administrateur général. Il incombe alors à ce dernier de nommer les fonctionnaires autorisés et de déterminer s'il convient d'obtenir un avis juridique en tenant compte des exigences de la directive relativement aux paiements des indemnités et aux paiements à titre gracieux, et de la nature délicate des paiements à titre gracieux.
  • Les réclamations ayant pour but de couvrir des fonds publics perdus sont assujetties à la Directive sur les pertes de fonds et de biens.

3. Définitions

Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente ligne directrice figurent à l'annexe A de la directive.

4. Généralités

4.1 Lorsqu'un incident s'est produit, la gestion des risques fait généralement partie du traitement de toute réclamation faite entre un ministère et d'autres entités.

4.2 Une réclamation peut se traduire par un montant dû, ou que l'on prétend être dû, ou encore l'amorce d'une mesure prise relativement à des dommages subis par l'État ou par un demandeur ou une demanderesse.

4.3 Une distinction nette est établie entre le règlement et le paiement d'une réclamation. Le règlement est le processus par lequel les parties respectives négocient et concluent un accord. Le paiement est le déboursement de fonds effectué à la suite du règlement ou du jugement d'un tribunal compétent.

4.4 De façon globale, il existe deux grandes catégories de réclamations, à savoir celles résultant de délits et celles qui sont fondées sur des contrats.

4.5 Les réclamations résultant de délits sont celles pour lesquelles, de l'avis du ministère de la Justice, il n'existe aucune entente contractuelle verbale, écrite, ou implicite entre l'État et le demandeur. L'État peut devoir assumer la responsabilité de ces réclamations.

4.6 Les réclamations fondées sur un contrat doivent être réglées selon les conditions du contrat et conformément à la loi applicable. Les ministères doivent s'assurer que les intérêts de l'État sont protégés et qu'on exerce tous les droits pertinents.

4.7 Les réclamations résultant d'un délit (toutes les provinces sauf le Québec) ou d'une responsabilité extracontractuelle (au Québec seulement) sont assujetties aux exigences de la Directive sur les réclamations et paiements à titre gracieux.

4.8 En général, les réclamations déposées par l'État ou contre l'État ou contre ses fonctionnaires sont négociées sans avoir recours au tribunal ou de concert avec le ministère de la Justice, en conformité avec les pouvoirs et les procédures qui s'appliquent.

4.9 Un aperçu de haut niveau du processus à suivre dans le cas des réclamations déposées par l'État ou contre l'État est présenté à l'annexe B et à l'annexe C, respectivement.

5. Réclamations aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne

5.1 La négociation et le paiement des réclamations ainsi que l'exécution des ordonnances du tribunal rendues en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) sont assujettis à la directive, alors que la LCDP s'applique en ce qui concerne les exigences en matière de procédures d'enquête et de conciliation.

5.2 La directive ne s'applique pas aux plaintes fondées sur le principe de parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes déposées en vertu de l'article 11 de la LCDP. Ces plaintes sont traitées en conformité avec les dispositions de la politique du Conseil du Trésor relativement au personnel et d'autres règles.

5.3 Une pratique discriminatoire, au sens de la LCDP, ne constitue pas un délit, mais il est recommandé que les ministères traitent les plaintes formulées en vertu de la LCDP comme s'il s'agissait d'un délit.

5.4 En ce qui concerne les ordonnances de tribunal qui sont devenues des ordonnances de la Cour fédérale, les paiements constituent une imputation législative au Trésor aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.

5.5 Les administrateurs généraux peuvent déléguer le pouvoir d'autorisation de paiement en tenant compte des usages ministériels et de la nature délicate des questions touchant les droits de la personne.

6. Enquêtes

6.1 Conformément à la directive, les agents de sécurité du ministère (ASM) sont généralement responsables de diriger et d'exécuter des enquêtes ministérielles internes ou d'aider les gestionnaires dans l'exécution de telles enquêtes, sauf si le ministère n'a établi une organisation particulière à cet effet. Les ASM sont également responsables de composer avec l'organisme chargé de l'exécution de la loi dans un tel cas. Les enquêtes sur des réclamations sont exécutées en fonction du type d'incident et du montant en jeu.

