Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Tribunal canadien des droits de la personne - Rapport

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».

Section II : Analyse du rendement par activité de programme

Résultat stratégique:

Les individus ont accès, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, au règlement juste et équitable des affaires portant sur les droits de la personne et sur l’équité en matière d’emploi qui sont entendues par le Tribunal canadien des droits de la personne.

Activité de programme no 1 : Audition des plaintes devant le Tribunal

Le Tribunal reçoit les plaintes qui lui sont renvoyées par la Commission canadienne des droits de la personne, il entreprend l’instruction de chaque plainte et s’attache à la résoudre. La résolution de la plainte peut se faire par un règlement issu d’une médiation ou d’une audition. En pareil cas, une décision écrite est rendue, laquelle rejette la plainte ou l’appuie et ordonne des mesures de redressement. Les membres du Tribunal dirigent également des audiences sur les demandes de la Commission canadienne des droits de la personne et les requêtes des employeurs portant sur l’arbitrage de décisions et de directives données par la Commission en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. L’activité de programme Audition des plaintes devant le Tribunal englobe l’ensemble de la procédure, depuis le renvoi jusqu’à la clôture d’un dossier.

Activité de programme no 1 : Audition des plaintes devant le Tribunal
Ressources financières en 2009-2010
(en millions de dollars)
Ressources humaines en 2009-2010
(ETP)
Dépenses
prévues
Total des
autorisations
Dépenses
réelles
Prévues Réelles Écart
2,5 2,7 2,4 13 13 0

 

Résultats
attendus
Indicateurs de
rendement
Objectifs État du
rendement
Sommaire du
rendement
Accès de toutes les personnes comparaissant devant le Tribunal à une procédure d’instruction efficiente, juste et équitable Respect des délais pour le début de l’instruction Entreprendre l’instruction dans les 10 jours suivant le renvoi de la plainte par la Commission canadienne des droits de la personne dans 90 p. 100 des cas

Non atteint

Bien que les dossiers soient officiellement ouverts à la date où ils sont renvoyés par la Commission, l’instruction ne peut commencer tant que les documents n’ont pas été reçus. Or, ces documents parviennent souvent après la date du renvoi, avec un écart pouvant atteindre un mois.
Sur les 80 plaintes renvoyées au Tribunal en 2009, l’instruction a été commencée dans les 10 jours suivant le renvoi dans 19 p. 100 des cas.
Pourcentage d’audiences ouvertes dans les délais Ouvrir l’audience dans les six mois suivant le renvoi de la plainte dans 70 p. 100 des cas

Atteint

Sur les 17 causes qui ont fait l’objet d’une audition en 2009, dans 12 cas (70 p. 100) l’audience a commencé dans les six mois suivant le renvoi.

Pourcentage de dossiers traités dans les délais

Clore l’instruction de la plainte dans les 12 mois suivant le renvoi dans 70 p. 100 des cas

Atteint

Soixante-dix pour cent (70 p. 100) des dossiers fermés en 2009 ont été traités dans les 12 mois suivant le renvoi au Tribunal.

Interprétation claire et équitable de la Loi canadienne sur les droits et de la Loi sur l’équité en matière d’emploi

Jurisprudence éclairante à l’intention des employeurs, des fournisseurs de services et des citoyens
Nombre de contrôles judiciaires (décisions renversées ou confirmées) Majorité des décisions confirmées ou non contestées en justice

Atteint

Même si cette année la proportion de décisions ayant fait l’objet d’un contrôle judiciaire est plus élevée que dans les années précédentes, il n’est pas pertinent d’y accorder de l’importance pour l’instant en raison du petit nombre de dossiers (5 sur 11). Le Tribunal demeure convaincu que ses décisions continuent d’atteindre les résultats attendus. (Voir une analyse approfondie à la section intitulée
« Contrôle judiciaire ».)

Décisions du Tribunal en 2009-2010

Les résumés des décisions rendues par le Tribunal en 2009-20101, que nous présentons ci-après, illustrent le type de plainte dont il est saisi et la façon dont les causes ont une incidence sur tous les Canadiens. On peut trouver le résumé des autres décisions rendues par le Tribunal au cours de l’année civile 2009 dans son rapport annuel 2009.

