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R�sultat strat�gique
Les individus ont acc�s, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi, au r�glement juste et �quitable des affaires portant sur les droits de la personne et sur l'�quit� en mati�re d'emploi qui sont entendues par le Tribunal canadien des droits de la personne.
Le Tribunal instruit les plaintes de discrimination afin de d�terminer, � l'issue d'une audience devant ses membres, si des pratiques particuli�res contreviennent ou non � la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les membres du Tribunal tiennent aussi des audiences au sujet de demandes renvoy�es par la Commission canadienne des droits de la personne et de demandes �manant d'employeurs. En pareil cas, le Tribunal se prononce sur des d�cisions ou des lignes directrices �manant de la Commission, en application de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi.
D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |
---|---|---|
2.6 | 2.6 | 1.8 |
Ressources pr�vues |
Ressources r�elles | �cart |
---|---|---|
13 | 6 | 7 |
R�sultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectifs | �tat du rendement |
---|---|---|---|
Acc�s � un processus d'arbitrage efficace, �quitable et juste pour toutes les personnes qui se pr�sentent devant le Tribunal |
Rapidit� de lancement du processus d'instruction |
D�but de l'instruction dans les 10 jours suivant le renvoi de la plainte par la Commission, dans 90% des ca |
Non atteint. Bien que les cas soient officiellement inscrits � la date de renvoi par la Commission, l'instruction ne peut pas �tre lanc�e avant que les documents soient re�us. Tr�s souvent ces documents postdatent le renvoi d'un mois ou plus. |
Interpr�tation claire et �quitable de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi Pr�c�dents l�gaux importants � l'usage des employeurs, fournisseurs de services et des Canadiens. |
Nombre de contr�les judiciaires (d�cisions renvers�es ou confirm�es) | Dans la plupart des cas, les d�cisions ne sont pas judiciairement contestables ou sont accueillies si elles le sont | Atteint. 63% des d�cisions ont �t� confirm�es. |
L'acc�s � la justice pour les Canadiens ordinaires doit �tre fond� sur un processus impartial et juste pour toutes les parties et doit produire des r�sultats de fa�on opportune et �conomique. Le Tribunal a mis en œuvre des initiatives, comme la gestion intensive des s�ances pr�paratoires � l'audience et l'utilisation accrue de la m�diation d'�valuation, pour am�liorer la prestation
de
ses services et de ses programmes. D'apr�s les r�sultats pr�liminaires, la gestion des s�ances pr�paratoires et l'utilisation accrue de la m�diation d'�valuation diminuent les co�ts et r�duisent le temps requis pour r�soudre les plaintes.
L'abandon des approches ax�es sur l'int�r�t et la position, pour r�soudre les plaintes pr�sent�es au Tribunal, a engendr� des r�sultats positifs qui inaugurent bien pour la poursuite continue et/ ou �largie de cette fa�on de faire. Le Tribunal continuera de chercher des fa�ons novatrices de r�soudre les plaintes afin d'am�liorer l'acc�s � la justice pour les Canadiens ordinaires.
Les sommaires pr�sent�s ci-dessous des d�cisions du Tribunal, en 2010-2011, d�montrent le type de plaintes pr�sent�es et la fa�on dont ces cas touchent tous les Canadiens. Les sommaires des autres d�cisions du Tribunal rendues au cours de l'ann�e civile 2010 sont �nonc�s dans le rapport annuel de 2010 du Tribunal.
Charles A. Breast c. Premi�re nation de Whitefish Lake 2010 TCDP 10
Le plaignant a all�gu� que l'intim�, le gouvernement de la Premi�re nation, avait fait preuve de discrimination � son �gard en refusant de lui redonner son emploi en raison de son invalidit� et de sa situation de famille, contrevenant ainsi � l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le plaignant travaillait pour l'intim� comme conducteur d'autobus scolaires et de camions
d'eau jusqu'au jour o� sa vision dans l'œil droit a baiss� soudainement. Il a demand� un cong� m�dical � l'intim� et l'a obtenu. Le plaignant a soutenu que lorsqu'il a voulu retourner au travail, l'intim� a refus� de lui redonner son emploi et l'a cong�di� apr�s lui avoir offert un emploi comme conducteur du camion d'�gout. Le plaignant a per�u cette offre comme une r�trogradation. D'apr�s
lui, ce poste �tait d'un statut inf�rieur et le travail d�sagr�able. Le plaignant �tait d'avis que la d�cision de l'intim� d'offrir son ancien poste de conducteur de camion d'eau au fr�re du chef de l'intim� �tait discriminatoire.
