ARCHIVÉ - Services techniques - TC (DD, EG, GT, PY, PI, TI) 403, 405, 406, 407, 408, 413 - Archivé
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Chapitre IV : Congés
37.01
**
- Dès qu'un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits
journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il ou elle cesse d'y
être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours,
un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
**
- Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à raison de
sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
- Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque
jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à
l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.
- onobstant les dispositions qui précèdent, dans l'article 51, Congé de deuil
payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.
37.02 Sauf disposition contraire dans la présente convention
:
- lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période de plus
de trois (3) mois pour une raison autre que la maladie, la période totale du congé
accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité
de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels;
- le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
37.03 L'employé-e a le droit, une fois par année financière
et à sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel et de congé
de maladie.
37.04 L'employé-e conserve le nombre de jours de congé payés
acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature
de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient assujetti.
37.05 L'employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés
payés à la fois ni d'une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l'égard de
la même période.
37.06 L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente
convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé
payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit au congé
d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé qui sont en vigueur
le jour de la signature de la présente convention.
37.07 L'employé-e n'a droit à aucun congé payé pendant les périodes
où il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.
37.08 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que
l'incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les
sommes d'argent dues à l'employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux
congés de maladie non acquis pris par l'employé-e, calculé selon la classification
indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.
37.09 L'employé-e n'acquiert aucun crédit de congé en vertu
de la présente convention au cours d'un mois à l'égard duquel un congé a déjà été
porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre convention collective à laquelle
l'Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par
l'Employeur.
37.10 Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions
spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé,
il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales
ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été
attribuées à titre continu ou pour une période d'au moins deux (2) mois avant le
début de la période de congé.
38.01 L'année de référence pour congé annuel s'étend du 1er
avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.
Acquisition des crédits de congé annuel
38.02 Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché
au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération, tout employé-e acquiert des
crédits de congé annuel à raison de :
- neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu'au mois où survient son
huitième (8e) anniversaire de service;
- douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième
(8e) anniversaire de service;
- treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où survient
son seizième (16e) anniversaire de service;
- quatorze virgule quatre (14,4) heures à partir du mois où survient son dix-septième
(17e) anniversaire de service;
- quinze virgule six deux cinq (15,625) heures à partir du mois où survient
son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
- seize virgule huit sept cinq (16,875) heures à partir du mois où survient
son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
- dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où survient
son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
- aux fins du présent paragraphe seulement, toute période de service au sein
de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne
de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé-e reçoit
ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette
exception ne s'applique pas à l'employé-e qui a touché une indemnité de départ au
moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique
dans l'année qui suit la date de ladite mise à pied.
- Nonobstant l'alinéa 38.02h) ci-dessus, l'employé-e qui faisait partie de l'une
des unités de négociation suivantes à la date de signature de la convention collective
:
Unité de négociation |
Date de signature |
EG |
17 mai 1989 |
DD, GT, PI, PY, TI |
19 mai 1989 |
ou l'employé-e qui a adhéré à l'unité de négociation entre la date de signature
de la convention et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul
des congés annuels auxquels il ou elle a droit en vertu du présent article, les
périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à
ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.
Droit au congé annuel payé
**
38.03 L'employé-e a droit au congé annuel payé dans la mesure
des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu
peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant aux crédits prévus pour l'année
de congé en cours.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
38.04 En établissant le calendrier des congés annuels payés
de l'employé-e, sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort
raisonnable :
- pour accorder les congés annuels à l'employé-e pendant l'année financière
au cours de laquelle il ou elle les a acquis, si celui-ci ou celle-ci le demande
au plus tard le 1er juin;
- pour acquiescer à toute demande de l'employé-e, présentée avant le 31 janvier,
d'être autorisé à utiliser pendant l'année financière suivante une période de congé
annuel de quatre (4) jours ou plus acquis pendant l'année en cours;
- pour faire en sorte de ne pas refuser pour un motif déraisonnable la demande
de congé annuel de l'employé-e;
- pour établir le calendrier des congés annuels de l'employé-e de façon équitable
et, lorsqu'il n'y a pas de conflit avec les intérêts de l'Employeur ou des autres
employé-e-s, conformément aux désirs de l'employé-e.
**
38.05 L'Employeur donne à l'employé-e un préavis aussi long
que possible et raisonnable de l'approbation, du refus, de la modification ou de
l'annulation d'une demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. En cas de refus,
de changement ou d'annulation de ce congé, sur demande écrite de l'employé-e, l'Employeur
doit en fournir la raison par écrit.