Vilven et Kelly c. Air Canada et l’Association des pilotes d’Air Canada et al.
2009 TCDP 24 (contrôle judiciaire en instance)

Les plaignants étaient des pilotes de la compagnie aérienne qui ont contesté la clause de leur convention collective fixant à 60 ans l’âge de la retraite obligatoire. Aux yeux des plaignants, cette clause constituait une discrimination fondée sur l’âge. La compagnie aérienne et l’agent négociateur ont fait valoir, pour leur part, que la politique de retraite obligatoire était justifiable en vertu de la LCDP étant donné qu’on avait mis fin à l’emploi de ces plaignants parce qu’ils avaient atteint « l’âge normal de retraite » applicable aux employés occupant des postes similaires. Selon les intimés, l’argument de l’âge de la retraite obligatoire était également justifiable en vertu de la Loi parce qu’il s’agissait d’une exigence professionnelle justifiée (EPJ).

Comme aucun des intimés n’a pu établir la preuve de l’argument fondé sur l’EPJ en ce qui concerne la politique de la retraite obligatoire et que le Tribunal a jugé inconstitutionnelle la clause sur « l’âge normal de retraite », il a jugé que la plainte était fondée et a décidé d’entendre la preuve et les propositions concernant le redressement à accorder.

Résultats pour les Canadiens
Au Canada, la population active vieillit comme le reste de la population, ce qui entraîne des défis démographiques qui demandent une attention plus pressante ainsi que des réponses pertinentes à mesure que les années passent.

La décision dans l’affaire Vilven et Kelly explore des questions essentielles et des hypothèses qui ont cours depuis longtemps dans la société canadienne concernant le vieillissement et l’emploi, notamment l’organisation économique de la population active, le principe de la dignité des travailleurs vieillissants et la conciliation des droits à la négociation collective et du droit à l’égalité.

Cette décision fournit plus particulièrement une orientation fort précieuse quant à l’interprétation que l’on peut donner à deux dispositions restrictives importantes de la LCDP qui servent de justification – le principe de l’âge normal de la retraite et le principe de l’exigence professionnelle justifiée.

Warman c. Lemire et autres           
2009 TCDP 26 (contrôle judiciaire en instance)

Dans l’affaire Warman c. Lemire et autres, le plaignant a allégué que l’intimé avait transmis ou favorisé la transmission par Internet de matériel susceptible d’exposer des personnes à la haine ou au mépris en raison de motifs de distinction illicites (religion, race, couleur, origine nationale ou ethnique et orientation sexuelle). L’intimé a nié cette allégation, en affirmant que les dispositions de la LCDP portant sur la propagande haineuse étaient inconstitutionnelles puisqu’elles enfreignaient la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.

Le Tribunal a statué que, sauf en ce qui concerne un article parlant des homosexuels et des Noirs, les allégations du plaignant n’étaient pas étayées par la preuve.

Le Tribunal a ensuite statué sur les arguments constitutionnels avancés par l’intimé, en particulier la déclaration selon laquelle les dispositions de la LCDP sur la propagande haineuse constituent une atteinte injustifiable à la liberté d’expression de l’intimé garantie par la Charte. De l’avis du Tribunal, les dispositions incriminées de la LCDP, notamment les sanctions pécuniaires qui pourraient être imposées en cas de transmission avérée de messages haineux, constituaient plus qu’une atteinte minimale à la liberté d’expression de l’intimé. Le Tribunal a fait valoir que si le législateur désirait imposer une sanction pécuniaire en cas de propagande haineuse sans exiger de preuve d’intention, il ne pouvait le faire qu’en se donnant comme objectif la prévention d’un préjudice et l’indemnisation. Le libellé actuel de la LCDP, toutefois, compte tenu de la disposition sur les sanctions pécuniaires, vise également à réprimer les conduites moralement répréhensibles. En outre, l’ajout d’une sanction pécuniaire, envisagée avec le constat du Tribunal selon lequel le processus de plainte de la LCDP n’a pas suffisamment fait appel à la conciliation, l’a amené à conclure que l’absence d’exigence d’intention rendait inconstitutionnelles les dispositions sur la propagande haineuse. Le Tribunal a par conséquent refusé d’appliquer ces dispositions à l’affaire et n’a pas ordonné de mesures de redressement.