En ce qui a trait � l'all�gation d'un cas de discrimination fond� sur la situation familiale, le Tribunal a conclu qu'aucun cas prima facie avait �t� �tabli, du fait qu'aucun fait n'existait prouvant que la relation fraternelle entre le conducteur de remplacement et le chef de l'intim� ne constituait un facteur dans la d�cision de l'intim� d'offrir le poste de conducteur du camion d'eau au fr�re
du chef. Toutefois, en ce qui a trait � l'all�gation de discrimination fond�e sur l'invalidit�, le Tribunal a conclu que le plaignant avait �tabli un cas prima facie. Par cons�quent, l'intim� avait le devoir d'accommoder le plaignant. Le Tribunal a constat� que l'intim� avait fait une proposition raisonnable en tenant compte de l'invalidit� du plaignant. Tenant compte de toutes les circonstances
du cas, le refus du plaignant, d'accepter le poste offert de conducteur du camion d'�gout, au m�me salaire et avec les m�mes avantages sociaux que son poste de conducteur du camion d'eau, �tait d�raisonnable. Le plaignant n'a pas respect� son obligation de faciliter le processus d'accommodement et, par cons�quent, le Tribunal a rejet� sa plainte.
R�sultats pour les Canadiens
Cette d�cision constitue un s�rieux rappel aux employ�s et aux employeurs que l'accommodement dans de nombreux cas est une rue � double sens. Les employ�s confront�s � une discrimination prima facie ont droit � s'attendre que l'employeur d�ploie des efforts pour les accommoder, mais ils ont aussi l'obligation de faciliter les efforts d'accommodement d�ploy�s par leur employeur.
La d�cision a aussi des r�percussions positives pour les Canadiens sur le plan de la vision du Tribunal sur l'acc�s � la justice. Gr�ce � une gestion active des cas avant l'audience et � l'examen des litiges avec les conseillers juridiques � l'ouverture de l'audience, un certain nombre de faits ont �t� accept�s par les deux conseillers juridiques. De m�me, les litiges ont �t� ramen�s �
quelques-uns, ce qui a permis de limiter la dur�e de l'audience � deux (2) jours au lieu des cinq (5) jours pr�vus. De plus, la preuve m�dicale, pr�sent�e par le m�decin de famille et le sp�cialiste du plaignant et par l'expert de l'intim�, a �t� pr�sent�e sans qu'il soit n�cessaire d'envoyer aux m�decins une assignation � t�moigner.
Fiona Ann Johnstone c. Agence des services frontaliers du Canada 2010 TCDP 20
La plaignante a all�gu� que l'Agence des services frontaliers du Canada avait fait preuve de discrimination fond�e sur sa situation familiale, contrevenant ainsi � l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La plaignante travaillait comme agente des services frontaliers et occupait un emploi � temps plein avec quarts de travail rotatifs. Au cours de son emploi avec
l'intim�e, elle a donn� naissance � deux enfants. Avant de retourner apr�s son cong� de maternit� dans les deux cas, elle a demand� � l'intim�e d'effectuer des quarts de travail r�guliers � temps plein, du fait qu'elle �prouvait des difficult�s � trouver une garderie en raison des quarts rotatifs. Dans les deux occasions, elle a d� se plier � une politique non �crite de l'intim�e selon laquelle
des quarts r�guliers sont offerts pour accommoder la responsabilit� li�e � l'�ducation des enfants, mais sans �tre � temps plein. La plaignante a soutenu que cette politique de l'intim�e l'avait forc�e � travailler � temps partiel � son retour au travail, entra�nant la perte d'heures de travail et des avantages sociaux li�s � un emploi � temps plein.