6.2 Conformément à la directive, qui exige que le gestionnaire doit mener les enquêtes relatives aux incidents susceptibles de donner lieu à une réclamation déposée par l'État ou contre l'État ou contre un fonctionnaire, il est recommandé de procéder à l'enquête le plus rapidement possible et de rédiger un rapport d'enquête. Le ministère doit mener son enquête en fonction des montants en jeu, et obtenir, selon le cas :

  • un énoncé exhaustif des fonctions et des responsabilités de tout fonctionnaire concerné;
  • lorsque des biens de l'État sont en cause, les renseignements détaillés au sujet de leur utilisation et du pouvoir permettant une telle autorisation;
  • des déclarations de la part des fonctionnaires et d'autres personnes au courant des circonstances;
  • des copies des rapports soumis à la police relativement à l'incident;
  • une description détaillée de l'incident faisant mention des personnes impliquées, de l'incident survenu, du lieu et du moment de l'incident, ainsi que des circonstances de l'incident et des causes possibles;
  • les plans, les croquis ou les photographies nécessaires pour comprendre le contexte ou expliquer la nature et la portée de l'incident;
  • tout autre renseignement et matériel nécessaire pour émettre un avis juridique;
  • l'aide de la Gendarmerie royale du Canada;
  • l'aide d'une agence privée de recouvrement ou d'un service privé de règlement des réclamations.

7. Réclamations contre l'État et paiements à titre gracieux

7.1 Position du plaignant

En vertu de la directive, lorsqu'une réclamation est déposée contre l'État, le gestionnaire doit, sans parti pris et sans admettre sa responsabilité, demander au plaignant de présenter les renseignements suivants :

  • un énoncé détaillé des faits sur lesquels se fonde la réclamation est fondée;
  • un énoncé détaillé indiquant le calcul de la réclamation;
  • les documents originaux comme éléments de preuve de tous les déboursements.

7.2 Avis juridique

Lorsqu'une réclamation, ainsi que le rapport d'enquête et tout renseignement fournis par le demandeur, sont transmis aux Services juridiques conformément à la directive, il est recommandé que l'avis juridique porte sur ce qui suit :

  • la responsabilité de l'État;
  • les mesures qui devraient être prises, le cas échéant, pour régler la réclamation, compte tenu du rapport coût-efficacité;
  • les modalités selon lesquelles il serait recommandé de régler la réclamation, le cas échéant.

7.3 Réclamations pour dommages causés aux effets personnels des fonctionnaires

Aux termes de la directive, le gestionnaire doit mener une enquête sur les incidents signalés des réclamations pour des effets personnels d'un fonctionnaire qui ont été endommagés, perdus, volés ou détruits. Ces réclamations ne doivent pas être traitées au moyen de paiements à titre gracieux. De plus, on recommande au gestionnaire de tenir compte des critères suivants pour déterminer les montants à payer :

  • les effets personnels du fonctionnaire comprennent uniquement les articles que l'on associe à l'exécution des tâches au moment où les effets ont été perdus ou endommagés;
  • le montant versé équivaudra au coût total de remplacement des effets endommagés par des effets de qualité semblable ou équivalente, ou au coût raisonnable de réparation, quel que soit le montant le plus approprié.

7.4 Paiement à titre gracieux

Conformément à la directive, le gestionnaire auquel on a délégué le pouvoir de demander des paiements est tenu de prendre en considération les facteurs ci-dessous pour décider s'il y a lieu d'effectuer un paiement à titre gracieux :