Résultats pour les Canadiens
La révolution dans la communication de masse provoquée par Internet continue de poser des défis pour la démocratie libérale canadienne à mesure que les Canadiens discutent et recherchent une façon de mieux équilibrer la liberté d’expression et la protection des personnes vulnérables. Dans l’affaire Warman c. Lemire, la réflexion du Tribunal sur la question et son analyse des dispositions de la LCDP sur la propagande haineuse ont enrichi considérablement ce débat public essentiel.

Hughes c. Élections Canada
2010 TCDP 4

Le plaignant, qui a des séquelles de la poliomyélite et utilise un fauteuil roulant ou un déambulateur, a fait valoir qu’il n’avait pas pu voter dans un bureau de vote accessible aux personnes ayant une déficience et avait été victime de discrimination en raison de sa déficience lorsqu’il était allé voter dans une église du centre-ville de Toronto à deux reprises au cours d’une période de sept mois. Il a allégué que l’intimé était responsable d’une distinction illicite contre lui dans la prestation de services.

À l’audience, l’intimé a reconnu qu’il avait exercé une discrimination préjudiciable à l’endroit du plaignant dans la prestation de services. Le Tribunal a statué que des éléments de preuve supplémentaires corroboraient le constat de discrimination. En effet, l’intimé n’a pas consigné les plaintes formulées oralement et par écrit par le plaignant par suite de son expérience lors du premier vote et il n’a pas fait enquête, et sa réponse écrite au problème d’accessibilité signalé par le plaignant était tardive, inexacte et formulée sur un ton qui équivalait à une fin de non-recevoir.

Estimant que la plainte était fondée, le Tribunal s’est interrogé sur les mesures de redressement. Il a accordé une indemnisation au plaignant en raison de la douleur et des souffrances qui lui avaient été infligées par suite de la discrimination. Le Tribunal a ensuite accepté l’offre de la Commission canadienne des droits de la personne de surveiller la mise en œuvre des dispositions de son ordonnance. Entre autres exigences, Élections Canada était tenu :

  • d’élaborer un plan de consultation pour faire participer les personnes ou les groupes de personnes ayant une déficience aux questions visées par l’ordonnance du Tribunal (p. ex., le choix de l’emplacement des bureaux de vote, les normes d’accessibilité, la signalisation et la formation du personnel);
  • de cesser d’installer les bureaux de vote à des endroits qui ne sont pas facilement accessibles à tous;
  • d’examiner son Guide sur les installations/établissements/lieux accessibles, la Liste de vérification par rapport à l’accessibilité et les sections relatives à l’accessibilité de ses ouvrages pour diverses catégories de fonctionnaires électoraux et de travailleurs;
  • de prévoir des panneaux de signalisation appropriés et en nombre suffisant dans le cadre des élections, de façon à ce que les électeurs ayant une déficience puissent facilement trouver le meilleur trajet pour avoir accès à l’entrée des bureaux de vote accessibles;
  • d’examiner, réviser et mettre à jour son matériel de formation concernant les problèmes relatifs à l’accessibilité;
  • de mettre en œuvre une procédure pour recevoir, consigner et traiter les plaintes orales et écrites concernant l’absence d’accessibilité des bureaux de vote, et rendre compte publiquement au Parlement du nombre de plaintes reçues pour les trois cycles d’élections générales;
  • de faire rapport au Tribunal au moins tous les trois mois sur les progrès dans l’exécution de l’ordonnance.

Résultats pour les Canadiens
Pour reprendre les termes du Tribunal dans cette espèce, « le droit de vote est l’un des droits les plus sacrés pour les citoyens et il inclut le droit de le faire dans un contexte accessible » [Traduction]. La citation illustre parfaitement la portée de cette décision. Dans l’affaire Hughes, le Tribunal a également commenté l’ensemble des principes qui régissent la discrimination dans la prestation de services, un domaine de la LCDP qui n’a pas été exploré de manière aussi approfondie que la discrimination liée à l’emploi. En particulier, en émettant une ordonnance corrective comportant plusieurs volets, le Tribunal a eu la possibilité d’articuler concrètement les principes généraux sur le contenu d’ordonnances visant « les pratiques futures ».