38.06 Lorsque, pendant une période de congé annuel, l'employé-e
bénéficie :
- d'un congé de deuil payé,
ou
- d'un congé payé en raison d'une maladie dans sa proche famille,
ou
- d'un congé de maladie sur présentation d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de
congé annuel si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit portée
à son crédit pour utilisation à une date ultérieure.
38.07 Report et épuisement des congés annuels
- Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas épuisé tous
les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des
crédits de congés annuels, jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule
cinq (262,5) heures, sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les
crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures
seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e
calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son
poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
-
- Nonobstant l'alinéa a), au 19 novembre 2001 ou à la date à laquelle l'employé-e
devient assujetti à la présente convention, s'il ou elle a plus de deux cent
soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de crédits de congé annuel accumulés
acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel
accumulés
devient le maximum de congés accumulés de l'employé-e.
- les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de
congés accumulés seront reportés à l'année de congé annuel suivante.
- Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum
des congés accumulés de l'employé-e seront automatiquement payés en argent au
taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification
stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache la dernière
journée de l'année de congé annuel.
- Le maximum de congés accumulés par l'employé-e sera réduit irrévocablement
du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés
annuels auquel a droit l'employé-e au cours de l'année de congé annuel.
- Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule
une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut
être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés annulés
peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.
Rappel pendant le congé annuel payé
38.08
- L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l'employé-e
au travail après qu'il ou elle est parti en congé annuel payé.
- Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou de congé d'ancienneté
payé, un employé-e est rappelé au travail, il ou elle touche le remboursement des
dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il ou elle
engage :
- pour se rendre à son lieu de travail;
et
- pour retourner au point d'où il ou elle a été rappelé, s'il ou elle
retourne immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité
son rappel;
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
- L'employé-e n'est pas réputé être en congé annuel au cours de toute période
qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 38.09b), au remboursement des dépenses
raisonnables qu'il ou elle a engagées.
Congé de cessation d'emploi
38.09 Lorsque l'employé-e décède ou cesse d'occuper son emploi
pour une autre raison, lui-même ou elle-même ou sa succession touche un montant
égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel et de congé
d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération
journalier calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination
à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas de licenciement, l'Employeur
accorde à l'employé-e les congés annuels et les congés d'ancienneté acquis mais
non utilisés avant la cessation d'emploi, si l'employé-e en fait la demande en vue
de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.
**
38.10 Nonobstant les dispositions du paragraphe 38.9, l'employé-e
dont l'emploi cesse par suite d'un licenciement motivé conformément à l'alinéa 12(1)e)
de la Loi sur la gestion des finances publiques pour abandon de son poste
a le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 38.09, s'il
ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle
il ou elle cesse d'être employé.
Paiements anticipés
38.11 L'Employeur convient de verser des paiements anticipés
de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines
complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé-e
au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la
période de son congé annuel.
À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la
période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement
anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés
de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou
elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de
rémunération.
**
Annulation ou modification du congé annuel
38.12 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé
annuel ou de congé d'ancienneté précédemment approuvée par écrit, il rembourse à
l'employé-e la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances
faits par l'employé-e à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation
des documents que peut exiger l'Employeur. L'employé-e doit faire tout effort raisonnable
pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur.
38.13 Pendant une année de référence pour congé annuel, les
crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent cent douze virgule
cinq (112,5) heures peuvent, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur,
être payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé
selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache
le 31 mars de l'année de référence pour l'année de congé annuel précédente.
**
38.14 Nomination à un poste chez un organisme distinct
Nonobstant le paragraphe 38.9, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un
poste dans un organisme visé à l' annexe V de la Loi sur la gestion des finances
publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel
et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte
de reconnaître ces crédits.
**
38.15 Nomination d'un employé-e provenant d'un organisme distinct
L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté
non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5)
heures d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à l' annexe V de la
Loi sur la gestion des finances publiques afin d'occuper un poste chez l'Employeur,
à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits
et choisisse de le faire.
**
38.16
- L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq
(37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant
l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise
l'alinéa 38.02h).
- Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 38.16a) ci-dessus sont exclus
de l'application du paragraphe 38.07 visant le report et épuisement des congés annuels.
Crédits
39.01
- L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule
trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle
touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.
- L'employé-e qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé
de maladie à raison d'un virgule vingt-cinq (1,25) heures pour chaque mois civil
pendant lequel il ou elle effectue des postes et touche la rémunération d'au moins
soixante-quinze (75) heures. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle
année financière et sont utilisables seulement si l'employé-e a déjà utilisé cent
douze virgule cinq (112,5) heures de congé de maladie durant l'exercice en cours.