  • Dédommagement par l'intermédiaire d'autres sources, par exemple, en vertu de lois ou de règlements fédéraux ou provinciaux, aux termes de programmes privés ou publics, de dispositions contractuelles, ou de clauses d'assurance commerciale ou par des mesures de recouvrement par une tierce partie;
  • La directive ne doit pas être utilisée pour combler des lacunes perçues ou pour pallier l'insuffisance apparente de quelque loi, décret, règlement, politique, entente ou autre instrument directeur. Si, par exemple, un aspect particulier est assujetti à un autre instrument et que ce dernier ne prévoit pas un paiement comme ceux dont il est question dans la directive, cette dernière ne peut être utilisée pour élargir l'application de l'instrument, et il faudra alors demander une dérogation à cet instrument;
  • S'il ne semble pas exister un instrument directeur, il faut passer en revue toutes les autres sources possibles d'indemnisation (c'est-à-dire les textes législatifs ou réglementaires, les autres politiques et directives du Conseil du Trésor, le financement des programmes, les subventions ou les contributions);
  • Un paiement à titre gracieux peut être effectué si, après l'examen, il n'existe aucune autre source de financement ou les sources ne fournissent pas un dédommagement suffisant, aucune obligation de la part de l'État, aucune limite, aucune restriction et aucune interdiction dans les plans;
  • Le montant du paiement doit être réduit lorsque les agissements ou l'omission d'agir d'une personne, y compris la personne à laquelle le paiement est destiné, ont contribué aux dommages ou à la perte subie.

7.5 Quittance

Conformément à la directive, en contrepartie des paiements effectués pour conclure une entente négociée, le gestionnaire doit obtenir une quittance, sauf si cela n'est pas opportun sur le plan administratif ou le gestionnaire est confiant que le paiement règlera la réclamation. La quittance peut prendre la forme indiquée à l'annexe A, ou être établie d'après les instructions des Services juridiques. Pour les paiements à titre gracieux, la quittance n'est pas normalement requise.

7.6 Déboursements

Aux termes des exigences en matière de déboursement de la directive, le gestionnaire auquel on a délégué le pouvoir d'effectuer des paiements doit comptabiliser les déboursements liés à des réclamations contre l'État et les paiements à titre gracieux en tenant compte de ce qui suit :

  • Aux termes de la partie II de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, les paiements en exécution des jugements qui sont rendus contre l'État par un tribunal fédéral ou un tribunal provincial à l'égard de questions relevant de cette loi doivent être prélevés comme dépenses législatives sur le Trésor sur présentation d'un certificat de jugement, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi. De même les paiements en exécution des jugements rendus contre l'État par la Cour suprême du Canada sont prélevés sur le Trésor en vertu de l'article 98 de la Loi sur la Cour suprême. Les sommes payées sur le Trésor au nom des ministères doivent ultérieurement être comptabilisées au moyen d'un transfert de fonds à partir d'un crédit ministériel ou d'une demande de fonds supplémentaires.
  • Les dépenses des témoins, les frais de déplacement, les frais juridiques et les autres dépenses engagées par les ministères ou en leur nom, pour la préparation, la poursuite ou la défense d'une affaire en justice, les règlements à l'amiable, les paiements des indemnités et les paiements à titre gracieux doivent être imputés au crédit du ministère concerné.
  • Les coûts adjugés contre l'État en vertu d'une décision sont payables conformément aux instructions du tribunal. Les montants adjugés par la cour sont imputés au crédit du ministère concerné.
  • Il est important de faire la distinction entre un jugement rendu dans une procédure intentée devant un tribunal et une décision d'un juge exerçant des fonctions non judiciaires. Pour autant qu'un juge peut être nommé commissaire aux enquêtes ou arbitre des conflits de travail et il peut être nommé évaluateurs ou arbitre pour l'application des diverses lois. La décision que prend un juge à l'égard, par exemple, du paragraphe 57(3) de la Loi sur la santé des animaux ou du paragraphe 41(3) de la Loi sur la protection des végétaux n'est pas une décision du tribunal et n'est pas couverte par des autorisations législatives concernant les jugements des tribunaux.

8. Réclamations déposées par l'État

8.1 Position de l'État

Conformément à la directive, il incombe aux gestionnaires de mettre tous les efforts raisonnables pour optimiser les ressources dans le règlement des réclamations déposées par l'État. Il est recommandé que le gestionnaire tienne compte de la rapidité et du rapport coût-efficacité du processus administratif pour résoudre les réclamations.