Roopnarine c. Banque de Montréal
2010 TCDP 5

La plaignante a allégué que l’intimée avait mis fin à son emploi en raison de sa déficience et qu’elle avait utilisé des évaluations du rendement ou autres, inexactes, comme prétexte pour la congédier alors que la véritable raison était la réticence de l’intimée à lui offrir les accommodements dont elle avait besoin en raison d’une blessure au poignet.

Le Tribunal a fait observer qu’au moment de son congédiement, la plaignante souffrait d’une blessure au poignet et était en congé autorisé, à titre d’accommodement, compte tenu de sa situation. Elle bénéficiait de physiothérapie et attendait le rapport d’un spécialiste pour que la période d’accommodement soit prolongée. Elle souffrait d’une douleur lancinante causée par des microtraumatismes répétés au poignet.

En ce qui concerne la preuve, toutefois, le Tribunal a découvert que la blessure au poignet de la plaignante n’était pas intervenue dans la décision de congédiement de l’intimée.

Le Tribunal n’a pas non plus considéré que la plaignante avait fait l’objet d’un traitement préjudiciable en raison de sa déficience avant son congédiement. La supérieure de la plaignante avait fait le maximum d’effort pour l’aider à se perfectionner de façon à ce qu’elle soit plus qualifiée lorsqu’une occasion se présenterait à l’avenir, mais la plaignante n’acceptait ni la critique ni les directives et, malgré des cours de formation, ne réussissait pas à s’améliorer.

Les mesures d’accommodement pour raisons médicales de l’intimée, relativement à la blessure au poignet, étaient conformes à l’obligation d’accommoder la plaignante et avaient été mises en place rapidement et de bonne foi. Quant à la plaignante, elle était dans l’obligation de fournir l’information médicale demandée pour l’accommodement requis par sa déficience.

Les autres demandes d’accommodement de la plaignante n’avaient pas été présentées à l’intimée en temps opportun, ou n’étaient pas étayées par un médecin. Enfin, la preuve ne corroborait pas l’allégation que les préoccupations relatives au rendement étaient survenues uniquement après sa blessure au poignet.

Résultats pour les Canadiens
La décision dans l’affaire Roopnarine met en lumière certains aspects importants de la Loi entourant les accommodements pour cause de déficience. D’abord, elle rappelle aux Canadiens que la LCDP ne se substitue pas à toutes les modalités du contrat de travail. En particulier, les employeurs ne se voient pas interdire de congédier des employés ayant une déficience, pourvu que ce soit pour des motifs non discriminatoires, notamment un rendement inférieur à la norme et sans rapport avec la déficience.

Deuxièmement, la décision met en lumière le rôle important joué dans le processus d’accommodement par l’échange en temps opportun d’information pertinente et exacte ainsi que par des mesures de suivi rapides une fois que l’employeur a reçu l’information requise.

Contrôle judiciaire

Comme l’illustre le tableau présenté ci-après, moins du tiers des 61 décisions du Tribunal au cours des quatre dernières années ont été contestées et moins de 10 p. 100 ont été renversées. Même si un nombre exceptionnellement élevé de décisions du Tribunal ont été contestées en 2009 (5 sur 11), il est difficile d’attribuer une importance statistique à cette incidence plus élevée de demandes de contrôle judicaire en raison de la petite taille de l’échantillon. Pour l’heure, seulement une des décisions contestées a été examinée par la Cour fédérale, qui a maintenu les conclusions du Tribunal. Le Tribunal demeure convaincu que, dans l’ensemble, ses décisions continuent de donner une interprétation juste et équitable de la LCDP et de créer une jurisprudence éclairante.