Attribution des congés de maladie
39.02 L'employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il
ou elle est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure,
à la condition :
- qu'il ou elle puisse convaincre l'Employeur de son état de la façon et au
moment que ce dernier détermine;
et
- qu'il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
39.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur,
une déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de
blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une
fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 39.02a).
39.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre
est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des
dispositions du paragraphe 39.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé
à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept
virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de
tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
39.05 Lorsqu'un employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé
et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période,
on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l'employé-e n'a pas
bénéficié d'un congé de maladie payé.
39.06 L'employé-e qui tombe malade pendant une période de congé
compensateur et dont l'état est attesté par un certificat médical se voit accorder
un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit
ajouté à la période de congé compensateur, si l'employé-e le demande et si l'Employeur
l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.
39.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés
par un employé-e qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il ou elle est
réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date
de sa mise en disponibilité.
**
39.08 L'Employeur convient qu'un employé-e ne peut être licencié
pour incapacité conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des
finances publiques avant la date à laquelle il ou elle aurait épuisé ses crédits
de congé de maladie, sauf lorsque l'incapacité découle d'une blessure ou d'une maladie
pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu de l'article
41.
40.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au
plus trois virgule soixante-quinze (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte
pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
40.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour
suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux
crédits de congés de maladie.
41.01 L'employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident de
travail d'une durée fixée raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une réclamation
a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié
que l'employé-e était incapable d'exercer ses fonctions en raison :
- d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions
et ne résultant pas d'un acte délibéré d'inconduite de la part de l'employé-e;
ou
- d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de
son emploi et intervenant en cours d'emploi;
si l'employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant
d'argent qu'il ou elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant
d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant
ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé-e
ou son agent a versé la prime.
42.01 Congé de maternité non payé
- L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de
maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après
la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines
après la date de la fin de sa grossesse.
- Nonobstant l'alinéa a) :
- si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non
payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé;
ou
- si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis
retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de
son nouveau-né;
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée
au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la
grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né
pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence
de dix-huit (18) semaines.
- La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
- L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant
son état de grossesse.
- L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé
peut choisir :
- d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur
qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà
de cette date;
- d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle
sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions
figurant à l'article 39 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent
sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article
39 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause
médicale liée à la grossesse.
- Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines
avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée
prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés
tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa
grossesse.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
42.02 Indemnité de maternité
- L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit
une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires
de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé
de maternité non payé;
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit
des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur;
et
- signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage
:
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité
non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date
de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division
(A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a
reçu l'indemnité de maternité;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante si elle ne retourne pas au travail avec l'Employeur, Parcs Canada,
l'Agence du revenu du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments
comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille
pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi
ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa
période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en
raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction,
ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension
de la fonction publique :

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui
est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié
à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique ou Parcs Canada, l'Agence du revenu
du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées
à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après
le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail
mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en
œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent
ce qui suit :
- dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de
deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant
ladite période;
et
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations
de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations
de grossesse de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux
de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période
qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée
aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période.
- À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa
42.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections
seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations
de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle
prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour
les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi
ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
c) est :
- dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité
non payé;
- dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours
de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une
partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le
taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au
sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal
de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel
elle est nommée.
- Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans
le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4)
mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,
le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
- Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette
indemnité sera rajustée en conséquence.
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.
42.03 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
- L'employée qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
42.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité
de longue durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de
la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents
de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale;
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa
42.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 42.02a)(iii);
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour
le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour
cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations
d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 42.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre
de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité
de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, si
elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa
a)(i).
43.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant
la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e)
semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou
de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement,
la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque
pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l'enfant. Dès qu'il est informé de la
cessation, l'Employeur, après avoir obtenu le consentement écrit de l'employé-e,
informe le comité local compétent ou le représentant en matière de santé et de sécurité.
43.02 La demande dont il est question au paragraphe 43.01 est
accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt
que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités
ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières
de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.
43.03 L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles
courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe
43.01; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige,
l'employée a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce
que l'Employeur :
- modifie ses tâches ou la réaffecte;
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles
mesures.
43.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches
de l'employée ou la réaffecte.
43.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable
de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités
ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe
l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée
dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre
(24) semaines après la naissance.