Le Tribunal a conclu que les actes de discrimination fond�s sur la situation familiale comprenaient des situations comme celle de la plaignante o� les exigences du travail entrent en conflit avec la responsabilit� li�e � l'�ducation des enfants et, qu'ainsi, un cas prima facie avait �t� �tabli. � la question � savoir si l'intim�e avait accommod� la situation familiale de la plaignante au point de
causer un pr�judice indu, le Tribunal a estim� que l'intim�e n'avait pas �valu� si elle pouvait accommoder les responsabilit�s familiales de la plaignante. Le Tribunal a aussi estim� que l'intim�e aurait pu traiter individuellement les cas d'accommodement aux situations familiales � mesure qu'ils se produisaient, dans le cadre des m�canismes d�j� en place. La plainte �tant justifi�e, le Tribunal
a ordonn� � l'intim�e de r�diger des politiques pouvant satisfaire la plaignante et la Commission canadienne des droits de la personne, afin de pouvoir traiter les demandes d'accommodement li�es � la situation familiale. De plus, ces politiques doivent comprendre un processus d'�valuation individuelle des cas des personnes pr�sentant une demande d'accommodement.
Cette d�cision fait pr�sentement l'objet d'une demande de r�vision judiciaire.
Results for Canadians
La pertinence et l'importance, des questions trait�es par le Tribunal dans le cadre de sa d�cision, sont mises en �vidence par le fait que quatre d�cisions subs�quentes du Tribunal en 2010 portaient sur des all�gations de discrimination fond�e sur la situation familiale et li�e aux responsabilit�s en mati�re de garde d'enfants. Bien que les d�bats, sur l'interpr�tation appropri�e de l'expression
� situation familiale � en tant que motif interdit de discrimination, continueront en Cour f�d�rale, le Tribunal, dans le cas Johnstone, a fait une contribution concr�te � la jurisprudence et aux discussions en mati�re de politiques qui se tiendront dans l'ar�ne judiciaire. De plus, le cas Johnstone a fourni au Tribunal la possibilit� d'examiner le lien � l'analyse ant�rieure qu'il avait men�e il
y a 17 ans dans un cas diff�rent sur la m�me question.
James Louie et Joyce Beattie c. Affaires indiennes et du Nord Canada 2011 TCDP 2
Les plaignants ont all�gu� que des fonctionnaires d'Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) avaient fait preuve de discrimination dans la fourniture de services, contrevenant ainsi � l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les plaignants avaient conclu une entente commerciale portant sur une location de terres � long terme et pr�pay�e. La location propos�e devait
�tre pour une p�riode de 49 ann�es pour un montant symbolique de 1 $. Les plaignants ont pr�sent� une demande � AINC pour l'obtention d'une location en vertu du paragraphe 58(3) de la Loi sur les Indiens qui stipule que le � ministre peut louer au profit de tout Indien, � la demande de celui-ci, la terre dont ce dernier est en possession l�gitime sans que celle-ci soit d�sign�e. � Les
fonctionnaires d'AINC se sont oppos�s au loyer de 1$ et ont affirm� qu'ils avaient un droit inconditionnel de d�terminer tous les aspects de la location propos�e, y compris le loyer p�riodique apr�s �valuation des terres concern�es.
Le Tribunal a constat� que l'entente commerciale des plaignants avait �t� soit mal comprise par les fonctionnaires d'AINC ou n'avait pas re�u l'attention requise de la part de ces fonctionnaires. AINC a tent� d'imposer une d�cision unilat�rale pour tous les aspects de la proposition des plaignants pour une location � l'occupant. Ainsi, AINC d�montrait bien � quel point la Loi (sur les Indiens)
�tait devenue un anachronisme et qu'elle ne respectait pas la libert� individuelle ainsi que les droits et libert�s de la personne qui sont des droits garantis dont jouissent tous les Canadiens. Le Tribunal a conclu que le processus d'application, en vertu du paragraphe 58(3) de la Loi sur les Indiens, devait devenir une fonction administrative habilitante qui reconna�t et accepte que les Indiens
inscrits sont des Canadiens personnellement responsables et capables de prendre leurs propres d�cisions en ce qui concerne les avantages �ventuels d�coulant de la location de leurs terres et, que la discr�tion minist�rielle ne pas �tre exerc�e unilat�ralement.