Contrôles judiciaires

 

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Affaires renvoyées

70

82

103

80

335

Décisions rendues

13

20

17

11

61

Décisions confirmées

0

5

0

1

6

Décisions renversées

3

2

1

0

6

Contrôles judicaires retirés ou contestés pour délai

1

0

2

0

3

Contrôles judicaires en instance

0

0

1

4

5

Nombre total de contestations

4

7

4

5

20

Nota : Les statistiques sur le renvoi des affaires et les contrôles judiciaires sont tenues sur la base de l’année civile uniquement.

Activité de programme no 2 : Services internes

Compte tenu de sa taille modeste et de son mandat simple, le Tribunal fonctionne comme un tout cohérent, ce qui rend difficile d’isoler certaines activités organisationnelles habituellement associées aux services internes des activités principales de l’organisme. Par exemple, le greffe du Tribunal (qui planifie les audiences et prend toutes dispositions, fait office d’agent de liaison entre les parties et les membres du Tribunal et gère les ressources de fonctionnement allouées au Tribunal par le Parlement) s’acquitte de fonctions opérationnelles et administratives. C’est pourquoi l’analyse du rendement relatif à la priorité opérationnelle à la section I est tellement axée sur les considérations relatives à la technologie de l’information et à l’amélioration des méthodes de travail. De même, en raison du mandat du Tribunal qui se rattache à celui des tribunaux administratifs, les Services juridiques, qui dans les ministères et les autres organismes gouvernementaux seraient considérés comme un service interne, font en fait partie intégrante de l’activité principale d’adjudication du Tribunal, qui consiste à rendre des décisions. La section des Services de technologie de l’information du Tribunal est un fournisseur de services internes un peu plus représentatif. Cette section est chargée de s’assurer que le Tribunal dispose de la technologie requise pour accomplir ses fonctions de manière efficiente et efficace. Elle fournit également des avis sur l’utilisation de systèmes et de technologies à l’échelle de l’organisation disponibles à l’interne et de façon externe et elle est chargée de veiller à la conformité du système aux politiques pangouvernementale relatives à la technologie, de même qu’à l’intégrité, à la sécurité et à la continuité du système d’information. Les services de ressources humaines sont assurés par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Activité de programme no 2 : Services internes
Ressources financières 2009-2010
(en millions de dollars)
Ressources humaines 2009-2010
(ETP)
Dépenses
prévues
Total des
autorisations
Dépenses
réelles
Prévues Réelles Écart
1,9 2,2 1,9 13 13 0

 

Résultats
attendus
État du
rendement*
Sommaire
du rendement
Les politiques et les pratiques de gestion des ressources humaines du Tribunal seront intégrées à la planification de ses activités et harmonisées parfaitement avec l’initiative de renouvellement de la fonction publique du gouvernement d’ici mars 2010.

En partie atteint

Cette année, le Tribunal a achevé et mis en œuvre une directive concernant l’apprentissage comme le prévoyait son cadre initial. Il a amorcé un processus pour élaborer un énoncé de valeurs et d’éthique, a commencé à examiner l’ensemble de ses politiques en matière de ressources humaines et a révisé et approuvé son Plan intégré des activités et des ressources humaines.
Le Tribunal disposera d’une stratégie d’intégration de sa capacité d’information et de divulgation de données, d’ici mars 2010.

En partie atteint

Compte tenu de la charge de travail appréciable et imprévisible du Tribunal et de la modeste envergure de ses ressources humaines, il est essentiel qu’il optimise son infrastructure de gestion de l’information et de technologie de l’information pour assurer le fonctionnement harmonieux de tous ses services internes. Cette année, le Tribunal a achevé et approuvé un Plan de gestion de l’information et progressé dans l’élaboration d’une stratégie de gestion de l’information plus détaillée, dont la portée serait de trois à cinq ans. Le Tribunal a également donné suite aux recommandations de la vérification interne de la sécurité des TI menée en 2009–2010 en établissant un plan pour élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique en matière de TI, qui inclut notamment des lignes directrices sur l’intégration des produits, des pratiques et des politiques applicables à la gestion de la technologie.

* En raison de la nature concrète et immédiate des résultats attendus pour cette activité de programme, il n’a pas été nécessaire d’élaborer des indicateurs de rendement pour évaluer si les résultats ont été atteints.