43.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une
modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre
un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de
la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical
d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.
43.07 Nonobstant le paragraphe 43.05, dans le cas d'une employée
qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec
les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier
les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou
les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée
par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au
certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date
du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon
la première de ces éventualités.
44.01 Congé parental non payé
- L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la
garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur
demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept
(37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent
le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure
d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à
un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37)
semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour
où l'enfant lui est confié.
- Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé-e
et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus,
peut être pris en deux périodes.
- Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé
et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée;
ou
- si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne
au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant;
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale
peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois,
la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le
jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe
l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
- L'Employeur peut :
- reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande
de l'employé-e;
- accorder à l'employé-e un congé parental non payé même si celui-ci
ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
- demander à l'employé-e de présenter un certificat de naissance
ou une preuve d'adoption de l'enfant.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
44.02 Indemnité parentale
- L'employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires
de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental
non payé;
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche
des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable
auprès de l'Employeur;
et
- signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental
non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée
par l'approbation d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A),
à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu
l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 42.02a)(iii)(B),
le cas échéant;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail avec l'Employeur, Parcs Canada,
l'Agence du revenu du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments
comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne
travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son
emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou
que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en
raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou
parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension
de la fonction publique :
toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui
est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié
à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique ou Parcs Canada, l'Agence du revenu du Canada
ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix (90)
jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période
d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division
(B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après
le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail
mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en
œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce
qui suit :
- dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux
(2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant
ladite période;
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut
hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale qu'il ou elle a le droit de recevoir
et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire,
moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner
une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles
l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période;
- dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huits (18) semaines de
prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales
du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en
congé parental non payé, elle est admissible à recevoir un indemnité parental
supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize (93%)
de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période.
- À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa
44.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé-e. Des corrections
seront faites lorsque l'employé-e
fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent
à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour
les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi
ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité
ou du congé parental non payé;
- dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant
la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé
parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie
à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au
tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait
reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le
taux auquel l'employé-e a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle
est nommé.
- Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4)
mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux
hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
- Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parentale, ces
prestations seront rajustées en conséquence.
- Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence
sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé-e.
- Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale
partagée ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes
combinées de maternité et parentale.
44.03 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides
- L'employé-e qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
44.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité
de longue durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de
la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents
de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale;
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés
à l'alinéa 44.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa
44.02a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité
parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut
des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du
Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents
de l'État;
- L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 44.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre
de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des prestations parentales,
de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
45.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de l'accès
au congé pour s'occuper de la famille.
45.02 L'employé-e bénéficie d'un congé non payé pour
s'occuper de la famille, selon les conditions suivantes :
- l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que
possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en
cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
- le congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale
de trois (3) semaines;
- la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article
ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction
publique;
- le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être prévu
de manière à assurer la prestation de services continus.
- Congé de compassion
- Nonobstant la définition de « famille » au paragraphe 2.01 et nonobstant
les alinéas 45.02b) et d) ci-dessus, un employé-e qui fournit à l'Employeur
une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi
(a.-e.) peut se voir accorder un congé pour une période de moins de trois (3)
semaines, pendant qu'il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.
- La période du congé accordée en vertu de ce paragraphe peut dépasser
la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné à l'alinéa c)
ci-dessus, seulement pendant la période où l'employé-e fournit à l'Employeur
une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi
(a.-e.).
- Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi
(a.-e.) doit fournir à l'Employeur une preuve que la demande a été acceptée
lors qu'il (elle) en est avisé(e).
- Si la demande de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.)
d'un(e) employé-e est refusée, les sous-alinéas (i) et (ii) ci-dessus cessent
de s'appliquer à compter du jour où l'employé-e en est avisé(e).
45.03 L'employé-e qui est parti en congé non payé peut
changer
la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de coûts
additionnels pour l'Employeur.
45.04 Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du
congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent, ou en vertu du congé
non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, conformément
aux dispositions de conventions collectives précédentes pour les Services
techniques ou d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul
de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de la
famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction
publique.
46.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées
par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e
se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus
sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole
pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que
les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement
du Canada.
46.02 Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à
l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour
accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
47.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille
s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants
(y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du conjoint de fait),
du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e
ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.
47.02 Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être
accordés en vertu du présent article ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5)
heures au cours d'une année financière.