Le Tribunal a ordonn� � AINC d'examiner � nouveau la demande des plaignants et de modifier ses politiques de fa�on � reconna�tre que lorsqu'un occupant a d�termin� par lui-m�me qu'une transaction est � son avantage personnel, AINC accepte cette d�termination et traite les locations demand�es sur cette base.
The Tribunal found that the complainants' joint venture agreement was either misunderstood by INAC officials or was never given adequate consideration by them. INAC attempted to impose unilateral authority over every aspect of the complainants' proposal for a locatee lease. In doing so, INAC demonstrated how theIndian Act has become an anachronism that is out of harmony with the
guaranteed individual liberty, freedom, and human rights enjoyed by all Canadians. The Tribunal concluded that the application process under s. 58(3) of the Indian Act must become an enabling administrative function that recognizes and accepts status Indians as personally responsible Canadians capable of making their own determinations of anticipated benefits to be derived from leasing their
lands, and that ministerial discretion must not be exercised unilaterally. The Tribunal ordered that INAC reconsider the complainants' applications and amend its policies to provide that where individual locatees have determined for themselves that a transaction is for their individual benefit, INAC will accept that determination and conduct the processing of requested leases on that basis.
Cette d�cision fait pr�sentement l'objet d'une demande de r�vision judiciaire.
R�sultats pour les Canadiens
En raison de la r�vocation de l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal a maintenant juridiction pour examiner les plaintes de discrimination issues de l'application de la Loi sur les Indiens. Cette d�cision est l'un des premiers cas dans le cadre duquel le Tribunal a eu la possibilit� d'appliquer le m�canisme antidiscriminatoire pr�vu par la Loi canadienne sur
les droits de la personne � une disposition de la Loi sur les Indiens.
Cette d�cision influera sur la fa�on dont AINC (maintenant AADNC) et d'autres minist�res f�d�raux interpr�tent et appliquent la Loi sur les Indiens. En particulier, toute application d'une disposition de la Loi sur les Indiens doit tenir compte des pratiques discriminatoires �nonc�es dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Loi canadienne sur les droits de la personne pr�cise ces
pratiques et vise leur �limination, dans le but d'assurer � tous les m�mes possibilit�s, y compris aux Indiens inscrits.
SSEFPNC et coll. c. Procureur g�n�ral du Canada 2011 TCDP 4
La soci�t� de soutien � l'enfance et aux familles des Premi�res nations du Canada (SSEFPNC) a d�pos� une plainte all�guant que les enfants des Premi�res nations vivant dans les r�serves �taient victimes de discrimination de la part d'Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) (renomm� Affaires autochtones et D�veloppement du Nord Canada (AADNC). Selon les plaignants, le financement des soins
aux enfants et aux familles, pour les enfants vivant dans les r�serves, est insuffisant, comparativement au financement que les provinces consacrent aux enfants hors r�serves. Les plaignants ont soutenu que cette diff�rence dans le financement constituait une injustice envers les Premi�res nations, contrevenant ainsi � l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. L'intim� a
pr�sent� une motion requ�rant qu'il soit d�cid� que les questions soulev�es par les plaignants ne relevaient pas de la comp�tence du Tribunal. En particulier, l'intim� a soutenu que le financement ou transfert de paiements ne constituait pas une prestation de � services �, selon la d�finition de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et que le financement accord� par AINC ne pouvait
pas, � titre de question de droit, �tre compar� au financement accord� par les provinces.