8.2 Avis juridique

Conformément à la directive, il incombe au gestionnaire de transmettre aux Services juridiques toute les réclamation donnant lieu à une procédure juridique et d'obtenir un avis juridique dans le cas où des sommes importantes sont en jeu ou s'il existe un manque de preuves ou des preuves conflictuelles ou encore si les principes juridiques applicables ne sont pas connus avec certitude.

8.3 Recouvrement auprès des fonctionnaires

Il peut arriver que l'État fasse une réclamation contre un fonctionnaire non visé par la Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur la prestation de services juridiques à ces derniers. Aux termes de la directive, si cette situation se produit, avant de procéder au recouvrement des sommes par le biais d'une retenue sur la paye ou d'une réduction de toute somme due ou payable par l'État au fonctionnaire, le gestionnaire doit prendre les mesures suivantes :

  • aviser le fonctionnaire de la retenue proposée et de son droit de contester la retenue proposée dans un délai de 30 jours;
  • examiner les arguments du fonctionnaire, le cas échéant, avant de prendre une décision finale.

8.4 Recettes

Aux termes de la directive, il incombe au gestionnaire d'obtenir le paiement des réclamations déposées par l'État conformément aux dispositions de la Directive sur la gestion des comptes débiteurset de la Directive sur les rentrées, dépôt et comptabilisation des rentrées de fonds. Les sommes recueillies, y compris tout produit des assurances, doivent être déposées au crédit du receveur général et ne peuvent pas être remises dans un compte de crédit, sauf dans les circonstances suivantes :

  • Les rentrées de fonds résultant d'un règlement pour perte ou endommagement de biens de l'État, aux termes de l'article 39 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sont versées au crédit sur lequel ont été imputées les sorties de fonds correspondantes, pourvu que la sortie de fonds et le recouvrement aient lieu au cours du même exercice.
  • Une autorisation de dépenser des revenus a été établie.

8.5 Quittance

Conformément à la directive, le gestionnaire auquel on a délégué le pouvoir de régler des réclamations peut signer une quittance en tant que condition du paiement effectué pour résoudre une réclamation de l'État.


Annexe A — Quittance

Soyez avisés par les présentes que (nom et adresse du réclamant) libère et donne quittance à jamais à Sa Majesté la Reine du chef du Canada et (nom du ou des agents ou fonctionnaires de l'État en cause) de toute poursuite, réclamation ou revendication, quels qu'en soient le genre ou la nature, que (nom du réclamant) a déjà formulé, formule ou pourra formuler par la suite en raison de dommages causés ou d'une lésion corporelle infligée, ou des deux (énoncer ici l'objet des dommages), par suite de (indiquer ici l'incident et la date, l'heure et le lieu où il s'est produit).

Il est entendu et convenu que la présente quittance ne prend effet que lorsque la somme de ____ $ aura été payée à (nom du réclamant) au nom de Sa Majesté.

Il est en outre entendu que Sa Majesté la Reine du chef du Canada n'accepte aucune responsabilité envers (nom du réclamant) par l'acceptation de la présente quittance ou par le paiement de ladite somme de ____ $.

Signé, scellé et livré en présence de

Témoin :

Pour (nom du ministère ou de l'organisme) :

EN FOI DE QUOI, j'ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce ___ jour de ____ 20____.

EN FOI DE QUOI, j'ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce ___ jour de ____ 20____.

Nom en caractères
d'imprimerie ______________________

Nom en caractères
d'imprimerie ______________________

Signature _________________________

Signature _________________________

Numéro de
téléphone : (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _

Numéro de
téléphone : (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _

 

 

Témoin :

Pour le réclamant ou la personne dûment autorisée par celui-ci :

EN FOI DE QUOI, j'ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce ___ jour de ____ 20____.

EN FOI DE QUOI, j'ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce ___ jour de ____ 20____.

Nom en caractères
d'imprimerie ______________________

Nom en caractères
d'imprimerie ______________________

Signature _________________________

Signature _________________________

Numéro de
téléphone : (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _

Numéro de
téléphone : (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _

Annexe B — Réclamations déposées par l'État

Annexe C — Réclamations déposées contre l'État

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN : 978-0-660-09564-6

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