Analyse du rendement

Le Tribunal continue de s’efforcer en permanence de relever le défi d’instruire rapidement les plaintes tout en assurant des normes élevées d’équité et en rendant des jugements éclairants et des décisions dûment étayées. Au début de l’exercice, le Tribunal a réexaminé sa procédure d’instruction et diffusé un nouveau document d’orientation s’adressant aux avocats et aux parties aux plaintes. La nouvelle Note de pratique établit les délais pour chaque étape de l’instance en vue de simplifier et d’accélérer tous les aspects du processus d’instruction et d’adjudication. Bien que l’expérience à ce jour porte à croire que le nouveau document d’orientation est utile à la fois aux parties et au Tribunal, il est encore trop tôt pour en confirmer l’efficacité. Il faut mentionner également, dans le même ordre d’idées, le lancement d’une initiative pour remanier le système de gestion des cas du Tribunal (boîte à outils). Le Tribunal demeure optimiste et croit que l’adoption d’un nouveau logiciel et la mise à niveau du système de gestion des cas, l’an prochain, amélioreront sa capacité à surveiller l’étape de l’enquête précédant l’audience, ce qui l’aidera à régler ses difficultés liées à la charge de travail.

Enseignements tirés

Confronté une fois de plus à un grand nombre de dossiers en 2009 et à des plaintes de plus en plus complexes ainsi qu’à une défense vigoureuses des parties, le Tribunal estime qu’il continuera à éprouver de la difficulté à respecter certaines de ses normes de service en matière de délais, en particulier le délai de quatre mois pour la rédaction des décisions. Néanmoins, ces délais sont fort utiles, dans la mesure où ils incitent le Tribunal à rechercher des gains d’efficacité sur le plan administratif et méthodologique, chaque fois que c’est possible. Le Tribunal est également convaincu que ses techniques dynamiques de gestion des cas, qui aident les parties à déterminer avec plus de précision sur quelles questions il faudra statuer à l’audience, accélèrent considérablement la procédure d’instruction et l’instance sans exercer de pressions indues sur les parties. Le Tribunal continuera à trouver des améliorations propres à faciliter le traitement plus rapide des dossiers sans porter atteinte à l’équité, à la justice ou à la qualité des règlements et des décisions.

En ce qui a trait aux résultats à l’échelle pangouvernementale, le Tribunal continuera à rechercher activement les possibilités de partage et de collaboration grâce aux nouvelles technologies et à des partenariats interministériels.

Avantages pour les Canadiens

Le Tribunal, qui constitue un rouage essentiel de la protection des droits de la personne au Canada, concrétise l’idéal de pluralisme, d’équité, de diversité et d’intégration sociale des Canadiens. Il offre une tribune où les plaintes relatives aux droits de la personne peuvent être entendues et résolues, et il fournit une interprétation définitive sur des questions importantes ayant trait à la discrimination. Le résultat le plus immédiat du programme du Tribunal est que les plaignants puissent exprimer leurs griefs et trouver une issue dans une tribune impartiale et respectueuse. À terme, les décisions du Tribunal créent une jurisprudence éclairante pour les employeurs, les fournisseurs de services et la population canadienne dans son ensemble.

Au cours de l’exercice 2009-2010, le Tribunal a rendu 11 décisions écrites déterminant s’il y avait eu infraction à la LCDP dans une cause particulière (sous réserve du droit au contrôle judiciaire sur lequel doit statuer la Cour fédérale). Ces décisions qui ont une incidence directe et immédiate sur les parties en cause ont également des répercussions plus étendues en donnant un sens concret et tangible à une série de normes juridiques abstraites. Bien que la LCDP interdise les pratiques discriminatoires mais exempte certaines pratiques des recours, elle ne fournit pas d’exemples. La Loi ne définit pas non plus le terme discrimination. Par conséquent, les décisions du Tribunal sont le premier vecteur permettant aux Canadiens de voir l’incidence de la législation et de prendre conscience de l’étendue de leurs droits et obligations en vertu de la Loi.