Le Tribunal a d�termin� qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question des services en se fondant sur les preuves d�pos�es. Le syst�me de financement d'AINC est complexe, il apporte une aide aux 108 fournisseurs de services de soins aux enfants des Premi�res nations, qui sont mandat�s pour assurer le bien-�tre d'environ 160 000 enfants et jeunes au sein d'environ 447 collectivit�s des
Premi�res nations. Diverses ententes et m�moires de financement sont en place et des diff�rences existent entre les m�canismes de financement et les mod�les de services provinciaux et territoriaux. Du fait que les faits mat�riels n'�taient pas clairs, complets et non contest�s, le Tribunal ne voulait pas rendre de d�cision sur les questions li�es aux services sans tenir une audience orale
compl�te.
Toutefois, sur la question de la comparaison, le Tribunal a d�termin� qu'il d�tenait assez de preuves et de pr�sentations pour rendre une d�cision. Conform�ment au libell�, � l'esprit et � l'objectif du paragraphe 5(b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal a d�clar� que pour prouver l'existence de ces diff�rences, on devait comparer l'exp�rience des victimes pr�sum�es
avec celle d'autres personnes recevant les m�mes services du m�me fournisseur. � cet �gard, le Tribunal a constat� que m�me si le financement d'AINC pouvait �tre consid�r� comme un service, la Loi canadienne sur les droits de la personne ne permettait pas d'�tablir une comparaison entre le financement accord� par le gouvernement f�d�ral et celui accord� par les gouvernements provinciaux, du fait
que ces diff�rentes sources de financement �manent de fournisseurs de services diff�rents et distincts � des b�n�ficiaires diff�rents. Le Tribunal a aussi constat� que s'il acceptait la comparaison pr�sent�e par les plaignants, cette comparaison influerait grandement sur l'interpr�tation � donner � d'autres articles de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et, qu'elle engendrerait des
cons�quences inacceptables pour les Autochtones eux-m�mes. Par cons�quent, le Tribunal a rejet� la plainte du fait que le point de droit n'a pas �t� �tabli avec succ�s.
Cette d�cision fait pr�sentement l'objet d'une demande de r�vision judiciaire.
R�sultats pour les Canadiens
Bien que la plainte dans ce cas ne constitue pas une contestation de la Loi sur les Indiens, elle constitue un signe avant-coureur des questions complexes et nouvelles qui peuvent �tre soulev�es en raison de la r�vocation de l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La port�e et l'ampleur de cette plainte �taient sup�rieures � toutes celles pr�sent�es au Tribunal � ce
jour, et ont raffermi l'intention du Tribunal de travailler avec les collectivit�s des Premi�res nations afin d'apprendre comment il peut leur faciliter l'acc�s � la justice de fa�on �conomique, novatrice et culturellement sensible. Dans sa d�cision, le Tribunal fournit aussi une analyse approfondie et une interpr�tation de la Loi canadienne sur les droits de la personne. On peut citer en
exemples, la d�termination par le Tribunal que la plainte pouvait �tre rejet�e en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne sans la tenue d'une audience orale compl�te, l'interpr�tation du Tribunal du terme � d�favoriser � selon le sens que lui donne l'article 5 et la d�termination concernant les groupes de comparateurs pertinents.
R�vision judiciaire
Comme l'illustre le tableau ci-dessous, 40 % des 65 d�cisions du Tribunal, au cours des quatre derni�res ann�es, ont �t� contest�es et moins de 8 % ont �t� renvers�es. Bien qu'un nombre exceptionnel de d�cisions du Tribunal aient �t� contest�es (10 sur 17) en 2010, six des d�cisions contest�es ont d�j� �t� r�vis�es par la Cour f�d�rale qui a confirm� les constatations du Tribunal dans tous les cas sauf un. Le Tribunal est satisfait que dans l'ensemble, ses d�cisions continuent de fournir des interpr�tations justes et �quitables de la Loi canadienne sur les droits de la personne et d'�tablir des pr�c�dents juridiques importants.