47.03 Sous réserve du paragraphe 47.02, l'Employeur accorde
un congé payé dans les circonstances suivantes :
- pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des
soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires
ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi
longtemps à l'avance que possible;
- pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la
famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci ou à celle-ci de prendre d'autres
dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
- pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa
famille;
- pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son
enfant.
47.04 Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur,
un employé-e obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille
en vertu de l'alinéa 47.03b) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical,
la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période
de congé compensateur si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit
réinscrite pour utilisation ultérieure.
48.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles,
selon les modalités suivantes :
- sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale
de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour ses obligations personnelles;
- sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois
(3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l'employé-e pour ses obligations
personnelles;
- l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles
une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe
pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé
accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec
un congé de maternité ou de parental sans le consentement de l'Employeur.
49.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit
accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
49.02 Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à
l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour
accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
50.01 À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une durée
maximale d'une (1) année est accordé à l'employé-e dont l'époux est réinstallé en
permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé
à l'employé-e dont l'époux est réinstallé temporairement.
**
51.01 Lorsqu'un membre de sa famille décède, l'employé-e est
admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs.
Cette période de congé, que détermine l'employé-e, doit inclure le jour de commémoration
du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette
période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos
normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum
de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
51.02 L'employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé
pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère
ou d'une belle-sœur.
51.03 Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé
annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances qui
auraient rendu l'employé-e admissible à un congé de deuil payé en vertu des paragraphes
51.01 et 51.02, celui-ci ou celle-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits
de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé
de deuil payé qui lui ont été accordés.
51.04 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient
la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur
général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières,
accorder un congé payé plus long et/ou d'une façon différente que celui qui est
prévu aux paragraphes 51.01 et 51.02.
52.01 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e pendant
la période de temps où il ou elle est tenu :
- d'être disponible pour la sélection d'un jury;
- de faire partie d'un jury;
- d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure
qui a lieu :
- devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury
d'accusation;
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs
comités, dans des circonstances autres que dans l'exercice des fonctions de
son poste;
- devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre
d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisés par la loi à obliger des témoins
à comparaître devant eux;
ou
- devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par
la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant eux.
53.01 Lorsque l'employé-e prend part à une procédure de sélection
du personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un
poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique, il ou elle a droit à un congé payé pour
la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection
et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui
accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.
Congé d'études non payé
54.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études. Sur
demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e
peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1)
an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui permettre de fréquenter
un établissement reconnu pour y étudier un domaine dont la connaissance lui est
nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre
des études dans un certain domaine afin de fournir un service que l'Employeur exige
ou qu'il ou elle prévoit fournir.
54.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e en congé d'études
non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement
allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon
la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux
besoins de l'organisation. Lorsque l'employé-e reçoit une subvention, une bourse
d'études ou une bourse d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite,
mais le montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention,
de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.
54.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit
déjà l'employé-e peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand
le congé est approuvé, l'employé-e est avisé du maintien total ou partiel de ces
indemnités.
54.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études
non payé, l'employé-e peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début
du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une
période au moins égale à celle du congé accordé.
Lorsque l'employé-e :
- ne termine pas ses études;
- ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;
ou
- cesse d'être employé sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant
la fin de la période pendant laquelle il ou elle s'est engagé à fournir ses services
après la fin des études;
il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées
en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre
que peut fixer l'Employeur.
Congé de promotion professionnelle payé
54.05
- La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur,
est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'individu et la
réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées
s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :
- un cours offert par l'Employeur;
- un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
- un séminaire, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé
directement rattaché au travail de l'employé-e.
- À la demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, le
congé de promotion professionnelle payé peut être accordé pour toute activité dont
il est fait mention à l'alinéa 54.05a). L'employé-e ne touche aucune rémunération
en vertu des dispositions de l'article 28, Heures supplémentaires, et de l'article
34, Temps de déplacement, pendant le temps qu'il ou elle est en congé de promotion
professionnelle visé par le présent paragraphe.
- Les employé-e-s en congé de promotion professionnelle touchent le remboursement
de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ou elles ont engagées
et que l'Employeur juge justifiées.
Congé d'examen payé
54.06 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier
d'un congé d'examen payé pour se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures
de travail de l'employé-e. Ce congé n'est accordé que lorsque, de l'avis de l'Employeur,
le programme d'études se rattache directement aux fonctions de l'employé-e ou améliore
ses compétences.
55.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder :
- un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables
à l'employé-e l'empêchent de se rendre au travail; ce congé n'est pas refusé sans
motif raisonnable;
- un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente
convention.