Contr�les judiciaires
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Affaires renvoy�es | 82 | 103 | 80 | 191 | 456 |
D�cisions rendues** | 20 | 17 | 11 | 17 | 65 |
D�cisions confirm�es | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 |
D�cisions renvers�es | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Contr�le judiciaires retir� ou contest� pour d�lai | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Contr�le judiciaires en instance | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Nombre total de contestations | 7 | 4 | 5 | 10 | 26 |
* * Les statistiques sur les renvois de cas et les r�visions judiciaires sont conserv�es pendant une seule ann�e civile. ** Tous les cas pr�sent�s ne sont pas tous r�solus dans le cadre d'une audience au cours de laquelle une d�cision est rendue. Par exemple, un nombre croissant de cas sont r�solus dans le cadre d'un processus de m�diation.
� titre d'instrument cl� de protection des droits de la personne au Canada, le Tribunal donne effet aux id�aux canadiens de pluralisme, d'�quit�, de diversit� et d'inclusion sociale. Il constitue une tribune o� les plaintes en mati�re de droits de la personne peuvent �tre examin�es et r�solues et fournit des interpr�tations sur d'importantes questions li�es � la discrimination. Le r�sultat
imm�diat du programme du Tribunal r�side dans le fait que les plaignants peuvent faire conna�tre leurs griefs et obtenir un r�glement dans le cadre d'une tribune respectueuse et impartiale.
� long terme, les d�cisions du tribunal cr�ent des pr�c�dents juridiques significatifs auxquels auront recours les employeurs, les fournisseurs de services et la population canadienne dans son ensemble.
Au cours de l'exercice 2010-2011, le Tribunal a rendu 15 d�cisions �crites d�terminant si la Loi canadienne sur les droits de la personne avait �t� transgress�e dans des circonstances particuli�res (assujetties � une r�vision judiciaire par la Cour f�d�rale). Bien que ces d�cisions aient eu des effets directs et imm�diats sur les parties concern�es, elles ont aussi des effets d'une plus grande
port�e en donnant une signification concr�te et tangible � un ensemble de normes juridiques abstraites. Bien que la Loi canadienne sur les droits de la personne interdise les pratiques discriminatoires et exempte certaines pratiques discriminatoires d'�tre corrig�es, elle ne fournit pas d'exemples. La Loi ne d�finit pas non plus le terme discrimination. Les d�cisions du Tribunal constituent par
cons�quent les premiers instruments permettant aux Canadiens de constater les effets de la l�gislation et d'apprendre l'�tendue de leurs droits et de leurs obligations en vertu de la Loi.
Les individus ont acc�s, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'�quit� en mati�re d'emploi, au r�glement juste et �quitable des affaires portant sur les droits de la personne et sur l'�quit� en mati�re d'emploi qui sont entendues par le Tribunal canadien des droits de la personne.
Les Services internes sont des groupes d'activit�s et de ressources connexes qui appuient les besoins du programme et les autres obligations organisationnelles du Tribunal. Il s'agit notamment des services d'acquisition, des services de communication, des services de gestion des finances, des services de gestion des ressources humaines, des services de technologie de l'information, des services juridiques, des services de gestion et de surveillance, des services du mat�riel, des services des biens immobiliers, des services de voyage et d'autres services � l'�chelle de l'organisation. Les Services internes ne comportent que les activit�s et les ressources qui concernent l'ensemble de l'organisation et non celles destin�es express�ment � un programme.
D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |
---|---|---|
1.9 | 2.2 | 2.6 |
Ressources pr�vues | Ressources r�elles | �cart |
---|---|---|
13 | 12 | 1 |
Des plans ont �t� �labor�s qui pr�cisent ce qui doit �tre fait pour permettre au Tribunal de fournir des services internes dans les secteurs des ressources humaines, des finances, des approvisionnements, de la technologie en faisant appel � des fournisseurs de services, comme TPSGC, qui poss�dent une expertise beaucoup plus vaste et fonctionnent selon une �conomie d'�chelle qu'aucune petite agence ne peut �galer. Cette mesure permettra au Tribunal de mieux g�rer les risques et d'am�liorer la prestation de ses services.
La recherche men�e au d�part semblait indiquer une forte possibilit� que les normes de service f d'organisations semblables puissent �tre adopt�es. Toutefois, une analyse plus approfondie a d�montr� que ces normes constituent souvent des ententes mutuellement accept�es, mais en grande partie tacites.